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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Emploi (Permis de Travail) (Modification) 2018

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI N° 24 DE 2018 SUR L’EMPLOI (PERMIS DE TRAVAIL) (MODIFICATION)

Sommaire


1 Modification
2 Entrée en vigueur



RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée : 24/12/2018
Entrée en vigueur : 15/01/2019

LOI N° 24 DE 2018 SUR L’EMPLOI (PERMIS DE TRAVAIL) (MODIFICATION)

Loi modifiant la Loi sur l’Emploi (Permis de travail) [CAP 187].

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :

  1. Modification

La Loi sur l’Emploi (Permis de travail) [CAP 187] est modifiée tel que prévu à l’Annexe.

  1. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal official.

ANNEXE

MODIFICATIONS DE LA LOI SUR L’EMPLOI (PERMIS DE TRAVAIL) [CAP 187]

  1. Paragraphe 1 1)

Insérer dans l’ordre alphabétique correcte

« Comité d’appels » désigne le Comité d’appels des permis de travail créé en vertu de l'article 10A ;

  1. Après le paragraphe 2 2)

Insérer

« 2A) L’employeur doit fournir des copies des documents suivants :

  1. toutes les copies des annonces pour le poste visé par la demande de permis de travail ;
  2. toutes les copies des demandes reçues en réponse à l'annonce visée à l'alinéa a) ;
  1. dans le cas où l'employeur est une personne morale, la décision de nommer le candidat retenu. »
  1. À la fin de l’article 2

Ajouter

« 6) L’inspecteur général du travail ne peut délivrer un permis de travail en vertu du présent article à un investisseur étranger muni d'un certificat d'approbation délivré par l'Office de promotion des investissements à Vanuatu que s’il a été délivré à l’intention de ses employés conformément à l’article 5B »

  1. Paragraphe 3 1)
    1. Supprimer et remplacer « 250 000 VT » par « 330 000 VT » ;
    2. Supprimer et remplacer « tout autre somme moins élevée » par « tout autre montant n’excédant pas 500 000 vatu ».
  2. Paragraphe 3 1A)

Supprimer et remplacer « 250 000VT » par « 330 000 VT »

  1. Article 5

Abroger et remplacer l'article

« 5 Renouvellement de la prolongation des permis de travail

  1. L'employeur qui souhaite retenir les services d'un employé à qui un permis de travail valide a été délivré en vertu de la présente Loi après l'expiration de la période de validité de ce permis peut présenter à l’inspecteur général du travail une demande en la forme prescrite et selon les modalités prévues à l'Annexe 1 ;
  2. La demande visée au paragraphe 1) doit être présentée au moins soixante jours avant la date d'expiration du permis de travail.
  3. L’inspecteur général du travail ne peut renouveler un permis de travail en vertu du présent article après l'expiration d'un délai de 4 ans à compter de la date de sa délivrance initiale. »
  4. Paragraphe 5B 2)

Supprimer et remplacer « pour la période citée dans le permis » par « pour une période n’excédant pas 4 ans »

  1. Après le paragraphe 5E 3)

Ajouter

« 4) L’inspecteur général du travail ne peut renouveler le permis de travail délivré en vertu de l'article 5A ou 5D après quatre ans à compter de la date de sa délivrance initiale. »

  1. Article 5F

Supprimer et remplacer «5 000 VT » par «20 000 VT »

  1. Paragraphe 5G 1A)

Abroger et remplacer le paragraphe

« 1A) L’inspecteur général du travail peut révoqué un permis de travail s’il est convaincu que le détenteur du permis :

  1. n’a pas former un citoyen ; ou
  2. ne respecte pas une condition du permis de travail ; ou
  1. maltraite les autres employés avec qui il travaille.

1B) Aux fins de l’alinéa 1A) c), « maltraiter » signifie, sans toutefois s’y limiter, un acte de violence physique ou verbale à l’égard d’une autre personne. »

  1. Article 5J

Abroger l'article.

  1. Paragraphes 8 3) et 3A)

Abroger les paragraphes.

  1. Titre 2 (intitulé)

Supprimer et remplacer « FORMATION PROFESSIONNELLE » par « FORMATION D’UN CITOYEN »

  1. Alinéa 9 5) c)

Supprimer et remplacer « Ministre à la suite d’un appel interjeté conformément à l'article 12 » par « Comité d’appels à la suite d’un appel interjeté conformément au Titre 3A. »

  1. Article 10 (Titre )

Supprimer et remplacer « Formation professionnelle » par « Formation d'un citoyen »

  1. Après le Titre 3

Insérer

« TITRE 3A APPELS

Sous-titre 1 Comité d’appels des permis de travail

10A Création du Comité d’appels en matière de permis de travail

Le Comité d’appels des permis de travail est créé.

10B Composition du Comité d’appels

  1. Le Comité d’appels se compose des membres suivants :
    1. le Directeur général du Ministère de l'Intérieur ;
    2. le Directeur général de l'Office de promotion des investissements de Vanuatu ;
    1. le directeur des Services d'immigration ;
    1. une personne nommée par la Commission de la magistrature.
  2. Le membre visé à l'alinéa 1) d) est nommé par Arrêté ministériel pour une période de quatre ans. .
  3. La personne nommée en vertu du paragraphe 2) est le président du Comité d’appels.
  4. Les membres du Comité d’appels élisent parmi eux un président adjoint.
  5. La personne élue au poste de président adjoint occupe ce poste pour une période de deux ans.

10C Fonctions du Comité d’appels

Le Comité d’appels est chargé d'évaluer toutes les demandes d'appel présentées en vertu de l'article 10E et de rendre une décision à leur sujet.

10D Réunions du Comité d’appels

  1. Le Comité d’appels se réunit au moins quatre fois par an et peut tenir toute autre réunion nécessaire à la bonne exécution de ses fonctions.
  2. Le président du Comité d’appels préside toutes les réunions du comité ; en son absence, le vice-président préside ces réunions.
  3. Lors d'une réunion du Comité d’appels, le quorum est de 3 membres présents à la réunion.
  4. Le Comité d’appels peut se réunir malgré la vacance de certains de ses membres tant que le quorum est atteint.
  5. Si, pour quelque raison que ce soit, un membre ne peut assister à une réunion du Comité d’appels, il peut nommer une autre personne pour le représenter à une réunion du comité.
  6. Un membre présent à une réunion dispose d'une voix et les questions soulevées à une réunion doivent être tranchées à la majorité des voix et la voix du président est prépondérante.
  7. Les procès-verbaux de toutes les réunions du Comité d’appels doivent être rédigé et conservés par un agent supérieur de l’Inspection du travail.
  8. Sous réserve de la présente loi, le Comité d’appels détermine et réglemente ses propres procédures.
  9. Le ministre fixe par Arrêté les indemnités de séance des membres du Comité d’appels.

Sous-titre 2 Procédures d'appels

10E Procédures d'appel des décisions de l’Inspecteur général du travail

  1. Toute personne lésée par une décision de l’Inspecteur général du travail prise en vertu de la présente Loi peut interjeter un appel devant le Comité d’appels dans les sept jours suivant la signification d'un avis écrit de cette décision.
  2. La demande d'appel présentée en vertu du présent article est accompagnée du droit prescrit.
  3. Le Comité d’appels examine la demande d'appel et rend une décision dans les 30 jours suivant le dépôt de la demande.
  4. Le Comité d’appels peut, après avoir examiné la recommandation du comité, confirmer, modifier, amender ou annuler la décision de l’Inspecteur général du travail.
  5. Le Comité d’appels doit :
    1. consigner par écrit la décision et les motifs de celle-ci ; et
    2. envoie une copie de la décision et des motifs à l'employeur ou investisseur étranger

dans les 7 jours suivant la décision.

  1. Article 12

Abroger l'article.



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