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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Immigration (Modification) 1998

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 13 DE 1998 RELATIVE À L’IMMIGRATION (MODIFICATION)


Sommaire


1. Modification de l’article 1.
2. Modification de l’article 5 – Visas et permis.
3. Nouveaux articles.
4. Modification de l’article 13 – Permis d'entrée et de séjour.
5. Modification de l’article 17 - Pouvoir d'expulser des personnes de Vanuatu.
6. Insertion d’un nouvel article 20A.
7. Modification de l’article 21 – Appels.
8. Nouvelle annexe 2.

9. Entrée en vigueur.


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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


Promulguée: 16/07/98
Entrée en vigueur: 24/08/98


LOI NO. 13 DE 1998 RELATIVE À L'IMMIGRATION (MODIFICATION)


Portant modification du Règlement conjoint No. 18 de 1971 (modifié) relatif à l’Immigration.


Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:


MODIFICATION DE L’ARTICLE 1


  1. Insérer les définitions suivantes par ordre alphabétique:

"frais d'établissement de dossier" désigne les droits exigibles selon l’article 9D;


"certificat d’investissement agréé" désigne le certificat d’investissement agréé délivré par l'Office des investissements étrangers après approbation d’une proposition d’investissement.


"personne à charge" s'agissant d'une personne physique, désigne, selon le cas:


  1. un membre de la famille de la personne;
  2. un enfant de la personne ayant dix-huit ans révolus mais encore entièrement à la charge de la personne;

"Office des investissements étrangers" désigne l'Office constitué en vertu de la Loi de 1998 sur les Investissements de l’étranger;


"investisseur étranger" a le sens qui lui est attribué dans la Loi de 1998 sur les Investissements de l’étranger;


"proposition d'investissement" a le sens qui lui est attribué dans la Loi de 1998 sur les Investissements de l’étranger;


"permis de séjour" désigne un permis qui donne droit au titulaire d'entrer et de résider à Vanuatu pour la durée de temps précisée dans ledit permis;


"ordre d'expulsion" désigne un ordre tel que prévu à l'article 17;


"délit grave" désigne un délit criminel, distinct d'une infraction au code de la route qui ne cause pas de blessure corporelle à un tiers.


MODIFICATION DE L’ARTICLE 5 – VISAS ET PERMIS


2. 1) Éliminer du paragraphe 2) les mots "d'entrer à Vanuatu de l'étranger et doit posséder un permis d'entrée valable avant de pouvoir entrer" et les remplacer par les mots "pour un permis de séjour".


2) Éliminer le paragraphe 3).


NOUVEAUX ARTICLES


3. Insérer les articles suivants après l'article 9:


"DROIT À DES PERMIS DE SÉJOUR


9A. 1) Un investisseur étranger ayant reçu un certificat d’investissement agréé de l'Office des investissements étrangers eu égard à une proposition d'investissement est en droit de se faire délivrer les permis de séjour stipulés dans ledit certificat.


  1. L'officier principal de l'immigration doit octroyer le nombre de permis de séjour, pour la durée indiquée, tels que visés dans le certificat d'un investisseur qui:
    1. lui fournit un certificat d’investissement agréé;
    2. lui remet:
      1. une déclaration notariée, sous la forme prescrite à l'Annexe 2, signée de chaque personne sollicitant un permis de séjour; et
      2. un formulaire de demande dûment complété pour chaque personne sollicitant un permis de séjour;
    1. acquitte les frais de dossier et toute caution requise selon l'article 6.

OCTROI DES PERMIS DE SÉJOUR STIPULÉS DANS LE CERTIFICAT D’INVESTISSEMENT AGRÉÉ


9B. 1) L'officier principal de l'immigration doit délivrer les permis de séjour dans un délai de 5 jours ouvrables après que l'investisseur a satisfait aux conditions de l'article 9A.2).


  1. Chaque permis de séjour est valable pour la durée qui y est indiquée et, qui doit être celle stipulée dans le certificat d’investissement agréé.

PERMIS DE SÉJOUR EN SUBSTITUTION


9C. 1) Si une personne quitte Vanuatu alors que le permis de séjour octroyé selon les dispositions de l'article 9A (désigné "le permis d'origine") est encore valable:


  1. l'investisseur étranger peut demander à l'officier principal de l'immigration de lui délivrer un permis de séjour en substitution; et
  2. si l'officier principal de l'immigration reçoit:
    1. une déclaration notariée sous la forme prescrite à l'Annexe 2 signée de la personne citée dans la demande; et
    2. le paiement des frais de dossier et toute caution requise selon l'article 6,

il doit délivrer un permis de séjour (dit "permis de substitution") à la personne nommée dans la demande.


  1. Un permis de substitution:
    1. reste valide pour la durée restant à courir du permis d'origine; et
    2. est octroyé aux mêmes conditions que le permis d'origine.

PERSONNES À CHARGE


9D. Si l'officier principal de l'immigration délivre un permis de séjour à une personne aux termes de l'article 9A ou 9C:


  1. les personnes à charge de cette personne ont droit à un permis de séjour; et
  2. si une personne à charge:
    1. sollicite un permis de séjour; et
    2. ayant plus de 18 ans révolus, remet à l'officier principal de l'immigration une déclaration notariée sous la forme prescrite à l'Annexe 2; et
    3. acquitte les frais de dossier et toute caution exigibles suivant l'article 6,

alors l'officier principal de l'immigration doit délivrer le permis correspondant.


REFUS DE PERMIS DE SÉJOUR


9E. L'officier principal de l'immigration peut refuser d'octroyer un permis de séjour aux termes des articles 9A, 9C ou 9D s'il a, au cours des 5 dernières années:


  1. refusé un permis de séjour au demandeur ou à une personne à charge de ce dernier; ou
  2. annulé un permis de séjour octroyé au demandeur ou à une personne à charge de ce dernier.

DÉLITS GRAVES


9F. 1) Si:


  1. une personne a été condamnée pour délit grave au cours des 10 dernières années; et que
  2. cette personne fait état du délit ("délit déclaré") dans la déclaration faite aux termes des paragraphes 2) b) de l'article 9B, 1) b) de l'article 9C ou b) de l'article 9D; et que
  1. un permis de séjour lui est octroyé selon les dispositions des articles 9A, 9C ou 9D,

le délit déclaré ne peut servir de motif pour:


  1. annuler le permis de séjour; ou
  2. émettre un ordre d'expulsion à l'encontre de cette personne.
  1. Toutefois, si:
    1. la personne a été condamnée pour délit grave au cours des 10 dernières années; et que
    2. celle-ci ne fait pas état du délit dans sa déclaration; et que
    1. un permis de séjour lui est octroyé en vertu des articles 9A, 9C ou 9D,

ce délit peut servir de motif pour:


  1. annuler le permis de séjour; ou
  2. émettre un ordre d'expulsion à l'encontre de cette personne.

MODIFICATION DE L’ARTICLE 13 – PERMIS D'ENTRÉE ET DE SÉJOUR


  1. 1) Insérer au paragraphe 3), après les mots "la présente loi" les mots "mais sous réserve des dispositions du paragraphe 4)".
    1. Insérer le paragraphe suivant après le paragraphe 1):

"1A) Toute demande de renouvellement d'un permis de séjour doit être présentée au moins 30 jours avant la date d'expiration dudit permis."


  1. Insérer à la suite les paragraphes suivants:

"4) Avant d'annuler un permis, l'Officier principal de l'Immigration doit aviser la personne par écrit:


  1. de ce qu'il se propose d'annuler le permis;
  2. des motifs de son intention en ce sens; et
  1. de ce que la personne dispose d'un mois à compter de la date de notification pour présenter ses arguments par écrit indiquant pourquoi le permis ne devrait pas être annulé.
  1. L'officier principal de l'immigration doit prendre en considération ces arguments avant d'annuler le permis.
  2. S'il annule le permis, l'officier principal de l'immigration doit, dans les 48 heures qui suivent:
    1. rendre compte de sa décision par écrit et des motifs de l'annulation du permis; et
    2. remettre une copie de la décision et des motifs:
      1. à la personne; et
      2. à l'Office des investissements étrangers si la personne a obtenu un permis aux termes des articles 9A, 9C ou 9D."

MODIFICATION DE L’ARTICLE 17 - POUVOIR D'EXPULSER DES PERSONNES DE VANUATU


  1. 1) Rayer du paragraphe 1) les mots "Le Ministre n'est pas tenu de justifier son ordre, lequel ne doit pas être contesté dans le cadre d'aucune procédure en justice".
    1. Après le paragraphe 1) insérer les paragraphes suivants:

1A) Avant d'émettre un ordre en vertu du paragraphe 1), le ministre doit aviser la personne par écrit:


  1. de son intention de donner l'ordre;
  2. des raisons de son intention à cet égard; et
  1. de ce que la personne dispose d'un délai d'un mois, à compter de la date de notification, pour présenter son argumentation par écrit justifiant pourquoi elle ne devrait pas faire l'objet d'un ordre d'expulsion de Vanuatu.

1B) Le Ministre doit prendre en considération l'argumentation avant d'émettre un ordre aux termes du paragraphe 1).


1C) S'il émet un ordre en vertu du paragraphe 1), le Ministre doit:


  1. rendre compte de sa décision par écrit, en y précisant les motifs de l'ordre; et
  2. dans les 48 heures d'un tel ordre, en remettre une copie, avec les motifs:
    1. à la personne concernée; et
    2. à l'Office des investissements étrangers, si la personne a obtenu un permis en vertu des dispositions des articles 9A, 9C ou 9D.

INSERTION D’UN NOUVEL ARTICLE 20A


  1. Après l'article 20, insérer le nouvel article suivant:

"MOTIFS DE LA DÉCISION


20A. Si l'officier principal de l'immigration refuse une demande de permis, il doit remettre une copie de la décision, et les motifs la justifiant, au demandeur dans les 7 jours de la prise de décision.


MODIFICATION DE L’ARTICLE 21 – APPELS


7. 1) Après le paragraphe 1), insérer les paragraphes suivants:


"1A) Le Ministre doit trancher l'appel sous 30 jours.


1B) Le Ministre doit:


  1. rendre compte de la décision, et des raisons qui la soustendent, par écrit; et
  2. remettre une copie de la décision et des raisons à la personne concernée dans les 7 jours.
  1. Au paragraphe 2), après les mots "le Ministre", insérer les mots "ou devant la Cour Suprême".
  2. Après le paragraphe 2), insérer le paragraphe suivant:

"2A) L'officier principal de l'immigration doit octroyer un permis provisoire à une personne dont le permis de séjour a été délivré suivant les dispositions de l'article 9A ou 9C.


  1. À la fin, ajouter:

"4) Si, saisi d'un appel en vertu de l'article 21, le Ministre refuse d'octroyer un permis aux termes de la présente loi, le demandeur peut interjeter appel de la décision devant la Cour Suprême.


  1. Quiconque est l'objet d'un ordre d'expulsion peut faire appel de l'ordre devant la Cour Suprême dans les 14 jours de la réception dudit ordre.
  2. La Cour Suprême a compétence pour entendre et statuer en la cause.
  3. Saisie d'un appel contre un refus de permis par le ministre, la Cour Suprême peut:
    1. affirmer la décision du Ministre ou ordonner que l'officier principal de l'immigration délivre le permis objet de l'ordonnance pour la durée qui y est stipulée; et
    2. ordonner ce qu'elle juge être opportun.
  4. Dans le cadre d'un appel contre un ordre d'expulsion, la Cour Suprême peut:
    1. affirmer ou infirmer la décision du Ministre; et
    2. ordonner ce qu'elle juge opportun.

NOUVELLE ANNEXE 2


8. Après l'Annexe 1, ajouter l'annexe suivante:


"ANNEXE 2


Articles 9A2)b), 9C1)b) et 9Db)


DÉCLARATION NOTARIÉE


Je soussigné(e) (nom complet et adresse), déclare solennellement et sincèrement ce qui suit:


  1. Je suis le demandeur nommément dans la demande d'immigration jointe.
  2. Je n'ai pas été condamné pour un délit criminel dans un pays quel qu'il soit, si ce n'est une infraction au code de la route qui n'a pas causé de blessure corporelle à quiconque, et ce au cours des 10 dernières années.

OU


  1. J'ai été condamné pour les délits criminels énoncés ci-dessous au cours des 10 dernières années:

[énoncer les détails suivants concernant chaque délit, en dehors des infractions au code de la route qui n'ont pas causé de blessures corporelles à quiconque:

description du délit criminel

date de condamnation

ville et pays de la condamnation

peine infligée].


  1. J'autorise l'officier principal de l'immigration à faire toutes recherches, à Vanuatu ou ailleurs, qu'il considère nécessaires dans le but de vérifier mes dires. Je me rends compte que si son enquête fait apparaître d'autres délits graves que ceux que j'ai cités ci-dessus, l'officier principal de l'immigration peut prendre action à mon égard selon les dispositions de l'article 9F de la loi relative à l'immigration.

ET JE DÉPOSE la présente déclaration solennelle croyant en mon âme et conscience que le contenu en est véridique et ce en vertu des dispositions de la loi d'allégeance.


FAIT à (lieu où la déclaration est signée)

le (date de la signature) (signature du déclarant)


En la présence de et par devant:


[Signature de la personne témoin devant laquelle la déclaration est faite]

[Désignation de la personne]"


(NOTE: Selon les dispositions de l'article 9F de la loi relative à l'immigration, si l'enquête de l'officier principal de l'immigration révéle des délits graves au sens de cette loi, que le demandeur n'a pas déclarés, un ordre d'expulsion peut être émis à l'encontre d'une telle personne. Par contre, si un permis de séjour est octroyé à une personne qui a fait état de délits graves, ceux-ci ne peuvent pas être utilisés par la suite comme motif d'expulsion).


ENTRÉE EN VIGUEUR


  1. La présente loi entrera en vigueur le même jour que la loi sur l'Office des investissements étrangers.

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