PacLII Home | Databases | WorldLII | Search | Feedback

Vanuatu Sessional Legislation (French)

You are here:  PacLII >> Databases >> Vanuatu Sessional Legislation (French) >> Energie Geothermique 2019

Database Search | Name Search | Noteup | Download | Help

  Download original PDF


Energie Geothermique 2019


RÉPUBLIQUE DE VANUATU

LOI N°40 DE 2019 SUR L’ÉNERGIE GÉOTHERMIQUE

Sommaire


TITRE 1 DEFINITIONS
1 Définitions


TITRE 2 RECONNAISSANCE GEOTHERMIQUE


Sous-titre 1 – Définitions
2 Définitions


Sous-titre 2 Conseil consultatif sur la reconnaissance géothermique
3 Création du Conseil consultatif sur la reconnaissance géothermique
4 Fonctions du Conseil
5 Composition du Conseil
6 Président et vice-président du Conseil
7 Réunions du Conseil
8 Secrétariat auprès du Conseil


Sous-titre 3 Patente de reconnaissance
9 Condition requise pour une patente
10 Demande de patente de reconnaissance
11 Approbation d’une patente de reconnaissance
12 Conditions d’une patente de reconnaissance
13 Durée de validité d’une patente de reconnaissance
14 Dessaisissement d’une patente de reconnaissance
15 Annulation
16 Force majeure


Sous-titre 4 Renouvellement d’une patente de reconnaissance
17 Demande de renouvellement
18 Approbation d’une demande de renouvellement de patente de reconnaissance
19 Conditions de renouvellement d’une patente de reconnaissance
20 Durée de validité d’une patente de reconnaissance
Une patente de reconnaissance renouvelée est valable pour une durée ne dépassant pas 2 ans.


Sous-titre 5 Droits et obligations d’un titulaire de patente de reconnaissance
21 Droits aux termes d’une patente de reconnaissance
22 Obligations d’un patenté


Sous-titre 6 Programme de travail aux termes d’une patente de reconnaissance
23 Exécution du programme de travail conformément à la patente
24 Modification d’un programme de travail


TITRE 3 EXPLOITATION GEOTHERMIQUE


Sous-titre 1 – Définitions
25 Définitions


Sous-titre 2 Conseil consultatif sur l’exploitation géothermique
26 Création du Conseil consultatif sur l’exploitation géothermique
27 Fonctions du Conseil
28 Composition du Conseil
29 Président et vice-président du Conseil
30 Réunions du Conseil
31 Secrétariat auprès du Conseil


Sous-titre 3 Patente d’exploitation
32 Condition requise pour une patente
33 Demande de patente d’exploitation
34 Approbation d’une patente d’exploitation
35 Conditions d’une patente d’exploitation
36 Durée de validité d’une patente d’exploitation
37 Dessaisissement d’une patente d’exploitation
38 Annulation
39 Force majeure


Sous-titre 4 Renouvellement d’une patente d’exploitation
40 Demande de renouvellement
41 Approbation d’une demande de renouvellement d’une patente d’exploitation
42 Conditions de renouvellement d’une patente d’exploitation
43 Durée de validité d’une patente d’exploitation


Sous-titre 5 Droits et obligations d’un titulaire de patente d’exploitation
44 Droits aux termes d’une patente d’exploitation
45 Obligations d’un patenté


Sous-titre 6 Programme des travaux aux termes d’une patente d’exploitation
46 Exécution du programme des travaux conformément à la patente
47 Modification du programme des travaux


TITRE 4 DELITS, PEINES, POURSUITES
48 Disposition pour l’application de la loi
49 Dossiers de personnes autorisées
50 Obstruction de personnes autorisées
51 Délits
52 Activités illicites
53 Délits commis par des personnes morales
54 Ordonnance de confiscation dans le cas de certains délits
55 Interdiction de détenir une patente de reconnaissance ou une patente d’exploitation
56 Avis de pénalité


TITRE 5 DISPOSITIONS DIVERSES
57 Restriction applicable à la communication d’informations
58 Immunité
59 Règlements
60 Abrogation
61 Dispositions transitoires
62 Entrée en vigueur


RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée : 16/07/2020
Entrée en vigueur : 04/11/2021

LOI N°40 DE 2019 SUR L’ÉNERGIE GÉOTHERMIQUE

Portant réglementation et contrôle de la reconnaissance et de l’exploitation de l’énergie géothermique et disposant de questions connexes.

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte qui suit.

TITRE 1 DÉFINITIONS

  1. Définitions

Dans la présente loi, sous réserve du contexte :

personne autorisée désigne une personne mentionnée à l’article 48 ;

Commissaire désigne le Commissaire aux mines et minéraux nommé en application du paragraphe 6.1) de la loi sur les mines et minéraux [Chap. 190] ;

société désigne une société enregistrée conformément à la loi No. 25 de 2012 sur les sociétés ;

propriétaire coutumier désigne une personne qui a été déterminée comme propriétaire coutumier conformément à la loi No. 33 de 2013 sur la gestion des terres coutumières ou à d’autres lois en vigueur antérieurement à la promulgation de la loi No. 33 de 2013 sur la gestion des terres coutumières ;

Directeur désigne le Directeur du Service de l’Energie ;

patente de reconnaissance désigne une patente de reconnaissance octroyée conformément à l’article 11 ;

activités de reconnaissance inclut le forage et toutes les activités et recherches menées dans le cadre de la reconnaissance géothermique, mais n’inclut pas l’utilisation d’énergie géothermique à d’autres fins que celles de reconnaissance ;

énergie géothermique désigne l’énergie provenant ou pouvant provenir du sol ou du sous-sol par chaleur naturelle et inclut :

  1. toute vapeur, eau ou autre liquide, et tout mélange de toutes ou plusieurs de ces matières qui a été chauffé par une telle énergie ; et
  2. toutes les sortes de matières provenant d’un forage et se trouvant alors avec ou dans une telle vapeur ou eau, ou un tel liquide ou mélange,

mais n’inclut pas de l’eau qui a été chauffée par une telle énergie à une température ne dépassant pas 40°C ;

terre comprend la terre recouverte d’eau et les fonds marins, ainsi que le sous-sol qui y est associé, y compris le plateau continental et la zone économique exclusive;

patenté désigne une personne à laquelle une patente de reconnaissance ou une patente d’exploitation a été octroyée ;

zone sous patente désigne une zone concernée par une patente de reconnaissance ou une patente d’exploitation ;

patente d’exploitation désigne une patente d’exploitation octroyée conformément à l’article 34 ;

activités d’exploitation inclut le processus de captage, d’extraction, d’obtention ou d’utilisation de l’énergie géothermique pour produire de l’énergie et de la chaleur comme sous-produits ;

prescrit désigne prescrit par des règlements établis :

  1. dans le cas de tout ce qui touche aux activités de reconnaissance – par le Ministre responsable de la Géologie et des Mines ; et
  2. dans le cas de tout ce qui touche aux activités d’exploitation – par le Ministre responsable de l’Energie.

TITRE 2 RECONNAISSANCE GEOTHERMIQUE

Sous-titre 1 – Définitions

  1. Définitions

Dans ce Titre, sous réserve du contexte :

Conseil désigne le Conseil consultatif sur la reconnaissance géothermique créé en vertu de l’article 3 ;

patenté désigne une personne à laquelle une patente de reconnaissance a été octroyée conformément à l’article 11 ;

Ministre désigne le Ministre responsable de la Géologie et des Mines.

Sous-titre 2 Conseil consultatif sur la reconnaissance géothermique

  1. Création du Conseil consultatif sur la reconnaissance géothermique

Il est créé le Conseil consultatif sur la reconnaissance géothermique.

  1. Fonctions du Conseil

Le Conseil a pour fonctions :

  1. d’examiner des demandes de patente de reconnaissance ;
  2. de faire une recommandation au Ministre concernant une demande de patente de reconnaissance ;
  1. d’examiner tout projet de réglements portant sur la reconnaissance géothermique et de faire une recommandation au Ministre à son sujet ;
  1. de demander à un demandeur d’établir et de soumettre des rapports sur des activités de reconnaissance géothermique, y compris de préparer une évaluation d’impact sur l’environnement conformément au Titre 3 de la loi sur la gestion et la conservation de l’environnement [Chap. 283] ;
  2. d’examiner des rapports du patenté et de mener des entretiens avec lui ;
  3. d’offrir l’opportunité à des propriétaires coutumiers d’être consultés, si possible ; et
  4. toutes autres fonctions qui lui sont attribuées par la présente ou toute autre loi.
  1. Composition du Conseil
  2. Le Conseil est composé des personnes suivantes :
    1. du Commissaire ;
    2. du Directeur de l’Environnement ;
    1. du Directeur ;
    1. de l’Attorney Général ;
    2. du Directeur des Terres ;
    3. du Directeur de la Commission des Affaires financières du Vanuatu ;
    4. du Secrétaire général du Conseil provincial où la ressource géothermique est située ;
    5. d’une personne désignée par le Ministre ; et
    6. d’une personne désignée par le Ministre responsable de l’énergie.
  3. Les personnes mentionnées aux alinéas 1)h) et i) sont nommées par le Ministre par arrêté publié dans le Journal officiel pour un mandat de 4 ans.
  4. Président et vice-président du Conseil
  5. Le Commissaire est le président du Conseil.
  6. Les membres du Conseil élisent l’un d’entre eux pour être le vice-président du Conseil pour un mandat ne dépassant pas 2 ans et il est rééligible.
  7. Réunions du Conseil
  8. Le Conseil se réunit au moins une fois par an et peut tenir toutes autres réunions qui sont nécessaires pour la bonne exécution de ses fonctions aux termes de la présente ou de toute autre loi.
  9. Le président du Conseil préside à toutes les réunions et en son absence, le vice-président y préside.
  10. Si un membre visé aux alinéas 5.1)b), c), d), e), f) ou g) n’est pas en mesure d’assister à une réunion du Conseil pour une raison quelconque, il peut nommer un cadre supérieur de son bureau pour l’y représenter.
  11. Le quorum pour une réunion du Conseil est constitué de 4 membres du Conseil présents en personne et du président ou du vice-président (de l’un ou de l’autre, celui qui préside à la réunion).
  12. Un membre présent à une réunion du Conseil dispose d’une voix et des questions soulevées à une réunion sont décidées à la majorité des voix.
  13. En cas d’égalité des voix à une réunion, le président, ou le vice-président s’il préside à la réunion, a voix prépondérante.
  14. Le Conseil peut arrêter et réglementer ses propres procédures.
  15. Secrétariat auprès du Conseil

Le Bureau du Commissaire assure les services de secrétariat au Conseil.

Sous-titre 3 Patente de reconnaissance

  1. Condition requise de patente

Une personne ne doit pas mener des activités de reconnaissance sauf si :

  1. ladite personne est une société ; et
  2. la société s’est vu approuver une patente de reconnaissance.
  1. Demande de patente de reconnaissance
  2. Une société qui a l’intention de mener des activités de reconnaissance doit demander une patente de reconnaissance au Commissaire.
  3. Une demande doit être sous la forme prescrite et inclure les renseignements suivants :
    1. le nom complet et la nationalité :
      1. de tous les administrateurs de la société ;
      2. de tous les actionnaires dans la société ;
      3. de tous les propriétaires véritables ultimes de 5 pour cent ou plus du capital émis ;
    2. des informations complètes concernant la situation financière de la société, sa compétence technique et son expérience ;
    1. une description de la zone pour laquelle une patente de reconnaissance est sollicitée, accompagnée d’un plan de la zone qui répond aux conditions requises qui peuvent être prescrites ;
    1. le programme de travail de reconnaissance proposé et le coût minimum estimé ;
    2. le droit prescrit ; et
    3. toute autre information que le Commissaire peut exiger.
  4. La demande doit être enregistrée par le bureau du Commissaire et la date et l’heure de son dépôt doivent être inscrites dans un registre à cet effet, lequel doit être tenu à la disposition du public pour inspection .
  5. A réception d’une demande de patente de reconnaissance, le Commissaire doit :
    1. envoyer la demande au Conseil ;
    2. publier un avis de la demande pour la durée et aux emplacements qui peuvent être prescrits ; et
    1. transmettre au Conseil toutes lettres d’objection reçues au sujet de la demande.
  6. Le Commissaire peut, après avis du Conseil, exiger que le demandeur apporte des changements à sa demande dans le délai qu’il stipule par écrit.
  7. Approbation d’une patente de reconnaissance
  8. Sous réserve des paragraphes 3) et 4), le Ministre peut, sur recommandation du Conseil, approuver ou rejeter une demande de patente de reconnaissance.
  9. Si une demande est approuvée, le Commissaire doit délivrer une patente de reconnaissance au demandeur sous la forme prescrite.
  10. Le Conseil ne doit pas faire une recommandation au Ministre d’approuver une demande de patente de reconnaissance à moins d’être convaincu que :
    1. le demandeur est une société ;
    2. le demandeur possède des ressources financières, des compétences techniques et une expérience suffisantes pour mener à bien des activités de reconnaissance ;
    1. le programme de travail de reconnaissance que le demandeur doit réaliser est satisfaisant ; et
    1. les propositions du demandeur concernant l’emploi et la formation de citoyens du Vanuatu sont satisfaisantes.
  11. Le Conseil ne doit pas faire une recommandation avec une terre qui, au moment de la demande, est comprise dans :
    1. une patente de reconnaissance existante ;
    2. une patente d’exploitation géothermique existante ;
    1. une zone de conservation communautaire établie conformément au Titre 4 de la loi No. 12 de 2002 sur la gestion et la conservation de l’environnement ; ou
    1. un site culturel établi conformément au Titre 2 de la loi sur la préservation des sites et des objets d’art locaux [Chap. 39].
  12. Le terrain pour lequel une patente de reconnaissance est approuvée doit couvrir la superficie, qui ne doit pas dépasser 100 km², et être de la taille, de la forme ou de l’orientation qui peuvent être prescrites.
  13. Conditions d’une patente de reconnaissance

Le Ministre peut, sur recommandation du Conseil, prescrire les conditions d’une patente de reconnaissance.

  1. Durée de validité d’une patente de reconnaissance

Une patente de reconnaissance est valable pour une durée de 3 ans.

  1. Dessaisissement d’une patente de reconnaissance

Un patenté peut, par avis écrit au Commissaire :

  1. renoncer à sa patente de reconnaissance ; ou
  2. se dessaisir d’une partie de la zone sous patente.
  1. Annulation
  2. Sous réserve des paragraphes 3) et 4), le Ministre doit, sur recommandation du Conseil, annuler une patente de reconnaissance si :
    1. le patenté a enfreint :
      1. une condition de la patente de reconnaissance ; ou
      2. une condition requise de la présente loi en rapport avec la patente de reconnaissance ;
    2. le patenté a manqué de payer un montant qu’il doit payer aux termes de la présente loi ou de sa patente de reconnaissance ; ou
    1. une ordonnance est rendue ou une résolution est adoptée pour liquider les affaires de la société.
  3. L’alinéa 1)c) ne s’applique pas si la liquidation est aux fins d’une fusion ou d’une restructuration.
  4. Le Ministre ne doit pas annuler une patente de reconnaissance sans avoir donné un préavis écrit d’au moins 30 jours au patenté indiquant :
    1. son intention d’annuler la patente de reconnaissance ; et
    2. une date avant laquelle le patenté peut, par écrit, lui soumettre toute question qu’il souhaite que le Ministre prenne en considération.
  5. Outre le paragraphe 3), le Ministre ne doit pas annuler une patente de reconnaissance sans avoir pris en compte :
    1. toute action prise par le patenté pour remédier à la violation d’une condition de la patente de reconnaissance ou d’une condition requise de la présente loi et empêcher qu’elle ne se reproduise ;
    2. toutes questions qui lui ont été soumises par le patenté conformément à l’alinéa 3)b) ; ou
    1. le fait que le patenté a payé le montant d’argent visé à l’alinéa 1)b), ainsi que tout autre montant qui peut être exigible.
  6. Pour écarter tout doute, l’annulation d’une patente de reconnaissance n’affecte en rien une obligation encourue avant l’annulation et des poursuites en justice qui auraient pu être lancées ou pourraient se poursuivre à l’encontre de l’ancien patenté.
  7. Force majeure
  8. Nonobstant l’article 15, si un patenté viole une condition d’une patente de reconnaissance ou une condition requise de la présente loi, le Ministre ne doit pas annuler la patente en question si la violation résulte :
    1. d’un acte de guerre, d’hostilités, d’une insurrection ;
    2. d’un phénomène naturel exceptionnel, inévitable et irrésistible ; ou
    1. de toute autre cause stipulée dans la patente comme constituant un cas de force majeure aux fins d’application du présent article.
  9. Le paragraphe 1) ne s’applique pas sauf si le patenté avise le Ministre, au moins 7 jours avant ou après la violation, en précisant les détails du manquement et sa cause.
  10. Après avoir été avisé conformément au paragraphe 2), le Ministre peut, sur recommandation du Conseil, proroger la durée de la patente pour la période nécessaire pour remédier à la violation.
  11. Pour écarter tout doute, le présent article ne s’applique pas si le patenté manque de payer une redevance, un loyer ou des droits exigibles aux termes de la présente loi.

Sous-titre 4 Renouvellement d’une patente de reconnaissance

  1. Demande de renouvellement
  2. Une société qui a l’intention de renouveler sa patente de reconnaissance doit en faire la demande au Commissaire dans un délai de 60 jours avant la date d’expiration de la patente de reconnaissance.
  3. Une demande doit être sous la forme prescrite et inclure ce qui suit :
    1. un rapport sur les activités de reconnaissance menées jusqu’alors et le coût direct encouru dans le cadre de ces activités ;
    2. une proposition de programme d’activités de reconnaissance à mener au cours de la période de renouvellement et le coût minimum estimé ;
    1. un droit prescrit ; et
    1. toute autre information que le Commissaire peut exiger.
  4. Approbation d’une demande de renouvellement de patente de reconnaissance
  5. Sous réserve des paragraphes 3), 4) et 5), le Ministre peut, sur recommandation du Conseil, approuver ou rejeter une demande de renouvellement d’une patente de reconnaissance.
  6. Si une demande est approuvée, le Commissaire doit délivrer une patente renouvelée au demandeur sous la forme prescrite.
  7. Une patente de reconnaissance ne doit pas être renouvelée à plus de 2 reprises.
  8. Le Conseil ne doit pas faire une recommandation au Ministre d’approuver une demande de renouvellement de patente de reconnaissance sans s’être assuré que :
    1. le demandeur du renouvellement a identifié le terrain pour lequel la patente de reconnaissance doit être renouvelé ;
    2. la superficie du terrain visé à l’alinéa a) ne doit pas dépasser 50 pour cent de la superficie du terrain qui était couverte par la patente détenue par la société à la date de sa demande de renouvellement.
  9. Le Conseil ne doit pas faire une recommandation au Ministre si le patenté a violé l’une quelconque des conditions suivantes lorsqu’il soumet une demande de renouvellement de la patente de reconnaissance :
    1. une condition de la patente de reconnaissance ; ou
    2. une condition requise de la présente loi se rapportant à la patente de reconnaissance.
  10. Si le patenté a violé une condition ou une condition requise selon l’alinéa 5)a) ou b), le Ministre doit donner un avis au patenté précisant :
    1. les détails de la violation présumée ; et
    2. une date avant laquelle le patenté peut soumettre des représentations par écrit concernant la violation présumée ou y remédier.
  11. Le patenté peut, avant la date mentionnée à l’alinéa 6)b) :
    1. remédier à la violation ; ou
    2. dans un avis donné au Ministre, faire des représentations au Ministre et au Conseil comme quoi :

i) il n’est pas en violation ; ou

  1. malgré la violation, la patente devrait être renouvelée compte tenu des circonstances de l’affaire.
  1. Le Ministre peut renouveler une patente s’il est convaincu qu’il a été remédié à la violation ou s’il accepte une recommandation faite en application du sous-alinéa 7)b)ii).
  2. Si une demande de renouvellement a été déposée, la patente de reconnaissance est réputée continuer en vigueur en attendant qu’une décision soit prise concernant la demande.
  3. Conditions de renouvellement d’une patente de reconnaissance

Le Ministre peut, sur recommandation du Conseil, prescrire les conditions de renouvellement d’une patente de reconnaissance accordé conformément à l’article 18.

  1. Durée de validité d’une patente de reconnaissance

Une patente de reconnaissance renouvelée est valable pour une durée ne dépassant pas 2 ans.

Sous-titre 5 Droits et obligations d’un titulaire de patente de reconnaissance

  1. Droits aux termes d’une patente de reconnaissance

Un patenté détient le droit exclusif :

  1. de mener des activités de reconnaissance dans la zone sous patente ; et
  2. d’effectuer les travaux qui sont nécessaires pour des activités de reconnaissance dans la zone sous patente.
  1. Obligations d’un patenté
  2. Un patenté doit tenir des dossiers complets et exacts de ses activités de reconnaissance de manière satisfaisante pour le Conseil, lesquels doivent indiquer :
    1. les forages effectués, avec des notes détaillées sur les couches pénétrées en utilisant le formulaire prescrit ;
    2. les résultats de toute analyse géochimique ou géophysique ;
    1. l’interprétation géologique des dossiers tenus conformément aux alinéas a) et b) ;
    1. tous autres travaux effectués en rapport avec la patente de reconnaissance ; et
    2. toutes autres questions qui peuvent être prescrites.
  3. Le patenté doit soumettre au Conseil des rapports trimestriels, y compris des copies de dossiers tenus conformément au paragraphe 1), et tous rapports établis en conséquence de tels dossiers.
  4. Dans un délai de 3 mois avant l’expiration de la patente en question, le patenté doit soumettre un rapport au Ministre et au Conseil exposant tous les résultats des activités de reconnaissance dans la zone objet de la patente de reconnaissance.
  5. Un rapport selon le paragraphe 3) doit être accompagné :
    1. de tous les plans, profils et graphiques géologiques, géochimiques et géophysiques établis par le patenté ;
    2. de toutes les données brutes sous un format acceptable pour le Conseil ;
    1. de copies de tous les tests et analyses effectués par le patenté ;
    1. de copies de tous les rapports établis par le patenté ; et
    2. d’un état des coûts directs encourus par le patenté dans le cadre des activités de reconnaissance.
  6. A la demande du Ministre ou du Conseil, le patenté fait une présentation orale des rapports et des dossiers exigés en vertu du présent article.

Sous-titre 6 Programme de travail aux termes d’une patente de reconnaissance

  1. Exécution du programme de travail prévu aux termes de la patente
  2. Un patenté doit réaliser le programme de travail relatif aux activités de reconnaissance tel que décrit dans la patente.
  3. Le patenté s’expose à verser des dommages-intérêts à l’Etat s’il ne réalise pas le programme de travail.
  4. Les dommages visés au paragraphe 2) :
    1. doivent être ceux qui sont prescrits pour un tel manquement dans la patente de reconnaissance ; ou
    2. s’ils ne sont pas prescrits, doivent être évalués sur la base de ce que le manquement constitue une rupture de contrat avec l’Etat portant sur l’exécution du programme de travail.
  5. Modification d’un programme de travail
  6. Le patenté peut demander par écrit au Commissaire d’apporter une modification au programme de travail relatif aux activités de reconnaissance tel que décrit dans la patente.
  7. A l’examen de la demande, le Conseil fait une recommandation au Ministre sur la question de savoir s’il faut approuver ou non la modification proposée au programme de travail du patenté.
  8. Le Ministre peut, sur recommandation du Conseil, approuver ou rejeter une demande de modification du programme de travail présentée conformément au présent article.

TITRE 3 EXPLOITATION GEOTHERMIQUE

Sous-titre 1 – Définitions

  1. Définitions

Dans ce Titre, sous réserve du contexte :

Conseil désigne le Conseil consultatif sur l’exploitation géothermique créé en vertu de l’article 26 ;

patenté désigne une personne à laquelle une patente d’exploitation a été octroyée conformément à l’article 34 ;

Ministre désigne le Ministre responsable de l’énergie.

Sous-titre 2 Conseil consultatif sur l’exploitation géothermique

  1. Création du Conseil consultatif sur l’exploitation géothermique

Il est créé le Conseil consultatif sur l’exploitation géothermique.

  1. Fonctions du Conseil

Le Conseil a pour fonctions :

  1. d’examiner des demandes de patente d’exploitation ;
  2. de faire une recommandation au Ministre concernant une demande de patente d’exploitation ;
  1. d’examiner tout projet de réglements portant sur l’exploitation géothermique et de faire une recommandation au Ministre à son sujet ;
  1. de demander à un demandeur d’établir et de soumettre des rapports sur des activités d’exploitation géothermique, y compris de préparer une évaluation d’impact sur l’environnement conformément au Titre 3 de la loi sur la gestion et la conservation de l’environnement [Chap. 283] ;
  2. d’examiner des rapports du patenté et de mener des entretiens avec lui ;
  3. d’offrir l’opportunité à des propriétaires coutumiers d’être consultés, si possible ; et
  4. toutes autres fonctions qui lui sont attribuées par la présente ou toute autre loi.
  1. Composition du Conseil
  2. Le Conseil est composé des personnes suivantes :
    1. du Directeur ;
    2. du Directeur de l’Environnement ;
    1. du Commissaire ;
    1. de l’Attorney Général ;
    2. du Directeur des Terres ;
    3. du Directeur de la Commission des Affaires financières du Vanuatu ;
    4. du Secrétaire général du Conseil provincial où la ressource géothermique est située ;
    5. d’une personne désignée par le Ministre responsable de la géologie et des mines ; et
    6. d’une personne désignée par le Ministre.
  3. Les personnes mentionnées aux alinéas 1)h) et i) sont nommées par le Ministre par arrêté publié dans le Journal officiel pour un mandat de 4 ans.
  4. Président et vice-président du Conseil
  5. Le Directeur est le président du Conseil.
  6. Les membres du Conseil élisent l’un d’entre eux pour être le vice-président du Conseil pour une durée ne dépassant pas 2 ans et il est rééligible.
  7. Réunions du Conseil
  8. Le Conseil se réunit au moins une fois par an et peut tenir toutes autres réunions qui sont nécessaires pour la bonne exécution de ses fonctions aux termes de la présente ou de toute autre loi.
  9. Le président du Conseil préside à toutes les réunions et en son absence, le vice-président y préside.
  10. Si un membre visé aux alinéas 5.1)b), c), d), e), f) ou g) n’est pas en mesure d’assister à une réunion du Conseil pour une raison quelconque, il peut nommer un cadre supérieur de son bureau pour l’y représenter.
  11. Le quorum pour une réunion du Conseil est constitué de 4 membres du Conseil présents en personne et du président ou du vice-président (de l’un ou de l’autre, celui qui préside à la réunion).
  12. Un membre présent à une réunion du Conseil dispose d’une voix et des questions soulevées à une réunion sont décidées à la majorité des voix.
  13. En cas d’égalité des voix à une réunion, le président, ou le vice-président s’il préside à la réunion, a voix prépondérante.
  14. Le Conseil peut arrêter et réglementer ses propres procédures.
  15. Secrétariat auprès du Conseil

Le Service de l’Energie assure les services de secrétariat au Conseil.

Sous-titre 3 Patente d’exploitation

  1. Condition requise de patente

Une personne ne doit pas mener des activités d’exploitation sauf si :

  1. ladite personne est une société ; et
  2. la société s’est vu approuver une patente d’exploitation.
  1. Demande de patente d’exploitation
  2. Une société qui a l’intention d’entreprendre des activités d’exploitation doit demander une patente d’exploitation au Directeur.
  3. Une demande doit être sous la forme prescrite et inclure les renseignements suivants :
    1. le nom complet et la nationalité :
      1. de tous les administrateurs de la société ;
      2. de tous les actionnaires dans la société ;
      3. de tous les propriétaires véritables ultimes de 5 pour cent ou plus du capital émis ;
    2. des informations complètes concernant la situation financière de la société, sa compétence technique et son expérience ;
    1. le certificat d’immatriculation de la société délivré par la Commission des Affaires financières du Vanuatu ;
    1. un accord de contrat entre :
      1. la société et le propriétaire coutumier, s’il y a un propriétaire coutumier déclaré ;
      2. la société et toutes les parties au litige si la terre fait l’objet d’un litige ; ou
      3. la société et le Ministre responsable des Terres si la terre appartient à l’Etat ;
    2. le nombre de patentes de reconnaissance géothermique et de patentes d’exploitation géothermique délivrées à la société au Vanuatu ou à l’étranger ;
    3. une copie du bail foncier sur la zone proposée pour être l’objet d’une patente qui a été enregistré par le Service des Terres aux fins d’activités d’exploitation géothermique ;
    4. des détails illustrés par un plan approuvé de la zone objet de la demande ;
    5. la durée pour laquelle la patente est sollicitée ;
    6. un rapport technologique sur les possibilités d’exploitation et l’intention du demandeur relativement à ces possibilités ;
    7. un projet de programme de travail pour les activités d’exploitation qui doit inclure :
      1. la date à laquelle le demandeur compte démarrer l’exploitation ;
      2. des détails complets sur la façon dont l’énergie doit être traitée, transformée, acheminée et commercialisée ; et
      3. un programme détaillé pour la mise en valeur progressive et la réhabilitation de terres troublées par de tels travaux et la minimisation des effets de tels travaux sur des terres et des zones d’eau adjacentes ;
    8. des prévisions détaillées des investissements en capital, des coûts d’exploitation et des revenus produits par la vente et le type et la source de financement anticipés ;
    1. un programme pour l’emploi et la formation de citoyens du Vanuatu ;
    1. un rapport sur les biens et services nécessaires pour les activités d’exploitation qui seront obtenus au Vanuatu par le demandeur ;
    2. des détails concernant les besoins escomptés en termes d’infrastructure ;
    3. le droit prescrit ; et
    4. toute autre information que le Directeur peut exiger.
  4. La demande doit être enregistrée par le bureau du Directeur et la date et l’heure de son dépôt doivent être inscrites dans un registre à cet effet, lequel doit être tenu à la disposition du public pour inspection.
  5. A réception d’une demande de patente d’exploitation, le Directeur doit envoyer tous les documents reçus du demandeur au Conseil.
  6. Le Directeur peut, après avis du Conseil, exiger que le demandeur apporte des changements à sa demande dans le délai qu’il stipule par écrit.
  7. Approbation d’une patente d’exploitation
  8. Sous réserve des paragraphes 3) et 4), le Ministre peut, sur recommandation du Conseil, approuver ou rejeter une demande de patente d’exploitation conformément à la présente loi.
  9. Si une demande est approuvée, le Directeur doit délivrer une patente d’exploitation au demandeur sous la forme prescrite.
  10. Le Conseil ne doit pas faire une recommandation au Ministre d’approuver une demande de patente d’exploitation à moins d’être convaincu que :
    1. le demandeur est une société ;
    2. les propositions du demandeur garantiraient l’utilisation la plus efficace, bénéfique et opportune des ressources en question ;
    1. le demandeur possède des ressources financières, des compétences techniques et une expérience suffisantes pour mener à bien des activités d’exploitation ;
    1. le demandeur serait capable et disposé à respecter les conditions auxquelles une patente serait approuvée ; et
    2. les propositions du demandeur concernant l’emploi et la formation de citoyens du Vanuatu sont satisfaisantes.
  11. Le Conseil ne doit pas faire une recommandation en rapport avec une terre qui, au moment de la demande, est comprise dans :
    1. une patente de reconnaissance existante ;
    2. une patente d’exploitation géothermique existante ;
    1. une zone de conservation communautaire établie conformément au Titre 4 de la loi No. 12 de 2002 sur la gestion et la conservation de l’environnement ; ou
    1. un site culturel établi conformément au Titre 2 de la loi sur la préservation des sites et des objets d’art locaux [Chap. 39].
  12. Le terrain pour lequel une patente d’exploitation est approuvée doit couvrir la superficie, qui ne doit pas dépasser 100 km² , et être de la taille, de la forme ou de l’orientation qui peuvent être prescrites.
  13. Conditions d’une patente d’exploitation

Le Ministre peut, sur recommandation du Conseil, prescrire les conditions d’une patente d’exploitation.

  1. Durée de validité d’une patente d’exploitation

Une patente d’exploitation est valable pour une durée de 30 ans.

  1. Dessaisissement d’une patente d’exploitation

Un patenté peut, par avis écrit au Directeur :

  1. renoncer à sa patente d’exploitation ; ou
  2. se dessaisir d’une partie de la zone sous patente.
  1. Annulation
  2. Sous réserve des paragraphes 3) et 4), le Ministre doit, sur recommandation du Conseil, annuler une patente d’exploitation si :
    1. le patenté a enfreint :
      1. une condition de la patente d’exploitation ; ou
      2. une condition requise de la présente loi en rapport avec la patente d’exploitation ;
    2. le patenté a manqué de payer un montant qu’il doit payer aux termes de la présente loi ou de sa patente d’exploitation ; ou
    1. une ordonnance est rendue ou une résolution est adoptée pour liquider les affaires de la société.
  3. L’alinéa 1)c) ne s’applique pas si la liquidation est aux fins d’une fusion ou d’une restructuration.
  4. Le Ministre ne doit pas annuler une patente d’exploitation sans avoir donné un préavis écrit d’au moins 30 jours au patenté indiquant :
    1. son intention d’annuler la patente d’exploitation ; et
    2. une date avant laquelle le patenté peut, par écrit, lui soumettre toute question qu’il souhaite que le Ministre prenne en considération.
  5. Outre le paragraphe 3), le Ministre ne doit pas annuler une patente d’exploitation sans avoir pris en compte :
    1. toute action prise par le patenté pour remédier à la violation d’une condition de la patente d’exploitation ou d’une condition requise de la présente loi et empêcher qu’elle ne se reproduise ;
    2. toutes questions qui lui ont été soumises par le patenté conformément à l’alinéa 3)b) ; ou
    1. le fait que le patenté a payé le montant d’argent visé à l’alinéa 1)b), ainsi que tout autre montant qui peut être exigible.
  6. Pour écarter tout doute, l’annulation d’une patente d’exploitation n’affecte en rien une obligation encourue avant l’annulation et des poursuites en justice qui auraient pu être lancées ou pourraient se poursuivre à l’encontre de l’ancien patenté.
  7. Force majeure
  8. Nonobstant l’article 38, si un patenté viole une condition d’une patente d’exploitation ou une condition requise de la présente loi, le Ministre ne doit pas annuler la patente en question si la violation résulte :
    1. d’un acte de guerre, d’hostilités, d’une insurrection ;
    2. d’un phénomène naturel exceptionnel, inévitable et irrésistible ; ou
    1. de toute autre cause stipulée dans la patente d’exploitation comme constituant un cas force majeure aux fins d’application du présent article.
  9. Le paragraphe 1) ne s’applique pas sauf si le patenté avise le Ministre, au moins 7 jours avant ou après la violation, en précisant les détails du manquement et sa cause.
  10. Après avoir été avisé conformément au paragraphe 2), le Ministre peut, sur recommandation du Conseil, proroger la durée de la patente pour la période nécessaire pour remédier à la violation.
  11. Pour écarter tout doute, le présent article ne s’applique pas si le patenté manque de payer une redevance, un loyer ou des droits exigibles aux termes de la présente loi.

Sous-titre 4 Renouvellement d’une patente d’exploitation

  1. Demande de renouvellement
  2. Une société qui a l’intention de renouveler sa patente d’exploitation doit en faire la demande au Directeur dans un délai de 60 jours avant la date d’expiration de la patente d’exploitation.
  3. Une demande doit être sous la forme prescrite et inclure ce qui suit :
    1. un rapport sur les activités d’exploitation menées jusqu’alors et le coût direct encouru dans le cadre de ces activités ;
    2. une proposition de programme d’activités d’exploitation à mener au cours de la période de renouvellement et le coût minimum estimé ;
    1. un droit prescrit ; et
    2. toute autre information que le Directeur peut exiger.
  4. Approbation d’une demande de renouvellement d’une patente d’exploitation
  5. Sous réserve des paragraphes 3), 4) et 5), le Ministre peut, sur recommandation du Conseil, approuver ou rejeter une demande de renouvellement d’une patente d’exploitation.
  6. Si une demande est approuvée, le Directeur doit délivrer une patente renouvelée sous la forme prescrite au demandeur.
  7. Une patente d’exploitation ne doit pas être renouvelée à plus de 3 reprises.
  8. Le Conseil ne doit pas faire une recommandation au Ministre d’approuver une demande de renouvellement de patente d’exploitation sans s’être assuré que :
    1. le demandeur du renouvellement a identifié le terrain pour lequel la patente d’exploitation doit être renouvelée ;
    2. la superficie du terrain visé à l’alinéa a) ne doit pas dépasser 50 pour cent de la superficie du terrain couverte par la patente détenue par la société à la date de sa demande de renouvellement.
  9. Le Conseil ne doit pas faire une recommandation au Ministre si le patenté a violé l’une quelconque des conditions suivantes lorsqu’il soumet une demande de renouvellement de la patente d’exploitation :
    1. une condition de la patente d’exploitation ; ou
    2. une condition requise de la présente loi se rapportant à la patente d’exploitation.
  10. Si le patenté a violé une condition ou une condition requise selon l’alinéa 5)a) ou b), le Ministre doit donner un avis au patenté précisant :
    1. les détails de la violation présumée ; et
    2. une date avant laquelle le patenté peut soumettre des représentations par écrit concernant la violation présumée ou y remédier.
  11. Le patenté peut, avant la date mentionnée à l’alinéa 6)b) :
    1. remédier à la violation ; ou
    2. dans un avis donné au Ministre, faire des représentations au Ministre et au Conseil comme quoi :

i) il n’est pas en violation ; ou

  1. malgré la violation, la patente devrait être renouvelée compte tenu des circonstances de l’affaire.
  1. Le Ministre peut renouveler une patente s’il est convaincu qu’il a été remédié à la violation ou s’il accepte une recommandation faite en application du sous-alinéa 7)b)ii).
  2. Si une demande de renouvellement a été déposée, la patente d’exploitation est réputée continuer en vigueur en attendant qu’une décision soit prise concernant la demande.
  3. Conditions de renouvellement d’une patente d’exploitation

Le Ministre peut, sur recommandation du Conseil, prescrire les conditions de renouvellement d’une patente d’exploitation accordé conformément à l’article 41.

  1. Durée de validité d’une patente d’exploitation

Une patente d’exploitation renouvelée est valable pour une durée ne dépassant pas 30 ans.

Sous-titre 5 Droits et obligations d’un titulaire de patente d’exploitation

  1. Droits aux termes d’une patente d’exploitation

Un patenté détient le droit exclusif :

  1. de mener des activités d’exploitation dans la zone sous patente ;
  2. d’effectuer les travaux qui sont nécessaires pour des activités de d’exploitation dans la zone sous patente ; et
  1. de vendre tout produit énergétique de la manière approuvée par le Ministre et d’entreposer et de jeter tous produits minéraux ou de déchets d’une manière approuvée par le Ministre.
  1. Obligations d’un patenté
  2. Un patenté doit tenir des dossiers complets et exacts de ses activités d’exploitation de manière satisfaisante pour le Conseil, lesquels doivent indiquer :
    1. les forages effectués, avec des notes détaillées sur les couches pénétrées en utilisant le formulaire prescrit ;
    2. les résultats de toute analyse géochimique ou géophysique ;
    1. l’interprétation géologique des dossiers tenus conformément aux alinéas a) et b) ;
    1. tous autres travaux effectués en rapport avec la patente d’exploitation ; et
    2. toutes autres questions qui peuvent être prescrites.
  3. Le patenté doit soumettre au Conseil des rapports trimestriels, y compris des copies de dossiers tenus conformément au paragraphe 1), et tous rapports établis en conséquence de tels dossiers.
  4. Dans un délai de 12 mois avant l’expiration de la patente, le patenté doit soumettre un rapport au Ministre et au Conseil exposant tous les résultats des activités d’exploitation dans la zone objet de la patente.
  5. Un rapport selon le paragraphe 3) doit être accompagné :
    1. de tous les plans, profils et graphiques géologiques, géochimiques et géophysiques établis par le patenté ;
    2. de toutes les données brutes sous un format acceptable pour le Conseil ;
    1. de copies de tous les tests et analyses effectués par le patenté ;
    1. de copies de tous les rapports établis par le patenté ; et
    2. d’un état des coûts directs encourus par le patenté dans le cadre des activités d’exploitation.
  6. A la demande du Ministre ou du Conseil, le patenté fait une présentation orale des rapports et des dossiers exigés en vertu du présent article.

Sous-titre 6 Programme de travail aux termes d’une patente d’exploitation

  1. Exécution du programme de travail prévu dans la patente d’exploitation
  2. Un patenté doit réaliser le programme de travail relatif aux activités d’exploitation tel que décrit dans la patente.
  3. Le patenté s’expose à verser des dommages-intérêts à l’Etat s’il ne réalise pas le programme de travail.
  4. Les dommages visés au paragraphe 2) :
    1. doivent être ceux qui sont prescrits pour un tel manquement à une patente d’exploitation ; ou
    2. s’ils ne sont pas prescrits, doivent être évalués sur la base que le manquement constitue une rupture de contrat avec l’Etat portant sur l’exécution du programme de travail.
  5. Modification du programme de travail
  6. Le patenté peut demander par écrit au Directeur d’apporter une modification au programme de travai relatif aux activités d’exploitation tel que décrit dans la patente.
  7. A l’examen de la demande, le Conseil fait une recommandation au Ministre sur la question de savoir s’il faut approuver ou non la modification proposée au programme de travail du patenté.
  8. Le Ministre peut, sur recommandation du Conseil, approuver ou rejeter une demande de modification du programme de travail présentée conformément au présent article.

TITRE 4 EXECUTION ET PEINES

  1. Personne autorisée

Des personnes autorisées comprennent les personnes suivantes :

a) le Commissaire ;

b) le Directeur ;

c) un agent du bureau du Commissaire autorisé par le Commissaire ;

d) un agent du bureau du Service autorisé par le Directeur ; et

e) toute autre personne autorisée par le Commissaire ou le Directeur.

  1. Pouvoirs de personnes autorisées
  2. Aux fins d’application de la présente loi, une personne autorisée peut, à tout moment raisonnable et munie d’une carte d’identification :
    1. entrer dans tous locaux ou terrain objet d’une patente de reconnaissance ou d’une patente d’exploitation, mais de telle sorte à ne pas entraver ou gêner les activités d’un patenté ;
    2. inspecter tout ce qui s’y trouve ;
    1. prendre des échantillons de tout ce qui s’y trouve ;
    1. effectuer tout examen et demander tout renseignement selon que nécessaire pour vérifier si les dispositions de la présente loi ou les conditions d’une patente de reconnaissance ou d’une patente d’exploitation sont respectées.
  3. Une personne autorisée qui a exercé ses pouvoirs conformément au paragraphe 1) doit relever et rendre compte de l’issue apportée à l’exercice de tels pouvoirs.
  4. Nonobstant les dossiers et les rapports de personnes autorisées visés au paragraphe 2), le patenté doit respecter toutes les obligations de rapport comme exigé par la présente loi ou ses règlements.
  5. Les dossiers visés au paragraphe 2) doivent être tenus et conservés par la personne autorisée pendant au moins 3 ans.
  6. Obstruction de personnes autorisées

Quiconque :

  1. délibérément, gêne, menace ou emploie un langage injurieux à l’égard d’une personne autorisée dans l’exercice de ses fonctions ou pouvoirs aux termes de la présente loi ; ou
  2. refuse de laisser une personne autorisée entrer pour faire une inspection conformément à l’article 49,

commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas 1.000.000 VT, d’une peine d’emprisonnement pour 2 ans au plus ou des deux peines à la fois.

  1. Délits

Une personne qui enfreint l’une quelconque des dispositions de la présente loi commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas 5.000.000 VT, d’une peine d’emprisonnement pour 2 ans au plus ou des deux peines à la fois.

  1. Activités illicites
  2. Une personne qui se livre à des activités de reconnaissance ou des activités d’exploitation sans avoir obtenu une patente de reconnaissance ou une patente d’exploitation en règle commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas 5.000.000 VT, d’une peine d’emprisonnement pour 2 ans au plus ou des deux peines à la fois.
  3. Une personne qui, sans motif raisonnable, gêne ou empêche un patenté de faire un agissement qu’il est autorisé à faire par la présente loi ou par sa patente de reconnaissance ou sa patente d’exploitation, commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas 5.000.000 VT, d’une peine d’emprisonnement pour 2 ans au plus ou des deux peines à la fois.
  4. Une personne qui, sciemment ou imprudemment, donne des informations fausses ou trompeuses dans une demande aux termes de la présente loi commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas 5.000.000 VT, d’une peine d’emprisonnement pour 2 ans au plus ou des deux peines à la fois.
  5. Une personne qui, sciemment ou imprudemment, inclut ou permet d’inclure des informations fausses ou trompeuses qu’elle est tenue de soumettre conformément à la présente loi ou ses règlements commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas 5.000.000 VT, d’une peine d’emprisonnement pour 2 ans au plus ou des deux peines à la fois.
  6. Délits commis par des personnes morales
  7. Une personne morale qui enfreint l’une quelconque des dispositions de la présente loi commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas 50.000.000 VT.
  8. Si une personne morale commet un délit à la présente loi, un administrateur, gérant, secrétaire ou autre dirigeant de la personne morale qui :
    1. a autorisé, consenti ou participé ; ou
    2. par négligence ou omission, a contribué

à la perpétration du délit, est impliqué dans le délit et peut en être reconnu coupable, auquel cas il est passible de la peine prévue pour le délit en question.

  1. Ordonnance de confiscation dans le cas de certains délits

Si une personne est condamnée pour un délit à la présente loi, la Cour Suprême peut, en sus de toute autre peine imposée, rendre une ordonnance en confiscation de tout véhicule, aéronef, vaisseau ou matériel ayant servi à commettre le délit.

  1. Interdiction de détenir une patente de reconnaissance ou une patente d’exploitation
  2. Une personne concernée ne doit pas, à titre personnel, acquérir, chercher à acquérir ou détenir :

a) une patente de reconnaissance ou une patente d’exploitation ;

  1. un intérêt dans une patente de reconnaissance ou une patente d’exploitation ; ou

c) une action dans un patenté.

  1. Une personne qui enfreint le paragraphe 1) est coupable d’un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas 5.000.000 VT, d’une peine d’emprisonnement pour 2 ans au plus ou des deux peines à la fois.
  2. Dans le cadre de poursuites pour un délit commis contre le paragraphe 1), constitue une défense suffisante que la personne accusée prouve :
    1. que la patente de reconnaissance ou la patente d’exploitation, l’intérêt ou l’action, a été acquise avant qu’elle ne devienne une personne concernée ; ou
    2. que l’action a été acquise avant que la personne morale n’ait le droit, aux termes de la présente loi, de mener des activités de reconnaissance ou des activités d’exploitation ; et
    1. que, depuis qu’elle est devenue une personne concernée, ou depuis que la personne morale a eu ainsi le droit, selon le cas, toutes mesures raisonnables nécessaires pour céder la patente de reconnaissance ou la patente d’exploitation, l’intérêt ou l’action, ont été ou continuent d’être prises.
  3. Aux fins d’application du présent article, l’acquisition ou la détention d’une patente de reconnaissance ou d’une patente d’exploitation, d’un intérêt ou d’une action telle que visée au paragraphe 1) par un membre de la famille d’une personne concernée est réputée être une détention de la patente de reconnaissance ou de la patente d’exploitation, de l’intérêt ou de l’action par la personne concernée.
  4. Aux fins d’application du présent article :

membre de la famille, en rapport avec une personne concernée, désigne :

  1. l’époux ou l’épouse, ou l’époux ou l’épouse présumé(e) ; et
  2. le fils ou la fille (y compris un mineur), qu’il soit né du mariage ou hors du mariage ;

personne concernée inclut les personnes suivantes :

  1. un fonctionnaire ou une autre personne qui est employée au bureau du Commissaire ;
  2. un fonctionnaire ou une autre personne qui est employée au Service de l’Energie ;
  1. les membres du Conseil consultatif sur la reconnaissance géothermique ou du Conseil consultatif sur l’exploitation géothermique ;
  1. le Ministre responsable de la géologie et des mines ;
  2. le Ministre responsable de l’énergie ; et
  3. des titulaires politiques au sein du Ministère responsable de la géologie et des mines et du Ministère responsable de l’énergie.
  1. Avis de pénalité
  2. Une personne autorisée peut signifier un avis de pénalité à une personne s’il lui semble que la personne a commis une infraction à la présente loi ou aux règlements et que l’infraction est définie par les règlements comme étant un délit auquel le présent article s’applique.
  3. Un avis de pénalité est un avis ayant pour effet que, si la personne signifiée ne souhaite pas qu’un tribunal soit saisi de l’affaire, elle peut payer, dans un délai et à une personne stipulés dans l’avis, le montant de la peine indiqué dans l’avis de pénalité.
  4. Un avis de pénalité peut être signifié en main propre ou par voie postale.
  5. Si le montant de la peine prescrit aux fins d’application du présent article pour une infraction présumée est acquitté conformément au présent article, la personne en question ne saurait être passible d’autres poursuites au titre de cette infraction.
  6. Un paiement effectué conformément au présent article ne doit pas être considéré comme un aveu aux fins de toute procédure civile découlant des mêmes circonstances ni influer sur ou préjuger une telle procédure.
  7. Les règlements peuvent prescrire :
    1. une infraction aux fins d’application du présent article en la spécifiant ou en renvoyant à la disposition qui la prévoit ;
    2. le montant de la peine à payer pour l’infraction s’il en est traité par application du présent article ; et
    1. différents montants pour différentes infractions ou catégories d’infractions.
  8. Le montant d’une peine prescrit pour une infraction en application du présent article ne doit pas dépasser le montant maximum de la peine prescrit par la présente loi.
  9. Le présent article ne limite pas l’application de toute autre disposition prévue par ou établie en vertu de la présente ou de toute autre loi portant sur des poursuites qui peuvent être engagées relativement à des infractions.

TITRE 5 DISPOSITIONS DIVERSES

  1. Restriction applicable à la communication d’informations
  2. Une information obtenue aux termes ou en vertu de la présente loi au sujet d’activités de reconnaissance ou d’exploitation conformément à une patente de reconnaissance ou une patente d’exploitation ne doit pas être communiquée, sauf si la communication est effectuée :
    1. avec le consentement du patenté ;
    2. en rapport avec une terre qui a cessé d’être l’objet de la patente de reconnaissance ou de la patente d’exploitation ;
    1. dans le but de faciliter l’exécution de fonctions ou l’exercice de pouvoirs aux termes de la présente loi ;
    1. en rapport avec l’enquête d’un délit criminel ou aux fins de poursuites criminelles ;
    2. aux fins de poursuites civiles intentées par ou contre un patenté ;
    3. dans le but de faciliter l’exécution de fonctions par un expert-conseil en matière géothermique auprès du gouvernement ;
    4. aux fins de déterminer l’obligation de faire un paiement aux termes de la présente loi ou l’assujetissement à une taxe, une charge ou un droit ;
    5. à toute fin ou dans toute circonstance prescrite dans la patente de reconnaissance ou la patente d’exploitation ;
    6. à un autre ministère ou service après approbation du Conseil consultatif sur la reconnaissance géothermique ou du Conseil consultatif sur l’exploitation géothermique ; ou
    7. aux fins d’informer le public de l’impact environnemental potentiel ou réel d’un projet de reconnaissance ou d’exploitation, y compris des informations sur :

i) les impacts sociaux et environnementaux du projet ;

ii) des plans de réhabilitation éventuels ; et

iii) l’utilisation d’eaux de surface ou de nappe phréatique.

  1. Une personne qui communique une information dans le sens des alinéas 1)a), c), f), g), i) ou j) est réputée l’avoir obtenue par le jeu de la présente loi.
  2. Immunité

Un fonctionnaire n’encourt aucune responsabilité eu égard à l’exécution d’une fonction ou l’exercice d’un pouvoir, réel ou censé, de bonne foi, aux termes et aux fins d’application de la présente loi.

  1. Règlements
  2. Le Ministre responsable de la géologie et des mines peut établir des règlements pour des questions en rapport avec des activités de reconnaissance :
    1. qu’il faut prescrire en application de la présente ou de toute autre loi ; ou
    2. qu’il est nécessaire ou opportun de prescrire pour mieux donner effet aux dispositions de la présente loi.
  3. Le Ministre responsable de l’énergie peut établir des règlements pour des questions en rapport avec des activités d’exploitation :
    1. qu’il faut prescrire en application de la présente ou de toute autre loi ; ou
    2. qu’il est nécessaire ou opportun de prescrire pour mieux donner effet aux dispositions de la présente loi.
  4. Abrogation

La loi sur l’énergie géothermique [Chap. 197] est abrogée.

  1. Dispositions transitoires
  2. Le présent article s’applique à toutes les patentes, autorisations et permis délivrés conformément à la loi sur l’énergie géothermique [Chap. 197] qui étaient en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
  3. Les patentes, autorisations et permis restent en vigueur pour la durée qui leur reste à courir comme s’ils avaient été délivrés en application de la présente loi.
  4. Les patentes, autorisation et permis peuvent être modifiés, suspendus ou annulés conformément à la présente loi.
  5. Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel.



PacLII: Copyright Policy | Disclaimers | Privacy Policy | Feedback
URL: http://www.paclii.org/vu/legis/num_act_fr/eg2019187