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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Etat Civil et la Gestion de l'Identite 2021


RÉPUBLIQUE DE VANUATU

LOI Nº28 DE 2021 RELATIVE A L’éTAT CIVIL ET LA GESTION DE L’IDENTITé

Sommaire


TITRE 1 DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES


1 Objectifs de la loi
2 Définitions

TITRE 2 ADMINISTRATION


3 Fonctions et pouvoirs du directeur de l’État civil
4 Fonctions et pouvoirs du Service
5 Délégation de fonctions et de pouvoirs

TITRE 3 REGISTRE CENTRAL


6 Création d’un Registre central
7 Ecritures dans le Registre central
8 Correction ou annulation d’écritures erronées
9 Inscription de décisions de justice ou administratives
10 Registre de population

TITRE 4 DÉCLARATION ET INSCRIPTION D’ÉVÈNEMENTS DE LA VIE


Sous-titre 1 Déclaration et inscription d’évènements de la vie
11 Déclaration d’évènements de la vie
12 Inscription d’évènements de la vie

Sous-titre 2 Autres dispositions relatives aux naissances
13 Découverte d’un nouveau-né à déclarer
14 Déclaration de naissances en dehors de Vanuatu

Sous-titre 3 Autres dispositions relatives aux décès
15 Acte de décès pour déclarer un décès
16 Découverte d’un cadavre à déclarer
17 Décès dans un établissement privé ou public à déclarer
18 Médecin légiste tenu de déclarer un décès au directeur de l’État civil
19 Décès se produisant en dehors de Vanuatu pouvant être déclaré
20 Directeur de l’État civil tenu de relever le décès de membres du personnel de service
21 Acte de décès à l’étranger

Sous-titre 4 Autres dispositions relatives au mariage
22 Déclaration de dissolution de mariage à Vanuatu
23 Bigamie


Sous-titre 5 Autres dispositions relatives à un changement de nom
24 Changement de nom à ne pas enregistrer
25 Délit concernant un changement de nom


Sous-titre 6 Autres dispositions relatives à l’adoption
26 Inscription d’adoptions faites en dehors du Vanuatu
27 Information sur une adoption à signaler à une autorité étrangère


TITRE 5 GESTION DE L’IDENTITÉ, NUMÉRO D’IDENTIFICATION NATIONAL ET STATISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES
28 Gestion de l’identité
29 Numéro d’identification national
30 Statistiques démographiques

TITRE 6 DROITS EN RAPPORT AVEC DES DONNÉES ENREGISTRÉES ET PROTECTION DES DONNÉES
31 Droit à des données enregistrées
32 Droit de corriger des données inexactes, incorrectes ou incomplètes
33 Refus d’accès à des données
34 Protection des données
35 Divulgation d’informations concernant une personne

TITRE 7 ACTES ET AUTRES DOCUMENTS
36 Actes
37 Etablissement d’actes et d’autres documents
38 Actes et autres documents au titre de preuve
39 Forme d’actes

TITRE 8 DÉLITS
40 Délit d’ordre général
41 Information fausse ou trompeuse
42 Accès ou ingérence non autorisée dans le Registre central
43 Faux actes et autres faux
44 Avis de pénalité

TITRE 9 DISPOSITIONS DIVERSES
45 Protection en matière de responsabilité
46 Personnes autorisées
47 Formulaires agréés
48 Règlements
49 Abrogation de la loi
50 Dispositions transitoires
51 Entrée en vigueur


RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée: 10/12/2021
Entrée en vigueur: 11/01/2022

LOI Nº28 DE 2021 RELATIVE A L’ÉTAT CIVIL ET LA GESTION DE L’IDENTITÉ

Disposant de l’inscription des évènements de la vie, de la gestion de l’identité et des statistiques démographiques, ainsi que de questions connexes

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte qui suit.

TITRE 1 DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

  1. Objectifs de la loi

La présente Loi a pour objectifs :

  1. d’exiger la déclaration, l’inscription et la certification d’informations relativement à des naissances, des décès, des mariages, des changements de nom, des adoptions et d’autres évènements de la vie qui peuvent servir comme :
    1. actes officiels ; et
    2. source d’informations démographiques et autres pour le gouvernement ;
  2. de disposer de l’accès à des évènements de la vie inscrits dans le Registre central et de leur communication ; et
  1. de disposer de la délivrance et de l’effet d’actes relatifs à des évènements de la vie.
  1. Définitions

Dans la présente Loi, sous réserve du contexte :

requête désigne une requête formée en application de la présente loi ;

formulaire agréé désigne un formulaire agréé par le directeur de l’État civil conformément à l’article 47 ;

personne autorisée désigne une personne nommée comme tel conformément à l’article 46 ;

Registre central désigne le Registre central créé en vertu de l’article 6 ;

citoyen et citoyenneté ont le même sens que dans la loi sur la citoyenneté [Chap. 112] ;

registre de l’état civil désigne un registre faisant partie du Registre central utilisé pour y inscrire un évènement particulier de la vie ;

état civil désigne l’inscription continue, permanente, obligatoire et universelle d’évènements de la vie ;

système de l’état civil désigne les dispositifs institutionnels, juridiques et techniques nécessaires à l’accomplissement de fonctions de l’état civil dans tout le pays d’une manière régulière, coordonnée et uniformisée ;

Service désigne le Service responsable de l’état civil et de la gestion de l’identité ;

agence gouvernementale désigne :

a) un Ministère ;

b) une charge gouvernementale ;

c) une charge ou un organisme créé par la Constitution ;

  1. une charge ou un organisme créé par une loi du Parlement; ou

e) une agence prescrite ;

gestion de l’identité désigne la gestion de l’identité conformément à l’article 28 ;

Ministre désigne le ministre responsable de l’état civil et de la gestion de l’identité ;

numéro d’identification national désigne une séquence unique de chiffres pour l’identification unique d’une personne et l’interopérabilité des registres d’état civil ;

carte d’identité nationale désigne une carte d’identité nationale délivrée en application de la Loi N°27 de 2021 relative à l’Identité nationale ;

agent désigne un agent à titre permanent ou temporaire au sein du Service ;

registre de population désigne le registre de population visé à l’article 10 ;

directeur de l’État civil désigne la personne qui est le directeur du Service et inclut tout agent du Service ou une autre personne agissant en tant délégué du directeur de l’État civil ;

évènement de la vie désigne :

  1. une naissance ;
  2. un décès ;
  1. un mariage ;
  1. un divorce ;
  2. une adoption ;
  3. une légitimation ;
  4. une reconnaissance de paternité ou de maternité ;
  5. une annulation de mariage ;
  6. une séparation légale ;
  7. un changement de nom d’une personne ; ou
  8. une mort fœtale ;

statistiques démographiques désigne des statistiques relatives à des évènements de la vie inscrits au Registre central.

TITRE 2 ADMINISTRATION

  1. Fonctions et pouvoirs du directeur de l’État civil
  2. Le directeur de l’État civil a pour fonctions :
    1. d’administrer la présente Loi d’une manière efficace et effective ;
    2. de s’assurer que :
      1. le Registre central et le système de l’état civil fonctionnent efficacement et effectivement ;
      2. l’inscription des évènements de la vie au Registre central est entreprise en conformité avec la présente Loi et les règlements ;
      3. la délivrance d’actes confirme l’inscription d’évènements de la vie dans le Registre central ;
      4. des données et des informations fausses, inexactes, incomplètes figurant au Registre central sont immédiatement corrigées, mises à jour ou complétées ;
      5. la gestion de l’identité est mise au point, maintenue et perfectionnée ;
      6. des centres d’état civil :

A) sont établis par le Service partout dans le pays; et

B) observent les conditions requises de la Loi relativement à la collecte et la mise en mémoire de données et d’informations se rapportant à des évènements de la vie ; et

  1. les conditions requises aux termes d’accords et de traités internationaux auxquels le Vanuatu est partie sont respectées ;
  2. concernant le Service:
    1. de s’assurer que le Service s’acquitte de ses fonctions de manière efficace, effective et économique ;
    2. d’assurer une formation et de veiller au développement professionnel des agents ;
    3. de surveiller le fonctionnement du Service et de prévoir son budget et son programme de travail annuels ; et
    4. de fournir des rapports de fonctionnement et financiers sur le Service au Ministre ; et
  1. toutes autres fonctions qui lui sont attribuées en vertu de la présente Loi ou de toute autre loi.

2) Le directeur de l’État civil peut créer des comités pour l’aider dans l’accomplissement de ses fonctions et en fixe les fonctions et procédures.

  1. Le directeur de l’État civil a le pouvoir de faire tout ce qui est nécessaire ou opportun pour ou en rapport avec l’accomplissement de ses fonctions aux termes de la présente Loi.
  2. Fonctions et pouvoirs du Service
  3. Le Service a pour fonctions :
    1. de développer, de tenir et de perfectionner l’état civil et le système de l’état civil ;
    2. d’inscrire au Registre central des données complètes, correctes et exactes sur la population du Vanuatu ;
    1. de développer, de maintenir et de perfectionner la gestion de l’identité de la population du Vanuatu ;
    1. d’aider le Service responsable des statistiques à mettre au point, maintenir et perfectionner la collecte, la compilation, l’extraction et la publication de statistiques démographiques ;
    2. de fournir à des agences gouvernementales un accès légitime à des données inscrites au Registre central afin de rehausser le partage de données au sein de l’administration publique ;
    3. d’aider à l’élaboration de directives générales concernant l’état civil, la gestion de l’identité et les statistiques démographiques ; et
    4. toutes autres fonctions qui lui sont attribuées en vertu de la présente Loi ou de toute autre loi.
  4. Le Service a le pouvoir de faire tout ce qui est nécessaire ou opportun pour ou en rapport avec l’accomplissement de ses fonctions aux termes de la présente Loi.
  5. Délégation de fonctions et de pouvoirs

Le directeur de l’État civil peut déléguer à un agent du Service tout ou partie de ses fonctions et pouvoirs aux termes de la présente Loi ou des règlements à un agent.

TITRE 3 REGISTRE CENTRAL

  1. Création d’un Registre central
  2. Il est créé un Registre central.
  3. Le Registre central se compose des registres de l’état civil et du registre de population qui sont tenus sous forme électronique et maintenus par des moyens électroniques.
  4. Ecritures dans le Registre central
  5. Un évènement de la vie doit être porté électroniquement au registre de l’état civil correspondant dans le Registre central.
  6. Une écriture dans le Registre central ne doit comporter rien de plus, que ce soit sous forme d’annotation ou autre, que ce qui est exigé par la présente loi et les règlements.
  7. Une écriture dans le Registre central est gratuite.
  8. Correction ou annulation d’écritures erronées

Le directeur de l’État civil peut corriger toute donnée portée au Registre central qui est inexacte, incorrecte ou incomplète ou annuler une écriture dans le Registre central qui comporte de telles données.

  1. Inscription de décisions de justice ou administratives
  2. Le directeur de l’état civil doit porter au Registre central toute décision de justice ou administrative touchant à des données personnelles inscrites au Registre central dès que possible après avoir reçu la décision d’un tribunal ou d’une agence gouvernementale.
  3. Un tribunal ou une agence gouvernementale doit fournir au directeur de l’État civil un exemplaire de la décision aussitôt que possible après l’avoir prise.
  4. Registre de population
  5. Le registre de population doit contenir les données personnelles de personnes résidant au Vanuatu, dont :
    1. leur citoyenneté ;
    2. la date de délivrance de leur acte de naissance et de leur carte nationale d’identité ;
    1. l’adresse de leur domicile ; et
    1. d’autres données telles que stipulées par le directeur de l’État civil.
  6. Une personne doit signaler au directeur de l’État civil, sur le formulaire agréé, tout changement de son adresse de domicile aussitôt que possible après le changement.

TITRE 4 DÉCLARATION ET INSCRIPTION D’ÉVÈNEMENTS DE LA VIE

Sous-titre 1 Déclaration et inscription d’évènements de la vie

  1. Déclaration d’évènements de la vie

Chacun des évènements suivants :

  1. une naissance qui se produit à Vanuatu ;
  2. un décès ou une mort fœtale qui se produit à Vanuatu ;
  1. un mariage civil, religieux ou coutumier célébré conformément à la Loi sur le Mariage [CAP 60] ;
  1. une adoption faite en vertu d’une ordonnance de la Cour Suprême de Vanuatu ;
  2. un changement du nom d’une personne qui est inscrit au Registre central ; et
  3. tout autre évènement de la vie,

doit être déclaré au directeur de l’État civil dans le formulaire agréé.

  1. Inscription d’évènements de la vie

Un évènement de la vie qui est déclaré conformément à l’article 11 doit être inscrit au Registre central en portant au registre de l’état civil correspondant les données requises relatives à l’évènement de la vie telles que stipulées par le directeur de l’état civil.

Sous-titre 2 Autres dispositions relatives aux naissances

  1. Découverte d’un nouveau-né à déclarer

Une personne qui trouve un nouveau-né doit le déclarer au directeur de l’État civil aussitôt que possible.

  1. Déclaration de naissances en dehors de Vanuatu

Si une naissance se produit en dehors de Vanuatu, les parents ou un parent de l’enfant ou n’importe quelle autre personne peut déclarer la naissance à tout moment au directeur de l’État civil si les deux parents sont des citoyens ou que l’un d’entre eux est un citoyen.

Sous-titre 3 Autres dispositions relatives aux décès

  1. Acte de décès pour déclarer un décès

Si une personne décédée est soignée par un médecin agréé au moment de sa mort, la déclaration du décès au directeur de l’État civil doit être accompagnée par un acte constatant la cause du décès signé par le médecin agréé concerné.

  1. Découverte d’un cadavre à déclarer

Si un cadavre est découvert, un policier ou un dirigeant de communauté doit déclarer le décès au directeur de l’État civil aussitôt que possible après la découverte ou après en avoir pris connaissance.

  1. Décès dans un établissement privé ou public à déclarer

Si un décès se produit dans un hôpital, une prison ou autre établissement, public ou privé, la personne en charge dudit établissement doit déclarer le décès au directeur de l’État civil dès que possible après que le décès s’est produit.

  1. Médecin légiste tenu de déclarer un décès au directeur de l’État civil

Un médecin légiste doit déclarer le décès d’une personne au directeur de l’état civil dans un délai de 3 jours ouvrables ou plus, selon que prescrit par les règlements, après l’achèvement d’une enquête concernant ledit décès, s’il a constaté que ladite personne est décédée et son identité.

  1. Décès se produisant en dehors de Vanuatu pouvant être déclaré

Une personne peut à tout moment déclarer au directeur de l’État civil un décès qui se produit en dehors de Vanuatu si le défunt est un citoyen.

  1. Directeur de l’État civil tenu de relever le décès de membres du personnel de service

Le directeur de l’État civil doit enregistrer le décès d’une personne qui, à son avis, est décédé en dehors de Vanuatu alors qu’elle était membre ou de service au sein de forces de maintien de la paix des Nations-Unies ou d’autres forces approuvées par le gouvernement de Vanuatu.

  1. Acte de décès à l’étranger
  2. Une personne peut à tout moment fournir au directeur de l’État civil un acte de décès délivré en dehors de Vanuatu relativement à un décès qui s’est produit en dehors de Vanuatu.
  3. À la réception d’un acte de décès étranger concernant un citoyen de Vanuatu, le directeur de l’état civil doit porter au Registre central les informations contenues dans l’acte de décès.

Sous-titre 4 Autres dispositions relatives au mariage

  1. Déclaration de dissolution de mariage à Vanuatu
  2. Le présent article s’applique si un tribunal rend un jugement :
    1. portant dissolution d’un mariage ;
    2. déclarant qu’une partie à un mariage est présumée morte et que le mariage est dissous ; ou
    1. portant annulation d’un mariage.
  3. Un greffier du tribunal doit signaler le jugement au directeur de l’État civil dès que possible après que le jugement a été rendu.
  4. Le directeur de l’État civil doit porter l’information fournie concernant la dissolution d’un mariage dans le registre correspondant du mariage dans le Registre central.
  5. Bigamie
  6. Le présent article s’applique si une personne est condamnée pour bigamie.
  7. Le greffier du tribunal où la condamnation a été prononcée doit la signaler au directeur de l’État civil dès que possible après que la personne a été condamnée.
  8. Le directeur de l’État civil doit porter la condamnation dans le dossier du mariage dans le Registre central.

Sous-titre 5 Autres dispositions relatives à un changement de nom

  1. Changement de nom à ne pas enregistrer
  2. Le directeur de l’État civil ne doit pas enregistrer un changement de nom s’il :
    1. n’est pas convaincu de l’identité du demandeur et de l’identité de la personne dont le changement de nom doit être enregistré ; ou
    2. est fondé à soupçonner que le changement de nom est sollicité à des fins frauduleuses ou d’autres fins malhonnêtes.
  3. Le directeur de l’État civil doit informer le Bureau de la citoyenneté et le Service responsable de l’immigration d’un changement de nom enregistré au Registre central.
  4. Sous réserve de l’accord du directeur de l’état civil, une personne ne doit pas apporter de changement à son nom plus de 2 fois en une année.
  5. Délit concernant un changement de nom
  6. Une personne qui a changé son nom ne doit pas employer le nom qui était inscrit précédemment dans le Registre central.
  7. Toute personne qui ne se conforme pas au paragraphe 1) commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine d’amende n’excédant pas 1 000 000 VT ou d’emprisonnement n’excédant pas 6 mois, ou les deux à la fois.

Sous-titre 6 Autres dispositions relatives à l’adoption

  1. Inscription d’adoptions faites en dehors du Vanuatu

Le directeur de l’État civil peut inscrire une adoption faite en dehors de Vanuatu s’il :

  1. a reçu les détails requis pour inscrire l’adoption de la part d’une autorité de l’état civil étrangère ;
  2. est convaincu que :
    1. les détails sont vraisemblablement corrects ; et
    2. la personne adoptée, les parents adoptifs ou l’un d’entre eux est un citoyen.
  1. Information sur une adoption à signaler à une autorité étrangère

Le directeur de l’État civil peut fournir toute information portée au Registre central relativement à une adoption à une autorité étrangère s’il est convaincu que ladite autorité :

  1. a demandé l’information ; et
  2. a pour fonction de relever des informations concernant des adoptions.

TITRE 5 GESTION DE L’IDENTITÉ, NUMÉRO D’IDENTIFICATION NATIONAL ET STATISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES

  1. Gestion de l’identité
  2. La gestion de l’identité consiste à délivrer :
    1. une identité légale à une personne ; et
    2. une preuve de l’identité légale d’une personne en rapport avec ses données inscrites au Registre central.
  3. L’inscription d’une naissance dans le Registre central crée l’identité légale de la personne, mais l’inscription d’une mort fœtale ne crée pas d’identité légale.
  4. Chacun des documents suivants constitue une preuve de l’identité légale d’une personne :
    1. son acte de naissance ;
    2. sa carte d’identité nationale ;
    1. les éléments de l’identité numérique de la personne tirés de données inscrites au Registre central.
  5. Numéro d’identification national
  6. Un numéro d’identification national doit être attribué à une personne dont les données de naissance sont inscrites au Registre central.
  7. Le numéro d’identification national attribué à une personne :
    1. est unique et inchangeable ;
    2. sert de numéro d’identification unique de la personne ; et
    1. figure sur la carte d’identité nationale de la personne.
  8. Statistiques démographiques
  9. Le directeur de l’État civil peut donner des instructions au Service pour qu’il recueille, compile, extraie et publie des statistiques démographiques.
  10. Les statistiques démographiques doivent être compilées à partir des données inscrites au Registre central uniquement.
  11. Des données anonymes ou résumées qui ne peuvent pas être retracées jusqu’à une personne physique peuvent être mises à la disposition du public.

TITRE 6 DROITS EN RAPPORT AVEC DES DONNÉES ENREGISTRÉES ET PROTECTION DES DONNÉES

  1. Droit à des données enregistrées
  2. Une personne peut demander au directeur de l’État civil, sous la forme agréée, un document imprimé qui précise :
    1. ses données personnelles qui sont inscrites au Registre central ; et
    2. les agences gouvernementales qui ont accès à ces données personnelles.
  3. Le directeur de l’État civil doit fournir le document imprimé au demandeur aussitôt que possible après avoir reçu la demande.
  4. Droit de corriger des données inexactes, incorrectes ou incomplètes
  5. Une personne peut demander au directeur de l’État civil, sur un formulaire agréé, à rectifier des données personnelles le concernant inscrites au Registre central qui sont inexactes, incorrectes ou incomplètes.
  6. Le directeur de l’État civil doit rectifier les données personnelles s’il est convaincu qu’elles sont inexactes, incorrectes ou incomplètes.
  7. Refus d’accès à des données
  8. Le directeur de l’État civil peut refuser l’accès à des données inscrites au Registre central si :
    1. la Police de Vanuatu, le médiateur, le Bureau des renseignements financiers ou n’importe quelle autre agence d’exécution de la loi prescrite a demandé des données inscrites au Registre central pour une enquête ; ou
    2. l’Attorney général l’a avisé que tel est dans l’intérêt de la sécurité nationale.
  9. Le paragraphe 1) s’applique indépendamment de toute autre disposition de la présente Loi.
  10. Protection des données
  11. Le directeur de l’État civil peut élaborer par écrit des mesures de protection particulières pour protéger des données inscrites au Registre central contre ce qui suit :
    1. la destruction accidentelle ou non autorisée de données ;
    2. la perte accidentelle de données ;
    1. l’accès, le changement ou la divulgation non autorisée de données.
  12. Un agent du Service doit signer une déclaration délivrée par le directeur de l’État civil selon laquelle il doit respecter la confidentialité de données personnelles et ne doit pas enfreindre les dispositions de la présente Loi ou des règlements.
  13. Divulgation d’informations concernant une personne
  14. Le directeur de l’État civil ou un agent ne doit pas :
    1. relever des informations qui concernent une personne ; ou
    2. divulguer ou communiquer de telles informations à autrui,

sauf si le relevé est fait ou l’information est divulguée ou communiquée à l’effet de s’acquitter de fonctions ou d’exercer des pouvoirs conformément à la présente Loi.

  1. Une personne qui ne se conforme pas au paragraphe 1) commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine d’amende n’excédant pas 1 000 000 VT ou d’emprisonnement ne dépassant pas 6 mois, ou les deux à la fois.

TITRE 7 ACTES ET AUTRES DOCUMENTS

  1. Actes
  2. Une personne peut demander un acte de naissance, un acte d’adoption, un acte de mariage, un certificat de changement de nom ou tout autre certificat d’un évènement de la vie au directeur de l’État civil.
  3. Dans le cas d’un acte de décès, la demande doit être formulée par un membre de la famille ou le représentant légal du défunt.
  4. La demande doit être sous la forme agréée et accompagnée du droit prescrit.
  5. Un acte ne doit pas comporter :
    1. le mot ‘illégitime’ ou une expression en ce sens ;
    2. le mot ‘suicide’ ou une expression en ce sens ; ou
    1. un mot ou une expression stipulée par le directeur de l’État civil.
  6. Etablissement d’actes et d’autres documents
  7. Le directeur de l’État civil peut avoir 1 ou plusieurs sceaux.
  8. Un acte ou autre document délivré par ou au nom du directeur de l’État civil doit être délivré revêtu :
    1. de l’un des sceaux du directeur de l’État civil ; et
    2. de la signature ou d’un fac-similé de signature du directeur de l’État ou d’un délégué de ce dernier.
  9. Actes et autres documents au titre de preuve
  10. Un acte ou autre document délivré conformément à la présente Loi ou aux règlements est recevable au titre de preuve dans n’importe quelle procédure juridique.
  11. Si l’acte ou autre document présenté au titre de preuve devant un tribunal est signé et scellé par ou au nom du directeur de l’État civil, le tribunal doit présumer, en l’absence de preuve du contraire, que :
    1. l’acte ou autre document a été dûment délivré sous l’autorité du directeur de l’État civil ; et
    2. l’information qu’il contient est vraie.
  12. Forme d’actes

Un acte délivré en application de la présente Loi ou des règlements doit être sous une forme agréée par le directeur de l’État civil.

TITRE 8 DÉLITS

  1. Délit d’ordre général

Toute personne qui ne se conforme pas à une quelconque disposition de la présente Loi commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine d’amende n’excédant pas 500 000 VT ou d’emprisonnement n’excédant pas 3 mois, ou les deux à la fois.

  1. Information fausse ou trompeuse

Toute personne qui fournit une information fausse ou trompeuse à une autre personne en application de la présente Loi commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine d’amende n’excédant pas 1 000 000 VT ou d’emprisonnement n’excédant pas 6 mois, ou les deux à la fois.

  1. Accès ou ingérence non autorisée dans le Registre central
  2. Une personne ne doit pas :
    1. accéder au Registre central ou à une information dans le Registre central ;
    2. passer, modifier ou supprimer une écriture dans le Registre central; ou
    1. s’ingérer de quel qu’autre façon dans le Registre central,

sans y être autorisée par le directeur de l’état civil.

  1. Une personne qui ne se conforme pas à l’alinéa 1) a), b) ou c) commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine d’amende n’excédant pas 1 000 000 VT ou d’emprisonnement n’excédant pas 6 mois, ou les deux à la fois.
  2. Faux actes et autres faux

Le directeur de l’État civil peut confisquer :

  1. un document qu’il est fondé à croire être revêtu d’un faux fac-simile de sa signature ou de son sceau ;
  2. un acte ou autre document censé être un acte ou autre document délivré en application de la présente Loi ou des règlements que le directeur de l’État civil est fondé à croire être un faux ; ou
  1. un acte délivré en application de la présente Loi ou des règlements relativement à un évènement de la vie si l’écriture s’y rapportant dans le Registre central a été modifiée ou annulée.
  1. Avis de pénalité
  2. Le directeur de l’État civil peut signifier un avis de pénalité à une personne s’il lui semble que celle-ci a commis une infraction à une disposition de la présente Loi ou des règlements.
  3. Un avis de pénalité est un avis ayant pour effet que, si la personne signifiée ne souhaite pas qu’un tribunal statue en l’affaire, elle doit payer, dans le délai et à la personne stipulée dans l’avis, le montant de la peine qui y est indiqué.
  4. Un avis de pénalité peut être signifié en main propre ou par la poste.
  5. Si le montant de la peine prescrite aux fins d’application du présent article pour une infraction présumée est payé conformément au présent article, la personne ne s’expose pas à d’autres poursuites pour l’infraction présumée.
  6. Un paiement selon le présent article ne doit pas être considéré comme un aveu de responsabilité dans le cadre d’une procédure civile découlant du même fait ni ne saurait affecter ou porter préjudice à une telle procédure.
  7. Les Règlements peuvent prescrire :
    1. le montant de la peine à payer pour l’infraction si celle-ci est traitée en application du présent article ; et
    2. des montants de peines différents pour des infractions ou catégories d’infraction différentes.
  8. Le montant d’une peine prescrite en application du présent article pour une infraction ne doit pas dépasser le montant maximum d’une peine qui pourrait être imposée pour l’infraction par un tribunal.
  9. Le présent article ne limite pas l’application de toute autre disposition de la présente Loi ou de toute autre loi ou prise en application de la présente Loi ou de toute autre loi se rapportant à des poursuites qui peuvent être introduites relativement à des infractions.

TITRE 9 DISPOSITIONS DIVERSES

  1. Protection en matière de responsabilité

Des poursuites au civil ou au pénal ne sauraient être intentées à l’encontre du directeur de l’État civil, d’un agent ou d’une personne autorisée en rapport avec ce qui a été fait ou omis d’être fait, en toute bonne foi, dans l’exécution, réelle ou censée, de ses fonctions ou l’exercice de ses pouvoirs aux termes de la présente Loi.

  1. Personnes autorisées

Le directeur de l’État civil peut, par écrit, désigner, pour la durée qu’il décide, des personnes ayant les qualifications et la formation requises, qui ne sont pas des agents, pour être des personnes autorisées à accomplir des fonctions ou exercer des pouvoirs qui peuvent être accomplis ou exercés par un agent en vertu de la présente Loi.

  1. Formulaires agréés

Le directeur de l’État civil peut approuver des formulaires aux fins d’application de la présente Loi ou des règlements.

  1. Règlements
  2. Le Ministre peut, après avis du directeur de l’État civil, établir des règlements qui ne sont pas incompatibles avec la présente Loi afin de mieux appliquer ou donner effet aux dispositions de la présente Loi.
  3. Sans limiter la portée du paragraphe 1), les règlements peuvent prescrire :
    1. des dispositions relativement à ce qui suit :
      1. la déclaration d’évènements de la vie ;
      2. l’inscription d’évènements de la vie ;
      3. la gestion de l’identité ;
      4. les numéros d’identification nationaux ;
      5. les statistiques démographiques ;
      6. la protection des données ;
    2. des droits aux fins d’application de la présente Loi ou des règlements ; et
    1. des amendes n’excédant pas 100 000 VT pour des infractions prévues aux règlements.
  4. Abrogation de la loi

La Loi sur l’État civil [Chap. 61] est abrogée.

  1. Dispositions transitoires
  2. Dans le présent article :

loi abrogée désigne la Loi sur l’État civil [CAP 61].

  1. Dès l’entrée en vigueur de la présente Loi, le directeur de l’État civil et tout agent continuent d’être employés comme tels :
    1. aux mêmes modalités et conditions ; et
    2. au même poste et avec la même classification,

jusqu’à ce que son emploi cesse légalement ou que les modalités et conditions de son emploi, son poste ou sa classification changent légalement.

  1. Une inscription au Registre central portée en application de la Loi abrogée est réputée être une inscription portée en application de la présente Loi dès son entrée en vigueur.
  2. Un acte ou un formulaire délivré en vertu de la Loi abrogée est réputée être un acte ou un formulaire délivré en vertu de la présente Loi dès son entrée en vigueur.
  3. Si une déclaration d’un évènement de la vie faite sous la loi abrogée n’a pas été inscrite avant l’entrée en vigueur de la présente loi, elle est réputée être une déclaration d’un évènement de la vie faite conformément à la présente loi et doit être inscrite en application de la présente loi.
  4. Dès l’entrée en vigueur de la présente Loi, un renvoi dans toute autre loi ou tout autre règlement à la loi abrogée ou à une disposition de la loi abrogée est considéré être un renvoi à la présente Loi ou à une disposition correspondante (le cas échéant) de la présente Loi.
  5. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.



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