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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Fonction de Médiateur 1998

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 27 DE 1998
RELATIVE A LA FONCTION DE MÉDIATEUR


Sommaire


TITRE I - INTRODUCTION


1. Définitions
2. Application des lois


TITRE II - QUALIFICATIONS ET CONDITIONS D’EMPLOI, ETC.


3. Qualifications requises pour le poste
4. Conditions d’emploi
5. Mandat renouvelable
6. Conditions d’emploi particulières
7. Démission du Médiateur
8. Révocation du mandat de Médiateur
9. Intérim


TITRE III - FONCTIONS ET POUVOIRS DU MÉDIATEUR


10. De l’exercice en général des fonctions et pouvoirs
11. Fonctions du Médiateur
12. Conclusions du Médiateur
13. Fonction de médiation
14. Délégation de pouvoirs
15. Médiateur ou un de ses agents a qualité pour agir

  1. Médiateur habilité à nommer une haute personnalité pour entreprendre des enquêtes

TITRE IV - PLAINTES ET PROCEDURES A SUIVRE


Section 1 - Procédure


17. Plaintes
18. Latitude d’enquête
19. Questions hors de la compétence du Médiateur
20. Médiateur établit ses propres règles de procédure
21. Démarches du Médiateur
22. Preuves et témoignages
23. Non respect d’une citation
24. Pouvoir d’accès à des locaux


Section 2 - Divulgation


25. Application de la Loi relative aux Secrets d’Etat
26. Médiateur et agents tenus au secret
27. Divulgation d’informations secrètes ou interdites
28. Protection du secret


Section 3 - Actions à prendre après achèvement des enquêtes


29. Enquêtes concernant la conduite des organes d’Etat
30. Enquêtes concernant la conduite des dirigeants
31. Renvoi au Procureur Général, etc.
32. Actions à prendre pour donner effet aux recommandations du Médiateur
33. Procédures, rapports, etc. rendus publics


Section 4 - Rapports


34. Publication de rapports
35. Rapport général annuel
36. Autres rapports


Section 5 - Questions diverses


37. Pouvoir de participer dans d’autres enquêtes etc.
38. Premier Ministre porte-parole du Médiateur
39. Premier Ministre rend compte au Parlement
40. Décentralisation


TITRE V - IMMUNITES


41. Immunités


TITRE VI - AGENTS ET AUTRES MEMBRES DU PERSONNEL DU MÉDIATEUR


42. Affectation de crédits suffisants pour personnel et équipement
43. Nomination des agents
44. Termes et conditions de nomination
45. Application des dispositions de la Loi relative à la Fonction Publique
46. Contrôle du service
47. Employés temporaires et sous contrat


TITRE VII - INFRACTIONS ET PEINES


48. Abus d’influence, etc.
49. Non comparution etc.
50. Faux témoignage
51. Outrage au Médiateur
52. Poursuites


TITRE VIII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES


53. Dispositions transitoires
54. Personnel en exercice


TITRE IX - DISPOSITIONS DIVERSES


55. Bureau du Médiateur soumis à l’audit du Contrôleur général des comptes
56. Règlements
57. Entrée en vigueur


Annexe


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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 27 DE 1998
RELATIVE A LA FONCTION DE MÉDIATEUR


Portant réglementation des fonctions, pouvoirs, procédures et immunités du Médiateur, outre ceux prévus par la Constitution, et ayant pour objet de donner effet aux principes du Titre X (Code de Conduite des Hautes Autorités) de la Constitution et de la Loi No. 2 de 1998 relative au Code de Conduite des Hautes Autorités, et à toutes autres fins relatives à la fonction de Médiateur.


Le Président et le Parlement promulguent le texte suivant:


TITRE I


INTRODUCTION


DÉFINITIONS


1. Dans la présente Loi, sous réserve du contexte:


"Conduite" désigne, sauf dans le cadre d’enquêtes menées par le Médiateur sur la conduite d’un dirigeant, et comprend:


a) toute action ou inaction en rapport avec une question d’administration; et


b) toute allégation d’action ou d’inaction en rapport avec une question d’administration;


"Cour" désigne la Cour Suprême;


"Enquête" comprend une enquête aux termes du Titre 5 de la Loi No. 2 de 1998 relative au Code de conduite des hautes autorités;


"Organe d’Etat" désigne:


a) le Gouvernement;


b) un Conseil Provincial;


c) un Conseil Municipal;


d) un service, une agence ou une entité du Gouvernement, d’un Conseil Provincial ou d’un Conseil Municipal;


e) un service ministériel;


f) une autorité publique;


g) un service d’Etat;


h) une instance financée intégralement ou en majeure partie par les deniers publics de Vanuatu;


i) une instance dont tous les membres ou une majorité des membres de l’autorité en ayant le contrôle sont nommés par le Président, le Conseil des Ministres ou un Ministre;


j) une société constituée en application de la Loi No. 12 de 1986 relative aux Sociétés dans laquelle le Gouvernement détient une participation; ou


k) une autorité, une instance ou un service constitué en vertu d’une loi que le Président, agissant sur une recommandation du Conseil des Ministres et conformément à celle-ci, déclare par avis publié dans le Journal officiel être un organe d’Etat aux fins de la présente loi;


"Député du Gouvernement" désigne tout Député du Parlement reconnu par le Parlement comme s’étant engagé généralement à soutenir le Gouvernement au Parlement;


"Dirigeant" désigne:


a) les hautes autorités visées à l’article 65 (article 67 dans le texte anglais) de la Constitution;


b) les personnes déclarées comme telles en vertu de l’article 5 de la Loi No. 2 de 1998 relative au Code de Conduite des Hautes Autorités;


"Chef de l’Opposition" désigne le député (le cas échéant) reconnu par le Parlement comme étant le porte-parole principal des membres du Parlement qui ne se sont pas, dans l’ensemble, voués à soutenir le Gouvernement au Parlement;


"Conseil provincial" désigne les instances établies par la Loi No. 1 de 1994 relative à la Décentralisation ou tout texte législatif qui modifie ou remplace cette Loi;


"Service ministériel" désigne un ministère du gouvernement ou un service au sein d’un ministère;


"Conseil municipal" désigne un conseil établi par la Loi No. 5 de 1980 relative aux Municipalités;


"Médiateur" désigne le Médiateur nommé en vertu de l’article 59 (article 61 dans le texte anglais) de la Constitution;


"Député de l’Opposition" désigne tout député reconnu par le Parlement comme n’étant pas voué généralement à soutenir le gouvernement au Parlement;


"Président" désigne le Président de la République de Vanuatu;


"Autorité publique" désigne toute instance, autorité ou entité (constituée en personne morale ou non):


a) établie en vertu d’une loi du Parlement ou d’une loi administrative à des fins publiques ou officielles, distincte d’un service ministériel; ou


b) dans laquelle intervient le gouvernement;


"Fonctionnaire" désigne toute personne employée ou assumant une charge au sein de la Fonction publique;


"Fonction publique" désigne l’ensemble des personnes qui sont employées dans les ministères, services, charges d’Etat, agences ou entités du Gouvernement de Vanuatu, tels que désignés par le Premier Ministre conformément à un texte législatif, et comprend les directeurs généraux et les directeurs de ministère ou de service du Gouvernement;


"Rapport du Médiateur" désigne toute déclaration écrite préparée par le Médiateur après enquête menée en bonne et due forme suite à une plainte justifiée pour laquelle il a compétence, et comprend les annexes ou pièces à conviction qui y sont mentionnées;


"Services de l’Etat" comprend:


a) la Fonction publique; et


b) le Corps de Police y compris la Force Mobile de Vanuatu et les Services pénitentiaires; et


c) tout autre service exerçant des fonctions purement étatiques.


APPLICATION DES LOIS


  1. 1) Sous réserve du paragraphe 4 de l’article 61 (article 63 dans le texte anglais) de la Constitution, les dispositions de la présente Loi ne limitent ou n’altèrent nullement:

a) les dispositions de toute autre loi prévoyant que quiconque a un droit de recours ou d’appel; ou


b) toutes dispositions prévues pour mener des enquêtes sur une affaire.


2) Le Médiateur exerce ses pouvoirs nonobstant une disposition légale quelconque prévoyant qu’une action administrative est définitive et sans appel.


TITRE II


QUALIFICATIONS ET CONDITIONS D’EMPLOI, ETC


QUALIFICATIONS REQUISES POUR LE POSTE


  1. 1) Aux termes de la Constitution, le Médiateur est nommé, pour cinq (5) ans, par le Président, après consultation:

a) du Premier Ministre;


b) du Président du Parlement;


c) des présidents des groupes politiques constitués au sein du Parlement;


d) du président du Malvatumauri (Conseil National des Chefs);


e) des présidents des Conseils provinciaux; et


f) des présidents des Commissions de la Fonction Publique et de la Magistrature.


2) La charge de Médiateur est incompatible avec:


a) l’appartenance au Parlement, au Conseil National des Chefs ou à un Conseil Provincial;


b) l’exercice de toute autre fonction publique; ou


c) l’exercice d’une responsabilité au sein d’un parti politique.


3) La personne assumant la charge de Médiateur doit:


a) connaître, comprendre et savoir apprécier la culture, les traditions et les valeurs du peuple ni-Vanuatu;


b) être d’une intégrité et d’une compétence supérieures;


c) avoir des qualifications académiques appropriées et une expérience suffisante du secteur public ou privé;


d) être politiquement indépendante;


e) être capable de s’acquitter de ses devoirs constitutionnels sans distinction de personne; et


f) être d’une honorabilité reconnue.


CONDITIONS D’EMPLOI


  1. 1) Le salaire et les autres conditions d’emploi du Médiateur sont fixés par le Président, agissant suivant l’avis du Conseil des Ministres donné après réception d’un rapport de la Commission de la Fonction publique.

2) Toutefois, le salaire et les autres conditions d’emploi du Médiateur ne doivent pas être inférieurs à ceux d’un juge de la Cour Suprême, exception faite de conditions d’emploi qui pourraient être particulières à un Juge.


MANDAT DE MÉDIATEUR RENOUVELABLE


5. Le Médiateur peut être reconduit à l’expiration de son mandat.


CONDITIONS D’EMPLOI PARTICULIERES DU MÉDIATEUR


6. 1) Pendant toute la durée de son mandat, le Médiateur ne doit pas:


a) s’absenter de son poste pendant plus de 21 jours consécutifs ou plus de 28 jours au cours de toute période de 12 mois, sauf en cas de congés autorisés par la Commission de la Fonction publique, ou pour des motifs de santé;


b) acquérir par donation ou autre moyen, ou détenir de toute autre façon, un intérêt dans des biens du domaine public, ou solliciter, accepter ou recevoir d’autres avantages en sus de ses termes et conditions d’emploi;


c) produire des rapports utilisant un langage provocateur, indigne du sens professionnel exigé d’une telle charge;


d) accuser quiconque de méfaits criminels sans préciser quels sont le ou les délits criminels qui ont pu être commis, avec des preuves à l’appui.


2) Si le Médiateur enfreint une des dispositions du paragraphe 1), il est réputé coupable de manquement à la Loi No. 2 de 1998 relative au Code de Conduite des Hautes Autorités et passible des peines prévues au Titre VI de cette même loi.


DEMISSION DU MÉDIATEUR


  1. Le Médiateur peut démissionner de ses fonctions en adressant au Président une lettre de démission dûment signée, trois mois au moins avant la date prévue pour sa démission.

REVOCATION DU MANDAT DE MÉDIATEUR


  1. 1) Le Président peut mettre fin au mandat du Médiateur après consultation des parties visées au paragraphe 1) de l’Article 59 de la Constitution au cas où:

a) le Médiateur est déclaré en faillite;


b) le Médiateur est inculpé et condamné pour délit au criminel (exception faite des infractions au code de la route);


c) le Médiateur est dans l’incapacité, certifiée selon les dispositions du paragraphe 3), d’exercer ses fonctions pour des raisons de santé ou à cause d’un accident;


d) le Médiateur est reconnu coupable de faute grave selon les dispositions des paragraphes 4) et 5) et il ne convient pas qu’il continue d’exercer les fonctions de sa charge; ou


e) le Médiateur est reconnu coupable d’infraction à la Loi No. 2 de 1998 relative au Code de Conduite des hautes autorités et démis de ses fonctions en conséquence.


Il faut néanmoins accorder au Médiateur une possibilité raisonnable de répondre à toute accusation portée contre lui avant que le Président ne décide de mettre fin ou non à son mandat.


2) Le mandat du Médiateur ne peut être dénoncé autrement.


3) Deux médecins doivent attester de l’incapacité du Médiateur à exercer ses fonctions. L’un est désigné par le Président, l’autre par le Médiateur ou son mandataire.


4) La décision de reconnaître le Médiateur coupable de faute grave doit être prise par au moins trois membres d’une commission constituée par le Président et composée comme suit:


a) du premier président de la Cour Suprême ou d’un juge de la Cour nommé par ce dernier;


b) de l’Attorney Général;


c) d’une personne qualifiée en droit nommée par le Premier Ministre; et


d) d’une personne qualifiée en droit nommée par le Chef de l’Opposition.


5) Le Médiateur doit:


a) avoir la possibilité, en toute justice, de faire des représentations à la commission concernant les allégations portées contre lui (dont les détails doivent lui être soumis auparavant par écrit); et


b) être défendu par un avocat, s’il le désire.


6) Le Médiateur cesse d’occuper cette charge si des circonstances surviennent qui le rendraient inapte à être nommé à une telle fonction.


INTERIM


  1. 1) Le Président peut nommer une personne qualifiée et compétente pour assurer l’intérim à la charge de Médiateur, suivant les procédures définies au paragraphe 1) de l’article 59 de la Constitution (article 61 dans le texte anglais), dans le cas où:

a) le poste de Médiateur est vacant; ou


b) le Médiateur est, pour une raison quelconque, dans l’incapacité de s’acquitter de ses fonctions.


2) Une personne assurant l’intérim au poste de Médiateur doit continuer d’agir en cette qualité, jusqu’à la fin de la période pour laquelle elle a été nommée. Toutefois, si la durée de son mandat d’intérim n’a pas été précisée, la personne doit continuer d’assurer l’intérim jusqu’à ce que sa nomination soit révoquée par les personnes qui l’ont nommée ou que le Médiateur reprenne ses fonctions.


3) Le paragraphe 2) ne s’applique pas si le Médiateur par intérim:


a) démissionne; ou


b) pour une raison quelconque, est dans l’incapacité de s’acquitter des fonctions incombant au Médiateur.


TITRE III


FONCTIONS ET POUVOIRS DU MÉDIATEUR


DE L’EXERCICE EN GÉNÉRAL DES FONCTIONS ET POUVOIRS


  1. 1) Le Médiateur doit s’acquitter des fonctions relevant de sa charge et exercer les pouvoirs y afférents conformément à la Constitution et à la présente ou toute autre Loi.

2) Le Médiateur est doté de tous les pouvoirs nécessaires ou utiles pour exécuter ses fonctions et s’acquitter de ses devoirs, conformément à la Constitution et à la présente ou toute autre loi.


FONCTIONS DU MÉDIATEUR


  1. 1) Le Médiateur a pour fonctions:

a) d’enquêter sur la conduite de tout organe d’Etat;


b) d’enquêter sur tout vice dans une loi ou dans des pratiques administratives qui ressort d’une enquête menée sur une affaire;


c) d’enquêter sur toute affaire de pratique discriminatoire dont est accusé ou soupçonné un organe d’Etat;


d) s’agissant de la conduite d’un dirigeant antérieurement au 1er juillet 1998, d’enquêter sur toute affaire où un dirigeant est accusé ou soupçonné de violation du Titre X (Du Code de Conduite des Hautes Autorités) de la Constitution;


e) s’agissant de la conduite d’un dirigeant ultérieurement au 1er juillet 1998, de mener une enquête conformément au Titre V de la Loi No. 2 de 1998 relative au Code de Conduite des Hautes Autorités; et


f) d’assurer des services de médiation conformément à l’article 13.


2) Le Médiateur peut exercer ses fonctions:


a) à réception d’une plainte d’une personne physique ou morale telle que visée aux alinéas a) ou b) du paragraphe 1) de l’article 60 de la Constitution (article 62 dans le texte anglais); ou


b) de sa propre initiative.


3) Les dispositions quant aux fonctions du Médiateur énoncées au paragraphe 1) viennent s’ajouter à celles portant sur les enquêtes que le Médiateur peut mener selon le paragraphe 1) de l’article 60 de la Constitution (article 62 dans le texte anglais) et ne limitent nullement la portée dudit article.


CONCLUSIONS DU MÉDIATEUR


  1. 1) Le Médiateur peut, après enquête menée en bonne et due forme et à l’appui de preuves suffisantes, conclure que la conduite:

a) était oppressive ou abusivement discriminatoire, indépendamment du fait qu’elle soit ou non conforme à la loi ou la pratique; ou


b) était fondée entièrement ou partiellement sur des motifs incorrects, des raisons ou des considérations qui ne sont pas pertinentes; ou


c) était contraire à la justice naturelle; ou


d) aurait du être motivée mais des raisons n’ont pas été données.


2) Après enquête menée en bonne et due forme, et à l’appui de preuves suffisantes, le Médiateur peut conclure qu’un dirigeant objet d’enquête:


a) a omis d’exécuter ou a manqué aux devoirs et responsabilités de sa charge tels qu’ils lui sont imposés en vertu des paragraphes 1) ou 2) de l’article 64 de la Constitution; ou


b) a violé la Loi No. 2 de 1998 relative au Code de Conduite des Hautes Autorités.


3) Les conclusions auxquelles le Médiateur peut aboutir selon les dispositions du présent article viennent s’ajouter à celles qui sont visées au paragraphe 2) de l’article 61 de la Constitution.


FONCTION DE MÉDIATION


  1. 1) Dans le cadre d’une enquête qu’il mène, le Médiateur peut proposer sa médiation aux personnes citées ci-après:

a) au plaignant (le cas échéant);


b) à la personne responsable d’un organe d’Etat si l’enquête porte sur la conduite d’un organe;


c) au dirigeant objet d’une enquête si tel est le cas;


d) à quiconque est directement concerné par l’enquête.


2) Une personne telle que citée au paragraphe 1) peut demander au Médiateur d’assurer la médiation conformément aux dispositions dudit paragraphe.


3) Le Médiateur doit faire droit à une demande de médiation, autant que faire se peut.


4) Si, ayant été saisi d’une requête en médiation, le Médiateur estime qu’il n’est pas possible d’y faire droit, il doit remettre au requérant une déclaration écrite précisant les raisons de son opinion en ce sens.


DÉLÉGATION DE POUVOIRS


  1. 1) Sous réserve du paragraphe 2), le Médiateur peut, par acte écrit, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs ou fonctions à un agent du Bureau du Médiateur. Le Médiateur doit signer l’acte de délégation.

2) Le Médiateur ne doit pas faire délégation:


a) du pouvoir même de déléguer;


b) de tout pouvoir ou fonction qui ne peut l’être en vertu des règlements prévus à l’article 56.


3) Une délégation de pouvoir ou de fonction peut être de nature générale ou spécifique selon qu’il est stipulé dans l’acte de délégation.


4) Un agent auquel un pouvoir ou une fonction a été délégué, peut exercer le pouvoir ou exécuter la fonction relativement aux objets ou catégories d’objets qui sont spécifiés dans l’acte de délégation.


5) Sous réserve de directives générales ou particulières du Médiateur, un agent auquel un pouvoir ou une fonction est délégué, peut l’exercer ou l’exécuter de la même manière et avec le même effet que s’il lui avait été attribué directement en vertu de la présente Loi et non par délégation.


6) Un employé censé agir conformément à une délégation en application du présent article est présumé agir conformément aux conditions de la délégation, faute de preuve du contraire.


7) Une délégation peut être révoquée, par écrit, par le Médiateur.


8) Une délégation de pouvoir ou de fonction n’empêche pas le Médiateur d’exercer ledit pouvoir ou d’exécuter ladite fonction.


9) Une délégation de pouvoirs reste en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit révoquée, même si un autre Médiateur est nommé entre-temps.


MÉDIATEUR OU UN DE SES AGENTS A QUALITÉ POUR AGIR


  1. Une enquête peut être menée par le Médiateur ou par un de ses agents.

MÉDIATEUR HABILITÉ A NOMMER UNE HAUTE PERSONNALITÉ POUR ENTREPRENDRE DES ENQUETES


  1. 1) Si, pour une raison quelconque, le Médiateur n’est pas en mesure d’enquêter sur une affaire, il peut nommer:

a) un ou plusieurs préposés à des charges constitutionnelles;


b) avec l’approbation du Président, des personnes indépendantes de grande intégrité et réputation dans la communauté;


pour entreprendre une enquête dans l’affaire et lui rendre compte des résultats.


2) Une personne nommée pour entreprendre une enquête:


a) détient, à cette fin, tous les pouvoirs nécessaires du Médiateur pour lui permettre de la mener à bien; et


b) est sujette à tous les restrictions, les limitations et les devoirs de secret imposés au Médiateur.


TITRE IV


PLAINTES ET PROCEDURES A SUIVRE


SECTION 1 - PROCEDURES


PLAINTES


  1. 1) Une personne peut déposer plainte auprès du Médiateur soit oralement soit par écrit aux termes de la Constitution ou de la présente loi.

2) Dans le cas d’une plainte verbale, le Médiateur doit l’enregistrer par écrit le plus tôt possible.


LATITUDE D’ENQUETE


  1. 1) Le Médiateur, saisi d’une plainte, peut décider de ne pas y donner suite, si le Médiateur est convaincu:

a) que la plainte est de nature frivole, vexatoire ou manifestement sans fondement;


b) que le plaignant dispose d’autres voies de recours et qu’il serait raisonnable d’attendre de lui qu’il en use;


c) que l’objet de la plainte ne touche pas le plaignant suffisamment de près;


d) que le plaignant a trop tardé pour déposer sa plainte et qu’il n’est pas justifié d’en considérer les mérites;


e) qu’il y a d’autres plaintes méritant plus d’être prises en considération; ou


f) que, tout bien considéré, il n’y a pas lieu d’enquêter sur la conduite objet de la plainte.


2) Si une personne:


a) porte plainte auprès du Médiateur concernant la conduite d’un organe d’Etat; et


b) ne s’est pas plainte de la conduite auprès de l’organe concerné;


le Médiateur peut ne pas y donner suite tant que le plaignant ne s’est pas plaint de la conduite auprès de l’organe d’Etat.


3) Si une personne:


a) porte plainte auprès du Médiateur concernant la conduite d’un organe d’Etat; et


b) s’est plainte de la conduite auprès de l’organe concerné;


le Médiateur peut décider de ne pas y donner suite en attendant que le plaignant l’informe qu’aucune réparation ne lui a été accordée ou que réparation lui a été accordée, mais n’est pas satisfaisante, de l’avis du plaignant.


4) Si:


a) avant que le Médiateur ne commence une enquête sur la conduite d’un organe d’Etat, ou après que celle-ci a été lancée; et que


b) la conduite est l’objet d’une plainte qu’il a reçue; et que


c) le Médiateur forme l’opinion que les pratiques administratives prévoient suffisamment de latitude pour une révision de la conduite qu’a adoptée l’organe d’Etat,


le Médiateur peut décider de ne pas enquêter ou poursuivre son enquête, selon le cas, si:


d) la conduite a été, est ou doit être revue selon lesdites pratiques sur requête du plaignant; ou que


e) le Médiateur est convaincu que le plaignant est en droit de faire revoir la conduite aux termes des pratiques en question et qu’il serait raisonnable de procéder ainsi.


5) La décision du Médiateur de ne pas donner suite à une plainte ne porte pas atteinte à son pouvoir d’enquêter généralement sur une affaire de sa propre initiative.


QUESTIONS HORS DE LA COMPETENCE DU MÉDIATEUR


  1. Le Médiateur ne doit pas mener d’enquête sur les affaires suivantes:

a) une question qui a déjà fait l’objet d’une enquête de sa part;


b) les raisons pour lesquelles une recommandation du Médiateur n’a pas été suivie;


c) l’action prise par le dirigeant ou le responsable d’un organe d’Etat donnant suite une recommandation du Médiateur.


MÉDIATEUR ETABLIT SES PROPRES RÈGLES DE PROCEDURE


  1. 1) Sous réserve des dispositions de la présente Loi, et notamment des paragraphes 2) et 3), le Médiateur peut décider:

a) des méthodes pour donner suite à des plaintes;


b) de la portée des enquêtes et de la façon dont elles doivent être menées; et


c) de la forme, de la fréquence et de la circulation de ses conclusions et de ses recommandations.


2) Les méthodes décidées en application de l’alinéa a) du paragraphe 1) ne doivent pas entraîner une situation où les plaintes ne sont pas considérées par manque de formalité procédurale.


3) Les règles de justice procédurale s’appliquent à toute enquête menée par le Médiateur.


DEMARCHES DU MÉDIATEUR


  1. 1) Sous réserve du paragraphe 2), le Médiateur doit, avant de lancer une enquête sur la conduite d’un organe d’Etat ou d’un dirigeant, prévenir le responsable de l’organe ou le dirigeant, selon le cas, par écrit, de son intention en ce sens.

2) Le Médiateur n’est pas tenu d’informer les parties concernées s’il est fondé à croire que cela pourrait compromettre son enquête.


3) Sous réserve du paragraphe 4), quand il enquête sur la conduite d’un organe d’Etat ou d’un dirigeant, le Médiateur n’est pas tenu de siéger en audience et nul ne peut exiger de plein droit d’être entendu par le Médiateur.


4) Le Médiateur ne doit pas établir un rapport défavorable à un organe d’Etat ou un dirigeant, sans avoir donné, avant de clore son enquête, au responsable de l’organe ou au dirigeant, selon le cas, la possibilité de faire des commentaires sur l’objet de l’enquête, soit oralement, soit par écrit.


5) Sous réserve du paragraphe 6), si un rapport du Médiateur est défavorable à un organe d’Etat ou un dirigeant, le Médiateur doit y inclure le fond de toute déclaration que le responsable de l’organe ou le dirigeant, selon le cas, a faite au sujet des conclusions du Médiateur, que ce soit en explication ou en opposition.


6) Le Médiateur n’est pas tenu de se conformer aux dispositions du paragraphe 5), si le responsable de l’organe d’Etat ou le dirigeant, selon le cas, convient que tel n’est pas nécessaire.


PREUVES ET TEMOIGNAGES


  1. 1) Dans la mesure du possible, le Médiateur doit recueillir ses preuves et témoignages et ses renseignements sur simple requête, en sollicitant la coopération des parties concernées.

2) Le Médiateur peut sommer quiconque, par écrit, sous la forme indiquée en Annexe:


a) de comparaître devant lui pour interrogatoire; ou


b) de lui fournir tout renseignement ou pièce justificative dont il a besoin dans le cadre d’une enquête.


3) Une personne appelée à comparaître devant le Médiateur pour interrogatoire en application du paragraphe 2) peut demander que:


a) l’interrogatoire soit enregistré sur bande magnétique; et


b) son représentant légal ou une autre personne soit présent durant l’interrogatoire.


4) Le Médiateur est tenu d’accéder à une requête aux termes du paragraphe 3).


5) La personne dont l’interrogatoire a été enregistré sur bande magnétique peut en demander copie au Médiateur, qui doit accéder à la requête aussitôt que possible.


6) Le Médiateur peut faire prêter serment à une personne comparaissant comme témoin devant lui ou lui demander de faire une déclaration sur l’honneur, avant de l’interroger.


7) Sauf dans le cas du procès d’une personne pour parjure eu égard à son témoignage assermenté ou de poursuites en application du Titre VI de la Loi No. 2 de 1998 relative au Code de Conduite des Hautes Autorités, aucune déclaration de la part de cette personne ou d’une autre, ni réponse qui lui est donnée, au cours d’une enquête ou d’une procédure devant le Médiateur, n’est recevable au titre de pièce à conviction contre quiconque, au tribunal, dans le cadre d’une enquête ou autre procédure.


8) Aucun témoignage dans le cadre d’une procédure devant le Médiateur ne doit être porté contre quiconque, y compris la personne objet d’enquête, sauf dans le cadre de poursuites en application des dispositions du Titre VII de la présente Loi ou du Titre VI de la Loi No. 2 de 1998 relative au Code de Conduite des Hautes Autorités.


9) Une personne appelée à comparaître par devant le Médiateur, aux fins du présent article, peut prétendre, sur demande, au remboursement de ses frais de déplacement ordinaires (calculés sur la base du coût des transports publics pour le voyage) et de tous autres frais qui peuvent être prescrits par décret d’application.


10) Une personne tenue de remettre des documents au Médiateur peut prétendre, sur demande, au remboursement des frais ordinaires de photocopie qu’elle a encourus.


NON RESPECT D’UNE CITATION


  1. 1) Si une personne, ayant reçu une citation en application de l’article 22:

a) omet ou refuse de comparaître devant le Médiateur; ou


b) omet ou refuse de fournir des renseignements ou des pièces justificatives au Médiateur;


celui-ci peut saisir la Cour pour que la personne soit sommée de comparaître devant la Cour ou de remettre à la Cour les renseignements ou pièces justificatives demandés dans la citation.


2) La Cour peut, après convocation d’une personne ayant omis de faire droit à une citation du Médiateur, infliger à cette personne une amende de 100.000 vatu au plus.


POUVOIR D’ACCES A DES LOCAUX


24. 1) Si la Cour est convaincue sur la base d’informations fournies sous serment:


a) qu’une personne sommée de fournir des pièces justificatives en application de l’article 22 a:


i) omis ou refusé de les fournir; ou


ii) omis ou refusé de fournir tous les documents pertinents en sa possession ou sous son contrôle; et


b) qu’il y a lieu de soupçonner que les documents nécessaires à une enquête du Médiateur seront détruits ou viendront à disparaître si un mandat de perquisition n’est pas délivré au Médiateur;


la Cour peut délivrer un mandat de perquisition au Médiateur pour les locaux dans lesquels les documents se trouvent ou sont susceptibles de se trouver.


2) Le Médiateur ou un agent autorisé par ce dernier a de tout temps le droit:


a) de pénétrer dans tous locaux pour lesquels un mandat de perquisition a été délivré et de les inspecter;


b) d’exiger et d’examiner tout document dont il a besoin pour son enquête qui est gardé dans les lieux-dits; et


c) si nécessaire, de saisir, garder et enlever de tels documents, ou d’en prendre des extraits ou d’en faire des copies.


3) L’occupant des locaux objet d’un mandat de perquisition doit apporter au Médiateur ou à la personne dûment autorisée, selon le cas, tous les moyens raisonnables et son concours pour lui permettre d’exercer efficacement ses pouvoirs aux termes du présent article.


4) Est coupable de délit quiconque:


a) entrave le Médiateur ou son agent dans l’exercice de ses pouvoirs aux termes du présent article; ou


b) omet d’apporter au Médiateur ou à son agent tous les moyens raisonnables et son concours comme stipulé au paragraphe 3).


Peine: 100.000 vatu ou emprisonnement pour six mois ou les deux à la fois.


SECTION 2 - DIVULGATION


APPLICATION DE LA LOI No. 15 de 1980 RELATIVE AUX SECRETS D’ETAT


  1. Sous réserve des dispositions de l’article 26, le Médiateur et ses agents sont soumis aux dispositions de la Loi No. 15 de 1980 relatives aux Secrets d’Etat.

MÉDIATEUR ET SES AGENTS TENUS AU SECRET


  1. 1) Avant de prendre ses fonctions, le Médiateur doit signer une déclaration sous la forme prescrite dans l’annexe de la Loi No. 15 de 1980 sur les Secrets d’Etat.

2) Un employé du Médiateur est tenu au secret pour toute affaire dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Avant de prendre ses fonctions, un employé doit faire une déclaration sous la forme prévue dans l’annexe de la Loi relative aux Secrets d’Etat. La déclaration doit être faite devant le Médiateur.


3) Aux fins d’une enquête ou d’un rapport, le Médiateur peut divulguer les affaires qui, selon lui, méritent d’être révélées dans le but:


a) d’enquêter correctement sur l’affaire dont il est saisi; ou


b) d’établir les fondements de ses conclusions et ses recommandations.


Les dispositions du présent paragraphe ne limitent pas les pouvoirs du Médiateur de garder un rapport ou une partie de rapport, confidentiel en vertu du paragraphe 3 de l’article 61 de la Constitution ou de l’article 34 de la présente Loi.


4) Le pouvoir conféré en vertu du paragraphe 3) ne s’étend pas à:


a) toute affaire qui pourrait compromettre la sécurité, la défense ou les relations internationales de Vanuatu, y compris les relations de Vanuatu avec le gouvernement de tout autre pays ou avec une organisation internationale;


b) toute affaire qui pourrait compromettre l’enquête ou la détection de délits;


c) toute affaire qui pourrait entraîner la divulgation de comptes rendus, de délibérations ou de décisions du Conseil des Ministres, ayant trait à des questions de nature secrète ou confidentielle, dont la divulgation pourrait nuire à la sécurité nationale de Vanuatu; ou


d) toute affaire entraînant la divulgation d’informations commerciales livrées sous le sceau du secret qui risquerait de porter un préjudice considérable aux intérêts commerciaux de l’organe d’Etat concerné.


DIVULGATION D’INFORMATIONS SECRÈTES OU INTERDITES


  1. 1) Les dispositions du présent article s’appliquent si le Médiateur s’occupe d’une enquête qui concerne la divulgation d’informations (désignées dans les présentes "informations interdites ou secrètes") qui sont interdites ou secrètes en vertu:

a) de toute loi de Vanuatu (autre que la Loi No. 15 de 1980 relative aux Secrets d’Etat); ou


b) de toute obligation reconnue de secret ou de privilège professionnel.


2) Le Médiateur ne doit demander des informations interdites ou secrètes que si elles sont nécessaires pour les besoins de son enquête.


3) Une personne détenant des informations interdites ou secrètes doit obtenir les autorisations requises par la loi ou par les obligations visées au paragraphe 1) avant de divulguer de telles informations à caractère personnel. Toutefois, il n’est pas nécessaire de solliciter une autorisation en ce sens si l’information (soit seule ou confondue avec d’autres informations) révèle une violation du Titre X de la Constitution (Du Code de Conduite des Hautes Autorités) ou de la Loi No. 2 de 1998 relative au Code de Conduite des Hautes Autorités.


4) La divulgation d’informations interdites ou secrètes au Médiateur en application du présent article par une personne n’est pas tenue pour être une violation des dispositions d’une loi ou d’une obligation telle que visée au paragraphe 1).


5) Sous réserve des paragraphes 6) et 7), le Médiateur ne doit pas divulguer dans un rapport des informations de nature interdite ou secrète.


6) Le Médiateur peut divulguer des informations de nature interdite ou secrète dans un rapport si tel est nécessaire pour comprendre pleinement le rapport.


7) Le Médiateur peut divulguer des informations interdites ou secrètes à caractère personnel dans un rapport si:


a) les autorisations requises par une loi ou une obligation telle que visée au paragraphe 1) ont été obtenues; ou


b) la divulgation de telles informations concerne un dirigeant ou ses associés et révèle une infraction au Titre X de la Constitution ou à la Loi No. 2 de 1998 relative au Code de Conduite des Hautes Autorités.


PROTECTION DU SECRET


  1. 1) Sous réserve des dispositions des paragraphes 2) et 3), commet un délit quiconque publie ou révéle à une autre personne des preuves, documents ou autre information donnés au Médiateur ou provenant de ce dernier.

Peine: 100.000 VT ou six mois d’emprisonnement ou les deux à la fois.


2) Le paragraphe 1) ne s’applique pas s’il s’agit d’une divulgation dans un rapport du Médiateur.


3) Le paragraphe 1) ne s’applique pas si:


a) la divulgation:


i) est faite à une personne qui pourrait être critiquée dans un rapport du Médiateur à la suite de preuves ou d’informations données au Médiateur ou provenant de ce dernier; et


ii) est faite dans le but de donner le droit à la personne de répondre à de telles preuves ou informations; ou si


b) la divulgation résulte de l’écoute de l’enregistrement de l’interrogatoire d’une personne mené par le Médiateur, en la présence du représentant légal de ladite personne aux fins d’obtenir des conseils juridiques; ou


c) la divulgation est faite à un représentant légal d’une personne ou à un tiers qui a été présent durant l’interrogatoire mené par le Médiateur; ou


d) la divulgation est imposée par loi ou par ordonnance de la Cour.


SECTION 3 - ACTIONS A PRENDRE APRES ACHEVEMENT DES ENQUETES


ENQUETES SUR LA CONDUITE D’ORGANES D’ETAT


  1. 1) Les dispositions du présent article s’appliquent à une enquête sur la conduite d’un organe d’Etat.

2) Si le Médiateur, ayant achevé son enquête, est convaincu des questions visées au paragraphe 3), il doit transmettre les conclusions de l’enquête:


a) au Premier Ministre si celui-ci est le responsable de l’organe d’Etat concerné; ou


b) dans tous les autres cas, au Premier Ministre et au responsable de l’organe d’Etat.


3) Le Médiateur doit être convaincu que:


a) la conduite objet de l’enquête est contraire aux conditions requises énoncées au paragraphe 2) de l’article 61 de la Constitution; ou


b) la loi ou la pratique administrative objet de l’enquête, ou toute autre loi ou pratique administrative, est défectueuse; ou


c) la pratique objet de l’enquête est discriminatoire;


et qu’une ou plusieurs des décisions prises en conséquence de la conduite, de la loi ou de la pratique devraient être annulées, changées, révisées, supprimées, modifiées, expliquées plus en détail ou qu’une autre action spécifique devrait être prise.


4) Si le Médiateur conclut qu’une plainte ou enquête:


a) n’est pas bien fondée; ou


b) ne révèle aucun des points cités au paragraphe 3);


il doit donner une copie écrite de ses conclusions au plaignant (le cas échéant) et à toute personne ayant été notifiée de l’enquête, et ce, le plus tôt possible, dans la mesure du practicable, après avoir formulé ses conclusions.


ENQUETES SUR LA CONDUITE DE DIRIGEANTS


  1. 1) Les dispositions du présent article s’appliquent à une enquête sur la conduite d’un dirigeant.

2) Si, au terme de son enquête, le Médiateur est convaincu que le dirigeant:


a) a omis d’exécuter une des fonctions ou responsabilités relevant de sa charge aux termes des paragraphes 1) ou 2) de l’article 64 de la Constitution; ou


b) a manqué à un de ses devoirs ou responsabilités; ou


c) a violé la Loi No. 2 de 1998 relative au Code de Conduite des Hautes Autorités;


le Médiateur doit appliquer les dispositions des paragraphes 3), 4) ou 5) selon le cas.


3) Le Médiateur doit transmettre une copie de ses conclusions avec les recommandations pertinentes au Président, au Premier Ministre et au dirigeant concerné si le dirigeant est un député du Gouvernement.


4) Le Médiateur doit transmettre une copie de ses conclusions avec les recommandations pertinentes au Président, au Premier Ministre, au Chef de l’Opposition et au dirigeant concerné si le dirigeant est un député de l’Opposition.


5) S’agissant de tout autre dirigeant, le Médiateur doit transmettre une copie de ses conclusions avec les recommandations pertinentes au Président, au Premier Ministre et à la personne ou l’entité ayant nommé ledit dirigeant ou à laquelle celui-ci rend compte.


6) Si le Médiateur conclut qu’une plainte ou une enquête:


a) n’est pas bien fondée; ou


b) ne révèle aucun des points cités au paragraphe 2);


il doit donner une copie écrite de ses conclusions au plaignant (le cas échéant) et à toute personne ayant été notifiée de l’enquête, et ce, le plus tôt possible, dans la mesure du praticable, après avoir formulé ses conclusions.


RENVOI AU PROCUREUR GENERAL


  1. 1) Sous réserve du paragraphe 2), si le Médiateur, après enquête en bonne et due forme, estime qu’il est justifié d’instituer des poursuites au criminel ou une action disciplinaire contre toute personne impliquée dans l’objet d’une enquête, il doit renvoyer l’affaire, avec toutes les pièces justificatives pertinentes à l’appui:

a) à la Commission de la Fonction publique et au responsable de l’organe d’Etat concerné, dans le cas d’une infraction à la Loi No. 11 de 1998 relative à la Fonction publique; ou


b) au Commissaire de Police et au Procureur de la République, dans le cas d’un délit au criminel.


2) Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas dans le cas d’une enquête sur la conduite d’un dirigeant en application de la Loi No. 2 de 1998 relative au Code de Conduite des Hautes Autorités (se reporter au Titre V de ladite loi).


ACTIONS A PRENDRE POUR DONNER EFFET AUX RECOMMANDATIONS DU MÉDIATEUR


  1. 1) Aux fins du paragraphe 4 de l’article 61 de la Constitution, si l’enquête du Médiateur porte sur la conduite d’un organe d’Etat, le responsable dudit organe doit:

a) prendre une décision au sujet des conclusions du Médiateur dans un délai raisonnable spécifié par ce dernier; et


b) notifier le Médiateur par écrit des mesures qu’il se propose de prendre pour donner effet aux recommandations de ce dernier.


2) Aux fins du paragraphe 4) de l’article 61 de la Constitution, si l’enquête du Médiateur porte sur la conduite d’un dirigeant, le Premier Ministre doit prendre une décision au sujet des conclusions du Médiateur dans un délai raisonnable spécifié par ce dernier.


3) Lorsqu’il prend une décision au sujet des conclusions du Médiateur, le Premier Ministre doit consulter le dirigeant concerné, si tel est praticable, et:


a) le Chef de l’Opposition dans le cas d’un dirigeant qui est député de l’Opposition;


b) dans le cas d’un membre d’un Conseil provincial ou municipal, ledit Conseil; ou


c) dans le cas de tout autre dirigeant (hormis un dirigeant qui est député du gouvernement), la personne ou l’organe ayant nommé ledit dirigeant ou auquel celui-ci rend compte.


4) Le dirigeant dont la conduite est l’objet d’une enquête, doit aviser le Médiateur par écrit de l’action qu’il se propose de prendre pour donner effet à ses recommandations et:


a) dans le cas d’un député, présenter un copie de l’avis au Parlement dans les quatorze jours de l’ouverture d’une session parlementaire après notification du Médiateur; ou


b) dans le cas d’un membre d’un Conseil provincial ou municipal, remettre une copie de l’avis audit Conseil dans les quatorze jours de la remise de la notification au Médiateur; ou


c) dans le cas de tout autre dirigeant, remettre une copie de l’avis à la personne ou l’organe ayant nommé ledit dirigeant ou auquel celui-ci rend compte, dans les quatorze jours de la remise de la notification au Médiateur.


5) Si une décision prise par le responsable d’un organe d’Etat ou un dirigeant consiste à ne pas prendre d’action, il faut en aviser le Médiateur par écrit le plus tôt possible, dans la mesure du praticable.


6) Les dispositions du paragraphe 4) s’appliquent à un avis remis par un dirigeant en application du paragraphe 5).


PROCEDURES, RAPPORTS ETC. RENDUS PUBLICS


  1. Aux fins de donner effet à ses conclusions ou ses recommandations suite à une enquête sur la conduite d’un organe d’Etat ou d’un dirigeant, le Médiateur peut:

a) rendre publics les délibérations, les rapports et les recommandations; et


b) soumettre des rapports et des recommandations au Parlement, au Premier Ministre et à d’autres personnes et instances pertinentes, tel que stipulé par la présente Loi; et


c) donner des avis consultatifs.


SECTION 4 - RAPPORTS


PUBLICATION DE RAPPORTS


  1. 1) Sous réserve du paragraphe 2), le Médiateur doit:

a) rendre publics, par le biais d’un rapport écrit, les résultats de toute enquête qu’il a menée, y compris ses conclusions, ses recommandations et ses opinions; et


b) remettre au plaignant (le cas échéant) une copie de son rapport.


2) Le Médiateur peut décider de tenir tout ou partie d’un rapport confidentiel et de ne le communiquer qu’au Premier Ministre ou au responsable de l’organe d’Etat (le cas échéant) objet de l’enquête, pour des motifs de sécurité ou d’intérêt publics.


3) Si le Médiateur décide de tenir tout ou partie d’un rapport confidentiel, il doit informer le plaignant (le cas échéant) par écrit de ses conclusions, sans porter atteinte aux motifs de sa décision de tenir le rapport, en tout ou en partie, confidentiel.


RAPPORT GENERAL ANNUEL


  1. 1) Aux fins du paragraphe 5 de l’article 61 de la Constitution, le Médiateur doit remettre chaque année au Premier Ministre, pour que celui-ci le soumette au Parlement, un rapport général portant sur les fonctions et les activités du bureau du Médiateur, avec les recommandations qu’il estime appropriées pour en améliorer l’administration.

2) Si le Médiateur estime qu’une action administrative a eu des conséquences injustes ou désagréables et que celle-ci a été prise, en tout ou en partie, à cause d’une loi, il doit transmettre un rapport sur la question:


a) au Parlement et à l’Attorney-Général dans le cas d’une loi promulguée par le Parlement; et


b) dans le cas de législation établie par un Conseil provincial ou municipal, au président du Conseil provincial ou au Maire de la municipalité, selon le cas, et à l’Attorney-Général.


AUTRES RAPPORTS


  1. 1) Le Médiateur peut, dès lors qu’il juge nécessaire ou souhaitable, produire et transmettre au Premier Ministre, pour soumission au Parlement, d’autres rapports sur toutes questions d’importance primordiale ou d’urgence qui, selon lui, ne devraient pas attendre d’être présentées dans son rapport annuel général.

2) Un rapport peut traiter de tous ou l’un des points suivants:


a) l’exercice de ses fonctions;


b) une action prise en vertu de ses conclusions;


c) tout défaut qui, selon le Médiateur, semble exister dans l’administration de tout organe d’Etat sous sa compétence en vertu de la Constitution ou la présente Loi;


d) tout défaut qui, selon le Médiateur, semble provenir entièrement ou partiellement de vices de législation ou de lois parlementaires;


e) toute affaire relative à la conduite des dirigeants aux fins de donner effet au Titre X (Code de Conduite des Hautes Autorités) de la Constitution ou à la Loi No. 2 de 1998 relative au Code de Conduite des Hautes Autorités.


SECTION 5 - QUESTIONS DIVERSES


POUVOIR DE PARTICIPER A D’AUTRES ENQUETES


  1. Le Médiateur peut participer ou coopérer à toute étude ou enquête d’ordre général (qu’elle se rapporte ou non à un service ou une autorité publique ou un acte administratif particulier) si le Médiateur pense que cela peut approfondir la connaissance ou mener à une amélioration:

a) du fonctionnement de toute instance ou autorité visée au paragraphe 2) de l’article 60 de la Constitution ou de tout autre organe d’Etat; ou


b) de la qualité de la conduite des hautes autorités de Vanuatu.


PREMIER MINISTRE PORTE-PAROLE DU MÉDIATEUR


  1. 1) Le Premier Ministre, en sa qualité de chef du gouvernement, est le porte-parole du Médiateur et il lui incombe les responsabilités suivantes:

a) de répondre aux questions concernant le travail du Médiateur au Parlement et au Conseil des Ministres;


b) de faire des soumissions relatives au Médiateur au Conseil des Ministres;


c) de présenter la législation pertinente au Parlement.


2) Le Premier Ministre peut déléguer toutes ou l’une de ses responsabilités à un autre Ministre.


PREMIER MINISTRE REND COMPTE AU PARLEMENT


  1. 1) Chaque année, le Premier Ministre doit préparer un rapport sur les actions (le cas échéant) que le responsable d’un organe d’Etat ou un dirigeant a prises, selon le cas, dans le courant de l’année afin de donner effet aux conclusions ou aux recommandations du Médiateur suite à une enquête menée sur la conduite dudit organe ou dudit dirigeant, selon le cas.

2) Le Premier Ministre doit soumettre son rapport au Parlement dès que praticable, mais en tout état de cause, dans les six mois qui suivent la clôture de l’année sur laquelle porte le rapport.


DECENTRALISATION


  1. Sous réserve des moyens financiers disponibles, le Médiateur doit décentraliser ses activités en établissant des branches dans d’autres régions de Vanuatu.

TITRE V


IMMUNITES


IMMUNITES


  1. 1) Ni le Médiateur ni un agent ni un employé de son service ne peuvent être tenus responsables d’un acte ou d’une omission quelconque qu’ils ont commis ou qu’il leur a été ordonné de faire ou qu’ils ont effectué de bonne foi et sans négligence en application de la Constitution ou de la présente Loi.

2) Aucune procédure, soit pénale soit civile, ne peut être intentée contre le Médiateur, ou un cadre ou employé de son service, pour toute chose qu’ils ont faite ou dite ou omise en application de la Constitution ou de la présente Loi.


3) Toutefois, les dispositions du paragraphe 2) ne sont pas applicables s’il est prouvé que le Médiateur ou le cadre ou l’employé a agi de mauvaise foi.


TITRE VI


AGENTS ET AUTRES MEMBRES DU PERSONNEL DU BUREAU DU MÉDIATEUR


AFFECTATION DE CREDITS SUFFISANTS POUR PERSONNEL ET EQUIPEMENT


  1. Le Gouvernement doit s’assurer que des crédits suffisants sont affectés au Bureau du Médiateur pour lui permettre de s’acquitter correctement de ses fonctions et devoirs.

NOMINATION DES AGENTS


  1. Les agents qui sont nécessaires pour aider le Médiateur à exécuter ses fonctions aux termes de la Constitution et de la présente ou de toute autre loi, sont nommés par la Commission de la Fonction publique après consultation du Médiateur.

TERMES ET CONDITIONS D’EMPLOI


  1. Sous réserve des crédits budgétaires affectés au bureau du Médiateur, les employés du Médiateur nommés par la Commission de la Fonction publique occupent leur charge aux termes et conditions fixés par la Commission de la Fonction publique.

APPLICATION DE LA LOI No. 11 DE 1998 RELATIVE A LA FONCTION PUBLIQUE


  1. La Loi No. 11 de 1998 relative à la Fonction Publique s’applique aux employés au service du Médiateur nommés par la Commission de la Fonction publique.

CONTROLE DU SERVICE


  1. Toutes les personnes employées au bureau du Médiateur sont soumises au contrôle et à la direction du Médiateur.

EMPLOYES TEMPORAIRES ET SOUS CONTRAT


  1. La Commission de la Fonction publique peut, après consultation du Médiateur, nommer des employés temporaires ou sous contrat selon qu’elle juge nécessaire pour les besoins de la présente Loi, si des fonds sont disponibles à cette fin.

TITRE VII


INFRACTIONS ET PEINES


ABUS D’INFLUENCE ETC.


  1. Est coupable d’un délit, quiconque influence, entrave ou gêne abusivement le Médiateur, ou un agent agissant par délégation en vertu de l’article 14 de la présente Loi, dans l’exercice de ses pouvoirs ou l’exécution de ses fonctions ou devoirs.

Peine: 100.000 VT ou six mois d’emprisonnement ou les deux à la fois.


NON COMPARUTION


  1. Est coupable de délit, quiconque a été cité à comparaître en qualité de témoin ou sommé de produire des documents par devant le Médiateur en vertu de l’article 22 et, sans excuse valable:

a) refuse ou néglige d’obéir, ou


b) refuse de prêter serment ou de répondre à des questions pertinentes eu égard aux affaires objet d’une enquête ou posées par le Médiateur ou son agent exerçant ses pouvoirs par délégation en vertu de l’article 14 de la présente Loi.


Peine: 100.000 VT ou six mois d’emprisonnement ou les deux à la fois.


FAUX TEMOIGNAGE


  1. Est coupable de délit quiconque donne un témoignage faux ou trompeur dans le cadre d’une enquête menée par le Médiateur ou un agent exerçant ses pouvoirs par délégation en vertu de l’article 14 de la présente Loi.

Peine: 100.000 VT ou six mois d’emprisonnement ou les deux à la fois.


OUTRAGE AU MÉDIATEUR


  1. Est coupable de délit quiconque:

a) insulte le Médiateur ou un agent exerçant ses pouvoirs par délégation en vertu de l’article 14 de la présente Loi, dans l’exercice de ses pouvoirs ou l’exécution de ses fonctions ou devoirs; ou


b) interrompt des délibérations se déroulant dans le cadre d’une enquête menée par le Médiateur ou son délégué; ou


c) au cours de telles délibérations, emploie un langage abusif à l’égard du Médiateur ou de son délégué; ou


d) sème le désordre, ou contribue ou continue à semer le désordre dans un lieu où le Médiateur ou son délégué mène les délibérations.


Peine: 100.000 VT ou six mois d’emprisonnement ou les deux à la fois.


POURSUITES POUR DELIT


  1. Aucune poursuite relative à une infraction à la présente Loi ne doit être introduite autrement que sur directive écrite du Médiateur.

TITRE VIII


DISPOSITIONS TRANSITOIRES


DISPOSITIONS TRANSITOIRES


  1. 1) Nonobstant l’abrogation de la Loi No. 14 de 1995 relative à la fonction de Médiateur, cette loi continue de s’appliquer telle qu’elle était en vigueur immédiatement avant son abrogation dans le cadre de toute enquête ou autre activité poursuivie en vertu de ladite loi et encore en cours au moment de l’abrogation.

2) L’article 11 de la Loi No. 9 de 1981 relative à l’Interprétation s’applique en conséquence.


PERSONNEL EN EXERCICE


  1. 1) Une personne qui est un agent nommé par le Médiateur à l’entrée en vigueur de la présente loi, est réputée avoir été nommée par la Commission de la Fonction publique conformément à l’article 43.

2) Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas:


a) à un employé temporaire du Médiateur;


b) à une personne employée par le Médiateur aux termes d’un contrat à durée déterminée.


TITRE IX


DISPOSITIONS DIVERSES


BUREAU SOUMIS A L’AUDIT DU CONTROLEUR GENERAL DES COMPTES


  1. Le Contrôleur général des comptes est habilité à inspecter et vérifier les comptes du bureau du Médiateur et tous les registres de ses transactions financières et accéder entièrement et librement à ses comptes, ses documents, registres financiers et ses papiers.

REGLEMENTS


  1. 1) Le premier Ministre, agissant conformément à l’avis du Conseil des Ministres, peut par décret, établir des règlements qui ne sont pas incompatibles avec la présente Loi, pour mieux appliquer ou donner effet aux dispositions de la présente Loi.

2) Particulièrement, des règlements peuvent être institués pour infliger des amendes ne dépassant pas 50.000 VT ou des peines d’emprisonnement ne dépassant pas trois mois, ou les deux à la fois, pour des délits ou infractions à un règlement.


ENTREE EN VIGUEUR


57. La présente Loi entrera en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel.


ANNEXE

(Article 22)


CITATION A COMPARAITRE COMME TEMOIN
AU SUJET DE:


Une enquête menée par le Médiateur de Vanuatu
en vertu de la Constitution et de la Loi relative à la
Fonction de Médiateur


A l’attention de: Mr/Mme (nom de la personne citée, sa vocation et son domicile si possible)


Conformément au paragraphe 3) de l’Article 60 de la Constitution et l’Article 22 de la Loi de 1998 relative à la Fonction de Médiateur, Vous, en tant que personne capable, dans l’opinion du Médiateur, de donner des informations concernant une affaire objet d’une enquête menée par le Médiateur, ETES CITE(E) à comparaître en personne au bureau du Médiateur à ............................... le ...................... du mois de ......................... 19 à ............................ du ....................... pour témoigner, ET CE TANT QUE VOUS NE SEREZ PAS EXCUSE(E), dans une affaire faisant l’objet d’une enquête menée par le Médiateur, à savoir:


(citez ici le sujet de l’enquête menée)


EN OUTRE, VOUS ETES TENU(E), conformément au paragraphe 3) de l’Article 60 de la Constitution et de l’Article 22 de la Loi 1998 sur la fonction de Médiateur, d’amener avec vous et de produire les documents ou papiers suivants que vous avez en votre possession ou sous votre contrôle, et qui, dans l’opinion du Médiateur, se rapportent à une enquête menée par ce dernier et qui sont peut-être en votre possession ou sous votre contrôle:


(indiquer ici les documents ou papiers demandés)


SACHEZ qu’ayant été cité(e) à comparaître devant le Médiateur, si vous manquez, sans raison valable, de vous présenter devant le Médiateur ou de produire tous documents ou papiers sous votre garde ou contrôle que vous avez été prié(e) par cette citation de produire, vous serez coupable d’une infraction en vertu de l’Article 49 de la Loi de 1998 et passible sur condamnation d’une amende de 100,000 VT ou d’emprisonnement pour 6 mois ou des deux peines à la fois, pour chaque infraction commise.


Délivrée à la requête du Médiateur ce ......................... du mois de ................... 19...


...............................
(MÉDIATEUR)


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