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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Entreprise de l'Aviation Civile 1998

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 21 DE 1998 SUR L’ENTREPRISE DE L’AVIATION CIVILE


Sommaire


TITRE I - DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES


1. Objet.
2. Définition.
3. Entreprise de l’Aviation civile.


TITRE II - RESPONSABILITÉS ET FONCTIONS DE L’ENTREPRISE ET DU SERVICE


4. Répartition des attributions entre l’Entreprise et le Service.
5. Fonctions et responsabilités de l’Entreprise.
6. Fonctions et responsabilités du Service.


TITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES


7. Décrets d’application.
8. Modifications conséquentes.
9. Entrée en vigueur.


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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


Promulguée: 25/08/98
Entrée en vigueur: 21/09/98


LOI NO. 21 DE 1998 SUR L’ENTREPRISE DE L’AVIATION CIVILE


Une loi portant règlementation de l’aviation civile à Vanuatu et de toutes questions s’y rapportant.


Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:


TITRE I

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES


OBJET


  1. Le présent texte a pour objet de constituer une entreprise de l’aviation civile et de préciser quelles fonctions relatives à l’aviation civile sont assumées par l’entreprise et lesquelles sont assurées par le Service de l’Aviation Civile.

DÉFINITION


2. Dans la présente loi, sous réserve du contexte:


"Entreprise" désigne l’Entreprise de l’Aviation civile constituée en vertu de l’article 3;


"Service" désigne le Service de l’Aviation civile;


"Ministre" désigne le Ministre responsable de l’Aviation civile.


ENTREPRISE DE L’AVIATION CIVILE


3. 1) Est constituée une entreprise dénommée l’Entreprise de l’Aviation Civile.


2) L’Entreprise est une personne morale à succession perpétuelle, dotée d’un sceau social, apte à acquérir, détenir et céder des biens immeubles et meubles, capable d’ester en justice et, sous réserve des dispositions des présentes, de prendre toutes autres actions et d’agir comme toute autre personne morale en toute légitimité. Elle est régie par les dispositions de la loi No. 12 de 1986 sur les sociétés au même titre que si elle était une société constituée en vertu de cette dernière.


3) Le Conseil d’Administration de l’Entreprise est composé de cinq membres tout au plus, nommés par le Ministre selon les modalités suivantes:


a) un membre désigné par le Ministre;


b) un membre représentant le secteur du tourisme, désigné par le président de la Chambre de commerce;


c) un membre représentant le secteur hospitalier, désigné par le président de Vanuatu Hotel & Resorts Association Limited;


d) un membre désigné par le président de Vanuatu Financial Centre Association Limited;


e) un membre désigné par le Directeur général du Ministère des Finances et de la Gestion économique.


4) Chaque membre du Bureau assume les mêmes obligations, responsabilités et devoirs qu’un administrateur de société en application de la loi No. 12 de 1986 sur les sociétés.


TITRE II

RESPONSABILITÉS ET FONCTIONS DE L’ENTREPRISE ET DU SERVICE


RÉPARTITION DES RESPONSABILITÉS ENTRE L’ENTREPRISE ET LE SERVICE


  1. 1) L’Entreprise se voit confier les fonctions commerciales énoncées à l’article 5 et le Service se voit confier les fonctions de règlementation visées à l’article 6.

2) Les dispositions de la présente loi prévaudront au cas où les fonctions ou les responsabilités attribuées à l’Entreprise ou au Service en vertu du présent texte seraient en contradiction avec une autre loi portant attribution de ces fonctions et responsabilités.


FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS DE L’ENTREPRISE


5. L’Entreprise a pour fonctions et responsabilités:


a) d’assurer des services de navigation aérienne;


b) d’assurer l’exploitation des activités commerciales de l’aviation civile à Vanuatu;


c) d’assurer les aménagements nécessaires pour les activités du service phytosanitaire, de la Douane et de l’Immigration;


d) d’assurer les services d’incendie et de sauvetage, tant au sein d’un aéroport qu’ailleurs, qui sont considérés comme nécessaires par l’Entreprise ou imposés par une loi ou une règlementation quelconque portant sur l’extinction d’incendies et la protection des vies humaines et des biens matériels;


e) d’exploiter et de gérer les aéroports de manière efficace, productive et rentable;


f) de mettre en place aux aéroports les services et les aménagements que l’Entreprise estime être nécessaires ou souhaitables pour leur exploitation;


g) de prévoir, si tel est applicable, ou de passer un accord avec autrui pour assurer les services ci-après:


i) les services pour les passagers;


ii) la manutention des aéronefs;


iii) la manutention des bagages;


iv) l’approvisionnement en carburant;


v) services de ravitaillement pour les exploitants d’aéronefs;


vi) services de restauration pour les passagers et les visiteurs à l’aéroport;


vii) la vente de boissons alcoolisées et non-alcoolisées;


viii) la vente de livres, de revues et de journaux;


ix) la vente de biens hors-taxes et autres à des passagers à l’arrivée, au départ et en transit;


x) tous autres services qui sont associés ou accessoires à l’exploitation commerciale d’un aéroport;


h) de veiller à la navigabilité et au bon déroulement des opérations;


i) de soustraiter des activités commerciales menées par l’Entreprise à des tiers.


FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS DU SERVICE


6. Les fonctions et responsabilités du Service comprennent:


a) le pouvoir de faire appliquer les conventions aériennes internationales, notamment la Convention de Chicago, et de réglementer la navigation aérienne;


b) de mener des enquêtes lors d’accidents;


c) de réglementer les vols, d’enquêter sur les vols dangereux et de poursuivre les responsables;


d) de délivrer les licences et brevets de transport aérien et de vols commerciaux;


e) de fournir des informations concernant le transport aérien et l’utilisation des aéroports;


f) le pouvoir d’enlever des obstacles dangereux;


g) le pouvoir de limiter l’utilisation des surfaces au sol;


h) le pouvoir de règlementer le déploiement des lumières nécessaires;


i) le pouvoir de prévoir les aides à la navigation pour la sécurité et le contrôle des aéronefs;


j) le pouvoir d’acquérir des biens-fonds s’il y a lieu pour les besoins de l’aviation civile;


k) le pouvoir de prendre des décrets d’application par le truchement du Ministre pour toutes questions relatives à l’aviation civile, telles que nuisances causées par des aéronefs, épaves d’aéronefs ou sauvetage d’aéronefs, publicité et propagande dans les cieux, détention d’aéronefs, et généralement tout ce qui est délictueux;


l) tous autres pouvoirs, fonctions et responsabilités qui peuvent lui être conférés par toute autre législation, notamment la loi No. 38 de 1982 sur l’Aviation civile ou toute loi qui y est substituée.


TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES


DECRETS D’APPLICATION


  1. Le Ministre peut, ponctuellement, par arrêté, émettre des règlements visant à rendre exécutoires tous les objets et dispositions de la présente loi, ou l’un quelconque d’entre eux, y compris des règlements aux fins suivantes:

a) pour assurer la sécurité des aéronefs, des véhicules et des personnes utilisant un aéroport et prévenir tout danger qui pourrait être causé au public en raison de l’utilisation et de l’exploitation d’un aéroport;


b) pour parer à toute obstruction dans un aéroport;


c) pour réglementer la circulation routière dans l’enceinte d’un aéroport et notamment imposer des limites de vitesse et limiter ou contrôler le stationnement de véhicules ou leur usage à toute fin ou de toute manière stipulée dans les règlements;


d) pour interdire ou limiter l’accès à un lieu quelconque de l’aéroport;


e) pour adopter toute condition relative à la sécurité ou autre relevant d’un accord ou convention aérien international auquel Vanuatu est signataire;


f) pour prescrire ce qui constitue un délit et imposer des peines.


MODIFICATION CONSÉQUENT


  1. L’article 2 de la loi No. 38 de 1982 sur l’Aviation civile est modifié en insérant à la suite de l’alinéa k) le nouvel alinéa suivant:

"l) transférer les activités commerciales de l’aviation civile à Vanuatu à l’Entreprise de l’Aviation civile et encourager l’attribution des activités de l’Entreprise à des tiers sous contrat."


ENTRÉE EN VIGUEUR


9. La présente loi entrera en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.


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