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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Douanes (Modification) 2014

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RÉPUBLIQUE DE VANUATU



LOI Nº 23 DE 2014 SUR LES DOUANES (MODIFICATION)


Sommaire



RÉPUBLIQUE DE VANUATU


Promulguée : 17/044
Entrée en vigueur : 17/044


LOI N&#I Nº 23 DE 2014 RELATIVE À LA DOUANE (MODIFICATION)


Loi modifiant la Loi Nº 7 de 2013 relative à la douane.


Le Président de la ute;publique et le Parlement promulguent lent le texte suivant:


  1. Modification

La Loi Nº 7 de 2013 relative à la douane est modifiée conformément &a; l’Annexe.


  1. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal official.

ANNEXE


MODIFICATIONS DE LA LOI Nº 7 DE 2013 RELATIVE À LA DOUANE


  1. Article 1 – Définition de l’agent en douane

Supprimer et remplacer la définition par :


agent en douane désigne un agent en douane autorisé conformément à l’article 205 pour faciliter la déclaration des marchandises en douane pour le compte d’un importateur ou exportateur et couvre l’agent en douane principal;”


  1. Alinéa 30.2)b)

Supprimer et remplacer “31” par “32”


  1. Après le paragraphe 42.2)

Insérer


“3) Quiconque contrevient au paragraphe 1) ou 2) commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une amende n’excédant pas 3 000&#10 VT 0 VT ou à une peine d’emprisonnement n’excédant pans ou aux deux peines &agr à la fois.”


  1. Article 128 (intitulé)

Supprimer et remplacer “107” par “125”


  1. Article 206 (intitulé)

Supprimer et remplacer l’intitulé par “Révocation de patente”


  1. Alinéa 206.e)

Supprimer et remplacer “; ou”, par “.


  1. Alinéa 206.f)

Supprimer l’alinéa.


  1. Après l’article 206

Insérer


“206A Suspension de patente
Lorsqu’un agent en douane est présumé avoir fait une déclaration où un élément que contient la déclaration s’avère très incorrecte plus de 3 fois successives, conformément au paragraphe 104.2), le Directeur peut suspendre la patente de cet agent pour une période n’excédant pas 1 an.


206B Agent en douane principal

  1. Un agent en douane autorisé désirant devenir agent en douane principal est tenu de soumettre au Directeur et dans le formulaire établi une demande écrite accompagnée du droit exigible.
  2. Le Directeur peut :
    1. octroyer la patente sous réserve de toute condition qu’il estime utile d’imposer ; ou
    2. refuser d’octroyer la patente s’il est certain que le requérant est incapable de se conformer à ses conditions.
  3. Le Directeur doit, par écrit, aviser le requérant de sa décision d’octroi et si la demande est rejetée, des raisons du refus.
  4. Le Directeur peut révoquer une patente délivrée conformément au présent article si :
    1. la patente d’agent en douane de la personne est révoquée conformément à l’article 206 ;
    2. la personne a enfreint une modalité, une condition ou une restriction précisée dans la patente ;
    1. le droit exigible n’est pas versé ; ou
    1. la personne omet de se conformer aux conditions établies par règlement.
  5. Le Directeur peut suspendre la patente d’un agent en douane principal si celui-ci est suspendu conformément à l’article 206A.
  6. Pour éviter le doute, une décision prise par le Directeur pour :
    1. refuser d’octroyer une patente selon le paragraphe 3) ; ou
    2. révoquer ou suspendre une patente conformément à l’alinéa 4)b), c) ou d),

ne porte pas préjudice à la validité de la patente donnant droit à une personne d’être agent en douane, délivrée conformément à l’article 205.”


  1. Aux fins du présent article, sous réserve du contexte, un agent en douane principal désigne un agent en douane patenté qui soumet une déclaration de douane pour l’importation ou l’exportation de marchandises pour le compte d’une autre personne ;”

206C Patente de société importatrice et société exportatrice

  1. Une personne désirant devenir société importatrice ou société exportatrice est tenue de soumettre au Directeur et dans le formulaire établi une demande écrite accompagnée du droit exigible.
  2. Le Directeur peut :
    1. octroyer une patente sous réserve de toute condition qu’il estime utile d’imposer ; ou
    2. refuser d’octroyer une patente s’il est certain que le requérant est incapable de se conformer à ses conditions.
  3. Le Directeur doit, par écrit, aviser le requérant de sa décision d’octroi et si la demande est rejetée, des raisons du refus.
  4. Le Directeur peut révoquer une patente délivrée conformément au présent article si :
    1. la personne a enfr enfreint une modalité, une condition ou une restriction précisée dans la patente ;
    2. le droit exigible n’est pas versé ; ou
    1. la personne omet de se conformer à l’une des conditions établies par règlement.
  5. Aux fins du présent article, sous réserve du contexte “société exportatrice ou société importatrice désigne une entité qui soumet une déclaration en douane de toute marchandise appartenant à cette entité et emploie un agent en douane agréé à cette fin ;”
  6. Après l’alinéa 215.2)d)

Insérer


“dA) les conditions de demandes d’un agent en douane, agent en douane principal, société importatrice ou société exportatrice ; ou


dB) établissement des conditions de délivrance de patente pour ociété importmportatrice ou exportatrice ; ou”


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