PacLII Home | Databases | WorldLII | Search | Feedback

Vanuatu Sessional Legislation (French)

You are here:  PacLII >> Databases >> Vanuatu Sessional Legislation (French) >> Fondations (Modification) 2018

Database Search | Name Search | Noteup | Download | Help

  Download original PDF


Fondations (Modification) 2018

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI N° 32 DE 2018 SUR LES FONDATIONS (MODIFICATION)

Sommaire
1. Modification
2. Entrée en vigueur



RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée : 24/12/2b18
Entrée en vigueur : 08/01//b19

LOI N° 32 DE 2018 SUR LESATIONS (MODIFICATION)

Loi modifiodifiant la Loi N°38 de 2009 sur les Fondations.

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :

  1. Modification

La Lo N°38 de 2009 sur les Fondations est modifiée tel que prévu à l’Annexe.

  1. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.

ANNEXE

MODIFICATIONS DE LA LOI N°38 DE 2009 SUR LES FONDATIONS

  1. Article 2 (Définition de “Commission")

Abroger la definition

  1. Références à « Commission »

Supprimer et remplacer toutes les références à « Commission », par « Directeur de la Commission ».

  1. Article 2

Insérer dans sa position alphabétique correcte

« “Directeur de la Commission” désigne le Directeur général de la Commission des affaires financières de Vanuatu nommé en vertu de l'article 9 de la Loi sur la Commission des affaires financières de Vanuatu [CAP 229].

  1. Après l'alinéa 7.1) a)

Insérer

« aa) que les tuteurs, les conseillers et le secrétaire de la fondation sont des personnes physiques ; et

  1. au moins la moitié des conseillers de la fondation résident habituellement à Vanuatu ; et ».
  1. Paragraphes 13.2), 15.2) et 21.2)

Abroger les paragraphes.

  1. Alinéas 14.1) b)

Abroger les paragraphes.

  1. Paragraphe 15 3)

Abroger et remplacer le paragraphe par

« 3) Une personne n'est pas qualifiée pour être nommée secrétaire d'une fondation si elle est l'unique conseiller de la fondation. »

  1. Alinéa 22.2) b)

Supprimer et remplacer « ; ou », par «. »

  1. Allinéa 22 2) c)

Abroger l’alinéa

  1. Après l’article 29C

Insérer

« 29D Le Directeur de la Commission peut destituer une personne clé d'une fondation

  1. Le Directeur de la Commission peut ordonner par écrit la destitution d'un tuteur, conseiller ou secrétaire de la fondation si elle est convaincue que le tuteur, conseiller ou secrétaire de la fondation n'est pas une personne physique.
  2. Avant d'ordonner à la fondation de révoquer une personne en vertu du paragraphe 1), le Directeur de la Commission en donne avis par écrit à :
    1. la personne ; et
    2. la fondation ;

en donnant à chacun d'eux une possibilité raisonnable de présenter des observations sur la question.

  1. Les instructions prennent effet à la date qui y est précisée et qui doit être postérieure d'au moins sept jours.
  2. Si le Directeur de la Commission ordonne à une fondation de révoquer une personne, elle en remet une copie à la personne et à la fondation.
  3. Si la fondation ne se conforme pas à l’une des directives énoncées dans le présent article, celle-ci une commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une amende n’excédant pas 75 millions de vatu. »
  4. Alinéa 41 2) d)

Supprimer et remplacer « 43 » par « 44 »

  1. Après l’alinéa 43 1) a)

Ajouter

« aa) au moins la moitié des administrateurs de la fondation n'ont pas résidé à Vanuatu pendant au moins six mois au cours de chaque année civile ; ou »

  1. Après l'article 55A

Insérer

« 55B Avis de pénalité

  1. Le Directeur de la Commission peut signifier un avis de pénalité à une personne s'il lui apparaît que celle-ci a commis une infraction à une disposition de la présente Loi.
  2. Un avis de pénalité peut être signifié à personne ou par la poste.
  3. Le ministre peut, par Arrêté, prescrire les pénalités qu'une personne est tenue de payer en vertu du présent article, lesquelles ne doivent pas excéder :
    1. 200 000 vatu pour un particulier ; ou
    2. 1 million de vatu pour une personne morale ;

dans les 30 jours suivant la date à laquelle l'avis a été signifié.

  1. Si le montant de la pénalité visée au paragraphe 3) est payé, cette personne n'est passible d'autres poursuites pour l'infraction reprochée.
  2. Le paiement effectué en vertu du présent article ne doit pas être considéré comme un aveu de responsabilité aux fins d'une procédure découlant du même événement, ni en aucune façon affecter ou porter préjudice à une telle procédure.
  3. Le Directeur de la Commission peut publier un avis de pénalité délivré à une personne de la manière qu'il détermine.
  4. Si un avis de sanction a été signifié à une personne, une poursuite à l'égard de l'infraction reprochée ne peut être intentée que si la sanction demeure impayée 30 jours après son échéance, et le tribunal peut tenir compte de toute pénalité impayée lorsqu'il impose une sanction pour l'infraction.
  5. Le présent article ne limite pas l'application de toute autre disposition de la présente Loi ou de toute autre loi concernant les poursuites qui peuvent être intentées pour des infractions. »


PacLII: Copyright Policy | Disclaimers | Privacy Policy | Feedback
URL: http://www.paclii.org/vu/legis/num_act_fr/f2018213