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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Gestion des Ressources en Eau (Modification) 2016


RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI Nº 32 DE 2016 SUR LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU (MODIFICATION)


Sommaire



RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée: 26/01/2017
Entrée en vigueur: 07/02/2017


LOI Nº 32 DE 2016 SUR LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU (MODIFICATION)


Loi modifiant la Loi sur la gestion des ressources en eau [CAP 281] et régissant les fins connexes.


Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :


  1. Modification

La Loi sur la gestion des ressources en eau [CAP 281] est modifiée telle que prévue à l’Annexe.


  1. Dispositions transitoires
  2. Tout ouvrage hydraulique et toute utilisation de l’eau entrepris avant l’entrée en vigueur de la présente Loi sont réputés être entrepris légalement en vertu de la présente Loi.
  3. Le directeur peut demander à des personnes ayant actuellement des droits d’utilisation de fournir des renseignements qui s’avèrent normalement nécessaire aux fins de la présente Loi.
  4. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal official.

ANNEXE


MODIFICATIONS DE LA LOI SUR LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU [CAP 281]


  1. Titre 2 - Sous-titre 1 (Intitulé du Sous-titre)

Supprimer et remplacer l’intitulé par :


“Sous-titre 1 Charge des ressources en eau, droits coutumiers et droits des occupants sur les ressources en eau


  1. Titre 2 –Sous-titre 2 (Intitulé du Sous-titre)

Supprimer l’intitulé


  1. Articles 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11

Supprimer et remplacer les articles par :


“Sous-titre 2 Permis d’utilisation de l’eau


  1. Permis d’utilisation de l’eau
  2. Une personne ne doit utiliser de l’eau à des fins autres que celles prévues en vertu de l’article 3 ou 4 que si le directeur lui délivre en vertu du présent article un permis d’utilisation de l’eau.
  3. Malgré paragraphe 1), une personne peut utiliser l’eau sans permis en vertu du présent article si l’eau est légalement distribuée à partir d’un ouvrage agréé en vertu de la présente Loi.
  4. Demande d’un permis d’utilisation de l’eau
  5. Il faut soumettre au directeur une demande d’un permis d’utilisation de l’eau qui doit :

a) être établie de la manière et dans le formulaire qu’établit le ministre ; et


  1. être accompagnée des droits établis, y compris mais sans s’y limiter :
    1. le droit de demande ; et
    2. droit de permis d’utilisation de l’eau.
  1. Outre paragraphe 1), le directeur peut par écrit demander au requérant de fournir plus de renseignements nécessaires pour la prise de décision sur cette demande.
  2. Décision sur une demande
  3. Sous réserve du paragraphe 3), le directeur peut :
    1. approuver la demande avec ou sans les modalités;
    2. rejeter la demande s’il estime que :
      1. l’utilisation de l’eau ou du réseau d’adduction d’eau demandé n’est pas conforme à l’article 10 ; et
      2. aucune modalité pratique ne pourrait être établie pour rendre l’utilisation de l’eau demandée conforme au paragraphe 2).
  4. Outre le paragraphe 1), le directeur doit être certain que l’utilisation de l’eau indiquée dans la demande :
    1. est conforme à toute Politique ou tout Plan National de Gestion des Ressources en Eau actuellement en vigueur ;
    2. ne va probablement pas entraîner la pénurie d’eau ;
    1. ne va probablement pas mettre en danger la santé ;
    1. ne va probablement pas affecter négativement d’autres usagers légaux des ressources en eau ;
    2. ne va probablement pas mettre en danger les ressources en eau ou son environnement ;
    3. est compatible avec d’autres utilisations et systèmes d’adduction dans les environs ; et
    4. est conforme au Règlement.
  5. Une décision en vertu du paragraphe 1) doit être prise dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande et tout autre document demandés en vertu du paragraphe 6.2).
  6. Malgré le paragraphe 3), le directeur peut, avec l’accord du requérant, prolonger la durée de la décision, encore de 30 jours, le cas échéant, dans le but de réaliser une révision technique des renseignements fournis.
  7. Le directeur doit avoir 14 jours pour aviser par écrit le requérant de sa décision.
  8. Si le directeur n’approuve pas la demande, l’avis écrit doit en préciser les raisons.
  9. Limitation sur le droit d’utiliser l’eau
  10. Le directeur peut, par décision écrite, limiter tout droit actuel d’utilisation de l’eau à l’une ou toutes les fins suivantes :
    1. aux moments des pénuries réelles ou prévisibles de l’eau, résoudre la quantité d’eau qui, et à des fins pour lesquelles, toute eau que peut utiliser une personne ;
    2. interdire l’utilisation de l’eau de toute source si elle semble dangereuse pour la santé ou préjudiciable à l’intérêt général.
  11. Le directeur doit :
    1. publier une décision de la manière qu’il estime pertinente selon les circonstances ; et
    2. indiquer dans la décision le temps où l’ordre va rester en vigueur, et la raison pour laquelle l’eau ne peut pas ou ne doit pas être utilisée.
  12. Si une décision est prise pour raison de santé en vertu de l’alinéa 1)b), elle peut également être prise conjointement avec le directeur chargé de la santé publique.

Sous-titre 3 Permis d’adduction d’eau


  1. Ouvrages d’eau
  2. Nul ne doit construire, exploiter ou entretenir un ouvrage sans permis d’ouvrage dans les cas suivants :
    1. tout ouvrage dans ou adjacent à toute source d’eau ou tout forage ; ou
    2. tout ouvrage dont n’est pas de distribuer de l’eau à toute autre personne.
  3. Pour éviter le doute l’existence de tout ouvrage sur un terrain n’accorde aucun droit :
    1. sur ce terrain au propriétaire de l’ouvrage; ou
    2. sur cet ouvrage au propriétaire terrien.
  4. Demande de permis d’ouvrage hydraulique
  5. Une demande de permis d’ouvrage hydraulique doit être soumise au directeur et doit :
    1. être établie de la manière et dans le formulaire qu’établit le ministre; et
    2. être accompagnée de tout droit établi, y compris mais sans s’y limiter :
      1. le droit de demande ; et
      2. le droit de permis.
  6. Outre le paragraphe 1), le directeur peut par écrit demander à un requérant de fournir des renseignements complémentaires qui s’avèrent nécessaire pour permettre au directeur de prendre une décision sur la demande.
  7. Décision sur une demande
  8. Sous réserve du paragraphe 3), le directeur peut :
    1. approuver la demande avec ou sans les modalités ; ou
    2. rejeter la demande s’il estime que :
      1. l’ouvrage faisant l’objet de la demande n’est pas conforme au paragraphe 2); et
      2. aucune modalité pratique ne pourrait être établie pour rendre l’ouvrage faisant l’objet de la demande conforme au paragraphe 2).
  9. Outre le paragraphe 1), le directeur doit être certain que l’ouvrage hydraulique précisé dans la demande :
    1. est conforme à toute Politique ou tout Plan National de Gestion des Ressources en Eau actuellement en vigueur ;
    2. ne va probablement pas provoquer une pénurie d’eau ;
    1. ne va probablement pas créer un désagrément sanitaire ;
    1. ne va probablement pas affecter négativement d’autres usagers légaux de la ressource en eau ;
    2. ne va probablement pas endommager la ressource en eau ou son environnement ;
    3. est respectueux des autres utilisations et ouvrages dans les environs ; et
    4. est conforme au Règlement.
  10. Une décision visée au paragraphe 1) doit être prise dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande.
  11. Malgré le paragraphe 3), le directeur peut, avec l’accord du requérant, prolonger le délai de décision sur une demande à 30 jours si cela est nécessaire aux fins de réaliser un examen technique des renseignements fournis.
  12. Le directeur doit, par écrit, aviser le requérant de sa décision dans les 14 jours qui suivent.
  13. Outre le paragraphe 5), si la demande n’est pas approuvée, le directeur doit préciser les raisons pourquoi il ne l’a pas approuvée.”
  14. Après l’alinéa 14.2)l)

Insérer


“la) fournir des conseils techniques aux Comités Ruraux de l’eau pour s’assurer de la pérennité des systèmes ruraux de distribution de l’eau ;


  1. soutenir les Comités Ruraux de l’eau en apportant du soutien technique sur le développement des plans de sécurité de l’eau potable;
  1. soutenir la modernisation des systèmes de distribution de l’eau dans les collectivités locales, qui sont désuets ;”
  1. Titre 3 – Sous-titre 2 (Intitulé)

Supprimer et remplacer l’Intitulé par :


“Sous-titre 2 – Comité Consultatif National des Ressources en Eau”


5A Articles 19 et 20
Supprimer et remplacer les articles par :


“Sous-titre 3 – Comité Consultatif Provincial des Ressources en Eau


  1. Comité Consultatif Provincial des Ressources en Eau

Un Comité Consultatif Provincial des Ressources en Eau est établi pour chaque province.


  1. Fonctions d’un Comité Consultatif Provincial des Ressources en Eau

Un Comité Consultatif Provincial des Ressources en Eau a les fonctions suivantes :


  1. surveiller et s’assurer d’une meilleure planification et d’un meilleur développement de la distribution de l’eau dans une province donnée ;
  2. coordonner les activités de gestion des ressources en eau dans une province donnée ;
  1. soumettre des rapports trimestriels au directeur et au Comité National de Gestion des Ressources en Eau ;
  1. conseiller le directeur et le Comité National de Gestion des Ressources en Eau sur des questions relatives à la distribution de l’eau dans une province donnée ; et
  2. exécuter toute autre fonction que demande le directeur ou le Comité National de Gestion des Ressources en Eau.

20A Composition du Comité Consultatif Provincial des Ressources en Eau

  1. Le Secrétaire Général de chaque Conseil Provincial nomme par arrêté, sur recommandation du directeur et du Comité Consultatif National des Ressources en Eau, 5 membres du Comité Consultatif Provincial des Ressources en Eau.
  2. En décidant de la composition de chaque Comité, le Secrétaire Général, directeur et Comité Consultatif National des Ressources en Eau doivent prendre en considération le mérite de tout candidat en ce qui concerne :
    1. les questions hydrauliques techniques, juridiques et commerciales pertinentes à résoudre ;
    2. les besoins des consommateurs d’eau ; et
    1. les intérêts des prestataires des services publics et le secteur industriel.

20B Président et vice président

  1. Le Secrétaire Général de chaque Conseil Provincial est président du Comité Consultatif Provincial des Ressources en Eau de sa province.
  2. Les membres du Comité élisent l’un d’eux vice président du Comité pour un mandat n’excédant pas 12 mois.

20C Mandat des membres

  1. Une personne nommée par le Secrétaire Général en vertu du paragraphe 20A.1) a un mandat de 3 ans.
  2. Pour éviter le doute, le paragraphe 1) ne s’applique pas au Secrétaire Général.

20D Réunions du Comité Consultatif Provincial des Ressources en Eau

  1. Le Comité Consultatif Provincial des Ressources en Eau doit se réunir 4 fois par an et peut tenir d’autres réunions qui s’avèrent nécessaires pour la bonne exécution de ses fonctions.
  2. Le président du Comité préside toutes les réunions du Comité et en son absence le vice président exécute cette fonction.
  3. À une réunion du Comité, le quorum est constitué de 4 membres présents à la réunion.
  4. Le Comité peut se réunir tant que le quorum est atteint malgré toute vacance de siège en son sein.
  5. Un membre présent à une réunion a une voix et les questions qui y sont soumise font l’objet des décisions à la majorité des voix.
  6. Toute question débattue par le Comité doit faire l’objet d’une décision à la majorité des voix par les membres présents et participant au vote. En cas d’égalité des voix le président a la poix prépondérante.
  7. Sous réserve de la présente Loi, le Comité définit et règlemente ses propres procédures.

20E Secrétaire du Comité

  1. Le directeur nomme un agent du Service Secrétaire du Comité.
  2. Le Secrétaire a les fonctions suivantes :
    1. convoquer les réunions du Comité à la demande de ce dernier ;
    2. préparer et distribuer l’ordre du jour et les documents de chaque réunion du Comité ;
    1. coordonner, faciliter et exécuter les décisions du Comité ;
    1. prendre, tenir et entretenir les dossiers des procès-verbaux de toutes les réunions du Comité et les distribuer à tous les membres du Comité dans les 3 semaines qui suivent chaque réunion ;
    2. s’occupe de toute question sur ordre du Comité concernant l’administration de ce dernier ;
    3. mobiliser des ressources suffisantes en vue d’une mise en œuvre efficace de toute décisions du Comité ;
    4. s’assurer que les réunions du Comité ont lieu conformément à leur calendrier approuvé ; et
    5. exécuter toute autre fonction que peut lui conférer la présente Loi ou toute autre Loi.
  3. Le Secrétaire doit assister à toutes les réunions du Comité et s’il ne peut pas le faire, il doit designer un agent du service pour le faire à sa place.

20F Comités Ruraux de l’eau

  1. Le ministre, sur recommandation du directeur, peut établir des Comités Ruraux de l’eau pour chaque localité d’une province.
  2. Sous réserve de paragraphe 4), le directeur est tenu d’enregistrer les noms des membres de chaque Comité Rural de l’eau.
  3. Le ministre ne doit établir un Comité Rural de l’eau que s’il est certain que les membres du Comité ont entrepris une :
    1. formation du développement dans la localité ; et
    2. formation en gestion et en finance.
  4. Le directeur ne doit enregistrer les noms des membres d’un Comité Rural de l’eau conformément au paragraphe 2) que si les noms sont désignés par les localités compétentes.
  5. Au moins 40 pour cent des membres d’un Comité Rural de l’eau doivent être des femmes.
  6. Le directeur tient un registre de tous les Comités Ruraux de l’eau établis et tous les membres de chaque Comité.
  7. Un Comité Rural de l’eau peut règlementer ses propres procédures.

20G Fonctions d’un Comités Ruraux de l’eau

  1. Le Comité Rural de l’eau a les fonctions suivantes :
    1. mettre au point, exécuter et entretenir :
      1. les mesures de la préservation de la distribution de l’eau ;
      2. la gestion du plan de distribution de l’eau ;
      3. un plan de sécurité de l’eau potable d’une localité pour assurer la sureté et la sécurité de l’eau ;
    2. représenter la localité sur la propriété du système de distribution de l’eau et faciliter la prise de décision dans la localité ;
    1. établir des règles pour règlementer les questions de gestion des ressources en eau dans la localité ; et
    1. exécuter toute autre fonction que lui confie le Comité Consultatif Provincial des Ressources en Eau.
  2. Un Comité Rural de l’eau doit négocier et établir des accords formels à déposer auprès du Conseil Provincial et le service compétents, conclus entre les propriétaires terriens et la localité pour permettre l’accès au terrain pour un système de distribution d’eau.
  3. Un Comité Rural de l’eau peut demander au directeur de l’aide dans l’évaluation, la préservation ou la gestion de toute ressource en eau.

20H Règles du Comité Rural de l’eau

  1. Un Comité Rural de l’eau peut établir des règles règlementant les ressources en eau dans une localité donnée.
  2. Sans limiter la portée du paragraphe 1), le Comité Rural de l’eau peut établir des règles sur les questions suivantes :
    1. l’utilisation des sources d’eau ; et
    2. l’établissement des droits qu’approuve le directeur à verser pour l’utilisation des sources d’eau.
  3. Les ressources en eau doivent être exploitées conformément aux règles prévues conformément au présent article.

20I Structure du système de distribution et de gestion en milieu rural

  1. Les Comités Ruraux de l’eau soumettent au Comité Consultatif Provincial des Ressources en Eau un rapport sur toute question concernant la distribution de l’eau ou la gestion des ressources en eau dans leurs localités respectives.
  2. Un Comité Consultatif Provincial des Ressources en Eau dans chaque province doit chaque année soumettre au Service et au Comité Consultatif National des Ressources en Eau sur tous les services de distribution de l’eau et la gestion des ressources en eau dans sa province.”
  3. Après le paragraphe 26.5)

Insérer


“6) Le ministre peut sur avis du directeur prendre en règlement pour prévoir des Zones de Protection de l’Eau.


  1. Le directeur doit :
    1. engager des recherches des activités préjudiciables qui dégradent la quantité et contamine la qualité de l’eau ;
    2. fournir une liste d’activités préjudiciables qu’il ne faut pas mener dans la Zone de Protection de l’Eau ;
    1. conseiller le ministre de prendre un règlement conformément au paragraphe 6) pour règlementer ces activités préjudiciables interdites ; et
    1. mettre en place un programme de sensibilisation du public sur toute activité préjudiciable pour protéger les Zones de Protection de l’Eau.”
  2. Après l’article 27

Insérer


“Sous-titre 3 – Zones tampon


27A Zones tampon

  1. Le ministre sur avis du directeur, établit des Zones tampon autour d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un lac à des fins suivantes :
    1. améliorer la qualité de l’eau en piégeant ou enlevant des sédiments ou produits chimiques de l’écoulement car ces polluants détruisent l’écosystème aquatique ;
    2. stabiliser les rives du ruisseau et empêcher l’érosion du sol ;
    1. préserver et protéger toute ressource en eau utilisée ou prévue pour la distribution de l’eau ;
    1. entretenir un habitat pour les poisons et autres organismes aquatiques ;
    2. améliorer l’apparence extérieure des lits des ruisseaux ;
    3. prévoir l’habitat et des corridors de passage de la faune sauvage adjacents ;
    4. filtrer des impuretés de l’eau pour rendre l’eau potable ou exploitable à des fins agricoles ;
    5. promouvoir la protection, la gestion ou l’utilisation de l’eau en milieux rural et urbain ; et
    6. résoudre toute urgence qui affecte la distribution de l’eau.
  2. Nul ne doit ne doit mener aucune des activités suivantes dans une Zone tampon :
    1. débroussaillage ou creusage dans la végétation actuelle ;
    2. activités d’exploitation du bois ;
    1. nivelage ou décapage du sol ;
    1. enfouissement des déchets ;
    2. utilisation, stockage, ou demande de pesticides, herbicides, et engrais ; ou
    3. liste d’activités interdites en vertu du Code de Bonnes Pratiques de la Coupe du Bois en vertu de la Loi sur la sylviculture [CAP 276].
  3. Outre le paragraphe 2), le ministre peut sur avis du directeur prévoir par arrêté prévoir les activités interdites dans une Zone tampon.
  4. Malgré les dispositions de la Loi sur l’aménagement du territoire [CAP 193], il est interdit d’entreprendre tout aménagement dans une Zone tampon.
  5. Aux fins du présent article “Zones tampon” désigne une zone pour protéger l’eau libre comme une rivière, un lac, un ruisseau de la pollution et toute interférence avec l’écoulement naturel de l’eau libre.
  6. Après le paragraphe 32(4)

Insérer


“5) Quiconque :


  1. mène toute activité qui est interdite ou règlementée en vertu de l’article 26 ou 27A ;
  2. contrevient à l’article 20F ou au paragraphe 20H.3) ; ou
  3. agresse, fait obstruction, résiste, retarde, gêne, refuse l’entrée, et intimide tout agent agréé en vertu de l’article 29 dans l’exécution de ses fonctions pertinentes,

commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une amende n’excédant pas 5 000 000 VT ou à une peine d’emprisonnement n’excédant pas 12 mois ou aux deux peines à la fois.”


  1. Après l’article 32

Insérer


“32A Avis de pénalité

  1. Le Directeur peut remettre un avis de pénalité à une personne qui, à son avis, a commis une infraction aux dispositions de la présente Loi ou un règlement connexe et l’infraction est celle prévue par le règlement et à laquelle s’applique le présent article.
  2. Un avis de pénalité est un avis qui permet à une personne destinataire ne désirant pas que l’affaire soit jugée par un tribunal, de pouvoir régler dans un délai et au Directeur général le montant de la peine qui y est prévu.
  3. Un avis de pénalité peut être remis en main propre ou adressé par voie postale.
  4. Lorsque le montant de la pénalité prescrite aux fins du présent article pour une infraction présumée est versé en vertu du présent article, nul ne peut être poursuivi pour l’infraction présumée.
  5. Le versement effectué en vertu du présent article ne doit pas être considéré comme démontrant l’admission de la responsabilité aux fins de, ni en aucune manière affecter ou porter préjudice à, toute procédure civile découlant de la même occurrence.

6) Le règlement peut :


  1. prévoir une infraction aux fins du présent article en précisant l’infraction ou en citant les dispositions créant l’infraction ;
  2. préciser le montant de la pénalité exigible pour l’infraction si elle est traitée en vertu du présent article ; et
  1. préciser les différents montants des pénalités pour différentes infractions ou catégories d’infraction.
  1. Le montant d’une pénalité prévue en vertu du présent article pour une infraction ne doit pas excéder le montant maximum de la peine que pourrait imposer la présente Loi.
  2. Le présent article ne limite pas la portée de toute autre disposition de, prise en vertu de la présente ou toute autre Loi relative à la procédure que peuvent entraîner les infractions.”


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