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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Fondations (Modification) 2017

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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 20 DE 2017 SUR LES FONDATIONS (MODIFICATION)

Sommaire



RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée : 02/01/2018
Entrée en vigueur : 05/01/2018

LOI NO. 20 DE 2017 SUR LES FONDATIONS (MODIFICATION)

Portant modification de la loi No. 38 de 2009 sur les Fondations et disposant de toutes fins connexes.

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte qui suit.

  1. Modification

La loi No. 38 de 2009 est modifiée comme énoncé à l’annexe et toute autre disposition y figurant s’applique conformément à sa teneur.

  1. Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel.

ANNEXE

MODIFICATION DE LA LOI NO. 38 DE 2009 SUR LES FONDATIONS

  1. Article 2

Insérer dans l’ordre alphabétique correspondant :

propriétaire véritable a le sens qui lui est attribué à l’article 4A ;
autorité de régulation nationale désigne un organe ou une agence créée par ou en vertu d’une loi de Vanuatu, laquelle :


  1. octroie ou délivre des patentes, des permis, des certificats, des enregistrements ou autres autorisations équivalentes en application de ladite loi ou une autre ; et
  2. s’acquitte de toute autre fonction régulatrice en rapport avec une question mentionnée à l’alinéa a), y compris celle d’établir des normes ou des obligations prescrites par ou en vertu de ladite loi ou une autre, d’en assurer le suivi ou la conformité ;

Bureau des renseignements financiers désigne le Bureau des renseignements financiers établi en vertu de l’article 4 de la loi No. 13 de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;
agence gouvernementale étrangère désigne :


  1. un organe ou une agence créée par ou en vertu d’une loi d’un pays étranger ;
  2. une branche, un ministère, un service ou une administration du gouvernement d’un pays étranger ; ou
  1. un organe ou une agence établie par un acte administratif à des fins gouvernementales ;

délit grave étranger désigne :


  1. un délit contre une loi d’un autre pays qui, si l’acte ou l’omission en question s’était produit au Vanuatu, constituerait un délit contre les lois de Vanuatu, pour lequel la peine maximale est l’emprisonnement pour au moins 12 mois ; ou

b) un délit prescrit par les règlements ;


délit d’évasion fiscale étranger désigne un comportement qui :


  1. constitue un délit contre une loi d’un pays étranger ;
  2. se rapporte à un manquement à un devoir relativement à un impôt imposé par la loi du pays étranger (que cet impôt soit ou non imposé par une loi du Vanuatu) ; et
  1. serait considéré par les tribunaux du Vanuatu comme un délit d’évasion fiscale frauduleuse pour lequel la peine maximale serait une peine d’emprisonnement d’au moins 12 mois, si le comportement s’était produit au Vanuatu ;

personne clé désigne un fondateur, un conseiller, un secrétaire ou un conservateur d’une fondation ;
agence d’exécution de la loi désigne :


a) le Corps de Police de Vanuatu ;


b) le Parquet (bureau du Procureur général) ;


c) le Service responsable de la douane et des contributions ;


d) le Service responsable de l’immigration ; ou


e) toutes autres personnes prescrites aux fins de la présente définition ;


Secrétariat des Sanctions désigne le Secrétariat chargé des sanctions établi en vertu de l’article 17 de la loi No. 6 de 2017 sur les Sanctions financières des Nations Unies ;”

  1. Après l’article 4

Insérer sous le Titre 1

“4A Signification de propriétaire véritable

  1. Un propriétaire véritable d’une personne clé est une personne physique qui contrôle en dernier lieu la personne clé.
  2. Aux fins d’application du paragraphe 1), contrôler signifie exercer une influence, une autorité ou un pouvoir sur la personne clé, y compris dans des circonstances où celle-ci agit par subrogation ou par procuration pour le compte d’une autre personne ou entité.
  3. Pour écarter tout doute, si une personne clé agit par subrogation ou par procuration pour le compte d’une personne morale ou d’une construction juridique, la personne physique qui contrôle en dernier lieu la personne clé est celle qui :
    1. a un droit légal à 25% ou plus de la personne morale ou de la construction juridique par le biais de la possession d’actions ou autrement, y compris la possession exercée par le biais d’une chaîne de propriété ; ou
    2. exerce autrement le contrôle, directement ou indirectement, sur la personne morale ou la construction juridique.”
  4. Après le sous-alinéa 6.2)d)i)

Insérer

“ia) des détails concernant chaque personne clé ;

  1. des détails de tout propriétaire véritable d’une personne cléf ;”
  1. Sous-alinéa 6.2)d)ii)

Après “fondation”, insérer “et la source de cet actif”

  1. Sous-alinéa 6.2)d)iii)

Abroger le sous-alinéa.

  1. Après l’alinéa 6.2)f)

Supprimer “.”, y substituer “ ; et

  1. être accompagnée de toute autre information que la Commission peut exiger.”
  1. Paragraphe 7.1)

Abroger le paragraphe et remplacer par

“1) La Commission ne doit pas immatriculer une fondation à moins d’être satisfaite :

  1. que la demande d’immatriculation et la charte de la fondation sont conformes aux dispositions de la présente loi ;
  2. de la source de l’actif initial qui doit être cédé à la fondation ; et
  1. que les personnes clés et les propriétaires véritables sont des personnes aptes et ayant qualité.

1A) En déterminant si une personne clé ou un propriétaire véritable remplit ou non les critères d’aptitude et de qualité, la Commission doit prendre en considération ce qui suit :

  1. si la personne clé ou le propriétaire véritable a été condamné pour un délit ou fait l’objet de poursuites pénales ;
  2. si la personne clé ou le propriétaire véritable figure sur :
    1. une liste de sanctions financières des Nations Unies ;
    2. une liste de sanctions financières en application de la loi No. 6 de 2017 sur les Sanctions financières des Nations Unies ; ou
    3. une liste de sanctions financières en vertu de la loi d’une juridiction quelle qu’elle soit ; et
  1. tous autres critères d’aptitude et de qualité prescrits par les règlements.”
  1. Paragraphe 11.2)

a) Supprimer “Le directeur de la Commission”, y substituer “La Commission”
b) La modification en anglais ne s’applique pas au texte français

  1. Paragraphe 12.8)

Supprimer “VT1 000 000”, y substituer “125 millions de vatu”

  1. Après l’alinéa 17.2)b)

Insérer

“ba) en vertu des articles 29A ou 29B ; ou”

  1. Paragraphes 19.4) et 25.3)

Supprimer “VT1 million”, y substituer “125 millions de vatu”

  1. Titre 7 (Intitulé)

Repeal the heading, substitute

“TITRE 7 SURVEILLANCE DE FONDATIONS ET ENQUETE”

  1. Après l’article 29

Insérer sous le Titre 7

“29A Commission peut exiger des informations et des documents

  1. Sous réserve du paragraphe 2), la Commission peut, par avis écrit à une fondation, exiger que celle-ci lui fournisse des informations ou des documents, ou les deux, selon que stipulé dans l’avis, dans le délai qui y est indiqué.
  2. Les informations ou documents doivent se rapporter :
    1. à l’intégrité, la compétence, la situation financière ou l’organisation de la fondation ; ou
    2. au respect de la présente loi ou des règlements par la fondation.
  3. Si la fondation :
    1. refuse ou omet de fournir les informations ou documents exigés par la Commission ; ou
    2. fournit, sciemment ou imprudemment, des informations ou des documents qui sont faux ou trompeurs à la Commission,

elle commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas 75 millions de vatu.

29B Inspections sur place

  1. La Commission peut effectuer des inspections sur place dans les locaux commerciaux occupés par une fondation à tout moment pendant les heures d’ouverture habituelles.

2) Aux fins d’application du paragraphe 1), la Commission peut :


  1. entrer dans les locaux commerciaux de la fondation pendant les heures d’ouverture habituelles ; et
  2. inspecter et prendre des copies de tous livres, comptes et documents de la fondation qui se rapportent :
    1. à son intégrité, sa compétence, sa situation financière ou son organisation ; ou
    2. à son respect de la présente loi ou des règlements.
  1. La fondation doit coopérer pleinement avec la Commission :
    1. en lui fournissant toutes les informations et en mettant à sa disposition tous les documents qu’elle exige ; et
    2. en lui aménageant, si nécessaire, un espace de travail approprié et un accès raisonnable à des services de bureau durant l’inspection.
  2. 4) Une personne qui entrave délibérément la Commission dans l’exercice de ses pouvoirs en vertu du présent article commet un délit passible sur condamnation :
    1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende ne dépassant pas VT 15 millions ou d’emprisonnement pour 5 ans au plus, ou des deux peines à la fois ; ou
    2. dans le cas d’une personne morale, d’une amende ne dépassant pas VT 75 millions.
  3. Dans le présent article, un renvoi à la Commission inclut une personne nommée par écrit en qualité d’inspecteur conformément au paragraphe 30.1).
  4. Un inspecteur doit produire une preuve écrite de sa nomination si tel est exigé pendant qu’il effectue des inspections sur place.

29C Commission peut demander des informations et des documents auprès d’agences gouvernementales

Dans le but d’exécuter une fonction ou d’exercer un pouvoir en vertu de la présente loi, la Commission peut demander des informations ou des documents, ou les deux, à l’une quelconque des agences ou personnes suivantes ou toutes :


a) au Bureau des renseignements financiers ;


  1. à un superviseur dans le sens de la loi No. 13 de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;

c) au Secrétariat des Sanctions ;


d) à une agence d’exécution de la loi ;


e) à une autorité de régulation nationale ;


  1. à une agence gouvernementale étrangère qui exécute des fonctions correspondantes ou semblables à celles d’un organisme ou d’une agence mentionnés aux alinéas a), b), c), d) ou e).”
  1. Alinéa 30.1)d)

Supprimer “.”, y substituer “ ; ou

  1. la fondation ne s’est pas conformée à la présente loi.”
  1. Paragraphe 31.5)

a) Supprimer “VT1 000 000”, y substituer “15 millions de vatu”

b) Supprimer “un an”, y substituer “5 ans”

  1. Paragraphe 32.5)

a) Supprimer “un an”, y substituer “5 ans”

b) Supprimer “VT1 000 000”, y substituer “15 millions de vatu”

  1. Après le Titre 7

Insérer

TITRE 7A ECHANGE D’INFORMATION
34A Signification d’information confidentielle

Aux fins d’application du présent Titre, information confidentielle est une information fournie à la Commission ou obtenue par cette dernière dans l’exécution de ses fonctions ou l’exercice de ses pouvoirs en vertu du la présente loi, mais n’inclut pas une information qui :


a) peut être communiquée en vertu d’une disposition de la présente loi ;


b) est déjà dans le domaine public ; ou


  1. consiste en une masse de données dont aucune information au sujet d’une personne ou d’une affaire en particulier ne peut être tirée.

34B Communication d’informations confidentielles

  1. La Commission peut communiquer des informations confidentielles si la communication :
    1. est exigée ou autorisée par la Cour ;
    2. est faite dans le cadre de l’exécution d’une fonction ou de l’exercice d’un pouvoir en vertu de la présente loi ;
    1. est faite au Bureau des renseignements financiers dans le cadre de l’exécution d’une fonction ou de l’exercice d’un pouvoir en vertu de la loi No. 13 de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme;
    1. est faite à un superviseur dans le sens de la loi No. 13 de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le cadre de l’exécution d’une fonction ou de l’exercice d’un pouvoir en vertu de cette loi ;
    2. est faite à une agence d’exécution de la loi dans le cadre d’une enquête ou de poursuites pénales pour un délit contre une loi de Vanuatu pour lequel la peine maximale est une amende d’au moins VT 1 million ou une peine d’emprisonnement pour au moins 12 mois ;
    3. est faite à une agence d’exécution de la loi dans le cadre d’une enquête ou d’une action en application de la loi sur le produit d’activités criminelles [Chap. 284] ;
    4. est faite à une autorité de régulation nationale pour lui permettre de s’acquitter de ses fonctions régulatrices ;
    5. est faite au Secrétariat des Sanctions dans le cadre de l’exécution d’une fonction ou de l’exercice d’un pouvoir en vertu de la loi No. 6 de 2017 sur les Sanctions financières des Nations Unies ; ou
    6. est faite à une agence gouvernementale étrangère conformément à l’article 34E.
  2. Une personne qui enfreint le paragraphe 1) commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas 75 millions de vatu.

34C Communication à une agence gouvernementale étrangère

La Commission peut communiquer des informations confidentielles à une agence gouvernementale étrangère si :


a) elle est convaincue que la communication est aux fins de :


  1. l’exécution d’une fonction ou l’exercice d’un pouvoir en vertu de la propre législation de régulation de l’agence gouvernementale étrangère, y compris aux fins d’une enquête concernant une infraction à ladite législation ;
  2. l’exécution d’une fonction ou l’exercice d’un pouvoir en vertu de lois de contrôle et de supervision de la juridiction étrangère relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme;
  3. l’exécution d’une fonction ou l’exercice d’un pouvoir en vertu de lois sur des sanctions financières de la juridiction étrangère ;
  4. mener une enquête ou des poursuites pénales concernant un délit grave étranger ou un délit d’évasion fiscale étranger ; ou
  5. mener une enquête ou prendre une action en application de lois sur le produit d’activités criminelles de la juridiction étrangère ; et
  1. elle est convaincue que :
    1. les informations serviront effectivement à des fins régulatrices, de supervision ou d’exécution de la loi ;
    2. l’agence est soumise à des restrictions suffisantes concernant la communication à des tiers.”
  1. Alinéa 35.1)a)

Abroger l’alinéa et remplacer par

“a) la fondation est en mesure de remplir les conditions requises d’établissement prévues par la présente loi ; et”

  1. Après le sous-alinéa 35.2)d)i)

Insérer

“ia) les détails de chaque personne clé ;

  1. les détails de tout propriétaire véritable d’une personne clé ;
  1. les détails de la source de l’actif initial cédé à la fondation ;”
  1. Sous-alinéa 35.2)d)iv)

Abroger le sous-alinéa.

  1. Alinéa 35.2)g)

Supprimer “.”, y substituer “ ; et

  1. être accompagné de toute autre information que la Commission peut exiger.”
  1. Paragraphe 37.1)

Abroger le paragraphe et remplacer par

“1) La Commission ne doit pas délivrer un certificat de continuation pour une fondation d’outremer à moins d’être satisfaite :

  1. que la fondation respecte les dispositions des articles 35 et 36 ;
  2. de la source de l’actif initial qui doit être cédé à la fondation ; et
  1. que les personnes clés et tout propriétaire véritable sont des personnes aptes et ayant qualité.

1A) En déterminant si une personne clé ou un propriétaire véritable remplit ou non les critères d’aptitude et de qualité, la Commission doit prendre en considération ce qui suit :

  1. si la personne clé ou le propriétaire véritable a été condamnée pour un délit ou fait l’objet de poursuites pénales ;
  2. si la personne clé ou le propriétaire véritable figure sur une liste de sanctions financières des Nations Unies, une liste de sanctions financières en application de la loi No. 6 de 2017 sur les Sanctions financières des Nations Unies ou une liste de sanctions financières en vertu de la loi d’une juridiction quelle qu’elle soit ; et
  1. tous autres critères d’aptitude et de qualité prescrits par les règlements.”
  1. Paragraphe 43.1)

Abroger le paragraphe et remplacer par

“1) Sous réserve des paragraphes 2) et 3), la Commission peut dissoudre une fondation si :

  1. la fondation manque :
    1. de déposer son rapport annuel ;
    2. de s’acquitter des droits annuels prescrits dans les délais stipulés par la présente loi ; ou
    3. de se conformer à toute autre disposition de la présente loi ; ou
  2. la fondation a enfreint une disposition de la loi No. 13 de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et que l’infraction a entraîné la prise d’une mesure d’exécution en application Titre 10AA de cette même loi.”
  1. Alinéa 48.1)f)

Après “nature”, insérer “, la source”

  1. Alinéa 48.1)j)

Supprimer “.”, y substituer “ ; et

  1. des informations à jour sur le nom et l’adresse de chaque conseiller et le nom et l’adresse du conservateur, une fois nommé.”
  1. Article 49 (intitulé)

Abroger l’intitulé et remplacer par

“49 Modification d’une charte et certains autres changements”

  1. A la fin de l’article 49

Ajouter

“5) Une fondation doit en outre notifier la Commission par écrit :

  1. d’un changement ou d’un ajout de propriétaire véritable ;
  2. d’un changement dans les circonstances d’une personne clé ou d’un propriétaire véritable qui pourraient influer sur la question de savoir si elle ou il remplit les critères d’aptitude et de qualité ; ou
  1. de tout virement d’actif en faveur de la fondation supérieur à VT 1 million ou son équivalent en monnaie étrangère, en sus de son actif initial,

sous les 14 jours du changement.

  1. Une fondation qui manque de se conformer au paragraphe 4) ou 5) commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas 125 millions de vatu.
  2. Si une fondation manque de se conformer au paragraphe 4) ou 5), la Commission peut dissoudre la fondation conformément aux dispositions de l’alinéa 43.1)c).
  3. Si une fondation fournit effectivement les informations comme exigé selon le paragraphe 4) ou 5), mais que la Commission n’est pas satisfaite :
    1. que les personnes clés ou des propriétaires véritables sont des personnes aptes et ayant qualité compte tenu des questions mentionnées au paragraphe 7.1A) ; ou
    2. de la source de tout virement d’actif en faveur de la fondation supérieur à VT 1 million ou son équivalent en monnaie étrangère, en sus de son actif initial,

la Commission peut dissoudre la fondation conformément aux dispositions de l’alinéa 43.1)c).”

  1. Après l’article 55

Insérer

55A Immunité

La Commission et tout inspecteur nommé conformément à l’article 30, ainsi que toute autre personne autorisée par le Directeur ou la Commission, ne s’exposent pas à une responsabilité civile ou pénale, une action, une revendication ou une réclamation pour ce qui a été fait ou omis d’être fait en toute bonne foi en vertu ou en application de la présente loi.”

  1. Disposition transitoire
  2. La présente disposition s’applique à une fondation si elle était enregistrée conformément à la loi No. 38 de 2009 sur les fondations immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
    1. elle n’a pas fourni à la Commission.
  3. La fondation doit fournir à la Commission les informations exigées en vertu des sous-alinéas 6.2)d)ia), 6.2)d)ib) et 6.2)d)ii) de la loi No. 38 de 2009 sur les fondations telle que modifiée par la présente loi (“les informations complémentaires”) dans les 6 mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi.
  4. Si la fondation ne fournit pas les informations complémentaires comme exigé au paragraphe 2), la Commission peut, par avis écrit à la fondation, la dissoudre.
  5. Si la fondation fournit effectivement les informations complémentaires conformément au paragraphe 2) mais que la Commission n’en est pas satisfaite compte tenu des questions énoncées aux alinéas 7.1)b) et c) de la loi No. 38 de 2009 sur les fondations telle que modifiée par la présente loi, elle peut, par avis écrit à la fondation, la dissoudre.
  6. Les paragraphes 43.2) et (3) de la loi No. 38 de 2009 sur les fondations telle que modifiée par la présente loi s’appliquent à la dissolution d’une fondation.
  7. Un terme ou une expression employée dans la présente disposition a le même sens que dans la loi No. 38 de 2009 sur les fondations telle que modifiée par la présente loi.


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