PacLII Home | Databases | WorldLII | Search | Feedback

Vanuatu Sessional Legislation (French)

You are here:  PacLII >> Databases >> Vanuatu Sessional Legislation (French) >> Examen des Dépenses et Contrôle des Comptes 1998

Database Search | Name Search | Noteup | Download | Help

Examen des Dépenses et Contrôle des Comptes 1998

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 3 DE 1998
RELATIVE À L’ EXAMEN DES DÉPENSES ET

AU CONTRÔLE DES COMPTES


Sommaire


TITRE I - DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES


1. Champ d’application.
2. Définitions.
3. Objet de la Loi.


TITRE II - COMMISSION D’EXAMEN DES DÉPENSES


4. Constitution d’une Commision d’Examen des dépenses.
5. Président de la Commission.
6. Rémunération du Président.
7. Renvoi ou suspension du Président.
8. Vacance de la Présidence.
9. Autres membres de la Commission.
10. Changement dans la composition de la Commission.
11. Délibérations de la Commission.
12. Quorum.
13. Devoirs de la Commission.
14. Objectifs et fonctions de la Commission.
15. Pouvoirs de la Commission.
16. Rapports de la Commission.
17. Prérogatives des témoins.
18. Secrétariat et aide administrative.
19. Aide en général.


TITRE III - COUR DES COMPTES


20. Etablissement de la Cour des comptes.
21. Le Contrôleur général des comptes.
22. Rémunération et autres conditions d’emploi du Contrôleur général des comptes.
23. Renvoi ou suspension du Contrôleur général des comptes.
24. Sous-traitance des activités de la Cour des comptes.

  1. Délégation de pouvoirs.

26. Qualités pour être Contrôleur général.
27. Devoirs du Contrôleur général des comptes.
28. Procédure de vérification comptable.
29. Incompatibilité de charges.
30. Procédures.
31. Pouvoirs du Contrôleur général des comptes.
32. Rapports.
33. Rapport annuel.
34. Communication avec le Ministre.


TITRE IV - DISPOSITIONS D’ORDRE GÉNÉRAL


35. Règlements d’application.
36. Délits.
37. Peines pour délits.
38. Dispositions transitoires.
39. Abrogation.
40. Entrée en vigueur.


-------------------------------------


RÉPUBLIQUE DE VANUATU


Promulguée: 16/07/98

Entrée en vigueur: 07/08/98


LOI NO. 3 DE 1998
RELATIVE À L’ EXAMEN DES DÉPENSES ET

AU CONTRÔLE DES COMPTES


Une loi portant institution d’une Commission d’examen des dépenses et d’un Bureau de la Commission d’examen des dépenses et de contrôle des comptes, et règlementation de leurs objectifs, de leurs fonctions et pouvoirs.


Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:


TITRE I

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES


CHAMP D’APPLICATION


  1. La présente Loi s’applique à un ministère, une agence, une autorité locale et aux cabinets ministériels.

DÉFINITIONS


2. 1) Dans la présente Loi, sous réserve du contexte:


"Agent comptable" désigne quiconque, en vertu d’une loi ou d’une nomination, est chargé de la responsabilité ou s’occupe effectivement de percevoir, recevoir, payer ou traiter en quoique ce soit de fonds publics, ou une personne chargée d’acheter, de recevoir, de garder ou de disposer de ressources ou de valeurs publiques ou de les comptabiliser;


"Agence" désigne un poste ou organe du pouvoir exécutif distinct d’un ministère, et comprend en outre une organisation ou personne morale (qu’elle soit ou non constituée de par une loi ou autrement) et toute filiale de cette dernière dès lors que l’organisation ou la personne morale:


a) appartient pour l’essentiel au Gouvernement ou est contrôlée par celui-ci;


b) a un lien d’interdépendance financière substantielle avec l’État en raison d’une affectation contenue dans une loi de finances;


c) dispose ou contrôle de façon substantielle des fonds publics;


"Contrôleur général des comptes" désigne la personne nommée en vertu de la présente Loi comme Contrôleur général des comptes et chef du Bureau des Vérifications";


"Cour des comptes" est réputée être la section du Bureau du Contrôleur général des comptes chargée de la responsabilité de la vérification des comptes en vertu de la présente Loi;


"Livres et comptes" ou "livres ou comptes" comprend tous les livres, les comptes, les listes, les dossiers, les bons, les reçus, les chèques, les pièces, les registres, les papiers, les documents, les plaques photographiques, les microfilms, les négatifs photostatiques, les imprimés, les bandes magnétiques, les disques, les cylindres informatiques, les disquettes, et disque dur, les rouleaux perforés, et tout autre type de pièce écrite ou électronique de toute nature, et comprend aussi tous les documents et autres pièces afférents aux opérations et pratiques comptables;


"Président" désigne le président de la Commission d’Examen des dépenses;


"Commission" désigne la Commission d’Examen des dépenses instituée en vertu de la présente Loi;


"Document" désigne un document sous toute forme, et comprend:


a) toute écriture sur n’importe quel matériau;


b) toute information enregistrée ou stockée à l’aide d’un magnétophone, d’un ordinateur, d’une disquette, d’une bande ou autre dispositif, et toute documentation ultérieure provenant de l’information ainsi enregistrée ou emmagasinée;


c) toute étiquette, marque, ou autre écriture identifiant ou décrivant tout ce dont elle fait partie, ou auquel elle est attachée par tout moyen quelconque;


d) tout livre, carte, plan, graphique, ou dessin;


e) toute photographie, film, négatif, bande, ou autre dispositif consignant une ou plusieurs images visuelles pouvant être reproduites (avec ou sans l’aide de quelque autre matériel);


"Prévisions" désigne les recettes et dépenses anticipées au cours d’un exercice, telles qu’approuvées par le Parlement par l’adoption d’une Loi de Finances;


"Pratique de vérification généralement reconnue" ("PVGR") désigne:


a) des normes agréées de rapport de vérification (dans la communauté internationale) dans la mesure où celles-ci sont applicables dans le cadre de la présente loi; et


b) s’agissant de questions qui ne sont pas prévues dans les normes de vérification agréées et ne sont pas soumises à une règle de droit en vigueur, alors des règles, des notions ou des principes de vérification qui peuvent être considérés comme pertinents eu égard à l’application de la présente loi et sont acceptés de source autorisée dans la profession;


"Contrat du Gouvernement" désigne tout contrat portant sur la disposition de ressources publiques, ou pour la fourniture de biens et services ou l’exécution de travaux en considération de tout paiement de fonds publics, ou de tout argent et comprend tout contrat de sous-traitance passé à cet égard (que le contrat ou la sous-traitance ait été ou non exécuté en tout ou en partie);


"Autorité locale" désigne un Conseil provincial et un Conseil municipal, et comprend toute autorité publique, conseil ou entité, lequel perçoit tout ou partie de son financement de l’Etat par le biais d’une loi de finances;


"Ministre" désigne le Ministre responsable du Bureau de contrôleur des comptes;


"Ministère" désigne un ministère, et comprend un service, une extension ou une section au sein d’un ministère du Gouvernement, qu’il soit institué par un acte législatif ou autrement;


"Bureau" désigne le Bureau de contrôleur des comptes établi en vertu de l’article 20 de la présente Loi;


"Dépenses publiques" désigne les engagements ou dépenses de fonds publics et comprend:


a) tout emprunt obtenu pour ou consenti par; ou


b) toute garantie publique fournie à ou par


le Gouvernement de Vanuatu, un Ministre, un cabinet ministériel, un ministère, une agence ou une autorité locale;


"Fonds publics" désigne toutes les ressources et droits pécuniers appartenant ou dus à l’État ou détenus par celui-ci, ou un ministère, une agence ou quiconque d’autre pour ou pour le compte du Gouvernement ou d’un ministère ou d’une agence, et comprend les ressources publiques;


"Valeur publique" désigne toute garantie émise suivant la Loi sur les Finances publiques et la gestion économique de 1997 ou toute autre Loi eu égard à des fonds d’emprunt ou une garantie donnée par l’État; et comprend tout contrat de prêt ou de crédit, garantie, indemnité, caution, billet, obligation, effet de change, billet à ordre ou au porteur, valeur et tout autre cautionnement constituant une partie des dettes de l’État;


"État" désigne l’État de droit du Gouvernement de Vanuatu et comprend une agence, un ministère, une autorité locale et un cabinet ministériel;


"la Loi" désigne la Loi de 1997 sur les Finances publiques et la gestion économique.


2) Un document détenu par un conseil d’administration, un conseil, un comité, un sous-comité, ou autre organisme:


a) qui est établi dans le but d’assister ou de conseiller, ou de remplir des fonctions en rapport avec un Ministre, un ministère, une autorité locale, une agence ou cabinet ministériel; et


b) qui a été établi conformément aux dispositions d’un acte législatif ou par le Conseil des Ministres, un Ministre, un ministère, une autorité locale, une agence ou un cabinet ministériel,


est réputé, aux fins de la présente loi, être un document détenu par:


c) le Ministère ou l’agence, l’autorité locale ou le cabinet ministériel pour lequel l’organe a été institué, selon le cas; et


d) le Ministre pour lequel l’organe a été institué, si tel est le cas.


3) Lorsque le paragraphe 2) s’applique à tout organisme quelconque et que cet organisme est établi dans le but d’assister, de conseiller ou de remplir des fonctions en rapport avec un ministère, agence, autorité locale ou cabinet ministériel, celui-ci est réputé, aux fins de la présente loi, en faire partie.


4) Un document détenu par tout employé d’un ministère, agence, autorité locale ou cabinet ministériel ès qualité, ou dans sa capacité d’agent légal, est réputé, aux fins de la présente loi, être détenu par le ministère, l’agence, l’autorité locale ou le cabinet ministériel dont relève l’agent ou l’employé.


5) Tout document détenu par une partie contractante indépendante retenue par un Ministre, ministère, agence, autorité locale ou cabinet ministériel ès qualité est réputé, aux fins de la présente loi, être détenu par le ministère, l’agence, l’autorité locale ou le cabinet ministériel qui a retenu les services de ladite partie contractante.


6) Le Ministre peut, par règlement d’application, prescrire tout organisme de gouvernement local, organe ou agence de ce dernier comme étant une autorité locale aux fins de la présente Loi.


7) Pour éviter tout doute, il est déclaré par les présentes que les termes "ministère", "agence" ou "autorité locale" n’incluent pas:


a) une cour de justice;


b) en relation avec ses fonctions judiciaires, un tribunal ou commission; ou


c) une Commission d’enquête, une enquête parlementaire, ou Conseil d’enquête ou Cour d’enquête ou comité d’enquête nommé conformément à un acte législatif pour enquêter sur une affaire spécifique.


8) Un renvoi à un Ministre comprend son cabinet et le personnel qui y est employé.


OBJET DE LA LOI


  1. La présente Loi a pour objet de mettre en application le principe des responsabilités de l’Exécutif vis-à-vis du public par devant le Parlement qui consistent à:

a) mettre à disposition l’information qui permettra au Parlement d’être informé de l’examen minutieux des dépenses publiques et de la gestion des fonds publics;


b) développer le sens de la responsabilité chez les ministères et ministres, en ce qui a trait aux dépenses publiques et aux fonds publics;


c) développer le sens de la responsabilité chez les autorités locales au niveau de la gestion de fonds publics, de leur argent propre et de leurs ressources.


TITRE II

COMMISSION D’EXAMEN DES DÉPENSES


CONSTITUTION D’UNE COMMISSION D’EXAMEN DES DÉPENSES


  1. Il est institué une commission composée des personnes nommées conformément aux articles 5 et 9 de cette Loi, répondant au Parlement, et appelée Commission d’examen des dépenses, laquelle est composée selon que le stipule la présente Loi et dotée des fonctions, devoirs et pouvoirs tels que conférés par cette dernière et tels que peuvent lui être confiés ponctuellement de par la loi.

PRÉSIDENT DE LA COMMISSION


  1. 1) La Commission est dotée d’un président nommé par le Président, sur conseil du Premier Ministre, qui aura d’abord consulté les dirigeants d’autres partis politiques représentés au Parlement et un représentant agréé du secteur privé (tel que les présidents de la Chambre de Commerce ou de Vanuatu Financial Centre Association Limited). Le président de la Commission:

a) doit être une personne ayant des connaissances étendues et détaillées dans la pratique du droit, ou en comptabilité ou en matière de commerce;


b) ne doit pas être membre du Parlement ou pourvoir une autre fonction publique quelconque;


c) ne doit pas entreprendre, remplir ou assumer une occupation, un poste ou une fonction quelconque qui serait incompatible avec l’accomplissement des devoirs ou fonctions de président aux termes de la présente Loi;


d) n’est pas ni n’est réputé être un membre de la Fonction Publique au motif du poste qu’il occupe.


2) Le président est nommé pour un mandat de 3 ans, même s’il est recruté à temps-partiel.


3) Le président peut à tout moment démissionner de son poste par préavis écrit adressé au Ministre.


RÉMUNÉRATION DU PRÉSIDENT


  1. Par débit du Trésor, le président perçoit la rémunération objet d’affectation que le Ministre arrête ponctuellement ou selon que le prévoit un acte législatif.

RENVOI OU SUSPENSION DU PRÉSIDENT


  1. 1) Sous réserve du paragraphe 2), le président peut être démis ou suspendu de ses fonctions par le Président seulement, suite à une résolution du Parlement au motif d’incompétence, incapacité, faillite, négligence du devoir, ou faute grave.

2) En dehors d’une session du Parlement, le président peut être suspendu de ses fonctions par le Président au motif d’incompétence, d’incapacité, de faillite, de négligence du devoir, ou de faute grave, mais une telle suspension ne peut pas se prolonger au-delà de 14 jours après le commencement de la session parlementaire suivante. Le traitement du président est alors suspendu mais doit lui être restitué s’il reprend ses fonctions.


VACANCE DE LA PRÉSIDENCE


  1. 1) En cas de vacance de la présidence (soit pour cause de décès, démission, soit autrement), et en cas d’absence du président de ses fonctions (quelle qu’en soit la cause), la Commission peut, nonobstant les dispositions de l’article 5, nommer une personne parmi ses membres, laquelle détient et peut exercer toutes les fonctions, les devoirs et les pouvoirs de président jusqu’à ce que -

a) soit une personne soit nommée conformément à l’article 5 dans le cas d’un poste vacant;


b) soit le président reprenne ses fonctions après son absence.


2) Le fait qu’une personne nommée conformément au paragraphe 1) exerce toute fonction, devoir, ou pouvoir du président constitue, en l’absence de preuve du contraire, une preuve probante de l’autorité de cette personne d’agir ès qualité et tout renvoi au président dans la présente Loi comprend toute personne nommée conformément au paragraphe 1).


AUTRES MEMBRES DE LA COMMISSION


  1. 1) Outre le président, la Commission se compose de 2 membres au minimum et de 4 au maximum, choisis parmi les membres du Parlement et nommés par le Président de la République sur recommandation du Premier Ministre, qui doit préalablement consulter les dirigeants des autres partis politiques représentés au Parlement et un représentant agréé du secteur privé (tel que les présidents de la Chambre de Commerce ou de Vanuatu Financial Centre Association Limited).

2) La Commission doit être composée d’un nombre égal de membres du Gouvernement et de membres du Parlement distincts du Gouvernement.


  1. Dans le cas où un membre de la Commission:

a) n’étant pas initialement membre du Gouvernement, en devient un membre; ou


b) étant initialement membre du Gouvernement, cesse de l’être,


dans ce cas, on estime que ledit membre a démissionné de la Commission et un nouveau membre doit être nommé, conformément au paragraphe 1), dans les 14 jours qui suivent une telle démission, dans un souci de cohérence avec les dispositions du paragraphe 2).


  1. Aucun membre de la Commission ne doit entreprendre, exécuter ou assumer un quelconque emploi, devoir ou fonction qui est incompatible avec l’exécution des devoirs, des fonctions lui incombant en vertu de la présente Loi.

5) Les membres de la Commission sont nommés pour un mandat arrêté par le Président de la République, sur conseil du Premier Ministre, mais sans dépasser 2 ans.


CHANGEMENT DANS LA COMPOSITION DE LA COMMISSION


  1. 1) Un membre de la Commission doit démissionner dès lors qu’il cesse d’être député ou peut être démis ou suspendu de ses fonctions par le Président de la République sur avis conforme du Conseil des Ministres, au motif d’incompétence, incapacité, faillite, négligence de ses devoirs ou faute grave.

2) Un membre de la Commission peut à tout moment démissionner de ses fonctions par notification écrite, signée de sa main, adressée au Ministre ou, s’il y a motif valable, il peut être relevé de ses fonctions pour la durée de temps que le Ministre approuve.


3) Le fait qu’un membre de la Commission soit démis, suspendu ou relevé de ses fonctions ou démissionne et les raisons d’une telle action doivent être soumis au Parlement sous 14 jours, et si le Parlement ne siège pas, dans les 14 jours du début de la session suivante.


4) Au cas où un membre démissionne ou est démis, suspendu, ou relevé de ses fonctions, le Président peut nommer, conformément au paragraphe 1) de l’article 9, une personne:


a) pour pourvoir le poste vacant dans le cas où un membre est démis de ses fonctions ou en démissionne; ou


b) pour remplacer un membre qui a été suspendu ou relevé de ses fonctions pour la durée de la suspension ou de la relève.


DÉLIBÉRATIONS DE LA COMMISSION


  1. 1) Sous réserve des dispositions de la présente Loi, la Commission élabore ses propres règles de procédure et, sous réserve du paragraphe 2), se réunit les jours et lieux que le président ou un quorum de la Commission pourra décider.

2) Sauf si le Parlement ordonne qu’elle se réunisse plus fréquemment, la Commission se réunit au moins une fois tous les mois, que le Parlement siège ou non, et une convocation doit être remise à tous ses membres chaque fois que la Commission se réunit.


3) Toutes les décisions de la Commission sont prises à la majorité des voix des membres présents et, en cas d’égalité des votes, le président a voix prépondérante en plus d’une voix délibérative.


QUORUM


  1. Pour pouvoir valablement délibérer, la Commission doit réunir un quorum de la moitié au moins des membres en exercice.

DEVOIRS DE LA COMMISSION


  1. La Commission a pour tâche de veiller à ce que les buts et objectifs de la présente Loi soient atteints et à cet égard, elle est dotée de tous les fonctions et pouvoirs en ce qui concerne les Ministres, les ministères, agences et autorités locales qui lui sont conférés par la présente Loi ou tout autre acte législatif.

OBJECTIFS ET FONCTIONS DE LA COMMISSION


  1. 1) Dans l’exercice de ses fonctions, la Commission a pour objectif de veiller, avec le concours du bureau du Contrôleur général des comptes, à ce qu’un degré acceptable de responsabilité publique soit atteint:

a) en confirmant que les obligations en vertu de la Loi sont dûment remplies, et notamment:


i) que les états économiques et financiers tels que requis sont dûment établis et vérifiés;


ii) que les règles fiscales sont rigoureusement suivies;


iii) que les attestations de responsabilité sont complétées et qu’il existe des garanties suffisantes pour que l’on puisse s’y fier;


iv) que toutes les obligations incombant aux Directeurs Généraux des Ministères sont remplies;


b) en aménageant une procédure de consultation publique sur toutes questions relatives au budget et aux dépenses;


c) en entreprenant ou en supervisant toutes les vérifications pour s’assurer de la fiabilité des systèmes et des procédures et de l’exactitude des informations fournies;


d) en donnant suite aux questions de préoccupation publique légitimes relatives à la gestion de fonds publics;


e) en vérifiant la compétence et l’efficacité de la performance financière de toutes les personnes, organisations ou entités s’occupant de gérer, encaisser, dépenser ou administrer des fonds publics.


2) Dans l’accomplissement de ses devoirs, la Commission a pour fonction de -


a) revoir les déclarations de politique aux termes de la Loi et la pertinence des affectations ou des produits proposés et prendre note des remarques soumises de la part du public;


b) examiner et commenter le contenu des divers autres états, actualisations économiques et rapports exigés en vertu de la Loi;


c) constater si le Ministre des Finances a bien fourni les comptes tels que requis par la Loi et faire des observations publiquement s’il y a non-conformité de la part de quiconque;


d) examiner et rendre compte au Parlement (après consultation avec le Contrôleur général des comptes) quant à la pertinence et la nature du programme que doit entreprendre le Contrôleur général des comptes;


e) rendre compte au Parlement (après consultation avec le Contrôleur général des comptes) de la pertinence des dispositions envisagées par le Contrôleur général pour la vérification externe, notamment les principes à suivre;


f) réviser et rendre compte au Parlement (après consultation avec le Contrôleur général des comptes) de la question de savoir si le Bureau de contrôleur des comptes dispose de ressources suffisantes pour permettre au Contrôleur général des comptes de remplir ses fonctions; et si la Commission constate que celles-ci ne sont pas adéquates, d’informer le Parlement des ressources complémentaires nécessaires;


g) examiner les comptes annuels de l’Etat et l’opinion du vérificateur y afférent, notamment en ce qui concerne les préoccupations soulevées par le Contrôleur général des comptes;


h) recevoir des mémoires de la part du public;


i) examiner les circonstances précises de toutes les infractions qui ont été signalées et les peines infligées aux termes de la Loi;


j) rendre compte régulièrement au Parlement de toutes questions qu’elle a examinées ou qui lui ont été renvoyées et qu’elle estime devoir être portées à l’attention du Parlement;


k) donner suite à toute préoccupation que la Commission pense fondée, notamment dans le contexte des responsabilités d’autres parties aux termes de la Loi, qu’elle estime relever légitimement de ses fonctions.


POUVOIRS DE LA COMMISSION


  1. 1) Aux fins de remplir toute fonction ou tout devoir lui incombant de par la loi, la Commission:

a) doit avoir libre accès, à tous moments opportuns, aux documents contractuels, registres et comptes du Gouvernement ayant trait aux dépenses publiques et aux fonds publics qui sont particulièrement pertinents dans le cadre de toute enquête;


b) peut, par avis écrit signé du président, demander à quiconque a en sa possession ou son contrôle des documents contractuels, livres et comptes du Gouvernement relatifs aux dépenses publiques, ou à des fonds publics, de les lui remettre aux jour et lieu stipulés dans l’avis;


c) peut prendre des extraits de tout document contractuel, livre ou compte du Gouvernement relatif à des dépenses publiques, ou des fonds publics, sans devoir payer de droits pour les obtenir;


d) peut sommer quiconque de fournir toute information ou répondre sous serment à toute question relative à des dépenses publiques et des fonds publics objet d’enquête.


2) Aucun membre de la Commission ne peut être tenu d’aucune responsabilité civile pour tout acte fait en bonne foi aux termes de la présente Loi.


RAPPORTS DE LA COMMISSION


  1. 1) Au moins deux fois par an, la Commission doit élaborer un rapport écrit, signé par le président, sur toutes les affaires examinées par le Comité.

2) Tous les rapports (y compris les rapports intérimaires) doivent être soumis au Directeur général d’un ministère, ou au responsable d’une agence ou autorité locale ou d’un Ministre concerné à cet égard, lequel peut y ajouter ses observations dans les 7 jours qui suivent.


3) La Commission envoie le rapport, avec les commentaires passés en vertu du paragraphe 2), au Président du Parlement qui doit le présenter sur le champ au Parlement si celui-ci est en session, et si tel n’est pas le cas, dès le début de la session suivante.


4) Dans ses rapports, la Commission doit inclure toute opinion divergente d’un membre si celui-ci l’exige.


5) Autre que dans l’exécution des devoirs, fonctions et pouvoirs qui sont conférés de par la présente Loi à la Commission ou un membre, il est illégal que celle-ci ou un de ses membres révèle à quiconque des informations lui parvenant et toute information de cette nature doit rester confidentielle.


PRÉROGATIVES DES TÉMOINS


  1. 1) Quiconque interrogé sous serment comme témoin par ou devant la Commission sur toute affaire objet d’enquête, refuse de répondre à une question qui lui est posée au motif que la réponse serait susceptible de l’incriminer alors que la Commission est de l’opinion que des réponses complètes sont indispensables pour lui permettre de traiter d’une manière satisfaisante l’affaire objet d’enquête, la Commission peut en informer le témoin qui doit alors répondre comme requis.

2) Tout témoin qui, de ce fait, répond entièrement et fidèlement à toute question qui lui est posée, peut prétendre à une attestation de la main du président déclarant que ledit témoin a été, sur interrogation, sommé de répondre et a dûment répondu à toutes les questions.


3) Aucune déclaration faite par quiconque en réponse à toute question posée par ou devant la Commission en application du présent article n’est recevable au titre de pièce à conviction dans le cadre de poursuites, au civil ou au criminel, sauf dans le cas où le témoin est poursuivi pour parjure.


4) Tous les témoins ayant prêté serment et étant interrogés en application du présent article bénéficient, sous réserve des paragraphes 1), 2) et 3), des mêmes immunités qu’un témoin interrogé sous serment devant la Cour Suprême.


SECRÉTARIAT ET AIDE ADMINISTRATIVE


  1. Le Bureau de contrôleur des comptes doit fournir à la Commission les moyens nécessaires en termes de secrétariat et d’administration, y compris de personnel, pour lui permettre de remplir ses fonctions, devoirs et pouvoirs en toute efficacité.

AIDE EN GÉNÉRAL


  1. 1) Il incombe à tous les Ministres, et toutes les personnes qui contrôlent des affaires, sont employées ou occupées dans des ministères, agences ou autorités locales, et tout agent de ces derniers, d’apporter leur concours à la Commission et à tous les membres agissant pour le compte de cette dernière.

2) La Commission peut, dans l’exercice de ses fonctions, devoirs et pouvoirs, s’assurer le concours de toute personne, autorité ou organisation.


TITRE III

COUR DES COMPTES


ÉTABLISSEMENT DE LA COUR DES COMPTES


  1. 1) Il est institué par les présentes une Cour des comptes chargée des fonctions de révision et de vérification des comptes telles que prévues en vertu de la présente Loi et de l’article 23 de la Constitution [Art. 25 dans le texte anglais], et des autres fonctions qui peuvent lui être confiées ponctuellement, de par la loi.
    1. Aucune disposition du présent article ne saurait diminuer l’un quelconque des pouvoirs, devoirs, fonctions et latitudes attribués aux employés de la Cour des comptes en vertu de la présente Loi.

LE CONTRÔLEUR GÉNÉRAL DES COMPTES


  1. 1) Conformément à l’article 23 de la Constitution [Art. 25 dans le texte anglais], il est nommé, ponctuellement, un Contrôleur général des comptes, qui est le chef de la Cour des comptes .

2) Le Contrôleur général des comptes est réputé ne pas être un membre de la Fonction Publique, étant entendu que les dispositions de toute loi actuellement en vigueur relative aux droits et à l’emploi des employés de la Fonction Publique s’appliquent au Contrôleur général des comptes au même titre que si celui-ci était un employé de la Fonction Publique.


3) D’autres employés peuvent être nommés ponctuellement, conformément à la Loi de 1997 relative à la Fonction Publique, et en consultation avec le Contrôleur général des comptes, en fonction des besoins, pour assurer la bonne exécution des fonctions et devoirs de la Cour, à condition de tenir compte des affectations budgétaires de ce dernier.


4) Le Contrôleur général des comptes doit employer deux conseillers compétents en matière de vérification externe, seulement pour le temps nécessaire, chargés d’offrir des conseils et d’apporter leur concours dans l’accomplissement des fonctions de Contrôleur général, notamment pour confirmer que les normes sont dûment respectées; ces conseillers et le Contrôleur général constituent ensemble ce que l’on appelle collectivement la Commission de Vérification.


5) Autre que dans l’exercice des pouvoirs, devoirs et fonctions conférés par cette Loi au Contrôleur général des comptes ou tout employé de son bureau, il ne sera pas légal, sauf si la loi l’exige, que celui-ci révèle à quiconque des informations dont il a connaissance, et toutes les informations de cette nature doivent rester confidentielles.


RÉMUNÉRATION ET AUTRES CONDITIONS D’EMPLOI DU CONTRÔLEUR GÉNÉRAL DES COMPTES


  1. Sous réserve du paragraphe 2) il est versé au Contrôleur général des comptes par débit du Compte du Trésor une rémunération, des allocations de déplacement et autres allocations et dépenses aux taux que le Ministre peut fixer ponctuellement par arrêté ou qui peuvent être stipulées autrement par acte législatif.

RENVOI OU SUSPENSION DU CÔNTROLEUR GÉNÉRAL DES COMPTES


  1. Le Contrôleur général des comptes peut être démis ou suspendu de ses fonctions par la Commission de la Fonction Publique après consultation avec la Commission d’Examen et le Conseil des Ministres, au motif d’incompétence, incapacité, faillite, négligence de ses devoirs ou faute grave.

SOUS-TRAITANCE DES ACTIVITÉS DU BUREAU


  1. 1) Le Contrôleur général des comptes peut sous-traiter l’une quelconque de ses responsabilités aux termes du Titre III de la présente Loi à d’autres personnes ou organisations dont la compétence et la réputation sont acquises, pour être sûr de pouvoir mener à bien toutes les responsabilités incombant à son Bureau.

2) Le Contrôleur général des comptes doit, quelque soit l’exercice, sous-traiter conformément au paragraphe 1) ci-dessus une part suffisante de ses responsabilités, et en tout état de cause au minimum 20% de celles-ci.


3) Toute personne ou organisation nommée en application du paragraphe 1) ci-dessus doit convenir, après consultation avec le Contrôleur général, mais avant de commencer un travail pour un ministère, agence ou autorité locale, d’un tarif pour ses honoraires, représentant le coût raisonnable du travail à entreprendre.


DÉLÉGATION DE POUVOIRS


  1. 1) Le Contrôleur général des comptes peut, ponctuellement, par écrit sous sa main, de façon soit générale soit particulière, déléguer tout ou partie des pouvoirs dont il est investi aux termes de la présente Loi ou de tout autre acte législatif, excepté le présent pouvoir de délégation, à ceux des employés de son bureau qu’il juge aptes.

2) Sous réserve de toutes instructions ou conditions d’ordre général ou particulier imposées par le Contrôleur général des comptes, les employés investis d’une délégation de pouvoirs en vertu du présent article peuvent exercer ces pouvoirs de la même manière et avec le même effet que s’ils leur avaient été conférés aux termes de la présente Loi et non par délégation en application du présent article.


3) Tant qu’une délégation en application du présent article n’est pas révoquée, elle reste en vigueur conformément à sa teneur, et dans le cas où le Contrôleur général dont émane la délégation cesse ses fonctions, la délégation continuera d’avoir effet jusqu’à ce qu’elle soit révoquée par un successeur en exercice.


4) Un employé censé agir en vertu d’une délégation attribuée en application du présent article est présumé agir conformément aux termes de ladite délégation en l’absence de preuve du contraire.


5) Toute délégation aux termes du présent article doit être attribuée à un employé particulier ou aux employés d’une catégorie particulière, ayant l’expérience et les compétences nécessaires et suffisantes.


6) Toute délégation faite en vertu de cet article peut être révoquée à volonté, et n’empêche en rien le Contrôleur général d’exercer l’un quelconque de ses pouvoirs.


QUALITÉS POUR ÊTRE CONTRÔLEUR GÉNÉRAL


  1. Une personne ne saurait être nommée Contrôleur général des comptes ou continuer d’en remplir les fonctions sans posséder des qualifications formelles et une expérience considérable en matière de vérification comptable; elle ne doit avoir aucun intérêt dans l’exécution ou le produit de tout travail exigé par la présente Loi si ce n’est un intérêt commun aux membres du public en général, et doit jouir de la confiance publique et être une personnalité respectée dans la communauté.

DEVOIRS DU CONTRÔLEUR GÉNÉRAL DES COMPTES


  1. 1) Sans pour autant limiter la portée des dispositions de l’article 23 de la Constitution, le Contrôleur général des comptes doit:

a) contrôler que les conditions requises de la Loi sont bien respectées, notamment en apportant son concours à la Commission dans le cadre de l’examen minutieux de l’application rigoureuse de la Loi, avec une attention toute particulière aux articles 11-17, 24, 26-31 de cette dernière;


b) aider la Commission à accomplir ses obligations, fonctions et responsabilités telles que prévues à l’article 14 de la présente Loi, et notamment:


i) mener des vérifications comptables, des enquêtes et des recherches eu égard aux affaires qui sont renvoyées à son Bureau par la Commission;


ii) examiner et revoir les prévisions de recettes et de dépenses du Trésor, les comptes des Ministères, des agences, des autorités locales et des cabinets ministériels;


iii) fournir à la Commission toutes les informations, analyses, évaluations, recommandations, et conseils propres à l’aider dans l’exécution de ses devoirs et fonctions;


iv) lire attentivement les questions et les recommandations contenues dans le rapport de la Commission au Parlement et d’autres rapports de vérification concernant les ministères, les agences, les autorités locales et les cabinets ministériels, et, s’il y a lieu, prendre les actions qui s’imposent;


v) s’assurer que toute affaire qui lui est renvoyée par la Commission comporte les conditions spécifiques auxquelles il doit se soumettre pour entreprendre une vérification, enquête ou recherche, sous réserve de convenir des priorités et en fonction de la disponibilité de fonds budgétaires;


c) revoir et confirmer le quitus des obligations de gestion financière, notamment en ce qui concerne la tenue des dossiers comptables pour s’assurer que les Ministres, les Directeurs Généraux, les agences et les autorités locales se sont conformés à leurs obligations de gestion financière telles que dictées par la Loi;


d) en revoyant ces obligations, constater si chaque ministère, agence, autorité locale ou service ministériel veille bien à ce que:


i) les recettes soient établies correctement et dûment perçues;


ii) les dépenses soient dûment et correctement autorisées;


iii) les recettes, les dépenses, les éléments d’actif et de passif soient correctement enregistrés et comptabilisés;


iv) l’information financière et opérationnelle soit fiable;


v) les éléments d’actif soient protégés contre les risques de perte ou de dégât;


vi) les ressources soient déployées et gérées avec efficacité et dans un souci d’économie;


vii) les résultats ou prestations produits correspondent à ce qui est précisé dans la loi de finances;


viii) les politiques du Gouvernement et les législations pertinentes soient respectées;


ix) les ressources financières du Gouvernement soient gérées de manière efficace et rationnelle;


e) en examinant les pièces comptables et la qualité des contrôles internes, le Contrôleur général s’attache à vérifier que:


i) les comptes et les pièces comptables sont tenus rigoureusement et correctement;


ii) les procédures suivies, notamment les contrôles internes, sont adéquates pour s’assurer que:


A) la détermination de l’assiette d’imposition et la perception sont gérées correctement; que la ventilation des recettes et autres sources de revenus est effectuée correctement et que tous les fonds publics sont dûment comptabilisés;


B) toutes les dépenses sont dûment autorisées et imputées correctement aux lignes budgétaires de la loi de finances;


f) s’occuper de faire entreprendre toutes les vérifications de l’Etat et confirmer que celles-ci ont été effectuées selon des normes compatibles avec les principes de vérification généralement reconnus;


g) donner suite à toute préoccupation soulevée eu égard à la gestion de ressources publiques qui mérite, selon l’avis du Contrôleur général, une enquête plus poussée;


h) effectuer toutes autres vérifications qui s’imposent à l’occasion.


PROCÉDURE DE VÉRIFICATION COMPTABLE


  1. 1) Lorsqu’il effectue toutes ces vérifications, le Contrôleur général doit exprimer une opinion quant à la fidélité des informations contenues dans les états établis en application du Titre V de la Loi et s’assurer que:

a) la mission de vérification est l’objet d’attributions précises, bien organisée et menée, de façon à ce que les vérifications soient achevées selon les normes requises dans les délais prescrits;


b) toutes les vérifications confiées à une personne ou une organisation conformément à l’article 24 de la présente Loi sont l’objet d’un accord définissant toutes les dispositions et conditions pertinentes relatives à la vérification en question; et


c) la vérification fait l’objet d’une opinion formelle et d’un rapport confirmant que les normes et pratiques de vérification comptable généralement reconnues ont été respectées.


2) Le Contrôleur général et la Cour des comptes assument toutes autres fonctions et attributions qui leur sont confiées de par la loi.


3) Les dispositions de la loi sur les sociétés relatives aux commissaires aux comptes n’altèrent en rien les fonctions, devoirs et pouvoirs de la Cour des comptes aux termes de la présente Loi.


INCOMPATIBILITÉ DE CHARGES


  1. Aucun employé de la Cour des comptes ne doit entreprendre, accomplir ou assumer un devoir ou fonction quelconque qui est incompatible avec l’accomplissement des devoirs ou fonctions lui incombant en vertu de la présente Loi.

PROCÉDURES


  1. 1) Sous réserve des dispositions de la présente Loi, le Contrôleur général des comptes institue, revoit et règlemente les procédures de la Cour des comptes suivant les principes et pratiques de vérification comptable généralement reconnus.

2) Le Contrôleur général doit poursuivre un programme continuel de vérification et de révision visant à assurer le contrôle systématique et régulier de tous les ministères, les agences, les autorités locales et de leurs activités.


POUVOIRS DU CONTRÔLEUR GÉNÉRAL DES COMPTES


  1. 1) Aux fins d’accomplir les fonctions et devoirs qui lui sont attribués ou imposés de par la loi, le Contrôleur général des comptes et toute personne autorisée par ce dernier:

a) doivent avoir libre accès, à toute heure raisonnable, à tous les documents, livres et comptes, fonds publics, valeurs publiques, contrats du Gouvernement et les livres et comptes s’y rapportant et soumis à la vérification, ainsi qu’aux lieux où ceux-ci sont gardés;


b) peuvent demander à quiconque de leur fournir toutes informations ou de répondre à toutes questions relatives à des documents, des livres et des comptes, de l’argent ou des activités soumis à la vérification et à l’examen du Bureau;


c) peuvent, par préavis écrit, demander à quiconque a en sa possession ou sous son contrôle des documents, livres et comptes soumis à la vérification et à l’examen du Bureau de les remettre, en tout ou en partie, aux jour et lieu et à la personne indiqués dans l’avis;

d) peuvent inspecter, mesurer ou analyser tout bien meuble ou immeuble objet d’un contrat;


e) peuvent entrer en tout terrain, bâtiment ou lieu-dit (hormis une maison d’habitation) où un contrat est en cours d’exécution.


2) Le Contrôleur général peut, ponctuellement, moyennant une requête écrite, demander que lui soient remis pour examen des documents, livres et comptes de toute personne ou entité qui est alors redevable de sommes d’argent dues à l’État ou de redevances aux termes d’un bail ou d’une licence ou concession.


3) Le Contrôleur général est doté de tous autres pouvoirs qui lui sont conférés par la présente ou toute autre loi.


RAPPORTS


  1. 1) Le Contrôleur général rend compte au Ministre, au ministre des Finances et à la Commission de chaque révision, vérification, enquête ou recherche effectuée par la Cour ou le Contrôleur général et doit fournir à la Commission un exemplaire de chaque rapport élaboré par la Cour ou le Contrôleur général.

2) Outre les rapports qu’il doit soumettre à la Commission, le Contrôleur général doit rendre compte séparément à la personne responsable d’un ministère, d’une agence, d’une autorité locale ou d’un Ministre au sujet de tout ce qui peut avoir trait à une vérification, une révision, une enquête ou une recherche, et peut demander que cette personne lui réponde dans un délai de 14 jours de la réception d’un tel rapport.


3) Au moins une fois par an, le Contrôleur général doit rendre compte au Ministre et au ministre des Finances de ses activités ou de celles de la Cour dans le cadre du programme de révision et de vérification prévu pour l’exercice en cours, et transmettre une copie de ce rapport à la Commission.


4) Dans son rapport annuel, ou tout autre rapport qu’il peut fournir au Ministre, au ministre des Finances et à la Commission, le Contrôleur général soumet les recommandations qu’il juge utiles pour améliorer la perception et le déboursement des fonds publics et l’efficacité de l’accomplissement des fonctions et devoirs de l’État.


RAPPORT ANNUEL


  1. 1) Sans pour autant limiter son droit de soumettre des rapports à tout autre moment, le Contrôleur général doit transmettre au président du Parlement, au moins une fois par an, un rapport comportant les informations qu’il juge utiles eu égard aux activités de révision et de vérification entreprises en application de la présente Loi et de tout autre acte législatif, ainsi que toute autre information qu’il juge souhaitable. Le président du Parlement doit présenter ce rapport immédiatement au Parlement et en demander le débat.

2) Sans limiter la portée générale du paragraphe 1), chaque année le Contrôleur général doit préparer et signer, pour chaque compte de ministère, d’agence, d’autorité locale ou de cabinet ministériel qui a été vérifié:


a) un rapport sur la vérification entreprise, comportant toutes les informations susceptibles d’indiquer, fidèlement, dans quelle mesure ceux-ci se sont conformés aux dispositions visées aux articles 27 et 31 de la présente Loi, ainsi que toute autre information et observation que le Contrôleur général juge opportun; et


b) un ou des rapports comportant tout ce que le Contrôleur général estime opportun ayant trait:


i) à tous comptes ou opérations qui doivent être vérifiés aux termes de la présente Loi; ou


ii) à l’exécution de ses fonctions et devoirs ou à l’exercice de ses pouvoirs aux termes de la présente ou de toute autre loi.


3) Le ou les rapports visés à l’alinéa b) du paragraphe 2) ci-dessus doivent être établis aussitôt que possible après le rapport d’exercice visé à l’alinéa a) du paragraphe 2).


COMMUNICATION AVEC LE MINISTRE


  1. 1) Le Contrôleur général des comptes peut communiquer avec tout Ministre à propos de toute question objet de révision, vérification ou enquête.

2) Le Contrôleur général des comptes peut signaler au Ministre responsable le nom de quiconque ne respecte pas les conditions requises de la présente ou de toute autre loi.


TITRE IV

DISPOSITIONS D’ORDRE GÉNÉRAL


RÈGLEMENTS D’APPLICATION


  1. 1) Le Ministre peut, ponctuellement, par arrêté, instituer tous les règlements qui peuvent être nécessaires ou opportuns afin de mettre pleinement en vigueur les dispositions de la présente Loi et assurer son application en bonne et due forme.

2) Ces règlements d’application peuvent prescrire des délits aux règlements et les peines infligeables, pouvant aller jusqu’à 1.000.000 de vatu ou 3 ans d’emprisonnement ou les deux à la fois.


DÉLITS


36. Commet un délit quiconque:


a) refuse ou néglige délibérément de se présenter à l’heure et au lieu requis par la Commission, le Contrôleur général des comptes ou toute personne agissant pour leur compte conformément à la présente Loi;


b) refuse ou néglige délibérément de produire un document en sa possession ou sous son contrôle après en avoir été prié en application de la présente Loi;


c) refuse de répondre à toute question posée par une personne qui y est légalement habilitée de par la présente Loi;


d) émet un constat ou une déclaration ou donne des informations, des attestations ou des documents requis selon la présente Loi, sachant qu’ils sont faux ou erronés;


e) résiste, gêne, trompe ou cherche à tromper la Commission, le Contrôleur général des comptes ou quiconque dans l’accomplissement de leurs fonctions ou devoirs ou dans l’exercice de pouvoirs conférés par la présente Loi;


f) est complice, encourage, conseille ou facilite la commission d’un délit contre la présente Loi de quelque manière que ce soit.


PEINES POUR DÉLITS


37. 1) Quiconque commet un délit contre la présente Loi est, sur condamnation, passible:


a) s’agissant d’une personne privée, d’emprisonnement pour une durée de 2 ans au plus, ou d’une amende pouvant aller jusqu’à 500.000 vatu, ou des deux; et si le délit perdure, d’une amende complémentaire de 5.000 vatu au plus pour chaque jour où elle continue de commettre le délit;


b) s’agissant d’une personne morale, d’une amende pouvant aller jusqu’à 2.000.000 de vatu, et si le délit perdure, d’une amende complémentaire de 700.000 vatu au plus pour chaque jour où elle continue de commettre le délit.


2) Lorsqu’une personne morale commet un délit contre la présente Loi, chaque administrateur, secrétaire, directeur et autre cadre de cette dernière, ainsi que toute personne censée agir ès qualité, sont eux aussi coupables de délit, à moins que la personne en question ne convainque le tribunal:


a) que le délit a été commis à son insu, sans son consentement ou sans qu’il n’y ait eu négligence grave de sa part;


b) qu’elle a pris toutes mesures raisonnables pour empêcher que le délit ne soit commis.


DISPOSITIONS TRANSITOIRES


  1. 1) La personne assumant les fonctions de Contrôleur général des comptes immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente Loi continue d’assumer ces fonctions sous réserve des dispositions du présent texte.

2) Chaque personne assumant les fonctions d’agent ou d’employé de la Cour des comptes immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente Loi, continue de les assumer aux mêmes conditions d’emploi, sous réserve des dispositions du présent texte.


3) Chaque vérification, révision, enquête ou recherche entreprise par le Contrôleur général des comptes avant l’entrée en vigueur de la présente Loi ou en cours à cette date, continue d’être valable ou poursuivie par la Cour des comptes en application des dispositions du présent texte.


ABROGATION


  1. La Loi relative à la Vérification de la comptabilité publique [CAP. 165 ou loi No. 6 de 1983] est abrogée.

ENTRÉE EN VIGUEUR


40. La présente Loi entrera en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel.


-------------------------------------


PacLII: Copyright Policy | Disclaimers | Privacy Policy | Feedback
URL: http://www.paclii.org/vu/legis/num_act_fr/eddecdc1998460