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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Infirmiers 2000

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 20 DE 2000 SUR LES INFIRMIERS


Exposé des motifs


La présente note ne fait pas partie du projet de Loi.


Le texte ci-joint vise à créer le Conseil des infirmiers de Vanuatu aux fins d'enregistrement des infirmiers et de règlementation de la profession d'infirmier à Vanuatu.


Titre 1 - Introduction


Ce titre apporte les définitions des termes utilisés dans le texte.


Titre 2 – Le Conseil des infirmiers de Vanuatu


Sous-titre 1 – Création, fonctions et attributions

Ce sous-titre institue le Conseil des infirmiers de Vanuatu comme organisme statutaire statutaire et fixe ses fonctions et attributions. Le Conseil doit prendre en compte la politique du gouvernement dans l'exercice de ses fonctions.


Sous-titre 2 – Adhésion

Ce sous-titre traite de l'adhésion du Conseil. Le Conseil doit être composé de 7 membres. Le Ministre nomme les membres dont la plupart doit être infirmier professionnel. Il fixe aussi les critères de nomination des membres, et exige que ces derniers déclarent leurs intérêts financiers conformément à la loi relative au Code de conduite des Hautes autorités.


Sous-titre 3 – Réunions et procédure

Ce sous-titre prévoit les réunions du Conseil et autorise le Conseil à définir et créer ses propres procédures.


Sous-titre 4 – Conservateur et personnel divers
Le Conseil doit nommer un Conservateur aux fins de gérer le Conseil et mettre en vigueur les directives. Les membres du personnel du Conseil doivent être des fonctionnaires. Ils peuvent aussi être détachés d'autres organismes de l'État et/ou être financés par des organismes autres que le Gouvernement.


Sous-titre 5 – Comités
Ce sous-titre prévoit l'établissement du Comité de discipline ainsi que du Comité d'homologation, et de tous autre comités jugés nécessaires à l'exercice de ses fonctions


TITRE 3 – INSCRIPTION DES INFIRMIERS

Ce titre prévoit l'établissement d'un registre d'infirmiers. Un infirmier peut être enregistré en tant qu'infirmier généraliste, sage-femme et/ou infirmier praticien. Sont réputées inscrites pour une période de 6 mois toutes les personnes qui exercent déjà le métier d'infirmier. Une inscription provisoire peut être accordée seulement dans quelques cas pour une période de 4 mois.


TITRE 4 – RESTRICTIONS IMPOSÉES SUR LES SOINS ACCORDÉS PAR UN INFIRMIER
Ce titre définit comme infraction le fait de prétendre à la qualité d'infirmier sans être inscrit au registre. La peine maximale infligée est de 100 000 vatu dans le cas d'une personne physique et de 300 000 vatu dans tous les autres cas (ex.: une société)


TITRE 5 – CONDUITE DES INFIRMIERS

Ce titre établit la procédure à suivre en cas de plaintes contre les infirmiers. Le Conseil doit enquêter sur toute plainte déposée, et soumettre les plaintes graves au Comité de discipline. Si la plainte est fondée elle peut entraîner la radiation de l'infirmier et une amende ne dépassant pas 20 000 vatu.


TITRE 6 – HOMOLOGATION DES PROGRAMMES DE FORMATION DES INFIRMIERS
Ce titre autorise le Conseil à homologuer des programmes qu'offre le Centre de formation des infirmiers. Ce sont des programmes que les infirmiers doivent suivre obligatoirement pour être inscrits au registre.


TITRE 7 – QUESTIONS FINANCIÈRES
Les dispositions de ce titre permettent au Conseil de constituer ses ressources financières en imposant des droits, et de recevoir des valeurs de toute autre source. Le Conseil s'autofinance et doit tenir une comptabilité saine , ainsi que faire procéder à la vérification de ses comptes.


TITRE 8 – DISPOSITIONS DIVERSES
Ce titre prévoit le recours au Tribunal de première instance contre certaines décisions du Conseil (ex.: radiation du registre). Le Conseil est tenu de préparer un rapport annuel. Les dispostions d'un des articles confirment que la Loi ne s'applique pas à l'exercice de la médecine traditionnelle. Des règlements peuvent être édictés en application de la Loi, et le texte joint entrera en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel.


MARS 2000 Le ministre de la Santé,


SONG SHEM KEASIPAI


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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 20 DE 2000 SUR LES INFIRMIERS


Sommaire


TITRE 1 – INTRODUCTION


1. Définitions


TITRE 2 – LE CONSEIL DES INFIRMIERS DE VANUATU


Sous-titre 1 – Création, fonctions et atttributions

  1. Création du Conseil des infirmiers de Vanuatu
  2. Fonctions du Conseil
  3. Attributions du Conseil
  4. Prise en compte de la politique du gouvernement

Sous-titre 2 - Adhésion
6. Composition du Conseil

  1. Président et Vice-Président
  2. Destitution et démission des membres
  3. Conditions de service
  4. Déclaration des intérêts

Sous-titre 3 – Réunions et procédures

  1. Réunions du Conseil
  2. Règles de procédure

Sous-titre 4 – Conservateur et personnel divers

  1. Conservateur
  2. Personnel du Conseil

Sous-titre 5 - Comités
15. Comités


TITRE 3 – INSCRIPTION DES INFIRMIERS


  1. Registre
  2. Demande d’inscription
  3. Inscription
  4. Inscription automatique de six mois des infirmiers actuellement en exercice
  5. Renouvellement de l’inscription
  6. Inscription provisoire
  7. Radiation
  8. Demande de radiation

TITRE 4 – RESTRICTIONS IMPOSÉES SUR LES SOINS ACCORDÉS PAR UN INFIRMIER


  1. Désignation illégale
  2. Déclarations illégales au sujet des restrictions ou conditions
  3. Restrictions diverses
  4. Infractions

TITRE 5 – CONDUITE DES INFIRMIERS


  1. Plaintes au sujet des infirmiers
  2. Enquêtes en matière de faute professionnelle
  3. Conclusions et sanctions

TITRE 6 – HOMOLOGATION DES PROGRAMMES DE FORMATION DES INFIRMIERS


  1. Modalidés d’homologation
  2. Révision de l’homologation

TITRE 7 – QUESTIONS FINANCIÈRES


  1. Ressources financières du Conseil
  2. Obligation du Conseil de tenir une comptabilité saine

TITRE 8 – DISPOSITIONS DIVERSES


  1. Recours au Tribunal de première instance
  2. Exclusion de la médecine traditionnelle
  3. Rapport annuel
  4. Règlements
  5. Modifications conséquentes
  6. Entrée en vigueur

ANNEXE 1 MODIFICATIONS DE LA LOI SUR LES PERSONNELS DE SANTÉ


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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 20 DE 2000 SUR LES INFIRMIERS


Portant création du Conseil des Infirmiers de Vanuatu et prévoyant l’enregistrement des infirmiers, la réglementation de la profession d’infirmier ainsi que des dispositions connexes.


Le président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:


TITRE 1 – INTRODUCTION


DÉFINITIONS


  1. Dans la présente loi, sauf interprétation différente dictée par le contexte:

"Comité" désigne un comité créé par le Conseil en vertu de l’article 15;


"Conseil" désigne le Conseil des Infirmiers de Vanuatu établi en vertu de l’article 2;


"membre" désigne un membre du Conseil et inclut le Président ainsi que le Vice-Président;


"Ministre" signifie le Ministre chargé des questions relatives aux infirmiers ainsi qu’à leur profession;


"l’exercice du métier d’infirmier" comprend les activités cliniques du métier d’infirmier, les activités de formation des infirmiers ainsi que les activités de recherche dans le domaine du métier d’infirmier;


"personne" signifie une personne physique ou un organisme établi par la loi, une société ou toute autre personne morale, qu’elle soit dûment constituée ou pas;


"Conservateur" désigne la personne nommée au poste de conservateur en application de l’article 13;


"registre" désigne le registre des infirmiers tenu par le Conseil en application de l’article 16;


"inscription" signifie l’inscription au registre en vertu de la présente loi et "inscrit" a un sens correspondant.


TITRE 2 – LE CONSEIL DES INFIRMIERS DE VANUATU


Sous-titre 1 – Création, fonctions et attributions


CRÉATION DU CONSEIL DES INFIRMIERS DE VANUATU


  1. 1) Il est institué le Conseil des Infirmiers de Vanuatu.

2) Le Conseil:


  1. est une personne morale à succession perpétuelle; et
  2. doit posséder un sceau légal; et
  1. peut ester en justice sous sa raison sociale.

FONCTIONS DU CONSEIL


  1. Le Conseil est chargé des fonctions suivantes:
    1. la réglementation dans l’intérêt public des normes d’exercice du métier d’infirmier;
    2. l’inscription des personnes remplissant les conditions stipulées par la présente loi;
    1. l’identification des principales fonctions possibles des infirmiers inscrits à chaque section du registre;
    1. la reconnaissance des diplômes des infirmiers aux fins de l’inscription à chaque section du registre;
    2. la définition des conditions du maintient de l’inscription en vertu de la présente Loi;
    3. la définition de l’étendue de l’exercice du métier d’infirmier, y compris les activités constituant ou compris dans l’exercice dudit métier à chaque section du registre;
    4. l’établissement de principes directeurs au sujet des normes acceptées de l’exercice du métier d’infirmier, y compris la déontologie de la profession;
    5. la définition des normes d’homologation des programmes de formation assurés par le Centre de Formation des infirmiers de Vanuatu et sanctionnés par les diplômes décernés dans le but d'obtenir l'inscription du titulaire;
    6. l'examen de la conduite professionnelle ou l'aptitude à l'exercice du métier des personnes inscrites en vertu de la présente loi ainsi que l'imposition de sanctions, le cas échéant;
    7. l'échange d'informations avec d'autres instances d'inscription des infirmiers;
    8. la proposition de conseils et la présentation de rapports au Ministre sur les questions concernant les infirmiers;
    1. toute autre fonction conférée par la présente loi ou une autre loi quelconque;
    1. toute autre fonction prescrite par le Ministre au moyen d’un avis publié au Journal Officiel.

ATTRIBUTIONS DU CONSEIL


  1. 1) Le Conseil est habilité à prendre toute mesure nécessaire ou convenable afin d’exercer ses fonctions ou d’accomplir toute tâche liée à celles-ci.

2) Sans limitation de la portée du paragraphe 1), les attributions comprennent les pouvoirs suivants:


  1. la conclusion de contrats;
  2. l’acquisition, la possession et la cession de biens meubles et immeubles;
  1. tout acte accessoire à l’une des attributions prévues au présent article ou conférées au Conseil par tout autre moyen.

PRISE EN COMPTE DE LA POLITIQUE DU GOUVERNEMENT


  1. Lors de l’exercice de ses fonctions et attributions, le Conseil doit prendre en compte la politique du gouvernement concernant le métier d’infirmier.

Sous-titre 2 – Adhésion


COMPOSITION DU CONSEIL


  1. 1) Le Conseil est composé de 7 membres.

2) Le Ministre nomme les membres du Conseil qui doit réunir:


  1. 2 personnes nommées par le Ministre, dont une doit avoir une expérience professionnelle et/ou un diplôme en droit et dont l’autre doit avoir une expérience professionnelle et/ou un diplôme dans le domaine de la santé; et
  2. un infirmier inscrit en vertu de la présente loi et dont la candidature est proposée par des infirmiers inscrits; et
  1. une sage-femme inscrite en vertu de la présente loi et dont la candidature est proposée par des sages-femmes inscrites; et
  1. un infirmier-praticien inscrit en vertu de la présente loi et dont la candidature est proposée par des infirmiers-praticiens inscrits; et
  2. un formateur du Centre de Formation des Infirmiers de Vanuatu élu par le personnel dudit établissement; et
  3. un représentant de l’Association des Infirmiers de Vanuatu.
  1. Le mandat d’un membre est de 3 ans renouvelable. Un membre peut exercer son mandat en même temps que toute autre fonction.
  2. Nul ne peut être nommé à la charge de membre du Conseil s’il:
    1. est parlementaire, ou membres d’un Conseil provincial ou d’un Conseil municipal; ou
    2. est insolvable ou un failli non réhabilité; ou
    1. possède des diplômes professionnels, mais se trouve disqualifié ou sous interdiction d’exercer son métier pour faute grave.
  3. Le Conseil peut consulter toute personne sur une question qu’il étudie. Toutefois, ladite personne ne peut pas acquérir la qualité de membre du Conseil.
  4. Tout membre du Conseil est une haute autorité aux termes de la loi n° 2 de 1999 sur le Code de Conduite des Hautes Autorités.

PRÉSIDENT ET VICE-PRÉSIDENT


  1. 1) Le Conseil doit élire parmi ses membres un Président et un Vice-Président.

2) Le mandat du Président et du Vice-Président est d’un an renouvelable.


3) Le Président et le Vice-Président peuvent démissionner au moyen d’un avis écrit adressé au Conseil.


DESTITUTION ET DÉMISSION DES MEMBRES


  1. 1) Le Ministre peut, avec l’approbation du Conseil, destituer de ses fonctions un membre qui:
    1. est élu au Parlement; au Conseil provincial ou au Conseil municipal;
    2. est jugé coupable d’un délit et condamné à 3 mois de prison ou plus; ou
    1. est absent de 3 réunions consécutives sans l’autorisation du Conseil; ou
    1. devient insolvable ou est déclaré failli non réhabilité; ou
    2. possède des diplômes professionnels, mais se trouve disqualifié ou sous interdiction d’exercer son métier pour faute grave.
  2. Un membre peut démissionner à tout moment au moyen d’un avis écrit présenté au Ministre.
  3. Le Conseil peut nommer un suppléant, si un membre est absent de Vanuatu ou se trouve pour une raison quelconque dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Ledit suppléant ne peut remplacer le membre pendant plus de 3 mois.

CONDITIONS DE SERVICE


  1. 1) Les membres du Conseil sont rémunérés au tarif prévu par la loi n° 20 de 1998 sur le Conseil de révision des traitements de l’État.

2) Si cette loi ne prévoit pas le tarif de rémunération, le membre est indemnisé au taux déterminé par le Conseil.


3) Tout membre doit:


  1. percevoir les indemnités de présence déterminées par le Conseil; et
  2. être indemnisé de tout débours raisonnable, y compris les frais de déplacement, engagés par le membre dans l’exercice de ses fonctions de membre du Conseil.

DÉCLARATION DES INTÉRÊTS


  1. Tout membre qui:

a) possède un intérêt commercial et personnel par rapport une question étudiée par le Conseil; ou


b) pourrait avoir un conflit d’intérêt par rapport à ladite question;


est tenu de déclarer au Conseil ledit intérêt conformément à l’article 16 de la loi n° 2 de 1998 relative au Code de Conduite des Hautes Autorités.


Sous-titre 3 – Réunions et procédure


RÉUNIONS DU CONSEIL


  1. 1) Le Conseil doit tenir toutes les réunions nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

2) Le Conseil peut délibérer valablement lorsque 5 membres sont réunis.


3) Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents et votant.


4) En cas de partage des voix, la personne présidant les travaux a une voix prépondérante.


RÈGLES DE PROCÉDURE


  1. Sous réserve de la présente loi, le Conseil peut définir et créer ses propres règles de procédure.

Sous-titre 4 – Conservateur et personnel divers


CONSERVATEUR


  1. 1) Le Conseil doit nommer son Conservateur.

2) Le Conservateur doit être une personne inscrite ou enregistrable en tant qu’infirmier.


3) La nomination du Conservateur doit être conforme à la loi no. 11 de 1998 relative à la Fonction publique. Sa durée est fixée à au moins 4 ans renouvelable.


4) Le Conseil doit définir les conditions d’emploi du Conservateur omises du présent article.


5) Les fonctions du Conservateur sont les suivantes:


  1. la gestion du personnel et des autres ressources du Conseil; et
  2. la mise en œuvre des politiques et délibérations du Conseil; et
  1. organiser les réunions du Conseil et des comités établis par ce dernier; et
  1. exercer toute autre fonction selon les ordres du Conseil.

PERSONNEL DU CONSEIL


  1. 1) Le Conseil doit être doté, dans les limites de son budget, du personnel nécessaire à l’exercice de ses fonctions.

2) Le Personnel du Conseil doit être:


  1. nommé conformément à la loi n° 11 de 1998 relative à la Fonction publique; ou
  2. détaché par les ministères, les services administratifs ou autres agences du gouvernement; ou
  1. fourni et financé par des organismes autres que le gouvernement.
  1. La loi n° 11 de 1998 relative à la Fonction publique ne s’applique pas au personnel prévu à l’alinéa c) du paragraphe 2).

Sous-titre 5 – Comités


COMITÉS


  1. 1) Le Conseil peut établir tous les comités nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

2) Sans limitation de la portée du paragraphe 1), le Conseil doit établir un Comité de discipline ainsi qu’un Comité d’homologation.


3) Le Conseil doit déterminer la composition des comités. Toutefois, au moins un membre du Conseil doit faire partie de chaque comité.


4) Un comité doit entreprendre des recherches, mener des enquêtes ou fournir au Conseil des rapports dans le domaine de la question ayant motivée son établissement et selon les consignes du Conseil.


5) Tout membre d’un comité doit être indemnisé de tout débours raisonnable, y compris les frais de déplacement, engagés par lui dans l’exercice de ses fonctions de membre du comité.


6) Tout comité doit définir ses propres règles de procédure.


TITRE 3 – INSCRIPTION DES INFIRMIERS


LE REGISTRE


  1. 1) Le Conseil établit et maintien un registre d’infirmiers, de sages-femmes et d’infirmiers-praticiens.

2) Le registre est réparti en sections de la manière suivante:


  1. la section 1, qui constitue une liste nominative de toute personne inscrite dont les diplômes sont approuvés par le Conseil aux fins de l’inscription au registre en tant qu’infirmier généraliste;
  2. la section 2, qui constitue une liste nominative de toute infirmière généraliste inscrite dont les diplômes sont approuvés par le Conseil aux fins de l’inscription au registre en tant que sage-femme;
  1. la section 3, qui constitue une liste nominative de tout infirmier inscrit dont les diplômes sont approuvés par le Conseil aux fins de l’inscription au registre en tant qu’infirmier-praticien;
  1. Le registre doit porter les mentions suivantes sur chaque personne inscrite en vertu de la présente loi:
    1. le nom, tous les prénoms, et l’adresse;
    2. les diplômes présentés aux fins de l’inscription en tant qu’infirmier généraliste;
    1. le cas échéant, tout diplôme supplémentaire présenté aux fins de l’inscription en tant que sage-femme et/ou infirmier-praticien;
    1. la date d’inscription;
    2. toute suspension actuelle ou radiation du registre;
    3. toute condition, limitation ou restriction actuelles imposées sur l’inscription; et
    4. toute autre information que le Conseil juge nécessaire ou utile.
  2. Le Conservateur est responsable de la forme et du maintien du registre.
  3. Le Conservateur doit radier du registre le nom de toute personne décédée ou dont le droit d’inscription en vertu de la présente loi vient à cesser.
  4. Toute personne inscrite au registre qui change d’adresse doit en informer le conservateur par écrit dans un délai de 3 mois.
  5. Le Conseil peut publier au Journal Officiel une copie de tout ou partie du registre. Toutefois, il ne doit pas publier l’adresse d’une personne inscrite au registre.

DEMANDE D’INSCRIPTION


  1. (1) Toute personne peut demander au Conseil l’inscription en tant qu’infirmier, sage-femme et/ou infirmier-praticien.

2) Toute demande d’inscription doit être:


  1. présentée par écrit et sous la forme établie par le Conseil; et
  2. accompagnée des droits d’inscription prévus par les règlements.
  1. Une demande d’inscription doit fournir au Conseil toute information exigée par ce dernier aux fins de l’étude de la demande.
  2. Le Conseil doit:
    1. étudier une demande d’inscription; et
    2. soit accorder, soit refuser la demande.

INSCRIPTION


  1. 1) Une personne peut être inscrite en tant qu’infirmier généraliste aux fins de la présente loi, si elle:
    1. est titulaire de diplômes approuvés et reconnus par le Conseil aux fins de l’inscription en la qualité d’infirmier généraliste en vertu de la présente loi; et
    2. remplit les critères établis par le Conseil aux fins de l’inscription en vertu de la présente loi; et
    1. est apte à l’inscription en tant qu’infirmier généraliste.
  2. Une personne peut être inscrite en tant que sage-femme ou infirmier-praticien, si elle est titulaire de diplômes supplémentaires approuvés et reconnus par le Conseil aux fins de l’inscription en lesdites qualités en vertu de la présente loi.
  3. L’inscription à une section particulière du registre habilite la personne ainsi inscrite à exercer sans surveillance dans le domaine du métier d’infirmier correspondant à ladite section.
  4. Toutefois, le Conseil peut imposer toute limitation, restriction ou condition qu’il juge utile.
  5. Le Conseil peut à tout moment modifier ou révoquer une restriction, limitation ou condition.

INSCRIPTION AUTOMATIQUE DE SIX MOIS DES INFIRMIERS ACTUELLEMENT EN EXERCICE


  1. Toute personne qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi:
    1. est inscrite ou remplit les critères d’inscription en vertu de la loi NO. 5 de 1983; ou
    2. exerce le métier d’infirmier praticien dans un poste désigné comme tel aux termes de ladite loi;

est réputée inscrite en vertu de la présente loi pendant une période de 6 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent texte.


RENOUVELLEMENT DE L’INSCRIPTION


  1. 1) Toute inscription au registre portée en vertu de la présente loi demeure valide pendant une période d’un an.

2) Sous réserve du paragraphe 3), le Conseil doit renouveler toute inscription pour une période supplémentaire d’un an moyennant le versement des droits annuels prescrits par les règlements.


3) Le Conseil ne doit pas renouveler l’inscription d’une personne quelconque, à moins d’être convaincu que ladite personne peut démontrer de la manière prescrite par le Conseil qu’elle demeure apte à exercer son métier dans le domaine correspondant à sa demande.


INSCRIPTION PROVISOIRE


  1. 1) Le Conservateur peut accorder une inscription provisoire, si à son avis le candidat répond aux critères d’inscription stipulés par la présente loi et qu’il est inopportun d’attendre l’étude par le Conseil de la demande.

2) Le Conseil peut annuler à tout moment une inscription provisoire.


3) Sous réserve du paragraphe 4), une inscription provisoire demeure valide à compter de la date d’inscription et jusqu’à ce que le candidat reçoive un avis l’informant que le Conseil a:


  1. approuvé la demande du candidat; ou
  2. refusé sa demande; ou
  1. annulé son inscription provisoire.

4) Toute inscription provisoire arrive à expiration 4 mois après la date de ladite inscription.


RADIATION


  1. 1) Le Conseil peut radier toute personne d’une section quelconque du registre, si ladite personne:
    1. est inscrite suite à une déclaration fausse ou trompeuse; ou
    2. cesse d’être titulaire d’un diplôme ayant justifié son inscription; ou
    1. manque de capacité physique ou mentale ou d’aptitude à exercer son métier d’infirmier dans le domaine utile; ou
    1. enfreint une condition de son inscription; ou
    2. déroge à une disposition d’un code du métier d’infirmier; ou
    3. fait preuve de négligence ou d’incompétence dans l’exercice du métier d’infirmier;
    4. est déclarée coupable par un tribunal d’un délit dont l’unique sanction prévue est une peine de prison; ou
    5. était autorisée à exercer le métier d’infirmier en vertu d’une loi étrangère, mais a été démunie de ladite autorisation pour tout motif lié à une faute professionnelle de sa part ou à son incapacité physique ou mentale.
  2. Le Conseil ne doit pas radier une personne du registre avant de lui accorder l’occasion de se justifier.
  3. Le Conseil doit prévenir par écrit la personne concernée de sa radiation du registre dans un délai de 7 jours à compter de ladite radiation.
  4. Une radiation prend effet immédiatement.
  5. Dès la prise de la décision visant la radiation d’une personne inscrite à une section particulière du registre, le Conseil doit radier son nom de ladite section.

DEMANDE DE RADIATION


23. Toute personne peut à tout moment demander au Conseil de radier son nom du registre.


TITRE 4 – RESTRICTIONS IMPOSÉES SUR LES SOINS ACCORDÉS
PAR UN INFIRMIER


DÉSIGNATION ILLÉGALE


  1. 1) Nul ne doit prétendre qu’il est inscrit en tant qu’infirmier, sage-femme ou infirmier-praticien en vertu de la présente loi, sauf s’il est inscrit au registre.

2) Nul ne doit prétendre qu’une tierce personne est inscrite en tant qu’infirmier, sage-femme ou infirmier-praticien, sauf si ladite personne est inscrite au registre en vertu de la présente loi.


DÉCLARATIONS ILLÉGALES AU SUJET DES RESTRICTIONS OU CONDITIONS


  1. Un infirmier, une sage-femme ou un infirmier-praticien, dont l’inscription est restreinte ou assujettie à une limitation ou à une condition en application de la présente loi, ne doit pas:
    1. prétendre qu’il est inscrit sans restriction, limitation ou condition; ou
    2. porter un tiers à croire que son inscription est sans restriction, limitation ou condition.

RESTRICTIONS DIVERSES


  1. 1) Nul ne doit exercer le métier d’infirmier à titre onéreux, sauf s’il est inscrit en vertu de la présente loi.

2) Nul ne doit:


  1. se donner ou utiliser le titre "d’infirmier inscrit", de "sage-femme inscrite" ou "d’infirmier-praticien" ou
  2. se donner un autre titre dont le but est de porter un tiers à croire qu’il est inscrit en tant qu’infirmier, sage-femme ou infirmier-praticien;

s’il n’est pas inscrit au registre en vertu de la présente loi, sauf s’il a été reçu, suite à programme de formation, à un diplôme approuvé ou reconnu par le Conseil aux fins de la présente loi.


INFRACTIONS AU PRÉSENT TITRE


  1. Toute personne coupable d’une infraction aux dispositions du présent Titre est passible des peines suivantes:
    1. dans le cas d’une personne physique: une amende n’excédant pas 100.000 vatu; ou
    2. dans tout autre cas: une amende n’excédant pas 300.000 vatu.

TITRE 5 – CONDUITE DES INFIRMIERS


PLAINTES AU SUJET DES INFIRMIERS


  1. 1) Toute personne peut porter plainte au Conseil au sujet de la conduite d’un infirmier.

2) La plainte doit:


  1. être déposée sous forme écrite; et
  2. exposer les motifs de ladite plainte; et
  1. identifier l’infirmier faisant l’objet de la plainte; et
  1. identifier l’auteur de la plainte; et
  2. être déposée auprès du Conservateur.
  1. Une plainte peut être déposée, même si la personne en faisant l’objet a été radiée du registre. Toutefois, ladite plainte doit concerner des faits s’étant produits à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi.

ENQUÊTES EN MATIÈRE DE FAUTE PROFESSIONNELLE


  1. 1) Le Conseil doit:
    1. enquêter sur toute plainte déposée en vertu de l’article 28; et
    2. décider si la gravité de la plainte justifie l’approfondissement de l’enquête.
  2. Si le Conseil est convaincu que la plainte n’est pas suffisamment grave pour justifier l’approfondissement de l’enquête, il doit en informer l’infirmier.
  3. Le Conseil doit soumettre une plainte au Comité de Discipline, si à son avis sa gravité justifie l’approfondissement de l’enquête.
  4. Si le Conseil soumet une plainte au Comité de Discipline pour instruction, il doit en prévenir l’infirmier dans un délai de 2 jours de ladite soumission.
  5. Le Conseil peut suspendre du registre ledit infirmier jusqu’à la conclusion de l’instruction par le Comité de Discipline, si le Conseil l’estime nécessaire, en raison de la présence d’un risque grave pour la santé et la sécurité du public.
  6. En cas de suspension du registre par le Conseil, le Comité de Discipline doit conclure son instruction dans un délai d’un mois à compter de ladite suspension.
  7. L’infirmier faisant l’objet de l’instruction a droit d’assister à l’audience, d’y plaider et de s’y faire représenter.
  8. L’instruction doit se dérouler en audience publique, sauf décision contraire du Comité de Discipline.

CONCLUSIONS ET SANCTIONS


  1. 1) Suite à l’étude des plaidoiries soumises à l’audience d’instruction d’une plainte formulée à l’encontre d’un infirmier, le Comité de Discipline peut conclure:
    1. qu’un infirmier est coupable par commission ou par omission d’une faute professionnelle grave; ou
    2. qu’un infirmier est coupable par commission ou par omission d’une faute professionnelle de gravité réduite; ou
    1. qu’un infirmier n’a commis aucune faute professionnelle; ou
    1. que l’aptitude de l’infirmier à exercer sa profession est compromise du fait:
      1. de sa santé physique ou mentale; ou
      2. d’une incapacité dont il est frappé; ou
      3. de son alcoolisme ou de son accoutumance aux stupéfiants.
  2. Le Comité de Discipline peut recommander au Conseil de prendre l’une ou plusieurs des sanctions suivantes:
    1. imposition à l’infirmier d’un programme de conseils prodigués par un supérieur hiérarchique;
    2. avertissement de l’infirmier;
    1. réprimande à adresser à l’infirmier;
    1. stage de perfectionnement dans un domaine précisé dans le cadre de la recommandation et que l’infirmier doit suivre dans un délai précisé de la même manière;
    2. imposition de conditions, de limitations ou de restrictions à l’inscription de l’infirmier;
    3. imposition à l’infirmier d’une amende ne dépassant pas 20.000 vatu;
    4. suspension de l’inscription de l’infirmier pendant une période précisée dans le texte de la recommandation;
    5. radiation de l’infirmier.
  3. Le Conseil doit fournir à l’infirmier en question une copie de toute décision prise à son sujet.
  4. En cas d’amende imposée en vertu de l’alinéa f) du paragraphe 2), le Conseil peut en recouvrer le montant sous forme de créance exigible par le Conseil.
  5. En cas d’une décision prise par le Conseil:
    1. au sujet de conditions, de limitations ou de restrictions de l’inscription; ou
    2. concernant la suspension de l’inscription ou la radiation;

le Conseil doit en informer l’employeur de l’infirmier.


TITRE 6 – HOMOLOGATION DES PROGRAMMES DE FORMATION DES INFIRMIERS


MODALIDÉS D’HOMOLOGATION


  1. 1) Le Centre de Formation des Infirmiers de Vanuatu ("le Centre") peut demander au Conseil l’homologation d’un ou de plusieurs programme(s) de formation qu’il assure et qui constitue(nt) une condition d’inscription en vertu de la présente loi.

2) La demande doit comporter les informations suivantes:


  1. la déclaration de mission du Centre de Formation des Infirmiers de Vanuatu;
  2. l’organigramme du Centre;
  1. les politiques et procédures du Centre concernant:
    1. l’orientation du personnel enseignant; et
    2. la sélection des étudiants; et
    3. l’évaluation des étudiants; et
    4. la progression des étudiants;
  1. les descriptions de poste du personnel enseignant;
  2. les dispositions prises pour l’apprentissage clinique;
  3. des preuves de ressources adéquates suffisantes au déroulement du programme;
  4. le programme d’études approprié.
  1. Le Comité d’homologation doit étudier la demande et formuler des recommandations d’approbation ou de refus qu’il présente au Conseil.
  2. Le Conseil ne peut homologuer un programme de formation des infirmiers, à moins qu’il soit persuadé qu’il sera dispensé à un haut niveau.
  3. Le Conseil peut accorder à un programme de formation des infirmiers une homologation sous la forme qu’il juge convenable, y compris:
    1. une homologation, temporaire, provisoire ou absolue;
    2. une homologation sous réserve de certaines conditions ou recommandations d’amélioration.
  4. Si, directement avant l’entrée en vigueur de la présente loi, un programme de formation constitue une condition préalable d’inscription à une section quelconque du registre, il est réputé homologué pendant une période de 12 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent texte.

RÉVISION DE L’HOMOLOGATION


  1. 1) Le Centre de Formation des Infirmiers de Vanuatu peut demander, au cours de la période précisée dans le cadre de l’homologation d’origine, le renouvellement de la validation d’un programme de formation.

2) Si le Conseil constate qu’un programme homologué de formation des infirmiers n’est pas assuré à un niveau convenable, il peut révoquer ou modifier l’homologation.


3) Le Conseil doit informer par écrit le Centre de Formation des Infirmiers de Vanuatu de ladite révocation ou modification.


TITRE 7 – QUESTIONS FINANCIÈRES


RESSOURCES FINANCIÈRES DU CONSEIL


  1. 1) Les ressources financières du Conseil sont composées:
    1. du produit des droits versés au Conseil; et
    2. de toute autre valeur que le Conseil reçoit d’une autre source quelconque
  2. Le Conseil doit ouvrir et maintenir tout compte bancaire qu’il juge utile.
  3. Les ressources du Conseil doivent être versées sur les comptes bancaires qu’il désigne.
  4. Les fonds du Conseil sont affectés:
    1. au règlement de tout frais, charge ou obligation engagés par le Conseil dans l’exercice de ses fonctions ou attributions; et
    2. au paiement de toute rémunération que le Conseil est tenu de verser.
  5. Le Conseil peut investir tout montant, sauf les fonds nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

OBLIGATION DU CONSEIL DE TENIR UNE COMPTABILITÉ SAINE


  1. 1) Le Conseil doit tenir des registres convenables de ses transactions financières et doit faire préparer des états financiers annuels pour chaque exercice comptable.
    1. Les comptes du Conseil pour chaque exercice comptable doivent, dans un délai de 3 mois après la fin de l'exercice, faire l'objet d'une vérification comptable par le Controleur gnéral des comptes ou tout autre personne que ce dernier autorise.

TITRE 8 – DISPOSITIONS DIVERSES


RECOURS AU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE


35. 1) Toute personne:


  1. dont la demande d’inscription en vertu de l’article 17 est refusée; ou
  2. dont l’inscription est grevée d’une condition, d’une limitation ou d’une restriction en vertu de l’article 18 , i est modt modifiée ou révoquée en vertu dudit article; ou
  1. dont la demande de renouvellement est refusée en vertu de l’article 22; ou
  1. radiée du registre en application de l’article 22; ou
  2. dont l’inscription est suspendue ou révoquée conformément à une délibération du Conseil en application de l’article 30;

peut dans un délai de 21 jours à compter de ladite décision, faire appel au Tribunal de Première Instance.


  1. Si le Tribunal de Première Instance modifie une décision du Conseil ou lui substitue une autre, celle du Tribunal de Première Instance est valide aux fins de la présente loi comme si elle émanait du Conseil.

EXCLUSION DE LA MÉDECINE TRADITIONNELLE


  1. Aucune disposition de la présente loi ne s’applique à l’exercice en bonne foi de la médecine traditionnelle du peuple de Vanuatu par une personne reconnue capable de l’exercer conformément à la coutume.

RAPPORT ANNUEL


  1. Le Conseil doit, dans un délai de 90 jours à compter de la fin de chaque exercice comptable, présenter au Ministre un rapport sur les activités du Conseil au cours dudit exercice.

RÈGLEMENTS


  1. Le Ministre peut, sur avis du Conseil et par arrêté, édicter les règlements:
    1. que la présente loi exige ou autorise; ou
    2. qui sont nécessaires ou expédients aux fins de la mise en application ou de l’exécution des dispositions de la présente loi.

MODIFICATIONS CONSÉQUENTES


  1. La loi No. 5 de 1983 sur les Personnels de Santé est modifiée de la manière précisée à l’Annexe.

ENTRÉE EN VIGUEUR


  1. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel.

ANNEXE


MODIFICATIONS DE LA LOI SUR LES PERSONNELS DE SANTÉ


  1. L’article 1 de la loi No. 5 de 1983 sur les Personnels de Santé est modifié en supprimant les mots "soins infirmiers" et "obstétrique"
  2. L’article 2 de la loi No. 5 de 1983 sur les Personnels de Santé est modifié:
    1. en supprimant de l’alinéa b)iv) le mot "soins infirmiers"; et
    2. en supprimant de l’alinéa b)v) le mot "obstétrique".

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