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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Explosifs 2023


RÉPUBLIQUE DE VANUATU


Loi Nº13 De 2023 Sur Les Explosifs


Table des matières

TITRE 1 DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

1 Définition

TITRE 2 COMITÉ CONSULTATIF EN MATIERE D’EXPLOSIFS

2 Établissement du Comité consultatif
3 Composition du Comité
4 Fonctions du Comité
5 Pouvoirs du Comité
6 Président et vice-président du Comité
7 Réunions du Comité
8 Indemnité de séance

TITRE 3 AUTORISATION D’IMPORTATION DES EXPLOSIFS

9 Demande d’autorisation d’importation des explosifs
10 Examen des demandes par le Comité
11 Octroi de l’autorisation d’importation
12 Conditions liées à une autorisation d'importation
13 Suspension d’une autorisation d'importation
14 Annulation de l’autorisation d'importation
15 Demande d’une autorisation d’importation après un an à compter de la date de son annulation

TITRE 4 PERMIS DE VENTE OU DE FOURNITURE

16 Demande de permis de vente ou de fourniture
17 Examen des demandes par le Comité
18 Octroi d’un permis de vente ou de fourniture
19 Conditions liées à un permis de vente ou de fourniture
20 Suspension d’un permis de vente ou de fourniture
21 Annulation d’un permis de vente et de fourniture
22 Demande d’un permis de vente ou de fourniture après un an à compter de la date son annulation

TITRE 5 AUTORISATION D’EXPLOITATION D’ENTREPOT PRIVE

23 Demande d’autorisation d’exploitation d’entrepôt privé
24 Examen des demandes par le Comité
25 Octroi d’une autorisation d’exploitation d’entrepôt privé
26 Condition liées à une autorisation d’exploitation d’entrepôt privé
27 Suspension d’une autorisation d’exploitation d’entrepôt privé
28 Annulation d’une autorisation d’exploitation d’entrepôt privé
29 Demande d'une autorisation pour construire un entrepôt privé après un an à compter de la date de son annulation

TITRE 6 AUTORISATION D’UTILISATION D’EXPLOSIFS

30 Demande d'autorisation d'utilisation d'explosifs
31 Examen des demandes par le Comité
32 Octroi d'une autorisation d'utilisation d'explosifs
33 Conditions liées à une autorisation d'utilisation d'explosifs
34 Suspension de l'autorisation d'utilisation d'explosifs
35 Annulation de l'autorisation d'utilisation d’explosifs
36 Demande de construction d'un entrepôt privé après un an d'annulation d'une autorisation d'utilisation d'explosifs

TITRE 7 MANIPULATION, UTILISATION ET ELIMINATION DES EXPLOSIFS

37 Manipulation des explosifs
38 Utilisation d'explosifs
39 Élimination des explosifs périmés

TITRE 8 INFRACTIONS ET EXECUTION

40 Infraction
41 Peines
42 Avis de pénalité
43 Nomination des agents d’exécution
44 Fonctions de l’agent d’exécution
45 Pouvoirs de l'agent d'exécution
46 Inspection
47 Saisie d’explosifs
48 Protection contre la responsabilité

TITRE 9 DISPOSITIONS DIVERSES

49 Obligation de tenir des registres
50 Règlementation
51 Abrogation
52 Entrée en vigueur


RÉPUBLIQUE DE VANUATU


Promulguée: 09/06/2023
Entrée en vigueur: 03/07/2023


LOI Nº13 DE 2023 SUR LES EXPLOSIFS

Loi visant à réglementer l'importation, le stockage, la vente et l'utilisation d'explosifs à Vanuatu, ainsi que toute autre question connexe.

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :

TITRE 1 DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

  1. Définition

Dans la présente Loi, sauf si l'intention contraire apparaît :

agent d'exécution désigne un agent d'exécution nommé en vertu de l'article 43 ;
autorisation d’exploitation d’entrepôt privé désigne l’autorisation d’exploiter un entrepôt privé accordée en vertu de l’article 25 ;
autorisation d'importation désigne une autorisation d'importation délivrée en vertu de l'article 11 ;
Comité désigne le Comité consultatif en matière d’explosifs établit en vertu de l'article 2 ;
directeur général désigne le directeur général du ministère de l’Intérieur ;
explosif signifie :
y compris les détonateurs, les fusées et tout autre accessoire composé d'une substance détonante ou inflammable utilisée pour produire des explosions, ainsi que les feux d'artifice ;
Ministre désigne le Ministre responsable des explosifs ;
permis de vente ou de fourniture désigne le permis de vente ou de fourniture accordé en vertu de l'article 18.
zone sous contrôle douanier désigne la zone sous contrôle douanier telle que définie dans la Loi N° 7 de 2013 relative à la Douane ;

TITRE 2 COMITÉ CONSULTATIF EN MATIERE D’EXPLOSIFS

  1. Établissement du Comité consultatif

Il est établi un Comité consultatif en matière d’explosifs.

  1. Composition du Comité

Le Comité est composé des personnes suivantes :

a) le directeur général ;
b) le directeur des douanes et des recettes intérieures ;
c) le directeur de l'Autorité de l'aviation civile ; et
d) un agent de police supérieur désigné par le commissaire de la police.
  1. Fonctions du Comité

Le Comité a les fonctions suivantes :

a) examine les demandes d’autorisations ou de permis en vertu de la présente loi ;
b) fais des recommandations au Ministre concernant les autorisations ou les permis à accorder en vertu de la présente loi ;
c) fait des recommandations au Ministre pour la suspension ou l'annulation d'une autorisation ou d’un permis en vertu de la présente loi ;
d) conseille le gouvernement sur des questions spécifiques relatives aux explosifs ;
e) examine tout proposition de règlementation sur les explosifs et fait des recommandations au Ministre à ce sujet ;
f) demande au bénéficiaire d’une autorisation ou d’un permis de préparer et de présenter des rapports sur les explosifs et ses activités menées dans le cadre de cette autorisation ou de ce permis ;
g) examine les rapports présentés par le bénéficiaire de l’autorisation ou du permis ; et
h) assure toutes les autres fonctions qui peuvent lui être conférées par la présente loi ou par toute autre loi.
  1. Pouvoirs du Comité

Le Comité a le pouvoir de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour l’exécution de ses fonctions en vertu de la présente Loi.

  1. Président et vice-président du Comité

1) Le directeur général est le président du Comité.

2) Les membres du Comité élisent parmi eux un vice-président pour un mandat de 2 ans, rééligible.

  1. Réunions du Comité

1) Le Comité se réunit au moins 3 fois par an en session ordinaire et peut tenir toute autre réunion nécessaire pour la bonne exécution des fonctions qui lui sont conférés par la présente Loi.

2) Le président préside toutes les réunions du Comité et, en son absence, le vice-président y préside.

3) Le ministère de l'Intérieur assure le secrétariat du Comité.

4) Le quorum d'une réunion du Comité est composé des personnes suivantes :

a) du président ou du vice-président si, pour une raison quelconque, le président n'est pas en mesure d'assister à la réunion ou de la présider, le vice-président la préside.
b) de 2 membres présents à cette réunion.

5) Le Comité peut se réunir en dépit de toute vacance dans sa composition, à condition que le quorum soit atteint.

6) Chaque membre présent à une réunion dispose d’une voix et les questions soulevées lors de celle-ci sont décidées à la majorité des voix.

7) En cas d'égalité des voix lors d'une réunion, le président ou le vice-président (s'il préside la réunion) a une voix prépondérante.

8) Sous réserve des dispositions de la présente Loi, le Comité détermine et réglemente ses propres procédures.

  1. Indemnité de séance

Les membres du Comité, y compris le président et le vice-président, ont droit à une indemnité de séance de 10 000 VT pour chaque jour ou partie de jour où se réunit le Comité.

TITRE 3 AUTORISATION D’IMPORTATION DES EXPLOSIFS

  1. Demande d’autorisation d’importation des explosifs

1) Quiconque ayant l'intention d'importer des explosifs à Vanuatu doit en faire la demande auprès du Ministre.

2) La demande doit :

a) être présentée sous la forme réglementaire ; et
b) être accompagnée des frais de dossier prescrits ;

3) Le Ministre doit, dans les 7 jours ouvrables après réception d'une demande, la transmettre au Comité.

  1. Examen des demandes par le Comité

1) Le Comité doit, dans les 7 jours ouvrables après réception d'une demande au titre du paragraphe 9 3), examiner la demande.

2) Lors de l'examen de la demande, le Comité doit déterminer si celle-ci satisfait aux exigences du paragraphe 9 2).

3) Après réception d’une demande, le Comité peut par écrit, requérir du demandeur des renseignements additionnels, et ce dans un délai raisonnable qu'il aura fixé.

4) Si le demandeur ne se conforme pas à une requête faite en vertu du paragraphe 3), la demande est considérée comme étant retirée.

5) Après examen d'une demande au titre des paragraphes 2) ou 3), le Comité recommande, par écrit, au Ministre les noms des demandeurs auxquels des autorisations d'importation doivent être accordées.

  1. Octroi de l’autorisation d’importation

1) Sur recommandation du Comité conformément au paragraphe 10 5), le Ministre doit accorder une autorisation d'importation sous conditions.

2) Une autorisation d'importation est valide pour une période n’excédant pas un an.

3) Une autorisation d'importation accordée par le Ministre en violation du paragraphe 1) est invalide.

  1. Conditions liées à une autorisation d'importation

Toute autorisation d’importation est soumise :

a) aux dispositions de la présente loi et de tout autre loi pertinente ; et
b) à toute autre condition qui peut être prescrite, par arrêté ministériel, sur recommandation du Comité.
  1. Suspension d’une autorisation d'importation

1) Le Comité doit conseiller au Ministre par écrit, de notifier la non-conformité au bénéficiaire d'une autorisation d'importation comme l’exige le paragraphe 3) s'il estime que :

a) qu'il y a violation d'une condition de l’autorisation d'importation ; ou
b) qu'il y a violation d'une disposition de la présente loi ou de ses règlements ;
c) le bénéficiaire de l’autorisation d'importation importe des explosifs en violation d’une disposition de la présente loi ou de ses règlements.

2) En plus du paragraphe 1), si le Comité estime qu'il y a une violation grave de l’autorisation d’importation, il doit conseiller sa suspension par écrit au Ministre. Ce dernier peut alors suspendre l’autorisation et en informer le bénéficiaire par voie de notification écrite de la période de suspension.

3) La non-conformité doit préciser la condition de l’autorisation d’importation ou la disposition de la loi ou de ses règlements qui a été violée.

4) Lorsque le bénéficiaire ne remédie pas à la violation de son autorisation d’importation mentionnée dans la notification de non-conformité, le Ministre doit, sur avis écrit du Comité :

a) suspendre l’autorisation ;
b) notifier la suspension au bénéficiaire ; et
c) permettre au bénéficiaire de fournir, dans un délai raisonnable spécifié dans l'avis de suspension les raisons pour lesquelles son autorisation ne devrait pas être annulé.

5) Il est interdit au bénéficiaire d'une autorisation d'importation d'importer des explosifs tant que le Comité n'a pas informé par écrit le Ministre et le bénéficiaire de la levée de la suspension prévue au paragraphe 2) ou 4).

  1. Annulation de l’autorisation d'importation

1) A défaut de se conformer à l’alinéa 13 4)c), le Ministre doit, sur avis écrit du Comité, annuler l’autorisation d'importation et notifier l'annulation au bénéficiaire.

2) Le Ministre doit, sur avis écrit du Comité, annuler l'autorisation d'importation et notifier l'annulation à son bénéficiaire, si :

a) l'autorisation d'importation est suspendue en vertu du paragraphe 13 2) ;
b) la période de suspension expire ; et
c) la violation grave de l’autorisation d'importation n'a pas été corrigée à la satisfaction du Comité.
  1. Demande d’une autorisation d’importation après un an à compter de la date de son annulation

La personne dont l’autorisation d'importation a été annulée en vertu du paragraphe 14 1) ou 2) peut en demander une nouvelle après un an à compter de la date de l'annulation de cette autorisation.

TITRE 4 PERMIS DE VENTE OU DE FOURNITURE


  1. Demande de permis de vente ou de fourniture

1) Toute personne ayant l'intention de vendre ou de fournir des explosifs doit faire la demande auprès du Ministre afin d’en obtenir un permis

2) La demande doit :

a) être sous la forme règlementaire ; et
b) être accompagnée des frais de dossier prescrits.

3) Le Ministre doit, dans les 7 jours ouvrables suivant la réception d'une demande, la transmettre au Comité.

  1. Examen des demandes par le Comité

1) Le Comité doit examiner la demande présentée en vertu du paragraphe 16 3), dans un délai de 7 jours ouvrables à compter de sa réception.

2) Lors de l'examen d’une demande, le Comité doit déterminer si cette demande satisfait aux exigences du paragraphe 16 2).

3) Après réception d’une demande, le Comité peut par écrit, requérir du demandeur des renseignements additionnels, et ce dans un délai raisonnable qu'il aura fixé.

4) Si le demandeur ne se conforme pas à la requête visée au paragraphe 3), la demande est considérée comme étant retirée.

5) Après examen de la demande conformément aux paragraphes 2) ou 3), le Comité recommande par écrit au Ministre les noms des demandeurs auxquels il convient d’accorder des permis de vente ou de fourniture.

  1. Octroi d’un permis de vente ou de fourniture

1) Le Ministre doit, après avoir reçu une recommandation du Comité en vertu du paragraphe 17 5), accorder un permis de vente ou de fourniture sous conditions.

2) Le permis de vente ou de fourniture est valide pour une période n'excédant pas un an.

3) Le permis de vente ou de fourniture accordé par le Ministre en violation du paragraphe 1) est invalide.

  1. Conditions liées à un permis de vente ou de fourniture

1) Le permis de vente ou de fourniture est soumis aux conditions suivantes :

a) la quantité maximale d'explosifs destinée à être vendue ou fournie à une personne ;
b) aux dispositions de la présente loi et de toute autre loi pertinente ; et
c) à toute autre condition prescrite, par arrêté ministériel, sur recommandation du Comité.

2) Pour éviter tout doute, la quantité maximale d'explosifs prévue à l'alinéa 1)a) ne s'applique pas à un bénéficiaire qui possède des explosifs en vertu d'une autorisation d’exploitation d’entrepôt.

  1. Suspension d’un permis de vente ou de fourniture

1) Le Comité conseille par écrit le Ministre de notifier la non-conformité au bénéficiaire du permis de vente ou de fourniture comme l’exige le paragraphe 3) s'il estime que :

a) qu’il y violation d'une condition du permis ; ou
b) qu’il y a violation d'une disposition de la présente loi ou de ses règlements,
c) le bénéficiaire vend ou fournit des explosifs en violation d’une disposition de la présente loi ou de ses règlements.

2) En plus du paragraphe 1), si le Comité estime qu'il y a une violation grave du permis de vente ou de fourniture, il doit conseiller sa suspension par écrit au Ministre. Ce dernier peut alors suspendre l’autorisation et en informer le bénéficiaire par voie de notification écrite de la période de suspension.

3) La non-conformité précise la condition du permis de vente ou de fourniture, ou la disposition de la présente loi ou de son règlement qui a été violée.

4) Lorsque le bénéficiaire du permis de vente ou de fourniture ne remédie pas à la violation de son permis mentionnée dans la notification de non-conformité, le Ministre doit, sur avis du Comité :

a) suspendre le permis ;
b) notifier la suspension au bénéficiaire ; et
c) permettre au bénéficiaire de fournir, dans un délai raisonnable spécifié dans l’avis de suspension les raisons pour lesquelles son permis ne devrait pas être annulé.

5) Il est interdit au bénéficiaire du permis de vente ou de fourniture de vendre ou de fournir des explosifs tant que le Comité n'a pas informé par écrit le Ministre et le bénéficiaire de la levée de la suspension visée au paragraphe 2) ou 4).

  1. Annulation d’un permis de vente et de fourniture

1) Si le bénéficiaire ne se conforme pas aux dispositions de l’alinéa 20 4)c), le Ministre doit, sur avis écrit du Comité, annuler son permis de vente ou de fourniture et lui en notifier l'annulation.

2) Le Ministre doit, sur avis écrit du Comité, annuler le permis de vente ou de fourniture et notifier l'annulation à son bénéficiaire, si :

a) le permis de vente ou de fourniture est suspendu en vertu du paragraphe 20 2);
b) la période de suspension expire ; et
c) la violation grave du permis n'a pas été corrigée à la satisfaction du Comité.
  1. Demande d’un permis de vente ou de fourniture après un an à compter de la date son annulation

La personne dont le permis de vente ou de fourniture a été annulé en vertu du paragraphe 21 1) ou 2) peut en demander un nouveau après un an à compter de la date d'annulation de ce permis.

TITRE 5 AUTORISATION D’EXPLOITATION D’ENTREPôT PRIVé

  1. Demande d’autorisation d’exploitation d’entrepôt privé

1) Toute personne qui a l'intention de construire un entrepôt privé pour y stocker des explosifs doit en faire la demande auprès du Ministre.

2) La demande doit :

a) être sous la forme règlementaire ; et
b) être accompagnée des frais de dossier prescrits.

3) Le Ministre doit, dans un délai de 7 jours ouvrables suivant la réception d'une demande, la transmettre au Comité.

  1. Examen des demandes par le Comité

1) Le Comité doit examiner la demande, dans les 7 jours ouvrables suivant sa réception.

2) Lors de l'examen de la demande, le Comité doit déterminer si la demande satisfait aux exigences du paragraphe 23 2).

3) Après réception d’une demande, le Comité peut par écrit, requérir du demandeur des renseignements additionnels, et ce dans un délai raisonnable qu'il aura fixé.

4) Si le demandeur ne se conforme pas à la requête visée au paragraphe 3), la demande est considérée comme étant retirée.

5) Après examen de la demande conformément aux paragraphes 2) et 3), le Comité recommande par écrit au Ministre les noms des demandeurs auxquels une autorisation d’exploitation d’entrepôt privé doit être accordée en vertu de la présente Loi.

  1. Octroi d’une autorisation d’exploitation d’entrepôt privé

1) Le Ministre doit, sur recommandation du Comité conformément au paragraphe 24 5), accorder une autorisation d’exploitation d’entrepôt privé sous conditions.

2) Une autorisation d'exploitation d'entrepôt privé est valide pour une période n'excédant pas un an.

3) Une autorisation d'exploitation d'entrepôt privé est invalide, si elle est accordée par le Ministre en violation des dispositions du paragraphe 1).

  1. Condition liées à une autorisation d’exploitation d’entrepôt privé

Toute licence d’exploitation d’entrepôt privé est soumise aux conditions suivantes :

a) aux dispositions de la présente loi et de toute autre loi pertinente
b) toutes autres conditions qui peuvent être prescrites, par voie d’arrêté ministériel, sur recommandation du Comité.
  1. Suspension d’une autorisation d’exploitation d’entrepôt privé

1) Le Comité doit conseiller par écrit le Ministre de notifier la non-conformité au bénéficiaire de l'autorisation d’exploitation d’entrepôt privé, comme le prévoit le paragraphe 3), s'il estime que :

a) qu’il y a violation d'une condition de l’autorisation ;
b) qu’il y a violation d'une disposition de la loi ou de ses règlements ; ou
c) le bénéficiaire construit un entrepôt en violation d’une disposition de la présente loi ou de ses règlements.

2) En plus du paragraphe 1), si le Comité estime qu'il y a une violation grave de l'autorisation d'exploitation d'entrepôt privé, il doit conseiller sa suspension par écrit au Ministre. Ce dernier peut alors suspendre l’autorisation et en informer le bénéficiaire par voie de notification écrite de la période de suspension.

3) La non-conformité doit spécifier la condition de l'autorisation d'exploitation d’entrepôt privé ou la disposition de la loi ou de ses règlements qui a été enfreinte.

4) Si le bénéficiaire ne remédie pas à la violation de l’autorisation d’exploitation d’entrepôt privé spécifiée dans la non-conformité, le Ministre doit, sur avis du Comité :

a) suspendre l’autorisation ;
b) notifier la suspension au bénéficiaire ; et
c) permettre au bénéficiaire de fournir, dans un délai raisonnable spécifié dans l’avis de suspension les raisons pour lesquelles son autorisation ne devrait pas être annulé.

5) Il est interdit au bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation d’entrepôt privé de construire un entrepôt tant que le Comité n'a pas notifié par écrit au Ministre et à ce bénéficiaire de la levée de la suspension prévue au paragraphe 2) ou 4).

  1. Annulation d’une autorisation d’exploitation d’entrepôt privé

1) Si le bénéficiaire ne se conforme pas aux dispositions de l’alinéa 20 4)c), le Ministre doit, sur avis écrit du Comité, annuler son autorisation d'exploitation d’entrepôt privé et lui en notifier l'annulation.

2) Le Ministre doit, sur avis écrit du Comité, annuler l’autorisation d'exploitation d’entrepôt privé et notifier l'annulation à son bénéficiaire, si

a) l’autorisation d'exploitation d’entrepôt privé est suspendu en vertu du paragraphe 20 2) ;
b) la période de suspension expire ; et
c) la violation grave de l’autorisation n'a pas été corrigée à la satisfaction du Comité.
  1. Demande d'une autorisation pour construire un entrepôt privé après un an à compter de la date de son annulation

La personne dont l’autorisation d’exploitation d’entrepôt privé a été annulée en vertu du paragraphe 28 1) ou 2) peut en refaire une nouvelle demande après un an à compter de la date de l'annulation de cette autorisation.

TITRE 6 AUTORISATION D’UTILISATION D’EXPLOSIFS

  1. Demande d'autorisation d'utilisation d'explosifs

1) La présente partie ne s'applique pas à une personne qui a l'intention d'utiliser des feux d'artifice.

2) Toute personne ayant l'intention d'utiliser un explosif doit en faire la demande au Ministre.

3) La demande doit :

a) être présentée sous la forme réglementaire ; et
b) être accompagnée des frais de dossier prescrits.

4) Le Ministre doit, dans les 7 jours ouvrables suivant la réception de la demande, la transmettre au Comité.

  1. Examen des demandes par le Comité

1) Le Comité doit, dans les 7 jours ouvrables suivant la réception d'une demande conformément au paragraphe 30 4), l’examiner.

2) Lors de l'examen de la demande, le Comité doit déterminer si la demande satisfait aux exigences du paragraphe 30 3).

3) Après réception d’une demande, le Comité peut par écrit, requérir du demandeur des renseignements additionnels, et ce dans un délai raisonnable qu'il aura fixé.

4) Si le demandeur ne se conforme pas à la requête visée au paragraphe 3), la demande est considérée comme étant retirée.

5) Après examen de la demande conformément aux paragraphes 2) et 3), le Comité recommande par écrit au Ministre les noms des demandeurs auxquels une l'autorisation d'utilisation d'explosifs doit être accordée en vertu de la présente Loi.

  1. Octroi d'une autorisation d'utilisation d'explosifs

1) Le Ministre doit, sur recommandation du Comité conformément au paragraphe 24 5), accorder une autorisation d'utilisation d'explosifs sous conditions.

2) Une autorisation d'utilisation d'explosifs est valide pour une période n'excédant pas un an.

3) Une autorisation d'utilisation d'explosifs est invalide, si elle est accordée par le Ministre en violation des dispositions du paragraphe 1).

  1. Conditions liées à une autorisation d'utilisation d'explosifs

Une autorisation d'utilisation d'explosifs est soumise :

a) aux dispositions de la présente loi et de toute autre loi pertinente ; et
b) à toute autre condition qui peut être prescrite, par arrêté ministériel, sur recommandation du Comité.
  1. Suspension de l'autorisation d'utilisation d'explosifs

1) Le Comité doit conseiller par écrit le Ministre de notifier la non-conformité au bénéficiaire l'autorisation d'utilisation d'explosifs, comme le prévoit le paragraphe 3), s'il estime que :

a) qu’il y a violation d'une condition de l’autorisation ; ou
b) qu’il y a violation d'une disposition de la loi ou de ses règlements ;

2) En plus du paragraphe 1), si le Comité estime qu'il y a une violation grave de l'autorisation d'utilisation d'explosifs, il doit conseiller sa suspension par écrit au Ministre. Ce dernier peut alors suspendre l’autorisation et en informer le bénéficiaire par voie de notification écrite de la période de suspension.

3) La non-conformité doit spécifier la condition de l'autorisation d'utilisation d'explosifs ou la disposition de la loi ou de ses règlements qui a été enfreinte.

4) Si le bénéficiaire ne remédie pas à la violation de l'autorisation d'utilisation d'explosifs spécifiée dans la non-conformité, le Ministre doit, sur l’avis du Comité :

a) suspendre l’autorisation ;
b) notifier la suspension au bénéficiaire ; et
c) permettre au bénéficiaire de fournir, dans un délai raisonnable spécifié dans l’avis de suspension les raisons pour lesquelles son autorisation ne devrait pas être annulé.

5) Il est interdit au bénéficiaire d'une autorisation d'utilisation d'explosifs de construire un entrepôt tant que le comité n'a pas notifié par écrit au Ministre et à ce bénéficiaire de la levée de la suspension prévue au paragraphe 2) ou 4).

  1. Annulation de l'autorisation d'utilisation d’explosifs

1) Si le bénéficiaire ne se conforme pas aux dispositions de l’alinéa 34 4)c), le Ministre doit, sur avis écrit du Comité, annuler son autorisation d'utiliser des explosif et lui en notifier l'annulation.

2) Le Ministre doit, sur avis écrit du Comité, annuler l’autorisation d'utilisation d’explosifs et notifier l'annulation à son bénéficiaire, si

a) l’autorisation est suspendu en vertu du paragraphe 34 2) ;
b) la période de suspension expire ; et
c) la violation grave de l’autorisation n'a pas été corrigée à la satisfaction du Comité.
  1. Demande de construction d'un entrepôt privé après un an d'annulation d'une autorisation d'utilisation d'explosifs

La personne dont l'autorisation d'utilisation d'explosifs a été annulée en vertu du paragraphe 35 1) ou 2) peut en demander une nouvelle après un an à compter de la date d'annulation de cette autorisation.

TITRE 7 MANIPULATION, UTILISATION ET éLIMINATION DES EXPLOSIFS

  1. Manipulation des explosifs

La manipulation des explosifs doit être effectuée :

a) en présence d'un douanier si les explosifs sont manipulés dans une zone de contrôle douanier ;
b) en présence d'un agent de police si les explosifs sont manipulés en dehors d'une zone de contrôle douanier.
  1. Utilisation d'explosifs

L'utilisation d'explosifs est interdite, à moins qu'ils ne soient utilisés conformément aux conditions d'une autorisation ou d'un permis valide accordé en vertu de la présente Loi.

  1. Élimination des explosifs périmés

Si la date de péremption d'un explosif est dépassée, l'explosif doit, sur instruction écrite du Ministre, être éliminé par un agent de police afin d'éviter ou de minimiser l'impact qu'il peut avoir sur toute personne.

TITRE 8 INFRACTIONS ET EXéCUTION

  1. Infraction

1) Nul ne peut :

a) importer des explosifs ;
b) vendre ou fournir des explosifs ;
c) construire un entrepôt privé, ou
c) utiliser des explosifs,

sans une autorisation ou un permis valide délivrée au titre de la présente Loi.

2) Il est interdit d'entraver, de gêner, de menacer ou d'insulter un agent d'exécution dans l'exercice de ses fonctions ou de ses pouvoirs qui lui sont conférés par la présente Loi.

3) Il est interdit de refuser l’accès à un agent d'exécution aux fins d'une inspection en vertu de l'article 46.

4) Il est interdit à toute personne âgée de moins de 18 ans d'utiliser un explosif.

5) Il est interdit de fournir des renseignements faux ou trompeurs dans toute demande faite en vertu de la présente Loi.

6) Le stockage d'explosifs doit se faire dans un entrepôt pour lequel une autorisation d'exploitation d'entrepôt privé est en vigueur.

7) Nonobstant le paragraphe 6), les feux d'artifice peuvent être stockés dans des magasins pendant une période d'occasions spéciales déterminée par arrêté du Ministre sur avis du Comité.

  1. Peines

1) Toute personne enfreignant le paragraphe 40 1) ou 6) est passible, sur condamnation :

a) s’il s’agit d’un individu – d’une amende n'excédant pas 3 000 000 VT ou d’une peine d’emprisonnement n'excédant pas 6 mois, ou les deux ; ou
b) s’il s’agit d’une personne morale – d’une amende n'excédant pas 10 000 000 VT.

2) Toute personne qui contrevient au paragraphe 40 2), 3) ou 4) est passible d'une amende n'excédant pas 1 000 000 VT ou d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas 2 ans, ou des deux à la fois.

3) Toute personne qui enfreint le paragraphe 33 5) est passible, sur condamnation :

a) s’il s’agit d’un individu – d’une amende n'excédant pas 1 000 000 VT ; ou
b) s’il s’agit d’une personne morale – d’une amende n'excédant pas 2 000 000 VT.
  1. Avis de pénalité

1) Un agent d'exécution peut notifier un avis de pénalité à la personne s'il estime que celle-ci fait infraction à une disposition de la présente Loi.

2) Un avis de pénalité est un avis selon lequel, si la personne signifiée ne souhaite pas que l'affaire soit jugée, elle peut, dans un délai et à une personne spécifiés dans l'avis, payer le montant de la pénalité.

3) L’avis de pénalité est transmis personnellement ou par courrier.

4) Lorsque le montant de la pénalité prescrite pour une infraction présumée est payé en vertu du présent article, aucune personne ne peut être poursuivie pour cette même infraction.

5) Le paiement effectué en vertu du présent article ne doit pas être considéré comme une reconnaissance de responsabilité aux fins d’une procédure civile du même événement, ni l'affecter ou lui porter préjudice de quelque manière que ce soit.

6) La réglementation peut fixer le montant de la pénalité à payer pour l'infraction lorsqu'elle est traitée en vertu du présent article.

7) Le montant d'une pénalité prescrite en vertu du présent article pour une infraction ne doit pas dépasser le montant maximal de la pénalité prévue par la présente Loi.

8) Le présent article ne limite pas l'application de toute autre disposition de la présente loi ou de toute autre loi, ou prise en vertu de celle-ci, relative aux procédures pouvant être engagées en cas d'infraction.

  1. Nomination des agents d’exécution

1) Le Ministre peut, par écrit, nommer les personnes suivantes comme agents d'exécution aux fins de la présente loi :

(a) un agent de conformité du ministère de l’Intérieur ;
(b) un agent des douanes ; et
(c) un agent de la police.

2) Une carte d'identité est délivrée par le directeur général à l'agent d'exécution, sur laquelle figure sa photographie récente.

  1. Fonctions de l’agent d’exécution

L’agent d’exécution a pour fonction de veiller au respect des dispositions de la présente loi et de ses règlements.

  1. Pouvoirs de l'agent d'exécution

L’agent d’exécution a le pouvoir de faire tout ce qui est nécessaire ou utile à l’exercice de ses fonctions qui lui sont confiées par la présente Loi.

  1. Inspection

Aux fins de la mise en œuvre et du respect des dispositions de la présente Loi et de ses règlements, l'agent d'exécution peut :

a) à tout moment pénétrer et inspecter tout entrepôt ainsi que les locaux ou le terrain sur lesquels il se trouve ;
b) pénétrer dans tout autre local ou terrain et l'inspecter à un moment raisonnable après avoir notifié le propriétaire ou l'occupant de son intention de le faire ;
c) exiger la production :
d) faire et conserver des copies de tout ou partie des autorisations ou permis, registres ou documents visés à l’alinéa c) ; et
e) exercer tout autre pouvoir qui lui est conféré en vertu de la présente loi ou de toute autre Loi.
  1. Saisie d’explosifs

1) Si un agent d'exécution a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi ou à ses règlements est en train d'être commise ou a été commise, il doit saisir tous les explosifs en rapport avec la commission de l'infraction.

2) Les explosifs saisis doivent être stockés dans une zone sous contrôle douanier jusqu'à ce qu'ils soient détruits ou éliminés conformément aux instructions écrites du Ministre.

  1. Protection contre la responsabilité

Aucune procédure civile ou pénale ne peut être engagée contre le Ministre, un membre du Comité (y compris le président et le vice-président) ou un agent d'exécution pour tout acte ou omission commis de bonne foi dans l'exercice de ses fonctions ou des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente Loi.

TITRE 9 DISPOSITIONS DIVERSES

  1. Obligation de tenir des registres

1) Le bénéficiaire d'une autorisation d’exploitation d'entrepôt privé est tenu de conserver des registres écrits des explosifs stockés dans l’entrepôt privé et des articles ou biens utilisés en rapport avec ces explosifs.

2) Le bénéficiaire d'une autorisation d’exploitation d'entrepôt privé doit conserver les registres d'explosifs pendant une période de 5 ans et peut les conserver sous forme électronique.

  1. Règlementation

Le Ministre peut prendre des règlements prescrivant des questions :

a) que la présente loi exige ou permet de prescrire ; ou
b) nécessaires ou utiles pour l'application des dispositions de la présente Loi.
  1. Abrogation

La Loi sur les Explosifs [CAP 6] est abrogée.

  1. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.


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