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Vanuatu Sessional Legislation (French) |
RÉPUBLIQUE DE VANUATU
LOI Nº 9 DE 2013 SUR L’EXPLOITATION DES CARRIèRES
Sommaire
_____________________
RÉPUBLIQUE DE VANUATU
Promulguée :0/20133
Entrée en vigueur :1/20133
Loi prévoyant la règlementation de l’exploitation des carrières et les questions connexes.
Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant
TITRE 1 DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
1 Définition
Dans la présente Loi, sous réserve du contexte :
représentant désigne une personne nommée par une socite;té d’exploixploitation des carrières pour la représenter et diriger une exploitation des carriers
prospection générale désigne la recherche délibérée de minéraux dans le sol et comprend tous travaux nécessaires pour en déterminer l’importance et la valeur économique ;
agent agréé désigne une personne nommée par le Commissaire en vertu de l’article 4chaudière désigne tout appareil servant à transformer tout liquide en vapeur ou gaz à une pression plus élevée que celle dans l’atmosphère, ainsi que tous les installations et accessoires, y compris les surchauffeurs et les économiseurs ;
minéraux de construction désigne les substances minérales et roches cment utilistilisées dans la construction, la construction de chaussées ou l’agriculture ;
Commissaire désigne le Commissaire chargé des min des minéraux, nomm&nommé en vertu de l’article 6.1) de la Loi sur les mines et minéraux ;
propriétaire coutumier désigne toute persqui, en l’absence de tout litige et s et selon la certitude du ministre, est certain est le propriétaire coutumier d’un lieu d’exploitation ;
contremaître designe une personne ayant la charge directe d̵ exploitation des carri&egrières ;
<machines désigne l’ensemble des appareils et engins mte;caniques utilisésute;s dans l’exploitation des carrières ;
Loi sur les mines et minéraux d&eacugne lgne la Loi sur les mines et miné [CAP 190]90]
ministre désigne le ministrrgé des exploitations de carriègrave;re ;
titulaire d’une licence désigne le d&eacunteur d’un titre d’exploitationation des carrières ;
établi signifie établi par le ministre ;
foreuse désigne toute machine mue par une force mécanique ou électriqi sert &agr à forer dans une exploitation des carrières ;
exploitation des carrières désigne une activité d’extraction de matériaux de construction par tout mode ou méthode ;
front de taille couvre le front d’excavation, l’installation de concassage, les sites de stockage et l’atelier.
TITRE 2 FONCTIONS ET POUVOIRS DU COMMISSAIRE
2 Pouvoirs du Commissaire
1) Le Commissaire peut à toute heure normale :
a) entrer en un lieu, une structure, véhicule, vaisseau, aéronef ou bâtiment qui, à son avis, a servi, servit ou servira dans la prospection générale ou à l’exploitation des carrières ;
b
b) inspecter et vérifier toute machine ou équipement qui, à son avis, a servi, servit ou servira à la prospection générale ou dans toute activité citée à l’alinéa a) ;
c
c) prélever à des fins d’analyse ou de vérification ou pour servir de pièces à conviction pour une infraction selon la présente Loi, les échantillons minéraux ou d’autres substances provenant de tout terrain où une des activités citées à l’alinéa 1 a lieu ;
d) inspecter les extraits de, et faire des copies de tout document relatif à toute activité citée à l’alinéa a) ;
e)
e) émettre des directives écrites à et imposer detrictions à tout d&et détenteur de permis, en ce qui concerne la santé et la sécurité des personnes employées par une société d’exploitation des carrières concernant toute activité citée à l’alinéa a) ;
f) prendre un arrêté imposant :
i)
i) lsation des activités sur ou dans, ets, et le retrait toute per de, toute structure de cone construction qui sert dans toute
activité citée à l’alinéa a) ; o ii) l’interruption de l’usage de touteine ou équipement, ququ’il estime non sûr ; ou g) mener toute inspection, examen ou enquête qui s’avère nécessaire pour s’assurer que les dispositions
de la présente Loi et toute directive émise, condition imposée ou tout arrêté pris en vertu de
la présente Loi, sont observés. 2) Le Commissaire doit présenter son identification au contremaître d’une exploitation des carrières, structure,
véhicule, vaisseau, aéronef, bâtiment, machine ou équipement et à toute personne à laquelle
il va adresser un arrêté ou une directive avant d’exercer tout pouvoir en vertu du paragraphe 1) 3) Une personne lésée par une décision, une directive ou un arrêté pris par le Commissaire en vertu
du présent article peut par écrit en faire appel dans les 10 jours ouvrables qui suivent la date de cette décision,
cette directive ou cet arrêté au ministre qui peut aussitôt que possible entendre et décider de l’appel. 4) Suite à l’appel en vertu du paragraphe 3), le ministre peut annuler ou affirmer la décision, la directive ou
l’arrêté faisant l’objet de l’appel ou prendre une nouvelle décision, nouvelle directive ou
un nouvel arrêté qui devient, elle, définitive. 5) Dans l’exercice de ses pouvoirs en vertu du paragraphe 1), le Commissaire peut être accompagné de toute personne
qu’il estime avoir des connaissances particulières et de l’expertise sur toute question ou matière inspectée,
vérifiée ou examinée. 6) Un contremaître chargé de toute construction, structure ou lieu, ou de tout véhicule, navire, aéronef,
machine ou équipement cité au paragraphe 1) doit fournir au Commissaire toute installation et tout soutien normaux
(y compris, la fourniture de moyens nécessaires de transport) pour une meilleur exercice de ses pouvoirs en vertu du présent
article. 3 Engagement TITRE 3 NOMINATION, FONCTIONS ET POUVOIRS D’UN AGENT AGRÉÉ 4 Nomination d’un agent agréé a) a) après consultation de la Commission de la Fonction publique, un fonctionnaireé coe; conformément à
la Loi sur le fonction publique [CAP 246] ; ou b) toute autre personne nommée le cas échéant pour une périodeacute;cise cise pour exécuter une
tâche précise. 5 Pouvoirs des agents agréés a) mener des inspections et enquêtes nécessaires pour s’assurer que les dispositions de la présente Loi
sont respectées ; b) b) entrer, inspecter et examiner une exploitation des carrières ve; toute heure normale, lee, le jour et la nuit, mais de manière
à ne pas empêcher ou gêner l’exploitation ; c) c) inspecter et enquêter sur l’état et les conditions de toute chaudière ou machine ; d) comparaître à une enquête menée sur un accident dans une exploitation des carrières et peut interroger,
les cas échéants, les témoins ; e) exercer tout pouvoir que peut établir la présente Loi ou toute autre Loi. 6 Livret 2) Rien dans ou en dehors de tout rapport écrit d’un agent agréé en vertu du paragraphe 1) ne peut en vertu
de la présente Loi être considéré comme limitant ou affectant la responsabilité du propriétaire
ou de contremaître d’une exploitation des carrières. 3) Le livret doit être tenu par le détenteur du permis et doit être mis à la disposition pour inspection
d’un agent agréé. 7 Obligation de remédier à des pratiques dangereuses a a) causer des blessures corporelles ou un préce au bien-être ou à la sant&eanté de toute personne ; ou b) blesser des animaux d’élevage dans la zone d’exploitation des carrières. il doit par écrit aviser le propriétaire de l’exploitation des carrières ou son représentant ou
le contremaître et doit préciser dans l’avis les détails où il estime que l’exploitation de
carrières ou le travail, la matière, la chose ou la pratique est dangereux ou présente des défauts. 2) Un agent agréé peut demander aux personnes citées conformément au paragraphe 1) de remédier
à ou réparer le défaut ou danger, soit immédiatement, soit dans un délai qu’il peut établir,
et peut ordonner la suspension tout travail ou activité d’exploitation des carrières jusqu’à ce
que le défaut ou danger est éliminé selon le niveau de sa satisfaction. 3) À la réception d’un avis, la société, le représentant ou le contremaître de
l’exploitation des carrières doit se conformer à l’avis ou s’il le conteste, il doit immédiatement
déclarer par écrit son opposition au Commissaire et informer l’agent agréé intéressé
de l’opposition. 4) Le représentant ou le contremaître de la société d’exploitation des carrières doit cesser
d’utiliser ou d’exploiter la carrière si un agent agréé le lui ordonne par écrit parce que
le danger ou le défaut dans une exploitation des carrières, les travaux, la matière, la chose ou la pratique
et doit retirer toute personne du danger indiqué par l’agent agréé jusqu’à ce que l’opposition
soit réglée par le Commissaire. 8 Obstacles aux agents agréés a) empêche, menace ou adopte intentionnellement un langage insultant à l’égard de l’agent agréé
ou du Commissaire dans l’exercice de ses fonctions conformément à la présente Loi ; ou b) refuse de permettre à un agent agréé ou au Commissaire d’entrer aux fins d’inspection ou d’examen
dans le cadre de cette exploitation des carrières, commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine d’amende n’excédant pas 500 000 Vd̵’emprisonnement
n’excédant pas 6 mois ou aux deux peinerave; la fois. TITRE 4 PERMIS DE PROSPECTION GÉNÉRALE ET D’EXPLOITATION DE CARRIÈRE Sous-titre 1 Permis de prospection générale 9 Délivrance d’un permis de prospection générale 2) Une société d’exploitation des carrières peut demander au Commissaire un permis de prospection générale
pour prospecter des matériaux de construction en milieu urbain. 3) Sous réserve du paragraphe 4), le Commissaire peut, sur versement du droit établi, délivrer au propriétaire
coutumier ou à une société d’exploitation des carrières un permis de prospection générale
pour prospecter des matériaux de construction. 4) Le Commissaire ne doit délivrer au propriétaire coutumier ou à une société d’exploitation
des carrières aucun permis de prospection générale en ce qui concerne un terrain faisant l’objet de : a) a) une revendication établi et enregistré conform&eacunt à la Loi sur les les mines et minéraux ; b) b) une licence de prospection ou d’exploitation minave;re conformément à la Loi Loi sur les mines et minéraux
; ou c) un permis d’exploitation des carrières délivré conformémegrave; la p la présente Loi. 5) Aux fins du paragraphe 4), le Commissaire ne doit délivrer au propriétaire coutumier ou à une société
d’exploitation des carrières aucun permis de prospection générale s’il est certain que l’exercice
des droits dans le cadre du permis de prospection générale serait très préjudiciable à l’exécution
des activités selon la revendication, la licence et le permis existant de prospection. 6) Pour éviter le doute, un permis de prospection générale : a) ne doit pas être octroyé pour une période de plus de 12 mois ; et b) n&#) n’est cessible que sur approbation du Commissaire. 7) Un propriétaire coutumierumier ou une société d’exploitation des carrières doit mener une étude
de rentabilité de la zone de prospection s’il prévoit d’extraire plus de 50 000 m& de m de matériaux
de construction par an. 8)ropriétaire coutumier ou une soci&eaciété d’exploitation des carrières doit soumettre au Commissaire
une copie du rapport de l’étude de rentabilité citée au paragraphe 7) dans les 14 jours qui suivent l’achèvement
du rapport. 10 Modalités du permis de prospection générale 2) Un propriétaire coutumier ou une société d’exploitation des carrières ne doit entreprendre une
prospection générale que sur approbation du Commissaire. 3) Un propriétaire coutumier ou une société d’exploitation des carrières auquel est délivré
un permis de prospection générale doit : a) prendre en charge les frais de la prospection générale ; et b) eer et &eacuétablir tout renseignement qu’impose le parag 21.4). 11 Renouvellement d’un permis de prospection générale 2) Une demande établie conformément au paragraphe 1) doit être accompagné d’un droit établi. 3) Le Commissaire peut, sur règlement du droit établi, renouveler un permis de prospection générale selon
les conditions qu’il peut définir. 12 Droits selon le permis de prospection générale Sous-titre 2 Permis d’exploitation des carrières 13 Catégories de permis d’exploitation des carrières a) permis commercial ; b) permis d’amément paysager ; c c) permipermis du service des Travublics  ; et d) permis de circonstance. 14 Grande exploitation des carrières 2) Le volume de matériaux de construction à extraire par an dans une grande exploitation des carrières ne doit
pas excéder 50 000 ave;tree;tres cube. 3) La zone qu’occupe une g exploitation des carrières ne doit doit pas excéder 100 hectares. 4) Un détenteur d’un permis de prospection générale demandant un permis d’entreprendre une grande
exploitation des carrières doit régler un droit établi. 5) Pour éviter le doute, une grande exploitation des carrières ne doit être entreprise que suite à une
prospection générale de la zone prévue pour l’exploitation. 15 Moyenne exploitation des carrières 2) Le volume de matériaux de construction à extraire par an dans une grande exploitation des carrières va de
20 000 &a; 49&; 49 999 m&e;tree;tres cube. 3) La zone qu’occupe une moyenne exploitation des carri&egras ne doit poit pas excéder 10 hectares. 4) Un détenteur d’un permis de prospection générale demandant un permis d’entreprendre une moyenne
exploitation des carrières doit régler un droit établi. 5) Pour éviter le doute, une moyenne exploitation des carrières ne doit être entreprise que suite à une
prospection générale de la zone prévue pour l’exploitation. 16 Petite exploitation des carrières 2) Le volume de matériaux de construction à extraire par an dans une petite exploitation des carrières va de
501 à 19 999 mètres cube. 3) La zone qu’occupe une petite exploitation des carrières ne doit pas excéder 5 hectares. 4) Un détenteur d’un permis de prospection générale demandant un permis d’entreprendre une petite
exploitation des carrières doit régler un droit établi. 17 Exploitation de carrière de circonstance 2) Le volume de matériaux de construction à extraire pour une exploitation des carrières de circonstance ne doit
pas excéder 500 mètres cube. 18 Permis du service des Travaux publics 2) Pour éviter le doute, une personne à laquelle est délivré un permis du service des Travaux publics
conformément à la présente Loi est tenu de verser toute redevance qui y est visée. 19 Délivrance du permis d’exploitation des carrières 2) Une personne non détentrice d’un permis de prospection générale peut demander au Commissaire un permis
de circonstance pour extraire des matériaux de construction. 3) Une demande conformément aux paragraphes 1) et 2) doit être établie dans le formulaire établi et accompagnée
d’un droit établi et doit inclure les renseignements suivants : b) la taille de l’exploitation des carrières à entreprendre. 4) En plus du paragraphe 3), le détenteur d’un permis de prospection générale doit accompagner la demande
de tous les renseignements suivants, recueillis durant la phase de prospection : a) a) le lieu du site de l’exploitation des carrières prévue ; b) les réserves totales prouvée dans la zone identifiéur la vérification dion de la quantité des
agrégats ; c) c) le résultat des tests géotechniques des agrégats entrepris ; d) d) la période précisée où le permis reste va ; e) le p le programme détaillé du travail, un calcul annuel précisant le plan de travail prévu et le programme
de restauration continue pendant la durée d’un site d’exploitation prévue ; f) f) la charge détaillé de chacune des pees, le promoteur et le propriétaire aire coutumier ; g) g) un plan du site ; h) h) un plan de santte; au travail et de la gestion de la s&eacsécuritép> > i) une infrastructure ; j) un plan de gestion environnementale ; k) k) un plan de restion ; l l) p>l) les détails des matéria consiruction à extraire ; et m) tout autre renseignements pertinents que peut imposer le Commissaire. a) a) si les renseignements précisés conforute;ment aux paragraphes 3) et 4) ne sont pont pas soumis avec la demande d’un
permis d’exploitation des carrières ; et b) au moment où la demande du permis d’exploitation des carrières estuléacute;e, le Commissaire est certain
que l’exercice des droits sel permis porterait préacute;judice aux activités selon : i) une revendication établie et enregistrée conformément à la Loi sur les mines et minéraux ; ii) une licence de prospection ou d’exploitation minière délivré confocute;ment &ent à la Loi sur
les mines et minéraux ; et iii) un permis d’exploitation des carrières délivré conformément à la présente Loi. 6) Une société d’exploitation des carrières qui opère sans obtenir de permis d’exploitation
des carrières conforute;mute;ment à la présente Loi commet une infractui l’expose sur condamnation àrave;
une amende n’excédant pas 10 000� VT.0 VT. 20 Renouvellement d’un permis dRploitation tion des carrières 2) Le Commissaire peut, sur versement du droit établi, renouveler un permis d’exploitation des carrières selon
les conditions qu’il peut définir. 21 Prélèvement des matériaux de construction 22 Conditions d’un permis d’exploitation des carrières a) a) pour une durée n’excédant pas 10 ans à co de la date où il esil est délivré ; b) pendant toute période n’excédant pans à compter de la date où ile; il est renouvelé ;
ou c) p>c) pendant la durée du permis sauf si aucune exploitation n’a eu lieu dans les 12 mois qui suivent la date de l’octroi
du permis. 2) En définissant la durée pour laquelle un permis d’exploitation des carrières est délivré,
le Commissaire doit tenir compte du niveau de l’exploitation à mener selon le permis, y compris les dépenses
engagées et les équipements utilisés. 3) Un permis d’exploitation des carrières ne doit pas être cédé dans l’approbation préalable
du Commissaire. 23 Registre des permis d’exploitation des carrières TITRE 5 CONTREMAÎTRE D’UNE EXPLOITATION DE CARRIÈRE 24 Exemption 25 Contremaître d’une exploitation des carrières 26 Qualification d’un contremaître 27 Certificat de d’exploitant de carrière 2) Une demande en vertu du paragraphe 1) doit être établi dans le formulaire établi et accompagné du droit
établi. 3) Le Commissaire peut accorder une demande de certificat d’exploitant de carrière s’il est certain que le requérant
: a) a 21 ans ou plus ; b) a au moins 2 ans d’exp&eacutnce pratique dans l’e217;exploitation des carrières ; c) c) démontre les capacités d’apport premier secours à une personne bles blessée ; et d) démontre les aptitudes que peut étale cas échéant le Commissairesaire. 4) Le certificat d’exploitant de carrière doit être établi dans un formulaire prévu à cet
effet et doit contenir tous les détails d’une personne qu’impose le paragraphe 2). 5) Le Commissaire doit tenir un registre de certificat d’exploitant de carrière. 6) Un certificat d’exploitant de carrière est une preuve qu’une personne est contremaître d’une société
d’exploitation des carrières pour certains modes d’extraction. 7) Pour éviter le doute, le détenteur d’un certificat d’exploitant de carrière doit demander au Commissaire
un certificat d’exploitant de carrière s’il cesse d’être contremaître d’une société
d’exploitation des carrières dont le mode d’extraction diffère de celle en cours. 8) Une personne commet une infraction si elle omet de se conformer au paragraphe 7). 28 Contremaître intérimaire 2) Une personne nommée conformément au paragraphe 1) doit avoir un certificat d’exploitant de carrière. 29 Fonctions d’un contremaître et d’un contremaître par intérim 2) Le contremaître ou le contremaître par intérim doit aussitôt que possible communiquer par écrit
au Commissaire toute infraction commise en vertu de la présente Loi après qu’elle soit commise. 3) Le contremaître ou le contremaître par intérim qui omet de produire un rapport en vertu du paragraphe 2) commet
une infraction en vertu de la présente Loi. 30 Changement de contremaître ou de contremaître intérimaire à annoncer 2) Une société d’exploitation des carrières doit par écrit informer le Commissaire dans les 7 jours
qui suivent la nomination d’un contremaître ou d’un contremaître par intérim de cette nomination. 31 Commissaire à informer de l’exploitation etc. a) a commencé ; b) s’est interrompu ; ou c) a redémarré. 32 Inspection d’une exploitation des carrières 2) Une personne citée au paragraphe 1) doit signer une entrée dans un livret notant les faits qui, au moment de l’inspection,
existent dans une exploitation des carrières en ce qui concerne le travail, la sécurité, les mécanisme
et toute autre question qu’il faut noter durant l’inspection. TITRE 6 CONSEIL CONSULTATIF D’EXPLOITATION DE CARRIÈRE 33 Création d’un conseil consultatif d’exploitation des carrières 2) Le Conseil se compose des personnes suivantes : a) le directeur général du ministère des Affaires foncières/p> b) le Commissaire ; c) le directeur de la section de l’Environnement ; d) lecteur du service des Affairffaires foncières ;p> 34 Président du Conseil 2) Les membres peuvent nommer l’un d’eux vice président si le président est absent ou ne peut pour toute
raison exécuter ses fonctions de président. 35 Fonctions du Conseil a) a) de développer des politiques administrativesdonnées relatives à l’e217;exploitation des carrières
à Vanuatu et formuler toute recommandation au Conseil des Ministres par l’intermédiaire du ministre ; b) b) de coordonner l’examen par l’État des demandes et propositions de mise en valeur des carrières en particulier
les demandes et propositions concernant les grandes exploitations de carrière ; d) de conseiller le ministre en ce qui concerne la délivrance d’un permis d’exploitation des carrières et
les modalités selon lesquelles un permis d’exploitation des carrières va être octroyé ; e) de concevoir et améliorer, le cas échéant, les modalités type des ute;gociaticiations d’accord
entre l’État et une société d’exploitation des carrières ; f) de conseiller le ministre sur toute question que peut imposer la présente Loi ou toute autre Loi. 36 Réunions du Conseil 2) Lorsqu’un membre est dans l’incapacité d’assister à une réunion du Conseil, son représentant
est tenu d’y assister. 37 Quorum à une réunion 2) Toute question du Conseil doit faire l’objet d’une décision à la majorité des voix et en cas d’égalité
des voix, le président a la voix prépondérante. 38 Enquête suite à des plaintes 2) Le Commissaire doit mener une enquête sur une plainte établie conformément au paragraphe 1) et peut prendre
toute mesure qu’il estime nécessaire pour enquêter sur l’affaire. 3) En menant une enquête conformément au présent article, le Commissaire ne doit par communiquer le nom du plaignant. 4) À la réception d’un rapport sur une enquête conformément au présent article le Commissaire
peut exercer ses pouvoirs conformément à l’alinéa 2.1)e) ou f). 5) Une société d’exploitation des carrières qui renvoi un employé pour avoir établi une plainte
conformément au paragraphe 1) commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une amende de 1 000 000 de
v
39 Registre des employés 40 Personnes interdites d’emploi 41 Communication de tout accident 2) Une personne qui omet d’informer le Commissaire conformément au paragraphe 1) commet une infraction qui l’expose
sur condamnation à une amende n’excédant pas 5 000
 de 0 de vatu. 42 Brouillage du lieu d’un accident 2) Un agent agréé ou le Commissaire ou 2 autres personnes nommées par le Commissaire doit examiner le lieu d’un
accident dans une exploitation des carrières pour attester si la victime peut retenir son emploi. 3) En effectuant un examen conformément au paragraphe 2), la personne menant l’examen doit recueillir les témoignages
des témoins et établir un rapport des constats de l’examen dans le livret. 4) La personne établissant un rapport conformément au paragraphe 3) doit préciser dans le livret si le lieu de
l’exploitation des carrières convient au maintien de l’emploi. 43 Enquête sur des accidents causant des blessures graves ou mortelles 2) Le Commissaire peut nommer d’autres personnes qualifiées en exploitation minière ou exploitation des carrières
pour donner leurs avis sur les causes de l’accident si personne ayant ces qualifications n’est identifiée conformément
au paragraphe 1). TITRE 8 DISPOSITIONS FINANCIÈRES, REDEVANCES 44 Redevance sur des matériaux de construction extraits d’une carrière 2) Lorsqu’un propriétaire coutumier ne détient aucune action dans une société d’exploitation
des carrières opérant sur ses terres ou détient une action de moins de 30%, la société d’exploitation
des carrières doit verser des redevances au propriétaire coutumier, au conseil provincial de la province où
sont extraits les matériaux de construction et à l’État aux taux suivants : a) a) l’État, 40% des redevances ; c le conseil provincial compétute;tent, 20% des redevanc0;; et c) le propriétair;taire coutumier, 40% des redevances. 3) Un propriétaire coutumier détenant 30% ou plus des actions d’une société d’exploitation
des carrières n’a pas droit aux redevances versées conformément au paragraphe 4). 4) Dans le cas du paragraphe 3), les redevances sont versées aux taux suivants : a) a) l’État, 80% des redevances ; et b)onseil provincial comp&eacuétent, 20% des redevances. 46 Remise et recouvrement des redevances a) pour remettre, en entier ou en partie, toute redevance exigible ; b) pour rer le r&egrrèglement de toute redevance, elon lesitions (le cas éch&e;chéant) qu’il peut définir. 2) Les redevances exigibles conformément à l’alinéa 44.2)a) ou 44.4)a) constituent une dette envers l’État
qui peut être recouvrée devant un tribunal. 3) Le paragraphe 2) ne s’applique pas dans le cas où la redevance est exigible en nature. 47 Rapport trimestriel des activités a) la somme des matériaux obtenus de cette exploitation&; b) la nature de ces matéacute;riaux ; c) la valeur estimée de ces matériaux ;p> d) l>d) le montant dû comme rede redevance. 2agent agréé doit à tou; tout moment avoir accès aux livres et comptes de toute exploitation et peut les
examiner aux fins de s’assurer que le montant des redevances payable et d’autres détails requis concernant le
matériau obtenu de cette carrière. 3) Une société, un représentant ou un contremaître d’une exploitation des carrières négligeant
ou refusant de soumettre à l’agent agréé ou établissant intentionnellement un faux rapport ou une
personne empêchant ou gênant tout agent agréé dûment autorisé pour exécuter toute fonction
conformément aux dispositions de la présente Loi commet une infraction à la présente Loi. 48 Déclaration mensuelle des activités 2) Une société d’exploitation des carrières doit tenir un livre contenant les vrais registres de tous les
matériaux exploités ou traités et, si elle est vérifiable, la valeur. 3) Le livre tenu conformément au paragraphe 2) doit être ouvert pour inspection par un agent agréé ou toute
personne nommée pour l’inspecter et mener toute enquête qu’il estime nécessaire. 4) La personne nommée conformément au paragraphe 3) peut faire des copies de toute saisie ou question contenue dans
le livre et à la fin de son inspection doit établir un rapport remis à l’agent agréé. 5) Une personne qui empêche toute personne dans l’exécution de ses fonctions ou sans excuse légale refuse
ou néglige de produire tout livre relevant de son autorité ou de répondre à toute question posée
dans le cadre d’une enquête par toute personne nommée conformément au présent article pour enquêter
commet une infraction à la présente Loi. 49 Rapport annuel des activités 50 Peines et infractions 2) Quiconque agissant en qualité de contremaître d’une exploitation des carrières sans certificat d’exploitant
de carrière commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une amende n’excédant pas 10 000
VT pour chaque jour durant lequel il agit à titre de contrema&icre. 3) Quiconque emploie une pune personne ne détenant aucun certificat d’exploitant de carrière en qualité
de contremaître d’une exploitation des carrières commet une infraction qui l’expose sur condamnation à
une amende n’excédant pas 10 000 VT pour chaque jour durant lequel l’emploi litigieux est maintenu. 4) Quiconque exploite une société d’exploitation des carrières sans obtenir un permis d’exploitation
des carrières valable commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une amende n’excédant
pas 5 000 000 de vatu. 51 Saisie des machine 2) Le Commissaire ou l’agent agréé ne doit libérer les machines saisies conformément au paragraphe
1) que si : a) a) la société d’exploitation des carrières règle l’amende à régler sur le champ
imposée pour une infraction conformément au paragraphe 50.4) ; > b) il est conformément à la présente Loi d&e;livré au propri&eaciétaire un permis d’exploitation
des carrières valable 52 Amende à régler sur le champ a) à l’article 8 ; b) au paragraphe 38.5) ; c) à l’article 41 ;p> d) au paragrapheraphe 50.4). 2) Un avis de pété est un avis qui s’applique ique lorsqu’une personne qui ne désire pas voir l’affaire
concernée tranchée par un tribunal peut régler dans un délai et à celle précisée
dans l’avis, le montant précisé dans l’avis comme étant le montant établi par règlement
qui ne doit pas excéder la peine maximum précisée par la Loi pour cette infraction. 53 Dispositions transitoires 54 Règlement 55 Entrée en vigueur
PacLII:
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Le ministre peut, sur recommandation du Commissaire et après consultation des parties au litige, par avis publié au
Journal officiel, déclarer tout ou partie d’une exploitation des carrières engagement établi.
Le Commissaire est tenu aux fins de la présente Loi de nommer agent agréé :
Un agent agréé peut :
1) Un agent agréé qui inspecte une exploitation des carrières ou une machine conformément à l’alinéa
5.b) ou c) doit inscrire dans le livret son avis ou un rapport de la condition réelle de l’exploitation ou de la machine
au moment de l’inspection.
1) Lorsqu’un agent agréé estime qu’une exploitation des carrières ou tout travail, matière,
chose ou pratique dans ou lié aux activités d’exploitation de carrières est dangereux ou défectueux
à tel point qu’il peut probablement :
Une personne qui :
1) Un propriétaire coutumier peut demander au Commissaire un permis de prospection générale pour prospecter des
matériaux de construction en milieu rural.
1) Un propriétaire coutumier ou une société d’exploitation des carrières peut demander au Commissaire
le renouvellement de son permis de prospection générale.
Un détenteur d’un permis de prospection générale a le droit exclusif de prospecter des matériaux
de construction dans une zone d’exploitation des carrières.
Voici les catégories de permis d’exploitation des carrières :
1) Un permis d’exploitation des carrières délivré pour une grande exploitation des carrières ne
doit pas excéder une période de 10 ans renouvelable.
1) Un permis d’exploitation des carrières délivré pour une moyenne exploitation des carrières ne
doit pas excéder une période de 10 ans renouvelable.
1) Un permis d’exploitation des carrières délivré pour une petite exploitation des carrières ne
doit pas excéder une période de 3 ans renouvelable.
1) Un permis délivré pour une exploitation des carrières de circonstance ne doit pas excéder d’un
mois.
3) Le Commissaire peut imposer un droit n’excédant pas 60 000 VT s maes matériaux de construction extraits excèdent
500 mètres cube.
1) Quiconque demande un permis du service des Travaux publics est exempté du versement de tout droit en vertu de la présente
Loi.
1) Le détenteur d’un permis de prospection générale peut demander au Commissaire un permis d’exploitation
des carrières pour extraire des matériaux de construction.
)
1) Un détenteur d’un permis d’exploitation des carrières demander au Commissaire le e le renouvellement
de ce permis prospection.
Le détenteur d’un permis d’exploitation des carrières peut, sous réserve de la présente Loi
et des conditions de ce permis, entrer sur le terrain précisé sur son permis, exploiter et prélever tout matériau
de construction auquel se rapporte le permis.
1) Sous réserve de la présente Loi, un permis d’exploitation des carrières est valable :
Le Commissaire doit tenir un registre et un dossier convenables de toute question relative à un permis d’exploitation
des carrières délivré en vertu de la présente Loi.
Le Commissaire peut, s’il l’estime utile, exempter le titulaire d’un permis de circonstance et d’aménagement
des conditions du présent Titre.
Aux fins de la présente Loi, le contremaître peut être le propriétaire de la société d’exploitation
des carrières, le représentant ou une personne compétente nommée par cette société ou ce
représentant.
Une personne ne doit être employée ou agir à titre de contremaître que si elle est détentrice d’un
certificat d’exploitation des carrières octroyé par le Commissaire en vertu de l’article 27.
1) Le propriétaire d’une société d’exploitation des carrières, un représentant ou une
personne peut demander au Commissaire un certificat d’exploitant de carrière.
)
1) Lorsqu’un contremaître est dans l’incapacité d’exécuter ses fonctions ou va bientôt
s’absenter d’une exploitation des carrières pendant plus de 14 jours, lui ou elle, ou le propriétaire ou
le représentant doit nommer une personne compétente contremaître par intérim pendant la période
de son incapacité ou absence, et doit informer le Commissaire de la nomination.
1) Le contremaître ou en son absence un contremaître par intérim se charge de la supervision journalier de l’exploitation
qu’il dirige.
1) Le propriétaire d’une société d’exploitation des carrières, un représentant ou une
personne doit faire la demande et il doit lui être délivré un certificat d’exploitant de carrière
avant qu’elle puisse être nommée contremaître par intérim.
Le propriétaire, le représentant ou le contremaître adjoint doit par écrit informer le Commissaire dans
les 14 jours, si l’exploitation d’une carrière :
1) Un contremaître ou un contremaître par intérim doit inspecter tout le front de taille de l’exploitation
au moins une fois par semaine.
1) Un conseil consultatif d’exploitation des carrières est établi.
1) Le Commissaire est le président du Conseil.
Le Conseil a pour fonctions :
1) Le Conseil se réunit à tout moment pour exécuter ses fonctions en tout lieu que peut définir son président
ou en son absence le vice président.
1) Le président ou en son absence le vice président et 2 autres membres constituent le quorum à une réunion
du Conseil.
1) Une personne employée dans une exploitation des carrières peut porter plainte au Commissaire pour une question ou
activité d’une exploitation des carrières.
Une&eacuee;téacute; d’exploitation des carrières doit tenir un dossier de toute personne qu’elle emploie
dans une exploitation des carrières.
Une personne de moins de 18 ans ne doit pas être employée dans une exploitation des carrières.
1) Le contremaître ou, en son absence, le contremaître par intérim ou un détenteur de permis doit informer
le Commissaire de tout accident, y compris la perte de vie ou les blessures graves dont souffre une personne employée dans
une exploitation des carrières.
1) Nul ne doit brouiller ou occuper tout lieu d’un accident dans une exploitation e carrière sauf aux fins de sauver
la vie ou d’empêcher toute autre blessure d’une personne.
1) Une enquête dans des accidents causant des blessures graves ou mortelles à une personne doit être menée
par le Commissaire et 2 agents agréés qualifiés en exploitation minière ou exploitation des carrières
nommés par le Commissaire.
1) Sous réserve de la présente Loi, un détenteur de permis doit verser à l’État des redevances
sur l’exploitation des matériaux de construction extraits d’une carrière.
a name="_Toc366825815">>45 Interdiction de retirer des matériaux de construction
Le Commissaire peut par écrit interdire à un détenteur de permis de retirer tout matériel de construction
de toute zone d’exploitation des carrières jusqu’à ce que toute redevance en souffrance est versée
ou jusqu’à ce qu’un accord est conclu sur approbation du Commissaire pour le règlement des redevances en
souffrance.
1) Le ministre peut, après consultation du ministre des Finances et sur demande qui lui est adressée par un détenteur
de permis, prendre un arrêté :
1) Une société, un représentant ou un contremaître d’une exploitation des carrières doit verser
des redevances conformément à la présente Loi, de façon trimestrielle, annuelle et doit soumettre à
l’agent agréé un rapport selon la forme agréé précisant :
1) Une société, un représentant ou un contremaître d’une exploitation des carrières doit avant
le 16 de chaque mois fournir à l’agent agréé un rapport selon la forme agréée établie
de la quantité des matériaux extraits ou traités et la production durant le mois écoulé, ainsi
que le nombre de personnes employées dans ces activités.
Une société, un représentant ou un contremaître d’une exploitation des carrières doit durant
le mois de janvier, chaque année, soumettre à l’agent agréé un rapport établi dans la forme
agréée précisant quant à cette exploitation les détails pour l’année se terminant
au dernier jour du mois écoulé.
1) Quiconque commet une infraction selon la présente Loi s’expose sur condamnation à une amende n’excédant
pas 200 00ou &agravagrave; une peine d’emprisonnement n’excédant pas 6mois ou aux deux s à ave; la fois.
1) Le Commissaire ou l’agent agr& agréé peut saisir des machines appartenant à une société
d’exploitation des carrières si celle-ci n’a pas conformément à la présente Loi obtenu de
permis d’exploitation des carrières valable avant l’exploitation des carrières.
1) Le Commissaire ou un agent agréé peut adresser à une personne un avis de pénalité s’il
estime que la personne commet une infraction :
Un permis délivré conformément au Titre 14 de la Loi sur les mines et minéraux avant l’entrée
en vigueur de la présente Loi reste valable selon les même modalités jusqu’à son expiration.
Le ministre peut prendre un règlement pour prévoir des questions qu’il faut prévoir conformément
à la présente Loi.
La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.
URL: http://www.paclii.org/vu/legis/num_act_fr/edc2013308