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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Gestion Terres Coutumières 2013

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI Nº 33 DE 2013 RELATIVE À
LA GESTION DES TERRES COUTUMIèRES


Sommaire


_____________________


RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée: 16/01/2014
Entrée en vigueur: 20/02/2014


LOI Nº 33 DE 2013 RELATIVE À LA GESTION DES TERRES COUTUMIÈRES


Disposant de la détermination des propriétaires coutumiers et du règlement de litiges concernant la propriété de terres coutumières par des instances coutumières, et de toutes fins connexes.


Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte qui suit :


TITRE 1 DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES


1 Effet et application de la présente Loi
1) Le Parlement de Vanuatu reconnaît formellement les instances coutumières appelées ‘nakamal’ et ‘tribunal foncier de territoire coutumier’ dans la présente Loi pour déterminer les règles de la coutume qui constituent le fondement des droits de propriété et d’usage des terres au Vanuatu.


2) Les décisions définitives prises par ces instances coutumières deviennent, dès lors qu’elles sont consignées de façon appropriée par écrit, des actes déclaratifs de droits fonciers qui sont obligatoires et ne sauraient faire l’objet d’appel ou de révision judiciaire par devant une cour de justice quelle qu’elle soit.


3) La Loi prévoit une procédure de médiation pour faire avancer le règlement de litiges fonciers, et un tribunal d’île (foncier) pour réviser les décisions d’un nakamal ou d’un tribunal foncier d’un territoire coutumier, aux motifs de composition incorrecte, d’irrégularité de procédure ou de fraude. Ces motifs de révision sont des questions de procédure et non pas de fond, dans le sens de l’Article 78 de la Constitution.


2 Définitions
1) Dans la présente Loi, sous réserve du contexte :


acte déclaratif d’un droit foncier est une décision prise par une instance coutumière quant à l’identité des propriétaires coutumiers d’une étendue de terre qui, lorsqu’elle est consignée par écrit, servira de base au Coordinateur national pour :


a) l’identification de propriétaires coutumiers dans le cadre d’une demande de certificat de négociateur en application de la Loi sur la réforme foncière [Chap. 123] ; ou


b) la rectification de bailleurs dans des baux en vigueur antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente Loi,


et, pour écarter tout doute, une décision de la Cour Suprême ou d’un tribunal d’île rendue antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente Loi est réputée constituer un acte déclaratif d’un droit foncier ;


chef d’un nakamal désigne le chef ou le ou les dirigeants coutumiers qui ont l’autorité pour convoquer et présider les réunions d’un nakamal ;


consensus signifie que les membres du nakamal dans son ensemble, ou tous les propriétaires coutumiers, sont d’accord ou consentent ;


Coordinateur national désigne le Coordinateur national de la Gestion des litiges fonciers nommé en application du paragraphe 10.1) de la présente Loi ;


détermination des propriétaires coutumiers est une décision prise par une instance coutumière quant à l’identité des propriétaires coutumiers d’une étendue de terre, et elle sera utilisée par le Coordinateur national comme base pour toute notification dans le cadre de toutes demandes ultérieures de certificat de négociateur en application de la Loi sur la Réforme Foncière [Chap. 123] ;


litige foncier désigne un litige entre deux ou plusieurs citoyens ou groupes indigènes concernant la propriété d’une terre coutumière;


Loi sur la réforme foncière désigne la Loi sur la Réforme foncière [Chap. 123] ;


Loi sur les baux fonciers désigne la Loi sur les Baux fonciers [Chap. 163];


membres du groupe de propriétaires coutumiers désigne les membres, y compris tous les descendants d’un groupe de propriétaires coutumiers, qui sont définis, par des procédés coutumiers et conformément aux règles de la coutume, comme étant membres du groupe en question, et comprend des personnes qui détiennent des droits de propriété ou d’usage sur des terres en conformité avec les règles de la coutume ;


Ministre désigne le Ministre responsable de la justice ;


nakamal désigne une institution coutumière qui fonctionne comme siège de gouvernance pour un territoire particulier. Les membres d’un nakamal comprennent tous les hommes, femmes et enfants qui relèvent de la juridiction de gouvernance de ce nakamal. Un nakamal peut se rapporter à un seul groupe de propriétaires coutumiers ou groupe de famille étendue, ou peut se rapporter à plusieurs groupes de propriétaires coutumiers ou groupes de famille étendue habitant dans un village ou un territoire plus étendu. Les termes employés dans les langues vernaculaires pour les institutions coutumières appelées ‘nakamal’ dans la présente Loi sont différents dans différentes localités à travers l’archipel et comprennent Farea dans certaines régions d’Efate, Gamal dans certaines régions de Malekula, Naumel à Motalava et Jaranmoli dans certaines régions de Santo ;


préposé aux terres coutumières désigne un agent nommé en application de l’article 8 de la présente Loi ;


préposé aux terres d’une communauté désigne un employé actuel du gouvernement qui, en plus de son occupation habituelle, est nommé par le Coordinateur national, à court terme, pour accomplir certaines des fonctions d’un préposé aux terres coutumières comme énoncé dans la présente Loi en rapport avec une étendue de terre particulière ;


propriétaires coutumiers désigne une lignée, une famille, un clan, une tribu ou un autre groupe, qui sont reconnus par les règles de la coutume, suivant la coutume du territoire dans lequel se trouve la terre, comme étant les propriétaires perpétuels de cette terre et, dans les territoires coutumiers où, d’après la coutume, une personne individuelle peut être propriétaire d’une terre coutumière, cette personne individuelle ;


représentants des propriétaires coutumiers désigne tous les représentants nommés par les propriétaires coutumiers (qui doivent avoir 18 ans révolus) pour signer un bail ou autre document pour signifier le consentement des propriétaires coutumiers ;


terre coutumière désigne une terre possédée ou occupée, ou une terre sur laquelle un droit est détenu, par une ou plusieurs personnes en conformité avec les règles de la coutume ;


territoire coutumier désigne une île ou une partie d’une île pratiquant la même langue et la même coutume ;


tribunal d’île (foncier) désigne un tribunal d’île qui est spécialement constitué en vertu de la présente Loi pour réviser les décisions d’un nakamal ou d’un tribunal foncier d’un territoire coutumier, pour des motifs limités ;


tribunal d’île désigne un tribunal établi en vertu de la Loi sur les Tribunaux des Iles [Chap. 167];


tribunal foncier d’un territoire coutumier désigne une instance coutumière constituée de chefs et d’autres personnes bien informées en matière de coutume qui appliqueront les règles de la coutume du territoire coutumier pour déterminer les propriétaires coutumiers d’une étendue de terre. Un tribunal foncier d’un territoire coutumier peut aussi être établi comme tribunal foncier mixte d’un territoire coutumier lorsque la terre en question s’étend sur deux ou plusieurs territoires coutumiers.


2) Dans la présente Loi, les renvois au paiement de jetons de présence, de coûts, de compensation et d’amendes comprennent des paiements sous forme d’argent et aussi des paiements sous forme d’articles d’échange coutumiers comme des cochons, du kava, des nattes, des ignames et des taros, s’ils sont acceptables aux yeux de la personne qui les reçoit.


3) Tous les délais stipulés dans la présente Loi s’entendent dans le sens du nombre de jours civils réels. Toutefois, lorsqu’une catastrophe naturelle ou une activité coutumière, par exemple une cérémonie de décès ou une cérémonie de mariage, interfère avec la capacité d’un nakamal ou d’un tribunal du territoire coutumier de respecter ces délais, ils seront automatiquements prorogés.


3 Application à la mer
La présente Loi s’applique aux eaux allant jusqu’à l’extrémité extérieure d’un récif adjacent à une terre coutumière, y compris tous les récifs frangeants, et la terre sous ces eaux, dans la mesure où elles sont considérées appartenir aux propriétaires coutumiers aux termes de la coutume du territoire coutumier correspondant.


4 Territoires coutumiers
1) Aux fins de la présente Loi, chaque île est divisée en territoires coutumiers. Les plus grandes îles sont divisées en plusieurs territoires coutumiers. En revanche, les très petites îles pourront être constituées d’un territoire coutumier seulement. La procédure pour résoudre les litiges concernant la terre coutumière variera selon que la terre est située entièrement dans un territoire coutumier ou s’étend sur deux ou plusieurs territoires.


2) Si des territoires coutumiers ne sont pas établis, tous les renvois aux territoires coutumiers seront interprétés comme étant des territoires provinciaux. S’agissant d’établir un tribunal foncier d’un territoire coutumier, des territoires coutumiers et des conseils des chefs de territoires coutumiers devront être créés, mais là où ce n’est pas possible, un conseil des chefs du territoire provincial, ou lorsque cela n’est pas possible, le Conseil des Chefs d’Ile établira un tribunal foncier d’un territoire coutumier.


5 Procès en instance devant la Cour Suprême ou un tribunal
1) Si :


a) une personne est une partie à un procès par devant la Cour Suprême ou un tribunal d’île se rapportant à un litige concernant une terre coutumière ;


b) la personne forme une requête à la Cour ou au tribunal concerné pour abandonner le procès et résoudre le litige conformément à la présente Loi ;


c) l’autre partie ou les autres parties au procès consentent à l’abandonner et à résoudre le litige conformément à la présente Loi ; et


d) la Cour ou le tribunal en question consent à l’abandon et au règlement du litige conformément à la présente Loi,


le litige doit être résolu conformément à la présente Loi.


2) La Cour Suprême ou un tribunal d’île peut :


a) ordonner que tous les frais de justice payés relativement au procès soient remboursés intégralement ou partiellement au demandeur ou à l’une quelconque des autres parties ; et


b) rendre toutes autres ordonnances qu’elle ou il juge nécessaires.


3) Pour écarter tout doute, si, au moment où la présente Loi entre en vigueur, des procès sont en attente à la Cour Suprême ou devant un tribunal d’île en rapport avec un litige concernant des terres coutumières, le litige ne peut pas être résolu conformément à la présente Loi sans l’accord de toutes les parties au litige.


4) Si des procès en rapport avec un litige concernant des terres coutumières sont en attente devant un tribunal foncier coutumier de village, simple ou mixte, un tribunal foncier d’un sous-territoire coutumier, simple ou mixte, un tribunal foncier d’un territoire coutumier, simple ou mixte, ou un tribunal foncier coutumier d’île lorsque la présente Loi entre en vigueur, ils seront suspendus, et le litige sera renvoyé par le préposé aux terres coutumières au nakamal ou tribunal foncier du territoire coutumier approprié pour être résolu conformément à la présente Loi.


6 Droits individuels sur une étendue de terre
1) S’il peut être démontré, après que le Coordinateur national s’est arrangé pour lancer un avis et qu’il y a une détermination par un nakamal ou un tribunal foncier du territoire coutumier, que, selon la coutume, les droits sur une terre sont détenus par une personne particulière, alors tous les renvois à groupe de propriétaires coutumiers ou à propriétaires coutumiers doivent, dans ce cas, être interprétés comme faisant renvoi aux droits individuels d’un propriétaire coutumier.


2) Pour écarter tout doute, la présente Loi a pour objet de disposer, de manière générale, que toutes les terres au Vanuatu sont détenues par des propriétaires coutumiers en tant que groupe.


3) Nonobstant le paragraphe 2), les règles de la coutume constituent la base pour déterminer la propriété des terres. Si, en appliquant les règles de la coutume, les institutions coutumières constatent que des droits sur une étendue de terre sont détenues par un particulier, tous les renvois à des groupes de propriétaires coutumiers ou des propriétaires coutumiers doivent être interprétés comme renvoyant à des droits d’un propriétaire coutumier individuel sur une étendue de terre.


4) Dans le cas cité au paragraphe 3), un acte déclaratif de droit foncier se réfèrera à un nom individuel et toutes transactions ultérieures concernant la terre seront traitées avec le consentement du propriétaire coutumier individuel.


TITRE 2 GESTION DES TERRES PAR LES INSTANCES COUTUMIÈRES


7 Conseil des Chefs du Malvatumauri et Conseil des Chefs d’Ile
1) Il appartient au Conseil des Chefs du Malvatumauri et au Conseil des Chefs d’Ile de sensibiliser la population et d’apporter soutien à la détermination des propriétaires coutumiers et au règlement de litiges fonciers, paisiblement et efficacement, conformément aux dispositions de la présente Loi.


2) Le Conseil des Chefs d’Ile doit veiller à superviser la détermination des propriétaires coutumiers et le règlement de litiges fonciers dans son île et rendre compte régulièrement de ces questions au Conseil des Chefs du Malvatumauri et au Coordinateur national.


3) Le Conseil des Chefs d’Iles doit s’efforcer au mieux d’encourager et de favoriser la détermination des propriétaires coutumiers et le règlement des litiges fonciers par les instances coutumières, paisiblement et efficacement.


8 Préposés aux terres coutumières
1) Un préposé aux terres coutumières est nommé par la Commission de la Fonction publique après avis du Conseil des Chefs du Malvatumauri pour servir dans chaque région de gouvernement provincial du pays.


2) Un préposé aux terres coutumières est soumis à l’autorité du Coordinateur national en ce qui a trait à l’identification des propriétaires coutumiers et à la gestion des litiges fonciers.


3) Le préposé aux terres coutumières, en consultation avec des membres :


a) du Conseil des Chefs du Malvatumauri ;


b) du Conseil des Chefs de l’Ile ;


c) du Conseil des Chefs du district ; et


d) du Conseil des Chefs du territoire coutumier,


selon le cas, encourage et favorise la détermination des propriétaires coutumiers et le règlement de litiges fonciers conformément aux dispositions de la présente Loi.


9 Préposé aux terres d’une communauté
1) Une personne qui est employée par le gouvernement et qui est basé dans le territoire d’un nakamal peut être nommé, à la demande du nakamal en question, comme préposé aux terres de la communauté par le Coordinateur national, après avis du Conseil des Chefs du territoire coutumier ou, si une telle instance n’existe pas, par le Conseil des Chefs de l’Ile.


2) Un préposé aux terres d’une communauté remplit les fonctions d’un préposé aux terres coutumières et aide à noter les décisions d’un nakamal ou d’un tribunal foncier du territoire coutumier. Pour écarter tout doute, un préposé aux terres d’une communauté ne peut pas exécuter l’une quelconque des fonctions d’un préposé aux terres coutumières énumérées au Titre 3 de la présente Loi qui se rapportent à un acte déclaratif de droit foncier ou à des appels contre le processus relatif à un acte déclaratif de droit foncier.


3) Nonobstant le paragraphe 2), un préposé aux terres d’une communauté peut exécuter l’une des fonctions, ou toutes, se rapportant au règlement d’un litige selon le Titre 4 ou à la médiation d’un litige selon le Titre 5 concernant des terres coutumières qui ne font pas l’objet d’une demande de certificat de négociateur ou d’un bail déjà en vigueur.


10 Coordinateur national de la Gestion des litiges fonciers
1) Le Coordinateur national de la Gestion des litiges fonciers est nommé par la Commission de la Fonction publique après avis du Conseil des Chefs du Malvatumauri.


2) Le Coordinateur national a pour fonctions :


a) d’organiser, selon que de besoin, des programmes de formation appropriés pour les chefs des nakamals et le conseil des chefs de chaque territoire coutumier ;


b) d’assurer la sensibilisation et la formation de membres des nakamals et des tribunaux fonciers de territoires coutumiers ;


c) de prendre note des décisions au sujet des membres de groupes de propriétaires coutumiers ou de litiges quant à la propriété de terres coutumières conformément aux dispositions de la présente Loi ;


d) de s’arranger pour faire traduire le formulaire à l’annexe 3 en bichlamar et dans toutes autres langues que le Coordinateur national pense être raisonnablement nécessaire et en faire distribuer des copies aux conseils des chefs des territoires coutumiers ;


e) de s’arranger pour faire traduire toutes directives établies par le Ministre en bichlamar et dans toutes autres langues que le Coordinateur national pense être raisonnablement nécessaire et en faire distribuer des copies aux conseils des chefs des territoires coutumiers ;


f) de conserver de manière confidentielle, ordonnée et en sécurité les copies de documents qui sont déposés auprès du Coordinateur national ;


g) de constituer, pour chaque île, un registre des documents se rapportant à un acte déclaratif de droit foncier et à une détermination de propriétaires coutumiers comme décrit au Titre 11 et de tenir le registre à jour et rigoureusement confidentiel ; et


h) d’accomplir toutes autres fonctions qui peuvent être attribuées au Coordinateur national en vertu de la présente ou de toute autre Loi.


3) Le Coordinateur national doit compiler des statistiques au sujet de toutes les décisions prises par les instances coutumières et de tous les litiges fonciers dans tout le pays, et relever pour chaque année :


a) le nombre et le lieu de litiges qui se sont produits dans chaque île dans le ressort de chaque gouvernement provincial ;


b) le nombre de litiges qui ont été résolus par des processus coutumiers ; et


c) le nombre et le lieu de déterminations de propriétaires coutumiers qui ont été parachevées par des instances coutumières.


4) Le Coordinateur national doit remettre les statistiques établies selon le paragraphe 3) au Ministre, lequel est tenu de les présenter au Parlement à la session parlementaire suivante après les avoir reçues.


5) Un exemplaire des statistiques doit être publié au Journal Officiel.


11 Responsabilité conjointe du suivi de problèmes fonciers dans chaque île
Le Ministère de la Justice, le Service des Terres, le Conseil des Chefs du Malvatumauri et le Conseil des Chefs des Iles sont responsables d’organiser la sensibilisation, la formation et l’appui qu’ils considèrent seront utiles pour assurer la détermination de propriétaire coutumiers et le règlement de litiges fonciers dans la paix conformément aux dispositions de la présente Loi.


TITRE 3 DÉTERMINATION DE PROPRIÉTAIRES COUTUMIERS


Sous-titre 1 Certificat de négotiateur et baux déjà en vigueur


12 Détermination de propriétaires coutumiers dans le cadre d’une demande de certificat de négociateur
Si une demande d’approbation de certificat de négociateur pour des terres coutumières a été renvoyée au Coordinateur national et que celui-ci confirme que la propriété de la terre n’a pas encore été décidée par un tribunal ou conformément à la présente Loi, le Coordinateur national doit s’arranger pour lancer un avis pour identifier les propriétaires coutumiers en conformité avec les dispositions de l’article 6B de la Loi sur la réforme foncière.


13 Détermination de propriétaires coutumiers dans le cas d’un bail déjà en vigueur
1) Les propriétaires coutumiers dont la terre est déjà l’objet d’un bail avant l’entrée en vigueur de la présente Loi, y compris des baux pour lesquels le Ministre des Terres est le bailleur désigné, peuvent demander au Coordinateur national d’appliquer les dispositions de l’article 6B de la Loi sur la réforme foncière en vue d’établir un acte déclaratif de droit foncier.


2) La demande, sous la forme écrite, doit :


a) être signée par les membres du groupe de propriétaires coutumiers;


b) clairement indiquer le numéro du titre du bail en vigueur ; et


c) préciser l’emplacement du terrain loué à bail.


3) A la réception d’une demande selon le paragraphe 1), le Coordinateur national doit, dès que possible, s’arranger pour lancer un avis de l’intention de déterminer les propriétaires coutumiers de la terre louée à bail conformément aux dispositions de l’article 6B de la Loi sur la réforme foncière.


Sous-titre 2 Procédures relatives à la détermination de propriétaires coutumiers en application du présent Titre


14 Expiration de la période de notification
Lorsque la période de notification selon l’article 6B de la Loi sur la réforme foncière a expiré, le Coordinateur national doit détacher un préposé aux terres coutumières pour assister à la réunion pour déterminer les propriétaires coutumiers suivant la procédure énoncée dans la présente Loi.


15 Terres dans le ressort d’un nakamal ou de plus d’un nakamal
1) Si la terre coutumière est située intégralement dans le ressort d’un nakamal, une réunion dudit nakamal doit être convoquée aussitôt que possible en conformité avec la coutume de ce nakamal, afin de déterminer les propriétaires fonciers. Le chef du nakamal doit informer le préposé aux terres coutumières ou le Coordinateur national dès qu’une telle réunion est convoquée.


2) Si la terre coutumière est située dans le ressort de plus d’un nakamal, une réunion des nakamals en question doit être convoquée dès que possible pour déterminer les propriétaires coutumiers.


16 Réunion d’un nakamal ou de nakamals collectifs
1) Le préposé aux terres coutumières doit être présent à une telle réunion, en tant qu’observateur, et enregistrer tous les aboutissements de la réunion conformément à l’article 6C de la Loi sur la réforme foncière. Le préposé aux terres coutumières ne doit pas participer aux débats lors de la réunion.


2) Le préposé aux terres coutumières doit, au début de la réunion du nakamal, lire à haute voix la définition de “propriétaires coutumiers” et de “membres du groupe de propriétaires coutumiers” telle qu’énconcée à l’article 2 de la présente Loi.


17 Détermination de propriétaires coutumiers par un nakamal
1) Toute décision prise par un nakamal pour déterminer les propriétaires coutumiers de la terre doit être prise à une réunion du nakamal mentionné à l’article 16 et deux-tiers des membres adultes du nakamal doivent être présents à cette réunion. Dans le cas de nakamals collectifs, deux-tiers des membres adultes des deux nakamals doivent être présents à une telle réunion.


2) Dans le cas où le nombre de membres adultes d’un ou des nakamals est supérieur à 300, toute décision prise par un nakamal pour déterminer les propriétaires coutumiers de la terre doit inclure au moins un tiers des membres adultes du nakamal.


3) Une réunion doit être convoquée conformément à la coutume du nakamal en question et toutes les décisions du nakamal doivent être prises en conformité avec les règles de la coutume.


4) Lorsque tel est approprié selon la coutume du territoire coutumier concerné, des personnes d’autres territoires coutumiers peuvent assister à la réunion pour être témoins de la décision du nakamal ou prendre la parole à la demande des propriétaires coutumiers, selon les règles de la coutume.


5) Les décisions d’un nakamal doivent être adoptées par consensus des membres du nakamal selon la coutume du territoire coutumier où se situe le nakamal.


18 Détermination des propriétaires coutumiers à consigner par écrit
1) Une détermination de propriétaires coutumiers par un nakamal doit être :


a) consignée par écrit et inclure un croquis indiquant les limites de la terre ou un levé topographique de la terre en question (le cas échéant) ;


b) signée par les chefs du nakamal et d’autres dirigeants au sein du nakamal ; et


c) certifiée par le préposé aux terres coutumières qui doit apposer sa signature sur le compte rendu écrit de la réunion.


2) Un compte rendu écrit doit être conforme au formulaire prescrit à l’annexe 3 et indiquer :


a) le nom de toutes les personnes qui ont assisté à la réunion du ou des nakamals ;


b) la date et le lieu de la ou des réunions qui se sont déroulées ;


c) la détermination des propriétaires coutumiers, y compris quelles familles, groupes ou individus sont reconnus avoir des intérêts dans la terre, et quels intérêts dans la terre ont ces familles, groupes ou individus, y compris tous les droits de propriété et d’usage ;


d) lorsque des propriétaires coutumiers ont des catégories différentes de droits, lesdites catégories différentes de droits ; et


e) si les propriétaires coutumiers en ont décidé ainsi, le nom des descendants auxquels leurs droits seront transférés après leur mort.


19 Acte déclaratif d’un droit foncier
1) Lorsque les propriétaires coutumiers sont déterminés par un nakamal, le préposé aux terres coutumières doit s’assurer que l’acte écrit de la détermination est déposé auprès du bureau du Coordinateur national.


2) Quand une détermination est déposée avec le bureau du Coordinateur national, l’acte écrit de la détermination des propriétaires coutumiers et l’étendue de terre qui est possédée par le groupe devient un acte déclaratif d’un droit foncier qui ne saurait être contesté sauf au motif d’irrégularité de procédure ou de fraude.


3) Il appartient au Coordinateur national de tenir une liste de toutes les décisions qui sont devenues des actes déclaratifs de droits fonciers et de fournir, à la demande d’un propriétaire coutumier, une attestation du nom des propriétaires coutumiers et de leurs représentants.


20 Allégations portées contre une décision d’un nakamal
1) S’il est allégué par un membre du nakamal qu’une décision d’un nakamal concernant la détermination de propriétaires coutumiers :


a) a été prise à une réunion qui n’a pas été constituée conformément aux paragraphes 17.1) ou 2) ;


b) a été prise contrairement à la procédure stipulée aux paragraphes 17.3) et 5) du présent Titre ; ou


c) a été obtenue par fraude,


le membre doit signaler l’allégation au préposé aux terres coutumières, ou au Coordinateur national ou directement au greffier du tribunal d’île (foncier) et fournir des pièces justificatives à l’appui.


2) Si le tribunal d’île (foncier) est convaincu qu’une décision a été prise par un nakamal dans l’une quelconque des circonstances énoncées au paragraphe 1), il doit annuler la décision du nakamal, et renvoyer l’affaire au nakamal avec les directives qu’il considère appropriées.


21 Manque de détermination de propriétaires coutumiers par un nakamal dans un délai de 30 jours
1) Le préposé aux terres coutumières doit être informé dans les plus brefs délais par le chef d’un nakamal si, dans les 30 jours qui suivent la notification de la part du Coordinateur national, les membres du nakamal, ou des nakamals selon le cas, n’ont pas été en mesure de déterminer les propriétaires coutumiers.


2) Le préposé aux terres coutumières doit relever par écrit les circonstances mentionnées au paragraphe 1) et prendre des dispositions utiles pour inviter le groupe de propriétaires coutumiers à résoudre la question des membres du groupe par voie de médiation, conformément aux dispositions du titre 5 de la présente Loi.


3) Suite à la médiation, le groupe de propriétaires coutumiers pourra s’efforcer de résoudre la question des membres du groupe au niveau du nakamal dans un nouveau délai de 30 jours, ou choisir d’appeler la question des membres du groupe un ‘litige’ et soumettre le litige à un tribunal foncier du territoire coutumier conformément au Titre 6 de la présente Loi.


22 Infractions à la procédure de détermination des propriétaires coutumiers
1) Commet une infraction et s’expose sur condamnation à une amende ne dépassant pas VT 500.000 ou à une peine d’emprisonnement pour deux ans au plus, ou aux deux peines à la fois, une personne qui :


a) fait une affirmation de fait, d’opinion, de croyance ou de connaissance à un nakamal qui est en train de déterminer les propriétaires coutumiers, sachant qu’elle est fausse et trompeuse ;


b) fabrique des preuves pour les présenter à un nakamal qui est en train de déterminer les propriétaires coutumiers ;


c) complote avec une autre personne pour faire tout pour entraver, empêcher, fausser ou faire échouer la détermination de propriétaires coutumiers par un nakamal ;


d) accuse faussement une personne de tout faire, ou de tenter de tout faire, pour entraver, empêcher, fausser ou faire échouer la détermination de propriétaires coutumiers par un nakamal ; ou


e) cause ou profère des menaces de violence à l’égard d’une personne s’agissant de tenter de déterminer des propriétaires coutumiers.


2) Si un membre d’un nakamal croît, pour des motifs raisonnables, qu’une personne a commis une infraction telle que décrite au paragraphe 1), il doit signaler l’affaire au préposé aux terres coutumières, qui devra porter plainte au poste de police ou tribunal d’île (foncier) le plus proche.


TITRE 4 DÉTERMINATION DE LITIGES FONCIERS PAR UN NAKAMAL


23 Présence d’un préposé aux terres coutumières à une réunion à la demande de propriétaires coutumiers
1) Des propriétaires coutumiers qui ont l’intention de résoudre un litige quant à la propriété de terres coutumières à l’aide des procédures coutumières, doivent écrire au Coordinateur national et demander qu’un préposé aux terres coutumières assiste à la réunion.


2) Un nakamal peut demander qu’un fonctionnaire du gouvernement qui est dans la localité ou non loin de la terre en litige, soit nommé en tant que préposé aux terres d’une communauté.


3) Un préposé aux terres d’une communauté ne peut être nommé que pour des litiges qui se rapportent à des terres coutumières et non pas pour des questions qui se rapportent à une étendue de terre objet d’une demande de certificat de négociateur ou d’un bail déjà en vigueur.


24 Terres comprises dans le périmètre d’un nakamal ou de plus d’un nakamal
1) Si un litige se produit concernant une terre coutumière qui se trouve entièrement dans le périmètre d’un nakamal, l’existence du litige doit être signalée par une partie au litige au chef de ce nakamal. Le chef du nakamal doit convoquer une réunion dudit nakamal dès que possible conformément à la coutume de ce nakamal pour résoudre le litige en conformité avec les règles de la coutume du territoire coutumier concerné.


2) Si un litige se produit concernant une terre coutumière qui se trouve dans le périmètre de plus d’un nakamal, le litige doit être signalé par une partie au litige à tous les nakamals dans le périmètre desquels la terre est située. Les chefs des nakamals doivent convoquer une réunion des nakamals dès que possible conformément aux coutumes des nakamals en question pour résoudre le litige en conformité avec les règles de la coutume du territoire coutumier concerné.


3) Si un chef de nakamal ne convoque pas de réunion du nakamal dans les 14 jours après avoir été informé du litige, une partie au litige pourra signaler l’affaire à un préposé aux terres coutumières qui devra renvoyer le litige par devant un tribunal foncier du territoire coutumier.


4) Le chef du nakamal doit informer un préposé aux terres coutumières dans les plus brefs délais de la convocation d’une réunion d’un ou de plusieurs nakamals selon les paragraphes 1) ou 2).


5) Pour écarter tout doute, un préposé aux terres coutumières doit être présent à une réunion selon les paragraphes 1) ou 2) en tant qu’observateur et ne doit pas participer aux discussions pendant la réunion.


6) Avant le début d’une réunion du ou des nakamals en vertu du présent article, un préposé aux terres coutumières doit lire à haute voix la définition de “propriétaires coutumiers” et de “membres du groupe de propriétaires coutumiers” telle qu’énoncée à l’article 2 de la présente Loi.


25 Détermination d’un litige foncier par un nakamal
1) Une décision d’un nakamal pour déterminer les propriétaires coutumiers de la terre doit être prise à une réunion des propriétaires coutumiers comme visé aux paragraphes 24.1 et 2) et deux-tiers des membres adultes du nakamal doivent être présents à cette réunion. Dans le cas de nakamals collectifs, deux-tiers des membres adultes des deux nakamals doivent être présents à une telle réunion.


2) Dans le cas où le nombre de membres adultes d’un ou des nakamals est supérieur à 300, toute décision prise par un nakamal pour déterminer les propriétaires coutumiers de la terre doit inclure au moins un tiers des membres adultes du nakamal.


3) Une réunion doit être convoquée et tenue conformément à la coutume du nakamal et toutes les décisions du nakamal doivent être prises en conformité avec les règles de la coutume.


4) Lorsque tel est approprié selon la coutume du territoire coutumier concerné, des personnes d’autres territoires coutumiers peuvent assister à la réunion pour être témoins de la décision du nakamal ou prendre la parole à la demande des propriétaires coutumiers, selon les règles de la coutume.


5) Les décisions d’un nakamal doivent être adoptées par consensus des membres du nakamal en conformité avec les règles de la coutume du territoire coutumier où se situe le nakamal.


26 Détermination des propriétaires coutumiers à consigner par écrit
1) Une détermination de propriétaires coutumiers par un nakamal doit être :


a) consignée par écrit et inclure un croquis indiquant les limites de la terre ou un levé topographique de la terre en question (le cas échéant) ;


b) signée par tous les doyens du nakamal, y compris les chefs du nakamal et d’autres dirigeants au sein du nakamal ; et


c) certifiée par le préposé aux terres coutumières qui doit apposer sa signature sur le compte rendu écrit de la réunion.


2) Un compte rendu écrit doit être conforme au formulaire prescrit à l’annexe 3 et indiquer :


a) le nom de toutes les personnes qui ont assisté à la réunion du ou des nakamals ;


b) la date et le lieu de la ou des réunions qui se sont déroulées ;


c) la détermination des propriétaires coutumiers, y compris quelles familles, groupes ou individus sont reconnus avoir des intérêts dans la terre, et quels intérêts dans la terre ont ces familles, groupes ou individus, y compris tous les droits de propriété et d’usage ;


d) lorsque des propriétaires coutumiers ont des catégories différentes de droits, lesdites catégories différentes de droits ; et


e) si les propriétaires coutumiers en ont décidé ainsi, le nom des descendants auxquels leurs droits seront transférés après leur mort.


27 Dépôt du compte rendu écrit d’une détermination
1) Un préposé aux terres coutumières doit s’assurer que le compte rendu écrit d’une détermination de la réunion du nakamal en règlement d’un litige foncier est déposé au bureau du Coordinateur national.


2) Si un litige foncier qui est résolu par un nakamal se rapporte à des terres objet d’une demande de certificat de négociateur ou d’un bail déjà en vigueur, le règlement déposé devient un acte déclaratif de droit foncier qui ne saurait être contesté, sauf au motif d’irrégularité de procédure ou de fraude.


3) Si un litige foncier qui est résolu par un nakamal se rapporte à une terre coutumière qui n’est pas l’objet d’une demande de certificat de négociateur ou d’un bail déjà en vigueur, une décision prise par le nakamal en règlement de ce litige devient une détermination de propriétaires coutumiers.


4) Il appartient au Coordinateur national de tenir une liste de toutes les décisions qui sont devenues des déterminations de propriétaires fonciers et des actes déclaratifs de droits fonciers et de fournir, à la demande d’un propriétaire coutumier, une attestation du nom des propriétaires coutumiers et de leurs représentants.


28 Allégations portées contre une décision d’un nakamal
1) S’il est allégué par un membre d’un nakamal qu’une décision du nakamal concernant la détermination de propriétaires coutumiers :


a) a été prise à une réunion qui n’a pas été constituée conformément aux paragraphes 25.1) ou 2) ;


b) a été prise contrairement à la procédure stipulée aux paragraphes 25.3) et 5) ; ou


c) a été obtenue par fraude,


le membre doit signaler l’allégation au préposé aux terres coutumières, ou au Coordinateur national, ou directement au greffier du tribunal d’île (foncier) et fournir des pièces justificatives à l’appui.


2) Si un tribunal d’île (foncier) est convaincu qu’une décision a été prise par le nakamal dans l’une quelconque des circonstances énoncées au paragraphe 1), il doit annuler la décision du nakamal, et renvoyer l’affaire au nakamal avec les directives qu’il considère appropriées.


29 Manque de détermination d’un litige foncier par un nakamal dans un délai de 30 jours
1) Si, dans un délai de 30 jours après qu’un litige a été signalé à un nakamal ou à des nakamals, selon le cas, il n’a pas été possible au nakamal ou aux nakamals de résoudre le litige, le chef du nakamal ou les chefs des nakamals doivent informer un préposé aux terres coutumières de l’échec du règlement du litige.


2) Un propriétaire de terres coutumières doit relever par écrit les circonstances visées au paragraphe 1) et prendre des dispositions utiles pour inviter les groupes en litige à résoudre le litige par médiation conformément au Titre 5 de la présente Loi.


3) Si les groupes en litige ne souhaitent pas essayer de faire avancer le litige par la voie de la médiation, ou s’ils sont déjà passés par une procédure de médiation et sont revenus au nakamal, et qu’ils sont toujours dans l’incapacité de le résoudre, alors les groupes au litige doivent s’efforcer de résoudre le litige par le biais d’une détermination d’un tribunal foncier du territoire coutumier conformément au Titre 6 de la présente Loi.


30 Infractions à la procédure de détermination d’un litige foncier
1) Commet une infraction et s’expose sur condamnation à une amende ne dépassant pas VT 500.000 ou à une peine d’emprisonnement pour deux ans au plus, ou aux deux peines à la fois, une personne qui :


a) fait une affirmation de fait, d’opinion, de croyance ou de connaissance à un nakamal qui est en train de déterminer le litige coutumier, sachant qu’elle est fausse et trompeuse ;


b) fabrique des preuves pour les présenter à un nakamal qui est en train de déterminer le litige foncier ;


c) complote avec une autre personne pour faire tout pour entraver, empêcher, fausser ou faire échouer la détermination du litige foncier par un nakamal ;


d) accuse faussement une personne de tout faire, ou de tenter de tout faire, pour entraver, empêcher, fausser ou faire échouer la détermination du litige foncier par un nakamal ; ou


e) cause ou profère des menaces de violence à l’égard d’une personne en rapport avec un litige foncier.


2) Si un membre d’un nakamal croît, pour des motifs raisonnables, qu’une personne a commis une infraction telle que décrite au paragraphe 1), il doit signaler l’affaire au préposé aux terres coutumières, qui devra porter plainte au poste de police ou tribunal d’île (foncier) le plus proche.


TITRE 5 MÉDIATION D’UN LITIGE FONCIER


31 Des groupes ou des individus en litige peuvent s’accorder pour aller en médiation
1) Si les groupes ou les individus en litige ont informé un préposé aux terres coutumières d’une province qu’ils souhaitent résoudre leur litige par la médiation, les membres des groupes en litige doivent signer un formulaire de consentement écrit, fourni par le préposé aux terres coutumières, confirmant qu’ils acceptent d’entreprendre la médiation.


2) Les groupes ou individus en litige doivent nommer un ou des médiateurs pour mener les procédures de médiation.


3) Un préposé aux terres coutumières doit contacter le ou les médiateurs nommés et obtenir la confirmation que la ou les personnes en question sont en mesure de mener le processus de médiation.


4) Un préposé aux terres coutumières doit apporter tout le concours nécessaire pour faciliter le processus de médiation, et doit être tenu pleinement au courant par les médiateurs de l’avancement du processus de médiation avec les groupes en litige.


32 Détermination des propriétaires coutumiers à consigner par écrit
1) Une détermination de propriétaires coutumiers par voie de médiation doit être :


a) consignée par écrit et inclure un croquis indiquant les limites de la terre ou un levé topographique de la terre en question (le cas échéant) ;


b) signée par les chefs du nakamal et d’autres dirigeants au sein du nakamal ; et


c) certifiée par le préposé aux terres coutumières qui doit apposer sa signature sur le compte rendu écrit de la réunion.


2) En sus du paragraphe 1), un compte rendu écrit doit indiquer :


a) le nom de toutes les personnes participant à la médiation ;


b) la date et le lieu où la médiation s’est déroulée ;


c) les détails de l’issue de la médiation, y compris quelles familles, groupes ou individus sont reconnus comme ayant des intérêts dans la terre, et quels intérêts dans la terre ont ces familles, groupes ou individus, y compris tous les droits de propriété et d’usage ;


d) lorsque des propriétaires coutumiers ont des catégories différentes de droits, lesdites catégories différentes de droits ; et


e) si les propriétaires coutumiers en ont décidé ainsi, le nom des descendants auxquels leurs droits seront transférés après leur mort.


4) L’issue d’une médiation ne lie que les parties à la médiation, telles qu’elles sont énoncées au paragraphe (3).


5) Les détails de l’issue d’une médiation doivent être renvoyés au nakamal pour être acceptés par consensus par tous les membres du nakamal conformément à la procédure énoncée au Titre 4 de la présente Loi de façon à ce qu’il en résulte soit une détermination de propriétaires coutumiers du nakamal soit un acte déclaratif de droit foncier.


TITRE 6 DÉTERMINATION DE LITIGE FONCIER PAR UN TRIBUNAL FONCIER D’UN TERRITOIRE COUTUMIER


33 Liste de membres potentiels d’un tribunal et de juges potentiels de tribunal d’île (foncier)
1) Chaque conseil des chefs d’un territoire coutumier au Vanuatu doit fournir au préposé aux terres coutumières ou au greffier du tribunal d’île (foncier) une liste de tous les chefs ou autres personnes qui sont bien informées de la coutume du territoire et qui ne sont pas inaptes à être membres de tribunaux fonciers d’un territoire coutumier ou des juges au tribunal d’île (foncier) conformément au Titre 9 de la présente Loi.


2) Un préposé aux terres coutumières doit garder une copie de la liste écrite et en envoyer une copie au Coordinateur national qui sera responsable de tenir une liste des membres potentiels de tribunal et des juges potentiels de tribunal d’île (foncier).


3) Une copie de la liste doit être déposée auprès du président du Conseil des Chefs du Malvatumauri.


34 Tribunal foncier d’un territoire coutumier
1) Si un préposé aux terres coutumières se rend compte qu’il n’a pas été possible de résoudre un litige dans un nakamal, il doit en informer le président du conseil des chefs du territoire coutumier.


2) Le président du conseil des chefs du territoire coutumier doit, dès que possible après avoir été informé de la situation selon le paragraphe 1), convoquer une réunion du conseil des chefs du territoire coutumier pour établir un tribunal foncier du territoire coutumier chargé de déterminer le litige par des processus coutumiers selon la coutume du territoire coutumier dans lequel se trouve la terre.


3) Une décision du tribunal foncier du territoire coutumier doit être prise selon les règles de la coutume.


4) Si un litige foncier se rapporte à une terre qui est située au sein d’un seul territoire coutumier, un tribunal foncier unique du territoire coutumier sera constitué pour examiner le litige.


5) Si un litige foncier se rapporte à une terre qui est située au sein de deux ou plusieurs territoires coutumiers, un tribunal foncier mixte de territoire coutumier sera constitué pour examiner le litige.


6) Le président, le secrétaire et un membre du tribunal foncier unique ou mixte d’un territoire coutumier peuvent prétendre à des jetons de présence tels que prescrits à l’annexe 2 de la présente Loi.


7) Une personne qui a des qualifications, une expérience ou une formation en droit n’est pas autorisée à représenter une partie ou un témoin quelconque devant un tribunal, mais peut comparaître en qualité de partie ou de témoin.


35 Tribunal foncier unique d’un territoire coutumier
1) Le tribunal foncier unique d’un territoire coutumier est composé :


a) du président du conseil des chefs du territoire coutumier s’il n’est pas inapte en vertu de la présente Loi à juger le litige ;


b) de deux autres personnes bien informées sur la coutume, qui peuvent être des chefs du territoire coutumier nommés par le conseil des chefs du territoire coutumier, si elles ne sont pas inaptes en vertu de la présente Loid à juger le litige.


2) Si le président d’un conseil des chefs de territoire coutumier dans le territoire coutumier est inapte en vertu de la présente Loi à juger le litige, le conseil des chefs du territoire coutumier doit nommer un autre chef de ce territoire coutumier qui n’est pas inapte à être le président.


3) Si une partie n’est pas d’accord avec la nomination d’un président ou d’un membre d’un tribunal foncier du territoire coutumier, elle peut la contester conformément aux dispositions de l’Annexe 1 de la présente Loi.


36 Tribunal foncier mixte d’un territoire coutumier
1) Le tribunal foncier mixte de territoire coutumier est constitué :


a) des présidents des conseils des chefs de chaque territoire coutumier;


b) de deux personnes bien informées sur la coutume provenant de chaque territoire coutumier, qui peuvent être des chefs nommés par le conseil des chefs du territoire coutumier dudit territoire coutumier.


2) Si le président du conseil des chefs du territoire coutumier est inapte en vertu de la présente Loi à juger le litige ou n’est pas disposé à le faire, le conseil des chefs en question doit nommer un autre chef de ce territoire coutumier en tant que président.


3) Une personne ne doit pas être nommée en tant que président ou membre d’un tribunal foncier mixte d’un territoire coutumier à moins d’être disposée à agir ainsi, et si elle est inapte en vertu de la présente Loi.


4) Les présidents de chaque conseil des chefs du territoire coutumier qui sont membres du tribunal foncier du territoire coutumier et tous membres nommés selon le paragraphe 1)b) doivent élire l’un d’entre eux pour être le président du tribunal foncier du territoire coutumier.


5) Si une partie n’est pas d’accord avec la nomination d’un président ou d’un membre d’un tribunal foncier du territoire coutumier, elle peut la contester conformément aux dispositions de l’Annexe 1 de la présente Loi.


37 Secrétaire d’un tribunal foncier de territoire coutumier
1) Un secrétaire pour un tribunal foncier unique de territoire coutumier constitué par un conseil des chefs du territoire coutumier ou un secrétaire pour un tribunal foncier mixte de territoire coutumier constitué par les conseils des chefs des territoires coutumiers est nommé comme suit :


a) pour un tribunal foncier unique de territoire coutumier constitué par un conseil des chefs du territoire coutumier, par le conseil des chefs du territoire coutumier, ou, si le conseil n’est pas en mesure de nommer un secrétaire, par un préposé aux terres coutumières dans une province ;


b) pour un tribunal foncier mixte de terroitre coutumier constitué par les conseils des chefs des territoires, par le conseil des chefs du territoire coutumier, ou, si le conseil n’est pas en mesure de nommer un secrétaire, par un préposé aux terres coutumières dans une province.


2) Une personne ne doit pas être nommée comme secrétaire selon les alinéas 1)a) ou b) si elle est inapte à être nommée en vertu de la présente Loi ou qu’elle n’y consent pas.


3) Une personne qui n’est pas satisfaite de la nomination d’un secrétaire de tribunal foncier unique ou mixte de territoire coutumier, elle peut déposer une objection comme stipulé à l’annexe 1.


38 Procédure d’un tribunal foncier d’un territoire coutumier
1) En menant l’audience d’un litige foncier, un tribunal foncier unique ou mixte de territoire coutumier doit suivre les procédures prévues à l’Annexe 1 de la présente loi.


2) Un tribunal foncier unique ou mixte de territoire coutumier doit résoudre un litige foncier dans les 30 jours de la date à laquelle il a siégé pour la première fois pour entendre un litige.


3) Le préposé aux terres coutumières doit être présent à toute audience d’un tribunal foncier unique ou mixte de territoire coutumier, mais ne doit pas intervenir directement dans les délibérations à moins d’y être invité par le président.


39 Détermination d’un litige par un tribunal foncier unique ou mixte d’un territoire coutumier
1) Un tribunal foncier unique ou mixte d’un territoire coutumier doit rendre sa décision conformément aux règles de la coutume du territoire où se trouve la terre.


2) La décision du tribunal foncier de territoire coutumier doit être notée et doit inclure les détails du règlement du litige, y compris :


a) un croquis indiquant les limites de la terre ou un levé topographique de la terre en question (le cas échéant) ;


b) le nom des familles, groupes ou individus sont reconnus comme ayant des intérêts dans la terre, et la description des intérêts dans la terre qu’ont ces familles, groupes ou individus ; et


c) lorsque des membres du groupe de propriétaires coutumiers ont des catégories différentes de droits, lesdites catégories de droits.


3) Le secrétaire d’un tribunal foncier d’un territoire coutumier, unique ou mixte, doit relever tous les détails de la décision du tribunal sous la forme prévue à l’Annexe 3, signés par le président, les membres et le secrétaire du tribunal foncier du territoire coutumier, et contresignés par les parties.


4) Un préposé aux terres coutumières doit être témoin de la signature d’une décision selon le paragraphe 3).


5) Des propriétaires coutumiers peuvent décider d’énumérer les descendants auxquels leurs droits pourront être transférés après leur mort.


40 Dépôt d’une détermination d’un tribunal foncier de territoire coutumier
1) Un préposé aux terres coutumières de s’assurer que le procès-verbal écrit de la décision d’un tribunal foncier de territoire coutumier est déposé au bureau du Coordinateur national si un litige foncier est résolu par le tribunal foncier du territoire coutumier.


2) Si un litige foncier qui a été résolu par un tribunal foncier de territoire coutumier se rapporte à des terres objet d’une demande de certificat de négociateur ou d’un bail déjà en vigueur, le procès-verbal de la décision déposé selon le paragraphe 1) devient un acte déclaratif de droit foncier qui ne saurait être contesté, sauf au motif d’irrégularité de procédure ou de fraude.


3) Si un litige foncier qui a été résolu par un tribunal foncier de territoire coutumier se rapporte à une terre coutumière qui n’est pas l’objet d’une demande de certificat de négociateur ou d’un bail déjà en vigueur, le procès-verbal de la décision déposé selon le paragraphe 1) devient une détermination du tribunal foncier du territoire coutumier quant aux propriétaires coutumiers.


4) Il appartient au Coordinateur national de tenir une liste de toutes les décisions qui sont devenues des déterminations de propriétaires fonciers ou des actes déclaratifs de droits fonciers et de fournir, à la demande d’un propriétaire coutumier, une attestation du nom des propriétaires coutumiers et de leurs représentants.


41 Allégations portées contre une décision d’un tribunal foncier de territoire coutumier
1) S’il est allégué par une personne qu’une décision rendue par un tribunal foncier de territoire coutumier concernant la détermination de propriétaires coutumiers :


a) a été rendue par un tribunal foncier de territoire coutumier qui n’a pas été constitué conformément à l’article 35 ou 36 ;


b) a été rendue contrairement à la procédure stipulée au présent Titre ; ou


c) a été obtenue par fraude,


la personne doit signaler l’allégation au préposé aux terres coutumières, ou au Coordinateur national, ou directement au greffier du tribunal d’île (foncier) et fournir des pièces justificatives à l’appui.


2) Si un tribunal d’île (foncier) est convaincu qu’une décision a été rendue par un tribunal foncier de territoire coutumier dans l’une quelconque des circonstances énoncées au paragraphe 1), il doit annuler la décision et renvoyer l’affaire au tribunal foncier du territoire coutumier avec les directives qu’il considère appropriées.


42 Infractions en rapport aux efforts pour déterminer un litige foncier par des tribunaux fonciers de territoires coutumiers
1) Commet une infraction et s’expose sur condamnation à une amende ne dépassant pas VT 500.000 ou à une peine d’emprisonnement pour deux ans au plus, ou aux deux peines à la fois, une personne qui :


a) fait une affirmation de fait, d’opinion, de croyance ou de connaissance par devant un tribunal foncier de territoire coutumier qui est en train de déterminer les propriétaires coutumiers, sachant qu’elle est fausse et trompeuse ;


b) fabrique des preuves pour les présenter à un tribunal foncier de territoire coutumier qui est en train de déterminer les propriétaires coutumiers ;


c) complote avec une autre personne pour faire tout pour entraver, empêcher, fausser ou faire échouer la détermination de propriétaires coutumiers par un tribunal foncier de territoire coutumier ;


d) accuse faussement une personne de tout faire, ou de tenter de tout faire, pour entraver, empêcher, fausser ou faire échouer la détermination des propriétaires coutumiers par un tribunal foncier de territoire coutumier ; ou


e) cause ou profère des menaces de violence à l’égard d’une personne en rapport avec des tentatives pour déterminer des propriétaires coutumiers par un tribunal foncier de territoire coutumier.


2) Si un membre d’un nakamal croît, pour des motifs raisonnables, qu’une personne a commis une infraction telle que décrite au paragraphe 1), il doit signaler l’affaire au préposé aux terres coutumières, qui devra porter plainte au poste de police ou tribunal d’île (foncier) le plus proche.


TITRE 7 RÉVISION PAR UN TRIBUNAL D’îLE (FONCIER) DE DÉTERMINATIONS DE PROPRIéTAIRES FONCIERS COUTUMIERS EFFECTUÉES PAR UN NAKAMAL OU UN TRIBUNAL FONCIER DE TERRITOIRE COUTUMIER


43 Composition d’un tribunal d’île (foncier)
1) Chaque tribunal d’île établi par le Président de la Cour Suprême selon la Loi sur les Tribunaux d’Ile peut siéger à titre de tribunal d’île (foncier) pour réviser des décisions prises par des nakamals et des tribunaux fonciers de territoire coutumier conformément à la présente Loi.


2) Lorsqu’il siège en tant que tribunal d’île (foncier), le tribunal est composé comme suit :


a) d’un juge ou un magistrat qui est nommé par le Président de la Cour Suprême pour être le président ;


b) quatre juges du tribunal d’île ayant compétence dans le territoire où se trouve la terre, qui sont bien informés sur la coutume du territoire où se trouve la terre, sont disposés à agir ainsi, et ne sont pas inaptes en vertu de la présente Loi.


3) Si les juges mentionnés à l’alinéa 2)b) ne sont pas disponibles, d’autres personnes qui sont bien informées concernant la coutume du territoire dans lequel la terre est située, qui sont disposées à agir et ne sont pas inaptes en vertu de la présente Loi, et qui sont nommées par le conseil régional des chefs de l’île dans laquelle se trouve la terre et approuvées par la Commission de la Magistrature.


44 Greffier d’un tribunal d’île (foncier)
1) Le greffier d’un tribunal d’île est le greffier pour chaque tribunal d’île (foncier), s’il n’est pas inapte en vertu du Titre 9 de la présente loi, et si le greffier est inapte, la Commission de la Magistrature doit nommer une personne pour êtrele greffier d’un tribunal d’île (foncier).


2) Avant d’agir en qualité de greffier d’un tribunal d’île (foncier), une personne doit prêter le serment énoncé à l’article 4 de la Loi relative aux serments [Chap 37].


45 Révision de décisions de nakamals ou de tribunaux fonciers de territoires coutumiers pour certains motifs
1) S’il est allégué par un propriétaire coutumier, un membre d’un nakamal ou un groupe en litige, qu’une décision d’un nakamal ou d’un tribunal foncier de territoire coutumier déterminant les propriétaires coutumiers :


a) a été prise par un nakamal ou un tribunal foncier de territoire coutumier qui n’était pas constitué conformément aux dispositions de la présente Loi ;


b) a été prise contrairement à la procédure définie dans la présente Loi; ou


c) a été obtenue par fraude,


le propriétaire coutumier, le membre du nakamal ou le groupe en litige peut déposer une requête en révision auprès du greffier du tribunal d’île (foncier) ou du Coordinateur national dans un délai de 30 jours de la date de la décision prise à l’origine et apporter des preuves à l’appui de l’allégation.


2) La demande de révision doit clairement en quoi le nakamal ou le tribunal foncier du territoire coutumier :


a) n’était pas constitué conformément à la présente Loi ;


b) n’a pas délibéré conformément aux dispositions de la présente Loi ; ou


c) a rendu une décision par fraude.


3) A la réception d’une demande qui est conforme au présent artilcle, le greffier du tribunal d’île (foncier) doit, s’il y a un nombre insuffisant de juges du tribunal d’île ayant compétence pour siéger et entendre le litige, demander au conseil des chefs du territoire où la terre est située de nommer des personnes bien informées sur la coutume du territoire pour être membres du tribunal, et doit transmettre le nom de ces personnes à la Commission de la Magistrature conformément au paragraphe 43.3).


4) Le greffier du tribunal d’île (foncier) doit informer le Coordinateur national et le Bureau de l’Enregistrement et des Hypothèques lorsqu’une demande de révision concernant une décision d’un nakamal ou d’un tribunal foncier du territoire coutumier a été déposée.


5) Le tribunal d’île (foncier), après avoir entendu tous les témoins qui sont disponibles et examiné les circonstances de la décision objet de la révision, peut confirmer ou rejeter la décision du nakamal ou la décision du tribunal foncier du territoire coutumier, selon le cas.


6) Si le tribunal est convaincu que la décision d’un nakamal ou d’un tribunal foncier du territoire coutumier a été prise dans l’une des circonstances citées au paragraphe 1), il doit annuler la décision et renvoyer l’affaire soit au nakamal soit au tribunal foncier du territoire coutumier (en fonction de la décision qui a été révisée), avec toutes les instructions qu’il considère appropriées.


7) Une copie de la décision d’un tribunal d’île (foncier) rendue en application du présent article doit être remise par le greffier du tribunal d’île (foncier) au Coordinateur national et au Bureau de l’Enregistrement et des Hypothèques.


46 Infractions en rapport avec des décisions d’un tribunal d’île (foncier)
1) Commet une infraction et s’expose sur condamnation à une amende ne dépassant pas VT 500.000 ou à une peine d’emprisonnement pour deux ans au plus, ou aux deux peines à la fois, une personne qui :


a) influence, ou tente d’influencer, la décision d’un tribunal d’île (foncier) ;


b) présente un argument ou apporte un témoignage à un tribunal d’île (foncier) sachant qu’il est faux ou trompeur ;


c) agit en tant que membre d’un tribunal d’île (foncier) et sait, ou aurait dû savoir raisonnablement, qu’elle n’a pas qualité à cet effet;


d) nomme une autre personne comme membre d’un tribunal d’île (foncier) et sait, ou aurait dû savoir raisonnablement, que cette autre personne n’a pas qualité pour être nommée membre ;


e) n’observe pas une ordonnance d’un tribunal d’île (foncier) ;


f) perturbe ou tente de perturber les délibérations d’un tribunal d’île (foncier) ; ou


g) cause ou profère des menaces de violence à l’égard d’une personne en rapport avec l’audition d’une demande de révision.


2) Une personne qui pense qu’une ou plusieurs des infractions citées ci-dessus a été commise peut signaler l’infraction au greffier du tribunal d’île (foncier), lequel doit notifier la personne qui est accusée d’avoir commis une telle infraction et signaler les allégations au tribunal d’île (foncier), qui peut ordonner à la personne de comparaître devant lui pour répondre à de telles allégations.


3) Après avoir accordé à la personne contre laquelle de telles allégations sont portées une opportunité raisonnable de répondre à ces allégations, le tribunal d’île (foncier) doit décider si cette personne doit être reconnue coupable des infractions alléguées.


4) Aux fins d’application du présent titre, la compétence du tribunal d’île (foncier) s’entend inclure le pouvoir d’entendre et de statuer sur des allégations d’infractions telles que visées au paragraphe 1).


TITRE 8 SUPERVISION DES AFFAIRES DE TRIBUNAUX D’ÎLE (FONCIERS) PAR LA COUR SUPRÊME


47 Pouvoirs de supervision de la Cour Suprême pour des motifs limités
1) Si une personne, qui n’a pas qualité pour être un membre d’un tribunal d’île (foncier), intervient dans un procès ou influence, ou tente d’influencer les délibérations d’un tribunal d’île (foncier), une partie au litige peut saisir la Cour Suprême d’une requête en ordonnance :


a) pour abandonner le procès ;


b) pour annuler la décision du tribunal d’île (foncier) ; ou


c) pour ordonner qu’un tribunal d’île (foncier) composé de membres différents doit résoudre le litige.


2) Une partie à un litige peut aussi saisir la Cour Suprême pour l’une des ordonnances énoncées au paragraphe 1), si un tribunal d’île (foncier) n’observe pas les procédures prescrites conformément à la présente Loi.


3) Une décision rendue par la Cour Suprême selon les paragraphes 1) ou 2) est définitive.


4) Pour écarter tout doute, conformément à l’Article 78 de la Constitution, ni la Cour Suprême, ni les autres tribunaux, n’ont compétence pour statuer sur des affaires ayant trait à la propriété foncière ou des litiges fonciers.


5) Toutes les affaires ayant trait à la propriété de terres ou des litiges fonciers doivent être renvoyées par devant un nakamal ou un tribunal foncier d’un territoire coutumier pour être déterminées en conformité avec les dispositions de la présente Loi.


TITRE 9 INHABILITÉ À AGIR COMME MEMBRE D’UN TRIBUNAL FONCIER D’UN TERRITOIRE COUTUMIER OU D’UN TRIBUNAL D’ÎLE (FONCIER)


48 Inhabilité
1) Une personne nommée en qualité de président, de membre, de secrétaire d’un tribunal foncier de territoire coutumier ou de président, de membre ou de greffier d’un tribunal d’île (foncier) pourra être récusée si elle :


a) est incapable de travailler ;


b) occupe une charge publique ;


c) se pose candidate pour des élections ;


d) occupe une fonction au sein d’un parti politique ;


e) a des intérêts d’ordre financier, social, religieux, politique ou autre qui l’empêcheront de s’acquitter de ses fonctions conformément à la présente Loi ; ou


f) est condamnée pour une infraction en vertu de la présente ou de toute autre Loi.


2) En plus du paragraphe 1), une personne pourra être exclue en permanence d’une telle nomination si un tribunal d’île (foncier) constate que la personne :


a) a influencé ou a cherché à influencer la décision d’un nakamal, d’un tribunal foncier de territoire coutumier ou d’un tribunal d’île (foncier) ;


b) a participé à une procédure alors qu’elle avait été récusée ; ou


c) a nommé ou cherché à nommer sciemment une personne qui n’avait pas qualité pour être nommée comme président, membre ou secrétaire d’un tribunal foncier de territoire coutumier ou comme président, membre ou greffier d’un tribunal d’île (foncier).


TITRE 10 IMMUNITÉ DES FONCTIONNAIRES


49 Immunité
1) Aucune action au civil ou au criminel ne saurait être introduite contre le Coordinateur national ou un préposé aux terres coutumières ou un préposé aux terres d’une communauté au motif de ce qu’il a fait ou omis de faire en toute bonne foi dans l’exécution ou l’exécution présumée de ses fonctions ou pouvoirs en vertu de la présente Loi.


2) Le paragraphe 1) ne s’applique pas si le Coordinateur national ou un préposé aux terres coutumières ou un préposé aux terres d’une communauté a agi de mauvaise foi ou par manquement au devoir dans l’exécution de ses fonctions et pouvoirs en vertu de la présente Loi.


TITRE 11 MESURES VISANT À ÉVITER DES LITIGES FONCIERS À L’AVENIR


50 Liste de propriétaires coutumiers
1) Le Coordinateur national doit tenir une liste de propriétaires coutumiers relativement à tous les actes déclaratifs de droits fonciers et déterminations de propriétaires coutumiers.


2) Il appartient au Coordinateur national de s’assurer que les renseignements dans les actes déclaratifs de droits fonciers et les déterminations de propriétaires coutumiers concernant :


a) les propriétaires coutumièrs identifiés de la terre, y compris la liste des membres actuels du groupe de propriétaires coutumiers de la terre ;


b) le nom des représentants désignés du groupe de propriétaires coutumiers ;


c) l’emplacement et la description de la terre ; et


d) un croquis ou levé topographique montrant les limites de la terre,


sont classés dans le liste des propriétaires coutumiers et que la liste est mise à jour en tant que de besoin.


3) Le Coordinateur national doit s’assurer que tout changement apporté par les propriétaires coutumiers à leurs représentants conformément à l’article 6H de la Loi sur la réforme foncière est reporté sur la liste des propriétaires coutumiers et, lorsqu’il y a un bail, sur l’instrument de bail.


4) Le Coordinateur national doit s’assurer que les propriétaires coutumiers énumérés dans une détermination de propriétaires coutumiers effectuée selon l’article 6B de la Loi sur la réforme foncière sont avisés s’il y a une demande de certificat de négociateur, pour l’identification des propriétaires coutumiers.


51 Modifications apportées à la liste par des propriétaires coutumiers
1) Un descendant ou des descendants inscrits dans des actes déclaratifs de droits fonciers acquièrent, à la mort du membre original du groupe de propriétaires coutumiers, les droits détenus antérieurement par le membre selon les règles de la coutume du groupe de propriétaires coutumiers.


2) Les membres du groupe de propriétaires coutumiers portés dans un acte déclaratif de droits fonciers peuvent être révisés à tout moment par les propriétaires coutumiers. Toute révision des membres doit être décidée à une réunion de tous les membres vivants du groupe de propriétaires coutumiers, et de tous les membres préalablement inscrits comme descendants au cas où des membres originaux seraient décédés.


3) Un préposé aux terres coutumières doit assister à une réunion mentionnée au paragraphe 2) et relever par écrit la résolution pour donner effet à l’adhésion des nouveaux membres. Cette résolution doit être signée par tous les membres du groupe de propriétaires coutumiers, en la présence du préposé aux terres coutumières, qui doit signer la résolution en tant que témoin.


4) La résolution doit être vérifiée pour être sûr que la décision a été prise selon les règles de la coutume du territoire coutumier et approuvée par le conseil des chefs du territoire coutumier, ou, dans le cas de territoires où il n’y a pas de conseil des chefs de territoire coutumier, par le conseil des chefs de l’île.


5) Si le conseil des chefs du territoire coutumier ou le conseil des chefs de l’île approuve la décision, le préposé aux terres coutumières doit déposer un compte rendu écrit de la décision au bureau du Coordinateur national.


6) A la réception du compte rendu selon le paragraphe 5), le Coordinateur national doit le classer et mettre à jour la liste des propriétaires coutumiers.


7) Un compte rendu déposé et classé selon le paragraphe 6) s’appelle un nouvel acte déclaratif de droits fonciers.


52 Modifications apportées à la liste des propriétaires coutumiers par le Coordinateur national
Le Coordinateur national peut apporter des changements à la liste des propriétaires coutumiers selon que nécessaire pour les raisons suivantes :


a) pour donner effet à une ordonnance d’un tribunal d’île (foncier) rendue en vertu de la présente Loi ; ou


b) pour corriger une erreur d’écriture ou une description erronée d’une question ayant trait à la liste.


53 Révision d’une détermination de propriétaires coutumiers
1) Une détermination d’un nakamal peut être révisée à tout moment par un nakamal suivant la procédure énoncée au Titre 4.


2) Le préposé aux terres coutumières doit s’assurer qu’un compte rendu écrit de la révision de la détermination des propriétaires coutumiers est déposé au bureau du Coordinateur national afin d’établir une nouvelle détermination de propriétaires coutumiers.


54 Condition requise d’identification de propriétaires coutumiers
1) Une terre coutumière ne doit pas être enregistrée en vertu de la Loi sur les baux fonciers sans que le Coordinateur national ne confirme, par attestation de la liste des propriétaires coutumiers, le nom des propriétaires coutumiers et des représentants des propriétaires coutumiers qui peuvent signer au nom des propriétaires coutumiers.


2) Lorsqu’il y a un litige quant à la propriété d’une terre et que le nom des propriétaires coutumiers n’a pas encore été déterminé, le Ministre peut signer en qualité de bailleur uniquement avec le consentement des parties au litige.


55 Correction des noms des bailleurs de terres coutumières
1) Si une personne est fondée à croire qu’une ou plusieurs des personnes qui ont signé un bail sur une terre coutumière en qualité de bailleurs n’en avaient pas l’autorité, elle doit le signaler au Coordinateur national..


2) A la réception d’un rapport qu’un bail a été signé par une ou plusieurs personnes en qualité de bailleurs qui n’avaient pas l’autorité pour signer un tel bail, le Coordinateur national doit s’arranger pour lancer un avis pour identifier les propriétaires en conformité avec l’article 6B de la Loi sur la réforme foncière.


3) A l’expiration de la période de notification, le Coordinateur national doit assigner un préposé aux terres coutumières pour assister à la réunion pour déterminer les propriétaires coutumiers conformément à la procédure énoncée au Titre 3 de la présente Loi.


4) Si les personnes autorisées à signer un bail ont été déterminées, le Coordinateur national doit en informer le directeur des Terres qui doit corriger, si nécessaire, le nom des bailleurs en conformité avec cette information.


5) Le présent article s’applique indépendamment du fait que le bail a été enregistré et nonobstant les dispositions pertinentes de la Loi sur les baux fonciers.


TITRE 12 DISPOSITIONS DIVERSES


56 Directives
Le Coordinateur national pourra prescrire des directives qui pourront servir aux fins d’application de la présente Loi.


57 Décisions déjà rendues par des tribunaux d’île et la Cour Suprême
Des décisions de la Cour Suprême ou d’un tribunal d’île qui déterminent la propriété de terres coutumières et ont été rendues avant l’entrée en vigueur de la présente Loi, sont réputées constituer un acte déclaratif de droits fonciers eu égard à la personne ou aux personnes déterminées comme étant les propriétaires coutumiers par la Cour Suprême ou le tribunal d’île, ce qui permettra aux propriétaires coutumiers ainsi déclarés d’être identifiés pour les besoins de consentement à une demande de certificat de négociateur ou de bail, ou servira de base pour la rectification d’un instrument de bail déjà en vigueur.


58 Décisions déjà rendues par un tribunal des terres coutumières
1) Des décisions :


a) d’un tribunal villageois des terres coutumières, unique ou mixte ;


b) d’un tribunal sous-régional des terres coutumières, unique ou mixte;


c) d’un tribunal régional des terres coutumières, unique ou mixte ; ou


d) d’un tribunal d’île des terres coutumières,


qui ont déterminé la propriété de terres coutumières et ont été rendues avant l’entrée en vigueur de la présente Loi, et qui n’ont pas été contestées dans les 12 mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente Loi, sont réputées constituer un acte déclaratif de droits fonciers eu égard à la personne ou aux personnes déterminées par le tribunal en question comme étant les propriétaires coutumiers.


2) L’acte déclaratif de droits fonciers constitué selon le paragraphe 1) permettra aux propriétaires coutumiers ainsi déclarés d’être identifiés pour les besoins de consentement à une demande de certificat de négociateur ou de bail, ou servira de base pour la rectification d’un instrument de bail déjà en vigueur.


3) Une personne peut contester une décision d’un tribunal des terres coutumières en vertu du présent article en déposant une requête auprès du tribunal d’île (foncier) compétent, demandant que la décision du tribunal des terres coutumières soit révisée au motif de ce qu’elle :


a) a été prise à une réunion qui n’était pas constituée régulièrement ;


b) a été prise contrairement aux procédures autorisées ;


c) a été obtenue par fraude ; ou


d) est erronée en coutume ou en droit.


4) Après avoir entendu toutes les preuves et tous les témoignages pertinents, le tribunal d’île (foncier) peut débouter la requête en révision ou ordonner que la décision du tribunal des terres coutumières soit annulée et que la question de la propriété des terres coutumières doit déterminée conformément à la présente Loi.


59 Règlements
1) Le Ministre peut, après avoir consulté le Coordinateur national et le Conseil des Chefs du Malvatumauri, établir des règlements, qui ne doivent pas être incompatibles avec la présente Loi, pour prescrire tout ce qui doit ou est permis d’être prescrit en vertu de la présente Loi, ou qu’il est nécessaire ou opportun de prescrire pour appliquer ou donner effet à la présente Loi.


2) Sans pour autant limiter la portée générale du paragraphe 1), le Ministre peut, après avoir consulté le Coordinateur national et le Conseil des Chefs du Malvatumauri, modifier les Annexes 1, 2 et 3 de la présente Loi.


60 Révision de l’application de la présente Loi
L’application de la présente Loi doit faire l’objet de révisions régulièrement tous les trois ans en consultation avec le Conseil des Chefs du Malvatumauri.


61 Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel.


________________


ANNEXE 1
PROCÉDURE RELATIVE AUX TRIBUNAUX FONCIER DE TERRITOIRES COUTUMIERS


1 Notification d’une audience
1) Dans les 21 jours qui suivent la constitution d’un tribunal foncier de territoire coutumier, le secrétaire du tribunal foncier doit lancer un avis selon le paragraphe 2) aux groupes de propriétaires coutumiers en litige et au préposé aux terres coutumières.


2) L’avis doit :


a) être sous la forme écrite, en bichlamar ou dans une langue vernaculaire de l’un ou plusieurs des groupes de propriétaires coutumiers en litige ;


b) préciser la date et l’heure de la réunion du tribunal foncier du territoire coutumier pour entendre le litige ;


c) stipuler le lieu de la réunion du tribunal foncier du territoire coutumier, qui doit être à un endroit qui convient compte tenu de l’emplacement de la terre, du lieu où habitent les membres du tribunal, du lieu où habitent les parties et de la disponibilité et de la sécurité des lieux de réunion ; et


d) indiquer le nom et l’adresse du secrétaire du tribunal foncier du territoire coutumier.


2 Commencement de l’audience et objections
1) Le tribunal foncier du territoire coutumier doit, dans toute la mesure du possible, siéger pour entendre un litige aux heure, date et lieu indiqués dans l’avis lancé selon la clause 1.


2) Chaque fois qu’un tribunal foncier du territoire coutumier siège pour la première fois pour entendre un litige, le président doit :


a) ouvrir la séance ;


b) se présenter aux autres membres et au secrétaire du tribunal foncier du territoire coutumier ; et


c) demander s’il y a des objections quant à la compétence du président, de l’un quelconque des autres membres ou du secrétaire, conformément au Titre 9 de la Loi.


3) Sous réserve du paragraphe 4), le président doit examiner toute objection et, s’il considère que l’objection est justifiée, récuser la personne concernée et lever la séance pour permettre à une autre personne d’être nommée.


4) Si l’objection vise le président du tribunal foncier du territoire coutumier, il appartient aux autres membres du tribunal d’examiner l’objection, et s’ils considèrent que celle-ci est justifiée, ils doivent récuser le président et lever la séance pour permettre à un autre président d’être nommé.


3 Audience d’un litige
1) Le président du tribunal foncier du territoire coutumier doit :


a) inviter le premier groupe de propriétaires coutumiers en litige à décrire leurs relations coutumières et leurs droits coutumiers de propriété et d’usage sur la terre ; et


b) après que ce groupe a fini de présenter son cas, inviter l’autre groupe ou les autres groupes de propriétaires coutumiers en litige à décrire leurs relations coutumières et leurs droits coutumiers de propriété et d’usage sur la terre.


2) En décrivant leurs relations coutumières et leurs droits coutumiers de propriété et d’usage sur la terre, chaque groupe en litige doit se voir accorder une opportunité suffisante de présenter des arguments, d’apporter des preuves et d’appeler des témoins.


3) Chaque partie et ses témoins peuvent être interrogés :


a) par chaque membre ; et


b) par tout autre groupe en litige, sous réserve du consentement du président du tribunal.


4) Un tribunal foncier doit visiter la terre au sujet de laquelle il y a un litige et, si possible, faire le tour des limites de la terre.


4 Litiges doivent être résolus conformément à la coutume
1) Un tribunal foncier d’un territoire coutumier doit déterminer les propriétaires coutumiers conformément à la coutume du territoire où la terre est située.


2) Les groupes en litige peuvent toujours essayer de parvenir à un règlement coutumier du litige foncier et le tribunal doit encourager et faciliter ces tentatives.


3) Le président peut renvoyer la séance d’un tribunal foncier de territoire coutumier à 10 jours au plus pour permettre de parvenir à un règlement coutumier.


4) Toutefois, si, passé ce délai, il n’y a pas de règlement coutumier, le président doit reprendre l’audience.


5 Décisions de tribunaux fonciers de territoires coutumiers
1) A l’achèvement de l’audience d’un tribunal foncier d’un territoire coutumier, le président doit lever la séance du tribunal foncier du territoire coutumier pour permettre aux membres de prendre une décision. La décision doit être rendue dans les 21 jours qui suivent la clôture de l’audience.


2) Les décisions d’un tribunal foncier d’un territoire coutumier doivent être prises par consensus.


3) Le président d’un tribunal foncier d’un territoire coutumier doit annoncer la décision en public et le préposé aux terres coutumières doit être présent, et, dans la mesure du possible, les groupes en litige devraient eux aussi être présents.


6 Décisions de tribunaux fonciers de territoires coutumiers
1) Un tribunal foncier de territoire coutumier, unique ou mixte, doit rendre sa décision en conformité avec la coutume du territoire où la terre est située, suivant les règles de la coutume.


2) La décision du tribunal foncier du territoire coutumier doit inclure les détails du règlement du litige, y compris :


a) quelles familles, groupes ou individus sont reconnus comme ayant des intérêts dans la terre, et quels intérêts dans la terre ont ces familles, groupes ou individus; et


b) lorsque des membres du groupe de propriétaires coutumiers ont des catégories différentes de droits, ces catégories différentes doivent également être inscrites dans le règlement du litige.


7 Cérémonie de réconciliation coutumière
Les groupes en litige peuvent procéder à une cérémonie de réconciliation coutumière après qu’un tribunal foncier de territoire coutumier a annoncé sa décision.


8 Indemnités et coûts
1) Avant qu’un tribunal foncier de territoire coutumier ne siège un jour (“jour de séance”) pour entendre un litige, le secrétaire du tribunal foncier du territoire coutumier doit calculer :


a) les jetons de présence auxquels le président, un membre et le secrétaire peuvent prétendre pour le jour de séance, conformément à l’Annexe 2 ; et


b) le coût raisonnable de transport et de communication du président, de chaque autre membre et du secrétaire pour le jour de séance.


2) Chaque groupe en litige doit payer au secrétaire une part égale du total des montants calculés selon les paragraphes 1)a) et b), avant que le tribunal foncier du territoire coutumier ne se réunisse pour le jour de séance. Par exemple, si le montant total est de VT 9.000 et qu’il y a 2 parties, chaque partie doit payer VT 4.500.


3) Si une des parties ne s’acquitte pas des montants requis selon le paragraphe 2), le tribunal foncier ne doit pas se réunir pour le jour de séance.


4) Si le tribunal foncier du territoire coutumier se réunit le jour de séance, le secrétaire doit, à la fin dudit jour, payer :


a) au président ;


b) à chaque membre ; et


c) à lui-même,


les jetons de présence et les coûts de transport et de communication auxquels chacun a droit.


5) Les jetons de présence et les coûts peuvent être payés en nature si tel est acceptable pour la personne qui les reçoit.


9 Procès-verbaux des décisions
1) Le secrétaire d’un tribunal foncier de territoire coutumier doit relever la décision du tribunal sous la forme indiquée à l’Annexe 3 et s’arranger pour qu’elle soit signée par le président, les membres et le secrétaire du tribunal foncier, et contre-signée par les parties et par le conseil des chefs qui a constitué le tribunal.


2) Le secrétaire du tribunal doit remettre une copie de la décision au préposé aux terres coutumières de la province dans laquelle la terre est située, lequel doit en transmettre une copie au Coordinateur national.


__________________


ANNEXE 2
INDEMNITÉS DE PRÉSIDENT, SECRÉTAIRE ET MEMBRES D’UN TRIBUNAL FONCIER DE TERRITOIRE COUTUMIER


Tableau des indemnités d’un tribunal foncier de territoire coutumier
Article
Tribunal
Jetons de présence par personne par jour
1
Tribunal foncier de territoire coutumier unique
Président VT 2000
Membre VT 1500
Secrétaire VT 1500
2
Tribunal foncier de territoire coutumier mixte
Président VT 2000
Membre VT 1500
Secrétaire VT 1500

_______________


ANNEXE 3
FORMES POUR LA DÉTERMINATION DE PROPRIÉTAIRES COUTUMIERS


Forme de relevé de la détermination de propriétaires coutumiers par un nakamal
1. Nom de tous les chefs du nakamal, des Chefs et autres dirigeants présents à la réunion ou aux réunions du Nakamal.


2. Quand et où se sont déroulées les réunions.


3. Date et heure des réunions.


4. Date de la détermination de propriétaires coutumiers.
5. Description de la terre objet de litige.


6. Croquis de la terre.


7. Repères coutumiers identifiant la terre, tels que routes, rivières, lacs, littoraux, arbres et rochers.


8. La détermination des propriétaires coutumiers inclut tous les détails :


a) des membres du ou des groupes de propriétaires coutumiers, y compris quelles familles, groupes ou individus sont reconnus avoir des intérêts dans la terre, et quels intérêts dans la terre ont ces familles, groupes ou individus ;


b) de toutes les règles coutumières associées aux droits de détenir ou d’utiliser la terre qu’ont les membres du groupe de propriétaires coutumiers, y compris des règles concernant la manière dont des droits sur la terre sont transmis à des descendants ;


c) des membres peuvent aussi choisir d’énumérer les descendants auxquels leurs droits pourront être transférés après leur mort.


Certifié être un relevé authentique et exact de la détermination du Nakamal :


Signé par tous les chefs du ou des nakamals et d’autres dirigeants du ou des nakamals et tous les autres membres du groupe de propriétaires coutumiers Date :


En la présence du préposé aux terres coutumières Date :


______________________________________________________


Forme pour les détails à l’issue d’une médiation
1. Nom de tous les chefs du nakamal ou des nakamals et d’autres dirigeants présents à la réunion ou aux réunions de médiation.


2. Quand et où se sont déroulées les réunions.


3. Date et heure des réunions.


4. Date d’aboutissement de la médiation.


5. Description de la terre objet de litige.


6. Croquis de la terre.


7. Repères coutumiers identifiant la terre, tels que routes, rivières, lacs, littoraux, arbres et rochers.


8. A l’issue de la médiation, inclure tous les détails :


a) des membres du ou des groupes de propriétaires coutumiers, y compris quelles familles, groupes ou individus sont reconnus avoir des intérêts dans la terre, et quels intérêts dans la terre ont ces familles, groupes ou individus ;


b) lorsque des membres du groupe de propriétaires coutumiers ont différentes catégories de droits, ces différentes catégories doivent également être relevées dans le règlement du litige ;


c) des membres peuvent aussi choisir d’énumérer les descendants auxquels leurs droits pourront être transférés après leur mort.


Certifié être un relevé authentique et exact de l’aboutissement de la médiation :


Signé par tous les chefs du ou des nakamals et d’autres dirigeants du ou des nakamals et tous les autres membres du groupe ou des groupes de propriétaires coutumiers Date :


En la présence du préposé aux terres coutumières Date :


_________________________________________________


Forme pour le procès-verbal de la décision d’un tribunal foncier de territoire coutumier


1 Nom du tribunal foncier.


2 Nom du président et des membres.


3 Nom du secrétaire.


4 Lieu de réunion.

5 Date de réunion.

6 Date de décision.


7 Description de la terre objet de litige.


8 Croquis de la terre.


9 Repères coutumiers identifiant la terre, tels que routes, rivières, lacs, littoraux, arbres et rochers.


10 La décision du tribuna foncier du territoire coutumier inclut tous les détails qui suivent :
a) qui a assisté à la réunion ;


b) quand et où se sont déroulées les réunions ;


c) des membres du ou des groupes de propriétaires coutumiers, y compris quelles familles, groupes ou individus sont reconnus avoir des intérêts dans la terre, et quels intérêts dans la terre ont ces familles, groupes ou individus ;


d) lorsque des membres du groupe de propriétaires coutumiers ont différentes catégories de droits, ces différentes catégories doivent également être relevées dans le règlement du litige ;


e) des membres peuvent aussi choisir d’énumérer les descendants auxquels leurs droits pourront être transférés après leur mort.


Certifié être un procès-verbal authentique et exact de la décision du tribunal foncier du territoire coutumier.

Président : _______________________________Date : _______________

Secrétaire : _________________________________Date : _______________
Membre : _________________________________ Date : _______________
Membre : _________________________________ Date : _______________
Contresigné par tous les Chefs et représentants de tous les groupes en litige Date :
En la présence du préposé aux terres coutumières Date :



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