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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Fonction Publique (Modification) 2000

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 18 DE 2000 RELATIVE À LA FONCTION PUBLIQUE (MODIFICATION)


Exposé des motifs


Le texte ci-joint a pour objet de modifier la Loi No. 11 de 1998 relative à la fonction publique (la "Loi cadre") aux fins d’améliorer le rendement de la Fonction publique.


L’article 1 insère un nouvel article 7A dans la Loi cadre pour exiger que le gouvernement mette à la disposition de la Commission de la Fonction publique ("La Commission") un budget à la hauteur de ses dépenses de fonctionnement.


L’article 2 modifie l’article 8 de la Loi cadre pour que la Commission fixe des objectifs de prestation de services et fasse des rapports réguliers au Ministre quant à son rendement. Il prévoit également que la Commission est tenue d’exercer ses fonctions de façon effective et efficiente, et comme il se doit.


L’article 3 annule les paragraphes 18 3) et 4) de la Loi cadre. Ils sont remplacés par les nouveaux articles 19A et 19B qui fixent les motifs de renvoi des Directeurs généraux et des Directeurs ainsi que la procédure à suivre (voir article 4).


L’article 5 modifie l’article 20 de la Loi cadre aux fins d’étendre les responsabilités des Directeurs généraux pour y inclure:


Il exige aussi des Directeurs généraux et des Directeurs de coopérer avec les autres agents et Conseillers politiques.


L’article 6 modifie l’article 22 de la Loi cadre pévoyant ainsi qu’un Directeur général et Directeur soient soumis aux directives légales du Ministre.


L’article 7 modifie l’article 25 de la Loi cadre prévoyant ainsi qu’un employé qui a assuré l’intérim d’un poste supérieur à son poste pendant une période continue de 6 mois, peut être nommé audit poste sans que le poste soit publié, si les critères de mérite et d’équité ont été respectés.


L’article 8 insère les nouveaux articles 29A et 29B dans la Loi cadre. Le nouvel article 29A donne à la Commission le pouvoir de renvoyer un employé condamné pour infraction criminelle. Le nouvel article 29B prévoit le paiement immédiat d’amendes pour usage non autorisé d’un véhicule de fonction.


L’article 9 modifie l’article 35 de la Loi cadre prévoyant ainsi que seuls les Directeurs généraux et les Directeurs sont habilités à suspendre des employés. Cette mesure ne devrait être prise qu’après que tous les efforts aient été entrepris pour résoudre l’affaire au sein du ministère.


L’article 10 modifie l’article 37 de la Loi cadre prévoyant ainsi que la Commission dispose d’un délai de 45 jours pour confirmer une décision prise par le Conseil de discipline. Elle ne disposait, auparavant, que de 21 jours, ce qui représentait un délai trop court.


L’article 11 modifie l’article 38 de la Loi cadre prévoyant ainsi la possibilité d’interjeter appel auprès de la Cour suprême, dans un délai de 21 jours, contre toute décision de la Commission de discipline.


L’article 12 modifie l’article 43 de la Loi cadre prévoyant ainsi que les règlements peuvent prescrire des peines n’excédant pas 50.000 VT. Un tribunal doit déterminer les infractions.


L’article 13 insère un nouvel article 48A dans la Loi cadre prévoyant ainsi que la Commission peut étendre les délais accordés aux gens vivant en dehors de Port-Vila et Luganville, pour des périodes autres que celles qui se rapportent aux infractions disciplinaires.


L’article 14 porte sur l’entrée en vigueur de la Loi.


Août 2000 Le Premier ministre,
Barak Tame Sope Maautamate


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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 18 DE 2000 RELATIVE À LA FONCTION PUBLIQUE (MODIFICATION)


Sommaire


1. Insertion d’un nouvel article

  1. Modification de l’article 8
  2. Modification de l’article 18
  3. Insertion de nouveaux articles
  4. Modification de l’article 20
  5. Abrogation de l’article 22 remplacé par un nouvel article
  6. Modification de l’article 25
  7. Insertion de nouveaux articles
  8. Modification de l’article 35
  9. Modification de l’article 37
  10. Modification de l’article 38
  11. Modification de l’article 43
  12. Insertion d’un nouvel article
  13. Entrée en vigueur

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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 18 DE 2000 RELATIVE À LA FONCTION PUBLIQUE (MODIFICATION)


Portant modification de la Loi No. 11 de 1998 relative à la fonction publique (la "Loi cadre").


Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:


Insertion d’un nouvel article


1. Insérer l’article suivant à la suite de l’article 7 de la Loi cadre:


"Budget approprié pour exécution des fonctions


7A. Le Gouvernement est tenu d’assurer qu’un budget suffisant est alloué à la Commission pour lui permettre d’exécuter ses fonctions de façon effective et efficiente et comme il se doit.".


Modification de l’article 8


2. L’article 8 de la Loi cadre est modifié en:


  1. ajoutant les alinéas suivants à la suite du paragraphe 1):

"m) de fixer des objectifs de prestation de services par la Commission;


n) de fournir au Ministre des rapports réguliers, par écrit, sur le rendement de la Commission";


b) insérant le paragraphe suivant après le paragraphe 2):


"2A) La Commission doit exercer ses fonctions de façon effective et efficiente et comme il se doit."


Modification de l’article 18


3. L’article 18 de la Loi cadre est modifié en supprimant les paragraphes 3) et 4).


Insertion de nouveaux articles


4. Insérer les articles suivants à la suite de l’article 19 de la Loi cadre:


"Motifs de renvoi des Directeurs généraux et Directeurs


19A. 1) La Commission peut renvoyer un Directeur général ou un Directeur si il ou elle:


  1. a un rendement insatisfaisant;
  2. commet une faute grave;
  1. présente une incapacité physique ou une aliénation mentale;
  1. fait faillite.
  1. Aux fins d’application du paragraphe 1), le rendement d’un Directeur général ou d’un Directeur est insatisfaisant si il ou elle:
    1. ne remplit pas, pendant une période importante, l’une ou plusieurs de ses responsabilités principales énoncées au paragraphe 20.1) ou 2);
    2. commet une infraction grave à ses objectifs de rendement.
  2. Aux fins d’application des dispositions du paragraphe 1), un acte commis par un Directeur général ou un Directeur, et qui représenterait une infraction grave à la discipline en vertu de l’article 36, est considérée comme faute grave.
  3. Un Directeur général ou un Directeur ne peut être renvoyé sauf si la procédure de renvoi énoncée à l’article 19B est appliquée.

Procédure de renvoi des Directeurs généraux et Directeurs


19B. 1) La Commission ne doit renvoyer un Directeur général ou un Directeur que si elle a reçu, du Premier ministre, d’un Ministre, du Médiateur ou du Contrôleur général des comptes, une plainte écrite:


  1. prétendant qu’il y a un ou des motifs justifiant son renvoi en vertu du paragraphe 19A.1);
  2. apportant la preuve pour appuyer les allégations.
  1. La Commission doit:

a) nommer une ou plusieurs personnes pour enquêter la plainte;


b) faire parvenir au Directeur général ou au Directeur une copie de la plainte;


c) accorder au Directeur général ou au Directeur un délai de 21 jours pour adresser une réponse écrite aux allégations.


3) La Commission peut:


  1. rejeter la plainte si elle est convaincue qu’elle est frivole et vexatoire;
  2. demander au plaignant de fournir un complément de renseignements si la plainte n’en apporte pas suffisament.

4) La Commission doit décider du renvoi ou non du Directeur général ou du Directeur:


a) dans les 75 jours de réception de la plainte; ou


b) dans les 75 jours de la réception des renseignements complémentaires – si des renseignements complémentaires ont été demandés conformément à l’alinéa 3)b).


  1. La ou les personnes nommées pour enquêter sur la plainte doivent présenter un rapport de l’enquête à la Commission. Pour décider du renvoi d’un Directeur général ou d’un Directeur, la Commission doit tenir compte du rapport ainsi que de toutes réponses faites conformément à l’alinéa 2)c).
  2. La Commission doit remettre au Directeur général ou au Directeur et au plaignant l’avis écrit de décision prise par la Commission ainsi que les raisons la justifiant.
  3. Une décision de la Commission pour renvoyer un Directeur général ou un Directeur prend effet le jour où elle est prise.".

Modification de l’article 20


5. L’article 20 de la Loi cadre est modifié:


  1. en insérant après l’alinéa 1)a) les alinéas suivants:

"ab) rendre exécutoire les directives légales du Ministre;


ac) présenter régulièrement des séances d’information au Ministre ou à ses Conseillers politiques sur:


  1. la gestion du ministère et l’exécution de ses fonctions, y compris les fonctions de prestation de services;
  2. toute autre question se rapportant à la gestion ou aux fonctions du ministère, demandée par le Ministre ou ses Conseillers politiques,

ad) faire rapport au Ministre ou à son premier Conseiller politique le plus rapidement possible après chaque réunion du CCD;


ae) s’assurer que le ministère exécute ses fonctions de prestation de services de façon effective et efficiente;"; et


  1. insérer le paragraphe suivant après le paragraphe 2):

"2A) Les Directeurs généraux et les Directeurs doivent coopérer avec les autres Directeurs généraux et Directeurs, les Conseillers politiques et les responsables des autres organismes publics.".


Abrogation de l’article 22 remplacé par un nouvel article


6. L’article 22 de la Loi cadre est abrogé et remplacé par l’article suivant:


"Directeur général, Directeur et employés soumis aux directives ministérielles


  1. Un Directeur général, un Directeur ou tout autre employé sont soumis à l’autorité légale de leur Ministère eu égard à leurs pouvoirs ou à l’exercice de leurs fonctions aux termes de la présente Loi.".

Modification de l’article 25


7. L’article 25 de la Loi cadre est modifié en ajoutant à la fin le paragraphe suivant:


"3) Le paragraphe 4) s’applique eu égard à un employé qui pendant 6 mois au moins, a assuré de façon continu l’intérim d’un poste:


a) dans le cas d’un employé permanent – supérieur à son poste permanent;


b) dans tout autre cas – supérieur au poste auquel il ou elle a été nommé(e).


4) La Commission peut nommer l’employé au poste supérieur, sous un statut permanent, sans procéder à la publication du poste, si à sa réunion convoquée à cette fin la Commission accepte à l’unanimité qu’il n’y a pas eu abus des critères de sélection fondés sur le mérite et l’équité.".


Insertion de nouveaux articles


8. Insérer après l’article 29 de la Loi cadre les articles suivants:


"Renvoi pour condamnation au criminel


29A. 1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2), la Commission peut renvoyer un employé condamné pour infraction criminelle.


  1. Un renvoi doit être fait conformément aux dispositions de la présente Loi et des règlements, de la même manière que si l’infraction criminelle était une infraction disciplinaire.

Amendes avec paiement immédiat pour usage non autorisé de véhicules automobiles


29B. 1) Un employé ne doit pas utiliser un véhicule appartenant au Gouvernement, sans autorisation appropriée.


2) Toute personne qui enfreint les dispositions du paragraphe 1) se rend coupable d’une infraction passible, sur condamnation, d’une amende n’excédant pas 20.000VT.


3) La commission peut signifier une notification de peine à un employé, si elle est convaincue que l’employé a enfreint les dispositions du paragraphe 1).


4) Une notification de peine est une notification signifiant que, si une personne ne souhaite pas que l’affaire soit portée devant un tribunal, elle doit payer à la Commission, dans un délai de 7 jours de réception de la notification la somme indiquée dans l’avis et qui ne doit pas être supérieure à 20.000 VT.


5) Un employé qui fait usage d’un véhicule appartenant au gouvernement, sans autorisation appropriée, commet une infraction disciplinaire eu égard à la présente Loi et aux règlements. Aucune des dispositions du présent article ne peut être interprétée de manière à empêcher que des mesures disciplinaires ne soient prises contre un employé en application de Titre 6.".


Modification de l’article 35


  1. L’article 35 de la Loi cadre est modifié en supprimant le paragraphe 2), remplacé par les paragraphes suivants:

"2) Le Directeur général doit essayer autant que possible de résoudre le différend dans son ministère. S’il lui est, toutefois, impossible de parvenir à un règlement au sein du ministère, il faudra suivre la procédure prévue dans la présente Loi et les règlements.


3) Un employé ne peut être suspendu que par un Directeur général ou un Directeur conformément aux dispositions de la présente Loi et des règlements.


4) aux fins d’écarter tout doute, une mesure disciplinaire peut être prise contre un employé qu’il est ait été suspendu ou non.".


Modification de l’article 37


  1. L’article 37 de la Loi cadre est modifié en supprimant au paragraphe 11) "30 jours" remplacé par "45 jours".

Modification de l’article 38


  1. L’article 38 de la Loi cadre est modifié en insérant le paragraphe suivant après le paragraphe 1):

"1A) Un appel doit être interjeté dans les 21 jours qui suivent la remise de l’avis écrit de la décision par le Conseil à la personne.".


Modification de l’article 43


  1. L’article 43 de la Loi cadre est modifié en ajoutant l’alinéa suivant à la fin du paragraphe 1):

"f) les peines pour infractions aux règlements, s’agissant de peines passibles, sur condamnation par un tribunal, d’une amende n’excédant pas 50 000VT."


Insertion d’un nouvel article


13. Insérer, après l’article 48 de la Loi cadre, le nouvel article suivant:


"Délai supplémentaire accordé aux communautés éloignées


48A. La Commission peut étendre le délai prévu par la présente Loi ou les règlements, autre qu’un délai se rapportant à une affaire disciplinaire, eu égard à une personne qui normalement réside hors de Port-Vila et Luganville, si la Commission est convaincue que ladite personne subirait un préjudice si le délai n’était pas prolongé.".


Entrée en vigueur


  1. La présente Loi entrera en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.

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