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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Investtissements de létranger (Modification) 1999

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 1 DE 1999 SUR LES INVESTISSEMENTS DE L’ÉTRANGER (MODIFICATION)


Sommaire


1. Insertion du nouvel article 1A.
2. Modification de l’article 2.
3. Modification de l’article 3.
4. Modification de l’article 6.
5. Modification de l’article 7.
6. Modification de l’article 8.
7. Insertion de nouveaux articles.
8. Modification de l’article 10.
9. Modification de l’article 12.
10. Modification de l’article 15.
11. Modification de l’article 19.
12. Modification de l’article 20.

  1. Modification de l’article 21.
  2. Insertion d’un nouvel article.

15. Modification de l’annexe 1.
16. Modification de l’annexe 2.
17. Application.
18. Entrée en vigueur.


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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 1 DE 1999 SUR LES INVESTISSEMENTS DE L’ÉTRANGER (MODIFICATION)


Portant modification de la loi No. 15 de 1998 sur les Investissements de l’étranger ("Loi-cadre").


Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:


INSERTION D’UN NOUVEL ARTICLE 1A


1. Le nouvel article suivant est inséré après l’article 1 de la Loi-cadre:


"PRINCIPE DES ENTREPRISES EN PARTICIPATION, DES PARTENARIATS ET AUTRES FORMES D’ASSOCIATION DE PERSONNES À VANUATU


1A. 1) Le présent article constate et confirme le droit des citoyens vanuatuais et des sociétés constituées à Vanuatu de s’engager dans des partenariat avec des investisseurs étrangers.


2) Lesdites entreprises en participation, les partenariats et autres formes d’association peuvent obtenir les patentes commerciales nécessaires conformément aux dispositions de la loi No. 19 de 1998 sur les Patentes commerciales afin d’exercer des activités dans des secteurs d’investissement non réservés et réservés.


3) Dans le cas d’investissements réservés, les citoyens vanuatuais ou les sociétés constituées à Vanuatu doivent, avoir au moins, une majorité simple dans une entreprise en participation, un partenariat ou autre association avec des investisseurs étrangers.".


MODIFICATION DE L’ARTICLE 2


  1. L’article 2 de la Loi-cadre est modifiée:

a) en insérant dans la définition des mots "investir et investissement" les mots ",conjointement avec une patente commerciale," avant les mots "dans le but";


b) en insérant après le paragraphe a) de la définition des mots "investir et investissement" le paragraphe suivant:


"ab) l’acquisition de terres ou de tout autre intérêt concernant des biens immobiliers (si ce n’est conjointement avec une activité pour laquelle une patente commerciale est requise);";


c) en insérant après le mot "Vanuatu" dans la définition du mot "proposition d’investissement" les mots ", y compris une proposition par un investisseur étranger investissant par le biais d’une entreprise en participation, un partenariat ou autre associations avec des citoyens vanuatuais ou des sociétés constituées à Vanuatu";


d) en insérant la définition suivante:


"patente commerciale" désigne une patente commerciale délivrée en vertu de l’article 5 de la loi No. 19 de 1998 sur les Patentes commerciales;";


e) en insérant à la fin de cet article les nouveaux paragraphes suivants:


"2) Aux fins de la présente ou de toute autre loi, la liste des investissements réservés au Titre 2 de l’annexe 1 ainsi que la liste des occupations réservées à l’annexe 2 doivent être interprétées au sens strict par l’Office des Investissements étrangers. Par exemple, si une proposition d’investissement ne s’inscrit pas exactement dans une catégorie d’investissements réservés, alors l’investissement peut être autorisé, même si le personnel qui devra être recruté relève des occupations réservées.


  1. Par mesure de clarté, un renvoi dans la présente Loi à une société constituée à Vanuatu s’entend indépendamment de ce que:
    1. ladite société soit ou non entièrement contrôlée par des citoyens vanuatuans; ou
    2. toutes ses actions (avec ou sans droit de vote) soient ou non aux mains ou sous le contrôle de citoyens vanuatuans.".

MODIFICATION DE L’ARTICLE 3


3. L’article 3 de la loi principle est modifié:


a) en supprimant l’alinéa b) du paragraphe 1) et en le remplaçant par le nouvel alinéa suivant:


"b) Le Titre 2 de l’Annexe I porte sur des investissements réservés aux:


i) citoyens de Vanuatu; et


ii) sociétés constituées à Vanuatu,


Sauf dispositions contraire du Titre."


b) en supprimant au paragraphe 3) les mots "Le Ministre peut modifier la" et "selon qu’il prescrit" et.";


c) en supprimant les paragraphes 4), 5) et 6).


MODIFICATION DE L’ARTICLE 6


  1. L’article 6 de la Loi-cadre est modifié en supprimant le paragraphe 3) et en y substituant le nouveau paragraphe suivant:

"3) Sans limiter la portée de l’alinéa l) du paragraphe 2), les informations prescrites peuvent inclure notamment des précisions concernant:


a) la terre;


b) l’environnement et des déchets dangereux;


c) l’agriculture, la pêche et les forêts;


d) des allégements fiscaux et la viabilité financière d’un projet. " .


MODIFICATION DE L’ARICLE 7


  1. L’article 7 de la Loi-cadre est modifié:

a) en insérant avant l’alinéa a) du paragraphe 2) le paragraphe suivant:


"aa) être accompagnée des droits prescrits; et ";


b) en supprimant à l’alinéa b) du paragraphe 2) le mot "l’alinéa a)" remplacé par les mots "des alinéas aa) et a) ".


MODIFICATION DE L’ARTICLE 8


  1. L’article 8 de la Loi-cadre est modifié:

a) en insérant après le nombre "2)" au paragraphe 1) le nombre ", 2A";


b) en insérant après le paragraphe 2), le nouveau paragraphe suivant:


"2A. L’Office des Investissements étrangers peut, en considérant une demande, exiger que l’investisseur étranger lui soumette:


a) une étude d’évaluation des incidences sur l’environnement si, compte tenu des circonstances, il semble évident que la proposition d’investissement pouvait avoir un impact sur l’environnement; et


b) des détails des mesures correctives et environnementales qu’il compte prendre dans un délai spécifié par l’Office des Investissements étrangers.";


c) en supprimant à l’alinéa a) du paragraphe 3) les mots "ou réservé; et


d) en supprimant l’alinéa c) du paragraphe 3);


e) en insérant après le paragraphe 6) les nouveaux paragraphes suivants:


"6A) Sans limiter la portée du paragraphe 6), l’Office des Investissements étrangers peut approuver une demande à condition que tous les problèmes pertinents de terres, de pollution et de gestion des déchets, y compris de gestion des substances dangereuses, soient résolus.


6B) Nonobstant les dispositions du paragraphe 7), un certificat d’investissement agréé ne doit pas être délivré s’agissant d’une demande pour laquelle une approbation conditionnelle a été accordée en vertu de l’article 6A, excepté si l’Office des Investissements étrangers est convaincu que:


a) tous les points restés en suspens ont été résolus; et


b) le projet approuvé ne causera pas de dégâts à l’environnement de Vanuatu.";


f) en supprimant le nombre "6" au paragraphe 7) et en le remplaçant par le nombre "12";


g) en insérant après le mot "mois," au paragraphe 8) les mots "lorsque le projet approuvé est encore en cours de réalisation,";


h) en insérant après les mots "l’informant que" au paragraphe 9) les mots ", sous réserve de l’article 8B," et après le mot "valable" à la fin du paragraphe, les mots "pour une période de 5 ans".


INSERTION DE NOUVEAUX ARTICLES


7. Les nouveaux articles suivants sont insérés après l’article 8 de la Loi-cadre:


"RENOUVELLEMENT AUTOMATIQUE SOUS RÉSERVE D’ACQUITTEMENT DE TOUS LES DROITS


8A. Un certificat d’investissement agréé est, en vertu du présent article, renouvelé pour une période de 5 ans à la date d’échéance de la première période de cinq ans pour laquelle le certificat était valable si:


a) tous autres droits annuels ou autresdevant être acquittés en vertu de la présente loi, de toutes autres lois ou règles sont acquittés; ou


b) l’Office est convaincu qu’il existe une raison valable pour le non paiement desdits droits.


RÉVOCATION DU CERTIFICAT D’INVESTISSEMENT AGRÉÉ


8B. 1) Si un investisseur étranger, suite à une demande écrite de l’Office des Investissements étrangers, n’a pas dans les 28 jours qui suivent la date de réception de la demande de l’Office, fourni une explication écrite satisfaisante à l’Office des raisons pour lesquelles l’investissement ne correspond pas à son objet originel, l’Office peut par avis écrit révoquer:


a) le certificat d’investissement agréé de l’investisseur; et


b) tous les permis de résidence et de travail pertinents.


2) Une révocation prend effet:


a) à la date spécifiée par l’Office des Investissements étrangers dans l’avis mentionné au paragraphe 1); ou


b) si l’Office des Investissements ne spécifie aucune date - à la date de réception dudit avis par l’investisseur.


3) L’investisseur étranger dont le certificat d’investissement agréé est révoqué doit cesser les activités concernées pour compter de la date à laquelle la révocation prend effet.".


MODIFICATION DE L’ARTICLE 10


8. L’article 10 de la Loi-cadre est modifié:


a) en supprimant dans le titre les mots "ET PATENTES COMMERCIALES" et en y substituant les mots ",PATENTES COMMERCIALES ET BAUX FONCIERS";


b) en insérant après l’alinéa c) du paragraphe 1) le mot et paragraphe suivant:


"; et


d) un bail foncier.";


c) en insérant après l’alinéa c) du paragraphe 2) le paragraphe suivant:


"ca) la loi relative aux Baux fonciers; et".


d) en supprimant à l’alinéa c) du paragraphe 5) les mots "plus de 5 ans" remplacés par les mots "mais sans dépasser la période visée aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 6) selon qu’ils s’appliquent".


MODIFICATION DE L’ARTICLE 12


  1. L’article 12 de la Loi-cadre est modifié en insérant les mots suivants " , et permettre l’accès aux dossiers de l’Office en ce qui concerne la demande et l’octroi du certificat d’investissement agréé," après le mot "copie:".

MODIFICATION DE L’ARTICLE 15


10. L’article 15 de la Loi-cadre est modifié:


a) en supprimant l’alinéa e) du paragraphe 2) et en y substituant les alinéas suivants:


"e) le Directeur du Développement économique et social;


ea) le Directeur du Service des Terres; ";


b) en insérant après le paragraphe 2) le paragraphe suivant:


"2A) L’Office peut, en cas de besoin, demander l’assistance le concours:


a) d’un représentant de tout service afin de prêter assistance en matière technique; et


b) de personnes spécialement qualifiées en matière de finances à Vanuatu afin d’examiner la viabilité financière des projets.".


MODIFICATION DE L’ARTICLE 19


  1. L’article 19 de la Loi-cadre est modifié en supprimant le paragraphe 1) et en y substituant le nouveau paragraphe suivant:

"1) L’Office doit se réunir au moins une fois par moisau plus tard le 15 du mois, pour vaquer à ses affaires. Toutefois, l’Office peut se réunir aussi souvent qu’il estime nécessaire pour mener à bien sa mission".


MODIFICATION DE L’ARTICLE 20


12. L’article 20 de la Loi-cadre est modifié:


  1. en supprimant le paragraphe 1) et en y substituant le nouveau paragraphe suivant:

"1) L’Office doit, sous réserve du présent article, considérer et trancher une demande dans les 30 jours de sa réception.";


b) en insérant après le paragraphe 2) les nouveaux paragraphes suivant:


"2A) L’Office:


a) peut transmettre une demande au Service pertinent afin de demander conseil en matière technique y compris sur des questions ayant trait à l’environnement, aux déchets dangereux, à la pêche, aux forêts, aux terres ou aux allègements fiscaux; et


b) doit accorder au moins 14 jours de délai au service concerné lui apporter conseil.


2B) Si le Service concerné ne fournit, dans ce délai, aucun conseil ou fournit un conseil jugé inadéquat par l’Office, celui-ci doit:


a) approuver ou refuser la demande; ou


b) renvoyer la demande et solliciter de l’aide pour les points restés en souffrance, y compris de l’aide de l’étranger.


2C) Si l’Office renvoit la demande en vertu de l’alinéa b) du paragraphe 2B) pour demander concours, une telle décision n’est pas considérée comme une décision prise dans le sens des dispositions de l’article 13.


c) en insérant au paragraphe 3) après le mot "décision" les mots ", sauf un renvoi en application de l’alinéa b) du paragraphe 2B";


d) en ajoutant à la fin de l’article le nouveau paragraphe suivant:


"4) Si l’Office sollicite de l’aide en vertu du paragraphe 2B) en matière d’environnement, de déchets dangereux, de pêche, de forêts, il doit approuver ou refuser la demande en question dans les 6 mois de sa réception.".


MODIFICATION DE L’ARTICLE 21


  1. L’article 21 de la Loi-cadre est modifié:

a) en supprimant au paragraphe 1) les mots "choisi par le comité de sélection en application du paragraphe 11)" et en y substituant les mots "élu par les membres de l’Office des Investissements étrangers";


b) en supprimant le mot "; et" à l’alinéa c) du paragraphe 2);


c) en supprimant l’alinéa d) du paragraphe 2);


d) en supprimant aux paragraphes 3) et 4) les mots "le comité de sélection" et en y substituant les mots "les membres de l’Office des Investissements étrangers";


e) en supprimant les paragraphes 11), 12), 13) et 14).


INSERTION D’UN NOUVEL ARTICLE


14. Le nouvel article suivant est ajouté à la suite de l'article 27 de la Loi-cadre:


"VENTE DE CERTAINS INVESTISSEMENTS DITS RÉSERVÉ


27A. 1) Le présent article s’applique à des investisseurs étrangers qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente Loi, s’étaient engagés dans des projets s’inscrivant dans une des catégories d’investissements dits réservés sous le Titre 2 de l’Annexe I au moment de l’entrée en vigueur de la Loi.


2) Un investisseur étranger auquel s’applique le présent article peut vendre ou céder de toute autre manière son investissement comme si celui-ci n’avait jamais été déclaré un investissement réservé.


  1. Par mesure de clarté, le présent article ne s’applique pas à un investissement qui a été vendu, ou cédé par un investisseur étranger avant l’entrée en vigueur des présentes dispositions.".

MODIFICATION DE L’ANNEXE 1


15. Le Titre 2 de l’Annexe 1 de la Loi-cadre est modifié:


a) en supprimant les mots "Les fabricants à domicile et les pourvoyeurs de pâtés en croûte, de boulettes de viande, de nems, de friandises et autres plats préparés de nature semblable.";


b) en supprimant les mots "Les maçons en briques, les électriciens, les peintres et peintes-décorateurs, les plombiers travaillant à la tâches, les maçons, les plombiers, les soudeurs, les monteurs, les tourneurs, ou autres artisans dont le nombre d’employés à plein temps est inférieur à 7 par an.";


c) en supprimant les mots "Les Menuisiers, charpentiers et mécaniciens dont le nombre d’employés à plein temps est inférieur à 10 par an.";


d) en supprimant les mots "ayant moins de 10 chambres à louer" et en y substituant les mots "pour lesquels le montant investi est:


a) inférieur à 10.000.000 VT - sur Vaté, Santo et Tanna;


b) inférieur à 5 000.000 VT - sur toutes autres îles.";


e) en supprimant les mots "Les restaurants ayant moins de 20 places assises.";


f) en supprimant les mots "Les débits de vente de plats à emporter.";


g) en supprimant les mots "Les détaillants et grossistes ayant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 20.000.000 VT" et en y substituant les mots "Les détaillants et grossistes dont l’investissement est inférieur à 10.000.000 VT.";


h) en supprimant les mots "Les exportateurs de produits contrôlés.";


i) en supprimant les mots "Les armateurs de navires et de bateaux et personnes faisant le transport de marchandises et de passagers.";


j) en supprimant les mots "Les agences d’excursions locales.";


k) en supprimant les mots "Les salles de cinéma et de théatre ayant moins de 30 sièges."


l) en supprimant les mots "Les écoles d’équitation et de plongée moins de 4.000.000 VT de chiffre d’affaires par an.";


m) en supprimant les mots "Location de cassettes vidéo.";


  1. en supprimant le deuxième paragraphe de la note;

o) en insérant après "L’exportation de kava sous forme de racines." ce qui suit:


Par contre, un investisseur qui a investi ou compte investir au moins cinq (5) millions de vatu dans un des domaines suivants


  1. la culture de kava;
  2. le transport de kava;
  1. la transformation du kava;
  1. la commercialisation du kava sur les marchés extérieurs,

peut exporter du kava sous forme de racines.";


p) en supprimant les mots "Les scieries mobiles (volantes).";


q) en en insérant après les mots "La pêche cotière les mots ", en dehors de la pêche sportive, de loisir ou la pêche au gros".


MODIFICATION DE L’ANNEXE 2


16. L’annexe 2 de la Loi-cadre est modifiée:


a) en supprimant le mot "Maître d’équipage.".


b) en supprimant les mots "Charpentier/menuisier" et en y substituant le mot "Menuisier";


c) en insérant suivant l’ordre alphabétique de la version anglaise les mots:


"Les maçons en briques.";


"Les pêcheurs côtiers.";


"Les maçons.";


"Les peintres.";


"Les exploitants de scieries".


APPLICATION


  1. 1) Les modifications apportées par la présente loi s’appliquent à une demande de certificat d’investissement agréé déposée en application de l’article 6 de la Loi-cadre si ladite demande:

a) a été déposée avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, mais n’a pas encore été tranchée à la date d’entrée en vigueur; ou


b) est déposée à la date ou ultérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.


2) Les modifications apportées par la présente loi s’appliquent à un certificat d’investissement agréé délivré par l’Office des Investissements étrangers, à la date ou antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.


ENTRÉE EN VIGUEUR


18. La présente loi entre vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.


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