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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Gestion de l'Élevage 2018

RÉPUBLIQUE DE VANUATU

LOI NO 19 DE 2018 SUR LA GESTION DE L’ELEVAGE

Sommaire

TITRE 1 DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
1 Définition
2 Application
TITRE 2 DROITS CONCERNANT LA GESTION DE L'ÉLEVAGE
3 Obligation des éleveurs de se conformer aux normes de gestion de l’élevage établies
4 Obligation d’un éleveur de mener une évaluation systématique de risques
5 Contenu de l’évaluation systématique de risques
6 Possibilité pour le ministre de déclarer l’intention d’établir une norme de gestion d’élevage
TITRE 3 COMITÉ DES NORMES D’ÉLEVAGE
7 Établissement du Comité des Normes d’Élevage
8 Fonctions du Comité
9 Pouvoirs du Comité
10 Composition du Comité
11 Indemnités de présence
12 Président et Vice-Président du Comité
13 Réunions du Comité
TITRE 4 ACCORD DE CONFORMITÉ
14 Exemption pour les accords de conformité
15 Demande d’approbation de l’accord de conformité
16 Approbation de l’accord de conformité
17 Contenu de l’accord de conformité
18 Critères pour approbation de l’accord de conformité
19 Émission par le Ministre de la lettre d’approbation
20 Le Ministre de fournir des raisons de ne pas approuver un accord de conformité
21 Surveillance de la conformité
22 Possibilité pour le Ministre de modifier par avis écrit les conditions de l’accord de conformité approuvé
23 Vérification des accords de conformité approuvé
24 Révocation ou suspension
25 Suspension de l’approbation de l’éleveur reconnu
TITRE 5 APPLICATION
26 Pouvoir du Ministre d’approuver des formulaires
27 Pouvoir du Ministre d’approuver des lignes directives
28 Le Ministre et le Directeur doivent tenir compte des lignes directives
TITRE 6 MISE EN APPLICATION
Sous-titre 1 Inspecteurs
29 Inspecteurs
30 Certificat d’identification d’un inspecteur
31 Exécution des fonctions et pouvoirs d’un inspecteur
32 Pouvoirs des inspecteurs de l’élevage
Sous-titre 2 Pouvoirs de pénétrer
33 Pouvoir de pénétrer et d’inspecter sur consentement
34 Demande des mandats de perquisition
35 Renseignement à inclure dans un mandat
36 Annonce avant l’entrée
37 Détails du mandat à remettre à l’occupant
38 Pouvoirs en cas d’urgence
Sous-titre 3 Pouvoirs de l’Inspecteur lors de la pénétration
39 Application du Sous-titre
40 Pouvoir de fouiller, inspecter ou examiner
41 Pouvoirs concernant la production de documents
42 Pouvoir de demander des renseignements
43 Pouvoir de prendre des échantillons
44 Pouvoir de prendre des photographies, mesures, dessins ou enregistrements
Sous-titre 4 Autres pouvoirs des inspecteurs
45 Pouvoir d’arrêter et de détenir des véhicules
46 Possibilité pour un inspecteur de demander de l’aide
47 Occupant non présent
Sous-titre 5 Avis de conformité
48 Possibilité pour l’inspecteur de délivrer un avis de conformité
49 Contenu d’un avis de conformité
50 Infraction pour omission de se conformer à un avis de conformité
51 Possibilité pour l’inspecteur de délivrer un avis de suspension
Sous-titre 6 Infraction
52 Infraction pour avoir mis en danger des personnes ou animaux
Sous-titre 7 Avis de pénalité
53 Avis de pénalité
Sous-titre 8 Dispositions relatives à une procédure judiciaire
54 Pouvoir de déposer une plainte en vertu de la présente Loi
55 Remise des documents
56 Conduite des agents, employés ou représentants d’une personne morale
Sous-titre 9 Dispositions générales
57 Preuve de certaines questions
58 Infractions liées à l’application
59 Éleveurs et employeurs responsables des actes de leurs employés et sous-traitants
60 Pièces à conviction
61 Responsabilité pour des infractions
TITRE 7 DISPOSITIONS DIVERSES
62 Protection des renseignements fournis aux inspecteurs
63 Règlement
64 Entrée en vigueur



RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée: 06/07/2018
Entrée en vigueur : 28/08/2018

LOI NO 19 DE 2018 SUR LA GESTION DE L’éLEVAGE

Loi prévoyant la gestion de l’élevage à Vanuatu.

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :

TITRE 1 DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

  1. Définition

Dans la présente Loi, sous réserve du contexte :

accord de conformité approuvé désigne un accord de conformité selon lequel :

  1. le Ministre accorde une approbation octroie une approbation conformément à l’article 15 ;
  2. le Ministre envoie une lettre d’approbation en vertu de l’article 19 ; et
  1. les conditions de la lettre d’approbation sont acceptées par l’autorité de surveillance en vertu du paragraphe 19 3) ;

Comité désigne le Comité des Normes d’Élevage établi en vertu de l’article 7 ;

accord de conformité désigne :

  1. un programme d’assurance de qualité ; ou
  2. un accord d’inspection de validation ;

autorité de surveillance désigne une personne, un organisme parapublic, une société ou une association ou un organisme de personnes morales ou constitué qui se charge d’un accord de conformité ;

Service désigne le Service de l’Élevage ;

Directeur désigne le Directeur du Service de l’Élevage;

accord d’inspection de validation désigne un accord qui :

a) prévoit l’inspection et la validation ; et

b) réponds aux critères prévus par un règlement ;

inspecteur désigne :

  1. une personne nommée en vertu de l’article 31 ; ou
  2. un inspecteur nommé en vertu de l’alinéa 10.c) de la Loi sur l’industrie de la viande [CAP 213]
  3. un vétérinaire nommé en vertu de la Loi sur les épizooties [CAP 220];

élevage désigne :

  1. tout animal gardé dans le but de la production dans le secteur primaire, y compris le bétail, les porcs, la volaille, les moutons, les chèvres et les canards ;
  2. chevaux, y compris les cas où ils servent à la distraction ; ou
  1. tout animal établi comme animal d’élevage ;

activité de gestion d’élevage désigne une activité qui a rapport avec la santé, l’agronomie ou la biosécurité de l’élevage Durant tout stade de la vie des animaux en élevage, de la naissance à l’abattage, y compris le transport et la garde d’animaux en élevage ;

norme de gestion de l’élevage désigne :

  1. une norme publiée en vertu de l’article 7 ; ou
  2. toute autre norme relative à la gestion de l’élevage publiée en vertu de la présente Loi ou toute autre Loi ;

éleveur désigne :

  1. une personne exploitant une entreprise qui s’engage dans une activité de gestion d’élevage règlementée ; ou
  2. une personne chargé de l’élevage ;

Ministre désigne le Ministre de l’Élevage ;

avis de suspension désigne un avis émis en vertu de l’article 25 ou l’article 53 ;

avis de conformité désigne un avis émis en vertu de l’article 50 ;

personne couvre un partenariat et un organisme non constitué ;

personne chargée, en ce qui concerne l’élevage, désigne :

  1. une personne qui a l’élevage en sa possession ou sous sa garde ou sous ses soins, son contrôle ou sa supervision ; ou
  2. si une personne cité à l’alinéa a) est tenue de se conformer à une directive d’un propriétaire d’élevage, d’un employé ou agent du propriétaire, du propriétaire, de l’employé ou de l’agent ;

lieu couvre les lés lieux, un établissement ou un véhicule ou un mouton ;

agent de police a le même sens que dans la Loi sur la police [CAP 105];

norme de gestion d’élevage établie désigne une norme de gestion d’élevage prévu par un règlement ;

activité de gestion d'élevage règlementé désigne une activité de gestion d’élevage sur laquelle porte une norme de gestion de l’élevage règlementée ;

personne compétente désigne une personne ayant des qualifications et de l’expertise dans diverses activités de l’élevage ;

évaluation systématique de risques désigne une évaluation de risques menée en vertu de l’article 4.

mandat désigne un mandat de perquisition délivré en vertu de l’article 34.

  1. Application
  2. Si une disposition de la présente Loi contredit une disposition de toute autre Loi autre que la Constitution, les dispositions de la présente Loi prévalent.
  3. Lorsqu’il y a contradiction entre les conditions d’une norme de gestion d’élevage établie et les toute condition, norme ou code applicable en vertu de la présente Loi, la conformité aux conditions, la norme de gestion d’élevage établie ou le code applicable sera considéré être en conformité à la norme de gestion d’élevage établie ou au code applicable en vertu de la présente Loi.

TITRE 2 DROITS CONCERNANT LA GESTION DE L'ÉLEVAGE

  1. Obligation des éleveurs de se conformer aux normes de gestion de l’élevage établies

Un éleveur doit se conformer à toute norme de gestion d’élevage établie applicable lorsqu’il s’engage dans une activité de gestion d'élevage règlementée.

  1. Obligation d’un éleveur de mener une évaluation systématique de risques
  2. Un éleveur qui mène une activité de gestion d'élevage règlementée doit mener une évaluation systématique de risques de l’activité de gestion d’élevage.
  3. L’évaluation systématique de risques doit être menée par l’éleveur dans les 6 mois après que :
    1. la norme de gestion de l’élevage établie qui s’applique à l’activité de gestion d'élevage règlementée est établie ; ou
    2. l’éleveur démarre l’activité de gestion d'élevage règlementée.
  4. Contenu de l’évaluation systématique de risques
  5. Une évaluation systématique de risques d’une activité de gestion d'élevage règlementée doit contenir ce qui suit :
    1. une évaluation des risques probables pour le bien-être animal et la biosécurité provenant de l’activité de gestion d'élevage règlementée ; et
    2. des détails des mesures de contrôle pour s’assurer que :
      1. la norme de gestion d’élevage établie est respectée ; et
      2. les risques identifiés en vertu de l’alinéa a) sont réduits.
  6. Une copie du rapport de l’évaluation systématique de risques doit être remise dans les 21 jours qui suivent son achèvement au :
    1. Directeur ;
    2. vétérinaire en chef; et
    1. à l’autorité de surveillance.
  7. Possibilité pour le ministre de déclarer l’intention d’établir une norme de gestion d’élevage
  8. Le Ministre peut, sur avis du Comité, publier par avis au Journal officiel, une déclaration d’intention d’établir une norme de gestion de l’élevage.
  9. L’avis publié en vertu du paragraphe 1), doit contenir une copie de la norme de gestion de l’élevage qui fait l’objet de la déclaration.

TITRE 3 COMITÉ DES NORMES D’ÉLEVAGE

  1. Établissement du Comité des Normes d’Élevage

Le Comité des Normes d’Élevage est établi.

  1. Fonctions du Comité
  2. Le Comité a les fonctions suivantes :
    1. avoir des consultations avec des éleveurs avant d’émettre toute norme de gestion d’élevage établie ;
    2. conseiller le Ministre sur toute norme de gestion d’élevage prévue à publier comme norme de gestion d’élevage établie en vertu de la présente Loi ;
    1. informer le Ministre d’un éleveur approuvé par le Comité aux fins de la présent Loi ;
    1. conseiller le Ministre sur toute activité d’élevage à établir comme activité de gestion d'élevage règlementée aux fins de la présente Loi ; and
    2. exécuter toute autre fonctions qui peut lui être conférée en vertu de la présente Loi ou de toute autre Loi.
  3. Les conseils du Comité au Ministre doivent être écrits :
    1. contenir les raisons pourquoi le Comité conseille au ministre d’établir toute activité d’élevage comme étant une activité de gestion d'élevage règlementée ;
    2. contenir les raisons pourquoi le Comité conseille au Ministre d’établir la norme de gestion de l’élevage ;
    1. préciser le délai dans lequel la norme de gestion d’élevage établie doit entrer en vigueur ; et
    1. contenir un avant-projet de la norme de gestion d’élevage établie.
  4. Pour éviter le doute, le Comité peut demander à :
    1. un éleveur de fournir toute renseignement dont il a besoin pour définir les normes d’élevage ; ou
    2. un agent de l’élevage, un inspecteur, ou un éleveur de lui fournir des renseignements lui permettant d’exécuter ses fonctions en vertu de paragraphe 1).
  5. Pouvoirs du Comité

Le Comité a le pouvoir de faire tout ce qui est nécessaire ou qu’il convient de faire pour ou en rapport avec l’exécution de ses fonctions.

  1. Composition du Comité
  2. Le Comité est composé des membres suivants que doit nommer le Ministre :
    1. le Directeur ;
    2. un représentant des éleveurs de TORBA, PENAMA, SANMA, MALAMPA, SHEFA, et TAFEA choisis par les éleveurs dans chaque province ;
    1. un représentant des bouchers choisi par les bouchers ; et
    1. une personne compétente.
  3. Un membre nommé en vertu des alinéas 1) b), c) et d) a un mandat de trois ans renouvelable.
  4. Indemnités de présence

Le Ministre doit, par arrêté, prévoir les indemnités de présence des membres du Comité nommés en vertu des alinéas 111) b), c) et d) pour leur présence aux réunions du Comité.

  1. Président et Vice-Président du Comité
  2. Le Directeur est le Président du Comité.
  3. Les membres du Comité élisent l’un d’eux Vice-Président du Comité pour un mandat de 1 an.
  4. Réunions du Comité
  5. Le Comité se réunit au moins 2 fois par an et peut tenir toute autre réunion qui s’avère nécessaire pour une meilleure exécution de ses fonctions.
  6. Le Président préside toutes les réunions du Comité et en son absence, le Vice-Président préside ces réunions.
  7. Le secrétariat du Comité est assure par le Service.
  8. À la réunion du Comité, le quorum est constitué de :
    1. le Président ou le Vice-Président si le Président est pour une raison quelconque dans l’incapacité de présider la réunion ; et
    2. la moitié des membres du Comité,

présents à la réunion.

  1. Un membre présent à une réunion du Comité a une voix et les questions examinées à une réunion font l’objet d’une décision prise à la majorité des voix.
  2. En cas d’égalité de voix à une réunion, le Président ou le Vice-Président (s’il préside la réunion) a la voix prépondérante.
  3. Le Comité peut, de temps à autre, inviter des personnes ayant des qualifications pertinentes, de l’expérience et de l’expertise d’assister à ses réunions pour lui apporter des avis d’expert sur toute question qui lui est soumise et qui nécessite un avis d’expert.
  4. Sour réserve de la présente Loi, le Comité peut définir et règlementer ses propres travaux.

TITRE 4 ACCORD DE CONFORMITÉ

  1. Exemption pour les accords de conformité

Sous réserve de la présente Loi, un éleveur qui mène une activité de gestion d'élevage règlementée en vertu d’un accord de conformité approuvé n’est pas tenu de se conformer à :

  1. l’article 4 ou 5 ; ou
  2. toute disposition du Règlement qui crée une infraction pour omission de se conformer à une norme de gestion d’élevage établie.
  1. Demande d’approbation de l’accord de conformité
  2. Une autorité de surveillance doit demander au Ministre l’approbation d’un accord de conformité en ce qui concerne une activité de gestion d’élevage règlementée.
  3. Une demande en vertu du paragraphe 1) doit être établie dans le formulaire qu’approuve le Ministre.
  4. L’autorité de surveillance doit, à la demande du Ministre, fournir au Ministre tout renseignement complémentaire sur l’accord de conformité.
  5. Approbation de l’accord de conformité
  6. Le Ministre peut, sur avis du Comité, approuver une demande d’un accord de conformité établi en vertu de l’article 15.
  7. L’approbation de la demande de l’accord de conformité en vertu du paragraphe 1) doit être publiée par avis au Journal officiel.
  8. Contenu de l’accord de conformité

Un accord de conformité pour une activité de gestion d'élevage règlementée doit contenir ce qui suit :

  1. une description d’un programme d’assurance de qualité ou d’un accord d’inspection de validation qui constitue l’accord de conformité ;
  2. une évaluation des risques probables pour le bien-être animal, la biosécurité, la biodiversité et la santé humaine que pose l’activité de gestion d'élevage règlementée donnée ;
  1. des stratégies pour s’assurer que la norme de gestion de l’élevage établie est respectée ;
  1. un système pour reconnaître les éleveurs que couvre l’accord de conformité ;
  2. les accords de vérification qui sont conçus pour s’assurer que l’accord de conformité est respecté ; et
  3. toute autre mesure prévue qui sont en place pour s’assurer que tout autre condition, que décide le Ministre en vertu de la présente Loi est respecté.
  1. Critères pour approbation de l’accord de conformité

Le Ministre peut approuver un accord de conformité en vertu de l’article 16 s’il est certain que :

  1. l’accord de conformité contient les renseignements que requiert l’article 18 ;
  2. l’accord de conformité s’assurera que les normes de gestion de l’élevage établies seront respectées.
  1. Émission par le Ministre de la lettre d’approbation
  2. Le Ministre, sur accord d’une approbation en vertu de l’article 16, doit émettre à l’autorité de surveillance une lettre d’approbation.
  3. Une lettre d’approbation émise en vertu du paragraphe 1) doit contenir ce qui suit :
    1. les conditions d’approbation de l’accord de conformité ;
    2. toute action particulière qui est nécessaire en vertu de l’accord de conformité ;
    1. toute conditions de surveillance et d’établissement de rapport en ce qui concerne l’accord de conformité ;
    1. les détails des actes ou omissions qui vont constituer la principale non-conformité de l’autorité de surveillance à l’accord de conformité ;
    2. les détails de l’effet de la non-conformité à l’accord de conformité ;
    3. toute conditions concernant le système par lequel des éleveurs seront reconnus pour opérer en vertu de l’accord de conformité approuvé ;
    4. toute condition de la manière dont l’autorité de surveillance doit communiquer avec et faire rapport au Service concernant l’accord de conformité ;
    5. toute condition qu’impose le Ministre sur avis du Comité ; et
    6. en ce qui concerne une activité de gestion d'élevage règlementée, tout détail des actes ou omissions qui peut entraîner l’avis de suspension.
  4. Dans les 21 jours qui suivent la réception d’une lettre d’approbation, une autorité de surveillance doit adresser au Ministre l’informant si elle accepte les conditions de la lettre d’approbation.
  5. Un accord de conformité approuvé peut contenir toute autre disposition qu’approuvent le Ministre et l’autorité de surveillance.
  6. Le Ministre de fournir des raisons de ne pas approuver un accord de conformité

Si le Ministre rejette une demande d’approbation d’un accord de conformité, il doit, par avis écrit, dans les 7 jours qui suivent la date de la décision, fournir à l’autorité de surveillance pourquoi la demande est rejetée.

  1. Surveillance de la conformité
  2. Le Directeur doit tenir en vue d’examen régulier l’étendue de la conformité aux conditions de chaque accord de conformité approuvé.
  3. Le Directeur peut demander aux inspecteurs et agents de l’élevage de lui fournir des rapports réguliers sur l’étendue de la conformité aux conditions de chaque accord de conformité.
  4. Possibilité pour le Ministre de modifier par avis écrit les conditions de l’accord de conformité approuvé
  5. Le Ministre peut par avis écrit et, sur avis du Comité, imposer d’autres conditions sur un accord de conformité approuvé à une autorité de surveillance.
  6. Une condition impose en vertu du paragraphe 1) entre en vigueur à la date qui y est précisée.
  7. Dans les 21 jours qui suivent la réception de l’avis d’une condition en vertu du présent article, une autorité de surveillance doit informer le Ministre si elle accepte la condition.
  8. Vérification des accords de conformité approuvé
  9. Le Ministre peut, sur avis du Comité, demander à toute autorité de surveillance qui est partie à un accord de conformité approuvé, de faire vérifier l’accord de conformité approuvé dans le but de définir si l’accord :
    1. est respecté pendant la période que couvre la vérification ; et
    2. est toujours adéquat à la date de la vérification.
  10. Une condition en vertu du paragraphe 1) :
    1. doit être fixée par écrit ;
    2. doit être fixée en une seule ou peut demander une vérification de façon annuelle ou à toute autre période précise ;
    1. doit préciser les qualifications ou connaissances minimales que doit avoir la personne qui doit mener la vérification ;
    1. peut imposer des restrictions portant sur les compétences requises des personnes devant mener la vérification ; et
    2. doit préciser la date limite où, la manière dont et la personne qui doit faire rapport des résultats de la vérification au Ministre par l’intermédiaire du Bureau du Directeur.
  11. Révocation ou suspension
  12. Le Ministre peut, sur avis du Comité, révoquer ou suspendre l’approbation d’un accord de conformité s’il estime que :
    1. qu’il y a omission de se conformer à l’accord de conformité approuvé et l’omission est si grave qu’il est impossible de la résoudre par des conditions de surveillance accrues prévues dans l’accord ;
    2. une autorité de surveillance commet un acte ou une omission qui constitue une principale non-conformité à l’accord de conformité approuvé qui est précisé dans la lettre d’approbation ;
    1. une autorité de surveillance n’a pas accepté une condition imposée par le Ministre en vertu de l’article 22 dans le délai précisé dans le paragraphe 22.3) ; ou
    1. il y a omission de se conformer à toute autre condition de la lettre d’approbation.
  13. Si le Ministre prend une décision en vertu du paragraphe 1) il doit en adresser à l’autorité de surveillance un avis écrit :
    1. précisant les raisons de la décision ; et
    2. si l’approbation est suspendue, précisant la durée de suspension.
  14. Un accord de conformité approuvé cesse d’être un accord de conformité approuvé :
    1. si l’approbation est révoqué ; ou
    2. pendant la période où l’accord de conformité approuvé est suspendu.
  15. Le Ministre peut à tout moment, par avis écrit adressé à l’autorité de surveillance, révoquer la suspension de l’accord de conformité approuvé.
  16. Suspension de l’approbation de l’éleveur reconnu
  17. Le Ministre peut à tout moment, sur avis du Comité, suspendre un accord de conformité approuvé qui s’applique à un éleveur, s’il est certain pour des raisons normales que la suspension est fondée.
  18. Aux fins du paragraphe 1), les raisons de la suspension sont :
    1. que l’éleveur a commis un acte ou omission qui est précisé dans la lettre d’approbation concernant l’accord de conformité approuvé comme étant ce qui peut entraîner une déclaration en vertu du présent article ;
    2. que l’éleveur commet une infraction à la présente Loi ; ou
    1. que l’éleveur commet un acte ou omission qui constituerait une infraction en vertu d’un Règlement.
  19. Le Ministre doit servir un avis écrit de suspension en vertu du paragraphe 1) à :
    1. la personne qui fait l’objet de la suspension ; ou
    2. l’autorité de surveillance qui est partie à un accord de conformité approuvé.
  20. Un avis en vertu du paragraphe 3) doit préciser :
    1. la date où la suspension prend effet ; et
    2. la durée de la suspension.

TITRE 5 APPLICATION

  1. Pouvoir du Ministre d’approuver des formulaires

Le Ministre peut, sur avis du Comité approuver des formulaires aux fins d’article pertinent de la présente Loi ou du Règlement pris en vertu de la présente Loi.

  1. Pouvoir du Ministre d’approuver des lignes directives
  2. Le Ministre peut, sur avis du Comité, approuver des lignes directives portant sur toute disposition de la présente Loi ou du Règlement pris en vertu de la présente Loi.
  3. Sans limiter la portée du paragraphe 1), le ministre peut approuver des lignes directives en ce qui concerne tout ou partie de ce qui suit :
    1. l’approbation et l’application des accords de conformité ;
    2. les mesures qu’une personne peut prendre pour se conformer aux normes de gestion d’élevage établies ;
    1. la conformité par une personne qui n’est pas un éleveur approuvé et la surveillance de la personne en ce qui concerne une activité d’élevage règlementée.
  4. Le Ministre et le Directeur doivent tenir compte des lignes directives

En prenant une décision en vertu de la présente Loi, le Ministre et le Directeur doivent prendre en compte toute ligne directive pertinente approuvée en vertu de l’article 27.

TITRE 6 MISE EN APPLICATION

Sous-titre 1 Inspecteurs

  1. Inspecteurs
  2. Le Ministre peut par Arrêté et sur avis du Directeur, nommer une personne compétente ou un agent d’élevage inspecteur aux d’application de la présente Loi.
  3. Un inspecteur nommé en vertu du paragraphe 1) a un mandat de 3 ans, renouvelable.
  4. Le Ministre peut, sur avis du Comité, définir les modalités de nomination d’un inspecteur.
  5. Les modalités de nomination en vertu du paragraphe 3) peut contenir des directives générales sur la façon dont l’inspecteur va exercer son pouvoir.
  6. Le Ministre peut par écrit et sur avis du Directeur, révoquer à tout moment la nomination d’un inspecteur.
  7. Certificat d’identification d’un inspecteur
  8. Le Directeur doit délivrer un certificat d’identification à chaque inspecteur en vertu de la présente Loi qui prévoit les dispositions de la présente Loi et l’objet de la nomination de l’inspecteur.
  9. Un inspecteur doit produire son certificat d’identification :
    1. avant d’exercer tout pouvoir en vertu de la présente Loi ; ou
    2. si une personne chargée le lui demande ou a le contrôle apparent des lieux ou des choses faisant l’objet de l’enquête.
  10. Exécution des fonctions et pouvoirs d’un inspecteur

Les fonctions et pouvoirs de l’inspecteur doivent être exécutés et exercés sous réserve de et conformément à la présente Loi, au Règlement pris en vertu de la présente Loi et de la norme de gestion d’élevage établie.

  1. Pouvoirs des inspecteurs de l’élevage

Un inspecteur de viande nommé conformément à l’alinéa 10.c) de la Loi sur l’industrie de la viande [CAP 213] ou un vétérinaire nommé conformément à la Loi sur les épizooties [CAP 220] peuvent exercer tout pouvoir d’un inspecteur de l’élevage en vertu de la présente Loi aux fins de la présente Loi.

Sous-titre 2 Pouvoirs de pénétrer

  1. Pouvoir de pénétrer et d’inspecter sur consentement
  2. Si un inspecteur a des bonnes raisons de croire qu’une disposition de la présente Loi, ou d’un Règlement pris en vertu de la présente Loi ou d’une norme de gestion d’élevage établie ne s’est pas conformé en ce qui concerne un lieu, l’inspecteur peut, à toute heure normale pénétrer et fouiller le lieu sur consentement de l’occupant de ce lieu.
  3. L’inspecteur ne doit pénétrer et fouiller un lieu en vertu du présent article que si l’occupant donne son consentement pour l’entée et la fouille.
  4. Avant que l’occupant donne son consentement à l’entrée et à la fouille en vertu du paragraphe 2), l’inspecteur doit informer l’occupant des questions suivantes :
    1. l’objet des fouilles ;
    2. le droit de l’occupant de refuser de donner son consentement pour l’entrée et la fouille ;
    1. le droit de l’occupant de refuser de donner son consentement au prélèvement d’échantillons de l’élevage, du produit d’élevage ou de fourrage durant la fouille ;
    1. le droit de l’occupant de refuser de permettre un examen de l’élevage, du produit d’élevage, des équipement, machines ou des installations pendant la fouille ;
    2. le droit de l’occupant de refuser de répondre aux questions pendant la fouille ;
    3. le droit de l’occupant de refuser de donner son consentement à la prise des photos (y compris des enregistrements vidéo) d’une chose ou des choses ayant une certaine particularité ; et
    4. tout échantillon d’une chose prise durant la fouille, avec le consentement de l’occupant, peut servir de pièces à conviction dans une procédure.
  5. Si un occupant consent à la prise d’un échantillon durant une fouille en vertu du présent article, l’inspecteur doit, avant de prendre l’échantillon, demander à l’occupant de signer un formulaire de reconnaissance précisant :
    1. que l’occupant a consenti à la prise de l’échantillon ; et
    2. la date et l’heure où l’occupant consent à la prise de l’échantillon.
  6. Un occupant qui signe un formulaire de reconnaissance doit recevoir une copie du formulaire de reconnaissance signé avant que l’inspecteur quitte le lieu.
  7. Le présent article ne limite pas tout autre pouvoir qu’un inspecteur peut avoir pour pénétrer un lieu en vertu de la présente Loi ou toute autre Loi.
  8. Demande des mandats de perquisition
  9. Lorsqu’un inspecteur a des bonnes raisons de croire que :
    1. une personne ou des personnes ayant un lien avec le lieu peuvent contrevenir à la présente Loi, le Règlement ou une norme de gestion d’élevage établie ; et
    2. l’inspecteur s’est vu, ou va probablement se voir refuser la pénétration sur le lieu,

l’inspecteur peut, avec l’approbation écrite adressée au Directeur, déposer une demande accompagnée de la preuve sous serment ou un affidavit soumis au tribunal pour un mandat de perquisition pour ce lieu.

  1. Lorsqu’une demande est déposée en vertu du paragraphe 1) en d’obtenir un mandat, le Tribunal peut délivrer le mandat autorisant un inspecteur ou toute autre personne, avec toute assistance, et toute force, qui s’avèrent nécessaires et normales :
    1. pour pénétrer sur le lieu ; et
    2. exercer tout ou partie des pouvoirs prévus au Sous-titre 3.
  2. Le Tribunal ne peut délivrer le mandat que si il est certain que :
    1. il est normalement nécessaire que l’inspecteur devrait avoir accès au lieu dans le d’exercer ses pouvoirs ou d’exécuter ses fonctions en vertu de la présente Loi ; et
    2. une contravention à présente Loi, au Règlement ou une norme de gestion d’élevage établie est ou est présumé avoir été commis ou est ou va probablement être commis dans les prochaines 72 heures.
  3. Renseignement à inclure dans un mandat

Un mandat délivré en vertu de l’article 36 doit inclure les renseignements suivants :

  1. une déclaration aux fins desquelles le mandat est délivré, y compris une citation de la nature de contravention pertinente ;
  2. une description de la sorte de lieu autorisé pour y pénétrer ;
  1. une heure et date où le mandat expire ;
  1. une déclaration précisant si l’entrée est autorisée à toute heure ou à des heures précises seulement ; et
  2. toute condition à laquelle le mandat est soumis.
  1. Annonce avant l’entrée
  2. Sur exécution d’un mandat, l’inspecteur doit annoncer qu’il est autorisé par le mandat pour pénétrer sur le lieu.
  3. Si l’inspecteur a des bonnes raisons de croire que la pénétration immédiate sur le lieu est requise pour s’assurer :
    1. la sécurité de toute personne ; ou
    2. que l’exécution efficace du mandat n’est pas déjouée,

il n’a pas besoin de se conformer au paragraphe 1).

  1. Détails du mandat à remettre à l’occupant
  2. Si l’occupant est présent en un lieu où un mandat de perquisition est exécuté, l’inspecteur doit :
    1. s’identifier à l’occupant ; et
    2. fournir une copie du mandat à l’occupant.
  3. Si l’occupant n’est pas présent à un lieu où un mandat est exécuté, l’inspecteur doit :
    1. s’identifier à toute personne sur le lieu ; et
    2. fournir une copie du mandat à la personne.
  4. Pouvoirs en cas d’urgence
  5. Le présent article s’applique si un inspecteur a des bonnes raisons de croire, qu’il y a contravention à la présente Loi ou au Règlement dans le lieu, ce qui entraîne ou va probablement entrainer une urgence.
  6. L’inspecteur doit informer l’occupant de lieu de l’urgence, et avec toute aide de la police, le cas échéant :
    1. de pénétrer sur ce lieu ; et
    2. d’exercer tout pouvoir prévu au Sous-titre 3 sans mandat de perquisition.
  7. Aux fins du présent article, urgence désigne une situation où il y a menace ou existence d’une recrudescence des maladies exotiques qui crée un risque immédiat pour le bien-être animal, la santé humaine, la biodiversité ou biosécurité.

Sous-titre 3 Pouvoirs de l’Inspecteur lors de la pénétration

  1. Application du Sous-titre
  2. Le présent Sous-titre s’applique si un inspecteur a pénétré un lieu en vertu du Sous-titre 2.
  3. Un inspecteur doit exercer les pouvoirs en vertu du présent Sous-titre dans le temps dont il a informé l’occupant de ou conformément au temps prévu dans le mandat.
  4. Pouvoir de fouiller, inspecter ou examiner

Un inspecteur peut fouiller, inspecter ou examiner :

  1. tout local où il a des raisons de croire qu’il sert ou a servi pour toute activité de gestion d'élevage règlementée ;
  2. tout élevage, produit d’élevage, équipements, machines, élément d’installation ou d’usine qui, de l’avis de l’inspecteur, sert ou a servi pour une activité de gestion d'élevage règlementée ; ou
  1. tout véhicule qui, de l’avis de l’inspecteur, sert ou a servi pour une activité de gestion d'élevage règlementée.
  1. Pouvoirs concernant la production de documents
  2. Un inspecteur peut demander à une personne de produire tout document qui est requis en vertu de la présente Loi et tout autre document qu’il demande normalement pour l’exécution de ses fonctions en vertu de la présente Loi.
  3. L’inspecteur peut :
    1. examiner le document ;
    2. faire des copies du document ou en prélever des extraits ; ou
    1. enlever le document pendant le temps il normalement nécessaire pour faire des copies et prélever des extraits.
  4. Si un inspecteur retient la possession d’un document saisi auprès d’une personne conformément à un mandat en vertu de l’article 34 ou saisi conformément au présent Sous-titre, il doit, dans les 14 jours qui suivent la saisie du document donner à cette personne une copie du document qu’il certifie qu’il est exact.
  5. Pouvoir de demander des renseignements

Un inspecteur peut demander à une personne :

  1. de répondre à une question sur la connaissance, les renseignements ou convictions de la personne et peut faire un enregistrement vidéo de l’entretien ; ou
  2. pour prendre des mesures normales pour fournir les renseignements demandés.
  1. Pouvoir de prendre des échantillons
  2. Un inspecteur peut prendre et enlever des échantillons de l’élevage, produit d’élevage, ou de fourrage pour examen.
  3. Un inspecteur peut soumettre tout échantillon prélevé conformément à la présente Loi à un laboratoire ou un lieu qu’approuve le Directeur pour examen.
  4. Aux fins du présent article :

fourrage désigne des aliments, de l’eau et ingrédients des aliments ;

échantillon désigne le sang, l’urine, le poil et les secrétions.

  1. Pouvoir de prendre des photographies, mesures, dessins ou enregistrements

Un inspecteur peut prendre des photos ou mesures ou faire des dessins ou enregistrements.

Sous-titre 4 Autres pouvoirs des inspecteurs

  1. Pouvoir d’arrêter et de détenir des véhicules
  2. Un inspecteur peut :
    1. arrêter et détenir tout véhicule ; ou
    2. ordonner à une personne chargée de ou apparemment chargée du véhicule d’aller à un lieu précisé ou de s’arrêter,

s’il a des bonnes raisons de croire que le véhicule sert ou a servi à une activité de gestion d’élevage règlementée.

  1. Avant de donner un ordre en vertu de alinéa 1) b), un inspecteur doit informer la personne qui a des raisons de croire que le véhicule sert ou a servi à une activité de gestion d’élevage règlementée.
  2. Pour éviter le doute, le pouvoir d’arrêter et de détenir des véhicules couvre le pouvoir de détourner un véhicule de son itinéraire normal vers un autre itinéraire.
  3. Aux fins du présent article, un véhicule couvre un navire, ou un a avion.
  4. Possibilité pour un inspecteur de demander de l’aide

Un inspecteur peut, dans l’exécution de toute fonction en vertu de la présente Loi, demander l’aide de toute personne, y compris un agent de police, lui permettant d’exécuter cette fonction.

  1. Occupant non présent
  2. Si un inspecteur exerce un pouvoir en vertu du Sous-titre 2 ou 3 en un lieu et l’occupant de ce lieu n’est pas présent, il doit, avant de quitter le lieu, y laisser un avis d’entrée.
  3. Un avis fourni en vertu du paragraphe 1) doit contenir les détails suivants :
    1. l’heure de l’entrée ;
    2. l’objet de l’entrée ;
    1. une description de tout ce que fait l’inspecteur pendant qu’il était sur le lieu ;
    1. l’heure du départ ; et
    2. la procédure pour contacter l’inspecteur pour plus de détails sur l’entrée.

Sous-titre 5 Avis de conformité

  1. Possibilité pour l’inspecteur de délivrer un avis de conformité
  2. Si un inspecteur des bonnes raisons de croire qu’une personne contrevient ou omet de se conformer à :
    1. une norme de gestion l'élevage établie ;
    2. l’article 4 ou 5 de la présente Loi ; ou
    1. dans le cas d’un éleveur approuvé, un accord de conformité approuvé,

il peut délivrer un avis de conformité à la personne.

  1. Contenu d’un avis de conformité
  2. Un avis de conformité doit inclure les détails suivants :
    1. la norme de gestion l'élevage établie, l’article de la présente Loi, l’accord de conformité approuvé ou les conditions établies dans une lettre d’approbation qu’on a des bonnes raisons de croire qu’elle est enfreinte ou non respecté ;
    2. la mesure que doit prendre la personne en ce qui concerne la contravention ou la non-conformité ; et
    1. le moment où la mesure requise doit être prise.
  3. Sans limiter la portée du paragraphe 1), un avis de conformité peut inclure les directives de faire tout ou partie de ce qui suit :
    1. améliorer la condition de tout local, installation, équipement ou un véhicule précisé à un niveau que requiert une norme de gestion l'élevage établie ;
    2. remplacer toute installation, équipement ou un véhicule précisé qui peut se conformer à une norme de gestion l'élevage établie ;
    1. prendre toute autre mesure pour s’assurer de la conformité à la présente Loi, au règlement, à un accord de conformité approuvé, aux conditions d’une lettre d’approbation ou d’une norme de gestion l'élevage établie.
  4. Infraction pour omission de se conformer à un avis de conformité
  5. Quiconque sans raison valable, omet consciemment, par négligence ou par imprudence de se conformer à un avis de conformité qui lui est délivré dans le délai précisé dans l’avis :
    1. pour une infraction à l’article 4, commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une amende n’excédant pas 50 000 VT ; ou
    2. pour une contravention à ou une omission de se conformer à une disposition de la présente Loi (autre que l’article 4), commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une amende n’excédant pas :
      1. dans le cas d’une personne physique, à une amende n’excédant pas 300.000 VT; et
      2. dans le cas d’une personne morale, à une amende n’excédant pas 1.000.000 VT.
  6. Un éleveur approuvé opérant en vertu d’un accord de conformité approuvé ne s’expose une poursuite judiciaire pour une infraction en vertu du présent article que si l’accord de conformité approuvé est suspendu en ce qui le concerne en vertu de l’article 25 ou 51.
  7. Possibilité pour l’inspecteur de délivrer un avis de suspension
  8. Un inspecteur peut, sur approbation du Directeur, délivrer un avis de suspension à un éleveur,
    1. s’il a des bonnes raisons de croire que :
      1. un éleveur opère en vertu d’un accord de conformité approuvé et contrevient ou omet de se conformer à un avis de conformité délivré en vertu de l’article 50 ; ou
      2. un éleveur opère en vertu d’un accord de conformité approuvé et commet un acte ou une omission qui est précisé dans la lettre d’approbation relative à l’accord de conformité approuvé comme étant celui qui peut entraîner un avis de suspension; or
      3. un éleveur commet une infraction à la présente Loi ou au Règlement ; ou
    2. si l’éleveur omet de se conformer à une norme de gestion de l’élevage établie et omet de fournir, à la demande d’un inspecteur, des renseignements suffisants pour satisfaire l’inspecteur que l’éleveur opère en vertu d’un accord de conformité approuvé.
  9. Un avis de suspension en vertu du paragraphe 1) doit préciser :
    1. la date où la suspension entre en vigueur ; et
    2. la durée de la suspension.
  10. Un inspecteur doit fournir une copie d’un avis de suspension :
    1. à l’autorité de surveillance qui est partie à l’accord de conformité auquel est lié l’avis ; et
    2. au Directeur.
  11. Pour éviter le doute, un avis de suspension dans le présent article porte sur les accords de conformité.

Sous-titre 6 Infraction

  1. Infraction pour avoir mis en danger des personnes ou animaux
  2. Une personne qui s’engage dans une activité de gestion d'élevage règlementée et qui, sans raison valable, consciemment, par négligence ou des actes d’imprudence d’une manière qui entraîne des risques graves pour :
    1. la santé humaine ;
    2. le bien-être animal;
    1. la biosécurité ;
    1. l’environnement et la biodiversité ; ou
    2. la propagation des maladies,

commet une infraction qui l’expose sur condamnation :

  1. dans le cas d’une personne physique – à une amende n’excédant pas 300.000 VT; ou
  2. dans le cas d’une personne morale – à une amende n’excédant pas 1.000.000 VT.
  1. Un éleveur approuvé ne s’expose à une poursuite judiciaire pour une infraction en vertu du présent article si l’acte ou l’omission se passe dans le cadre de l’opération en vertu d’un accord de conformité approuvé que si l’accord de conformité approuvé est suspendu en ce qui concerne cet éleveur en vertu de l’article 25 ou 51.

Sous-titre 7 Avis de pénalité

  1. Avis de pénalité
  2. Un inspecteur peut remettre un avis de pénalité ou peut remettre un avis de pénalité à une personne s’il estime que la personne a commis une infraction en vertu de la présente Loi ou du Règlement et l’infraction est prévue par le Règlement comme étant celle à laquelle s’applique le présent article.
  3. Un avis de pénalité est un avis qui s’applique lorsque la personne à laquelle il est remis ne désire pas que l’affaire soit jugée par un tribunal, peut régler dans un délai et à la personne précisée dans l’avis le montant de la pénalité précisée dans l’avis de pénalité.
  4. Un avis de pénalité peut être remis en main propre ou envoyé par la poste.
  5. Si le montant de la pénalité prévue aux fins du présent article pour une infraction présumée est verse en vertu du présent article, la personne ne doit pas s’exposer à d’autres poursuites judiciaires pour l’infraction présumée.
  6. Le versement en vertu du présent article ne doit pas être considéré comme une admission de la responsabilité aux fins de, in en aucune manière affecter ou porter préjudice à toute poursuite judiciaire découlant du même fait.
  7. Le Règlement peut :
    1. prévoir une infraction aux fins du présent article en précisant l’infraction ou en citant la disposition créant l’infraction ;
    2. prévoir le montant de la pénalité à verser pour l’infraction si elle est résolue en vertu du présent article ; et
    1. prévoir des montants différents pour des infractions ou catégories d’infractions différentes.
  8. Le montant d’une pénalité en vertu du présent article pour une infraction ne doit pas excéder le montant maximum de pénalité prévue dans la présente Loi.
  9. Le présent article ne limite pas l’application de toute autre disposition de, ou établi en vertu de la présente Loi ou toute autre Loi portant sur les poursuites qui peuvent être engagées en ce qui concerne les infractions.

Sous-titre 8 Dispositions relatives à une procédure judiciaire

  1. Pouvoir de déposer une plainte en vertu de la présente Loi

Un cahier des délits et écrous pour une infraction en vertu de la présente Loi ou du Règlement ne peut être déposé que par :

  1. un agent de police ; ou
  2. un inspecteur.
  1. Remise des documents

Sous réserve du contexte dans la présente Loi, un avis autre qu’un avis de pénalité, ou un autre document qu’autorise ou qu’impose la présente Loi à remettre ou donner à une personne, est censé être remis ou donné à cette personne :

  1. s’il est remis à la personne en main propre ;
  2. s’il est laissé à l’adresse de la dernière résidence ou du dernier lieu d’affaires connu de la personne auprès d’une personne apparemment de plus de 18 ans et qui y est apparemment résident ou employé ; ou
  1. s’il est envoyé à la personne par la poste.
  1. Conduite des agents, employés ou représentants d’une personne morale
  2. Lorsque, dans toute procédure en vertu de la présente Loi ou du Règlement, il est nécessaire d’établir l’état d’esprit de la personne morale en ce qui concerne une conduite particulière, il est suffisent de démontrer :
    1. que la conduite est adopté par l’agent de cette personne morale dans le cadre de l’autorité réelle ou apparente de l’agent et l’agent a cet état d’esprit ; ou
    2. que la conduite est adoptée par un représentant de la personne morale :
      1. le représentant agit avec l’ordre particulier ou le consentement particulier ou l’accord particulier de la personne morale ;
      2. le représentant a cet état d’esprit ; et
      3. la personne morale sait l’état d’esprit du représentant quand la conduit est adopté.
  3. Aux fins de toute procédure en vertu de la présente Loi ou du Règlement, toute conduite adoptée pour le compte de la personne morale est sensée être également adopté par la personne morale si la conduite était adoptée :
    1. un agent de la personne morale dans le cadre de l’autorité réelle ou apparente de l’agent ; ou
    2. toute autre personne avec l’ordre particulier ou le consentement ou l’accord particulier d’un agent de la personne morale, si le fait de donner l’ordre, le consentement ou l’accord entre dans le cadre de l’autorité réelle ou apparente de l’agent.

Sous-titre 9 Dispositions générales

  1. Preuve de certaines questions
  2. Un document semblant être une copie d’un instrument de nomination d’un inspecteur, une approbation accordée en vertu de la présente Loi ou du Règlement ou d’un avis émis en vertu de la présente Loi, s’il est accompagné d’un certificat semblant être signé par le Directeur avec l’effet qu’il s’agit d’une copie, constitue une pièce à conviction et, en l’absence des pièce à conviction jusqu’à preuve du contraire, est la preuve des questions précisées dans le certificat.
  3. Un certificat paraissant être signé par le Directeur à l’effet que, à la date précisée dans le certificat, une personne tient ou ne tient pas une approbation en vertu de la présente Loi, précisée dans le certificat constitue une pièce à conviction et en l’absence des pièces à conviction jusqu’à preuve du contraire, constitue la preuve des questions précisées dans le certificat.
  4. Infractions liées à l’application
  5. Quiconque :
    1. sans raison valable fait obstruction à ou empêche un inspecteur dans l’exercice de ses pouvoirs en vertu de la présente Loi ;
    2. contrevient à une directive, arrêté ou ordonnance ou condition légale d’un inspecteur ;
    1. refuse de répondre une question posée légalement par un inspecteur ou de produire un document que demande légalement un inspecteur ;
    1. fournit, obtient, offre ou promet tout pot de vin, récompense ou tentation pour influencer un inspecteur dans l’exercice de ses pouvoirs ou l’exécution de ses fonctions en vertu de la présente Loi ou tente d’exercer l’un de ces actes ; ou
    2. s’ingère dans tout ce que fait un inspecteur dans l’exercice de ses pouvoirs vertu de la présente Loi,

commet une infraction qui l’expose sur condamnation une amende n’excédant pas 100.000 VT.

  1. Quiconque :
    1. fournit à un inspecteur un renseignement ou une réponse qui est faut et trompeur ; ou
    2. inclut dans une demande au Directeur en vertu de la présente Loi, une déclaration que la personne sait qu’elle est fausse ou trompeuse matériellement,

commet une infraction qui l’expose sur condamnation une amende n’excédant pas 100.000 VT.

  1. Malgré toute contradiction à la présente Loi, une personne peut refuser de répondre à la question d’un inspecteur ou de produire un document à l’inspecteur si elle a des bonne raisons de croire que la réponse ou le renseignement dans le document tendrait à l’incriminer.
  2. Éleveurs et employeurs responsables des actes de leurs employés et sous-traitants
  3. Un éleveur ou employeur est responsable en vertu de la présente Loi de tout ce qui fait ou non par un employé ou sous-traitant dans le cadre de l’exécution d’une activité de gestion d'élevage règlementée de l’éleveur ou l’employeur.
  4. La personne commettant la contravention n’est pas responsable en vertu de la présente Loi ou du Règlement si elle agit sur instruction ou directive d’un éleveur ou de son employeur.
  5. Pièces à conviction

Dans toute procédure judiciaire en vertu de la présente Loi et en l’absence des preuves du contraire, la preuve n’est pas requise pour :

  1. la nomination d’une personne inspecteur ;
  2. la nomination d’un agent d’élevage inspecteur ;
  1. la nomination de tout autre employé dans le Service aux fins de la présente Loi ; ou
  1. l’autorité d’un inspecteur nommé en vertu de l’article 29 de s’occuper de la procédure pour une infraction en vertu de la présente Loi.
  1. Responsabilité pour des infractions
  2. Si deux personnes ou plus sont coupables d’une infraction à la présente Loi ou au Règlement, chacune d’elles s’expose à la peine pour cette peine sans affecter la responsabilité d’une autre.
  3. Toute personne qui aide ou prête assistance pour la commission d’une infraction en vertu de la présente Loi ou du Règlement est coupable d’une infraction.
  4. Si la présente Loi ou le Règlement prévoit qu’une personne , s’agissant d’un partenariat ou un organisme non constitué, est coupable d’une infraction, la référence à une personne ne doit pas être considérée comme une référence chaque membre du partenariat ou du comité de gestion de l’organisme non constitué (le cas échéant).

TITRE 7 DISPOSITIONS DIVERSES

  1. Protection des renseignements fournis aux inspecteurs

Tout inspecteur qui utilise ou communique tout renseignement obtenu en vertu des dispositions de la présente Loi autre qu’aux fins d’exécution de ses fonctions en vertu de la présente Loi ou de conformité aux conditions légales, commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une amende n’excédant pas 300.000 VT.

  1. Règlement
  2. Le Ministre peut, sur avis du Comité, prendre un Règlement conformément à la présente Loi pour une meilleure application des dispositions de la présente Loi.
  3. Sans limiter la portée générale du paragraphe 1), le Ministre peut prendre un Règlement pour tout ou partie de ce qui suit :
    1. activités de gestion d’élevage règlementées établies ;
    2. normes de gestion l'élevage établies ;
    1. prévoir des infractions et imposer des pénalités n’excédant pas 50.000 VT pour toute contravention au Règlement ou aux normes de gestion de l’élevage établies ;
    1. la manière de conformité aux normes de gestion l'élevage établies ;
    2. raisons pour l’approbation d’un accord de conformité ;
    3. les critères à inclure impérativement dans la lettre d’approbation ;
    4. les raisons pour la suspension ou révocation d’un accord de conformité approuvé ;
    5. prévoir des droits et charges pour la prestation des services.
  4. Entrée en vigueur
  5. 1) Le Titre 3 de la présente Loi entre en vigueur à la date sa publication au Journal officiel.
  6. Tous les autres Titre de la présente Loi entrent en vigueur à la date que va prévoir par Arrêté le ministre.


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