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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Code Pénal (Modification) 2017

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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI Nº 10 DE 2017 SUR LE CODE PéNAL (MODIFICATION)

Sommaire



RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée : 16/06/2017
Entrée en vigueur : 16/06/2017

LOI Nº 10 DE 2017 SUR LE CODE PÉNAL (MODIFICATION)

Loi modifiant la Loi sur le Code pénal [CAP 135].

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :

  1. Modifications

La Loi sur le Code pénal [CAP 135] est modifiée telle que prévue à l’Annexe.

  1. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal official.

ANNEXE

MODIFICATIONS DE LA LOI SUR LE CODE PÉNAL [CAP 135]

  1. Après l’article 146

Insérer

“146A Trafic illicite d’armes à feu

  1. Quiconque :
    1. importe une arme à feu ou une munition avec l’intention de se livrer à des trafics d’armes à feu ou de munitions ; et
    2. importe une arme à feu ou munition :
      1. interdite conformément à la législation vanuatuane ;
      2. en violation d’une condition imposée conformément à une loi vanuatuane ; ou
      3. en violation d’une condition d’un permis imposée conformément à une loi vanuatuane;

elle commet une infraction.

Peine :

Dans le cas d’une personne physique: une amende n’excédant pas 50 million VT ou une peine d’emprisonnement n’excédant pas 25 ans, ou aux deux peines à la fois.

Dans le cas d’une personne morale : une amende n’excédant pas 250 million VT.

  1. Lorsqu’une personne :
    1. exporte une arme à feu ou munition avec l’intention de trafic d’armes à feu ou de munitions ; et
    2. exporte une arme à feu ou la munition :
      1. interdite conformément à la législation vanuatuane ;
      2. en violation d’une condition imposée conformément à une loi vanuatuane ; ou
      3. en violation d’une condition d’un permis imposée conformément à une loi vanuatuane;

elle commet une infraction.

Peine:

Dans le cas d’une personne physique: une amende n’excédant pas 50 million VT ou une peine d’emprisonnement n’excédant pas 25 ans, ou aux deux peines à la fois.

Dans le cas d’une personne morale : une amende n’excédant pas 250 million VT.

  1. Lorsqu’une personne :
    1. importe ou exporte une arme à feu avec l’intention de se livrer à des trafics d’armes à feu ; et
    2. l’arme à feu n’est pas marquée conformément aux conditions d’une loi vanuatuane ;

elle commet une infraction.

Peine:

Dans le cas d’une personne physique: une amende n’excédant pas 50 million VT ou une peine d’emprisonnement n’excédant pas 25 ans, ou aux deux peines à la fois.

Dans le cas d’une personne morale : une amende n’excédant pas 250 million VT.

  1. Dans le présent article, “arme à feu” et “munition” ont les mêmes sens que dans la Loi sur les armes à feu [CAP 198].
  2. Dans le présent article, “se livrer au trafic” d’une arme à feu ou d’une munition signifie :
    1. céder l’arme à feu ou la munition ;
    2. offrir l’arme à feu ou la munition à la vente ;
    1. lancer un appel d’offre pour l’achat de l’arme à feu ou de la munition ;
    1. préparer l’arme à feu ou la munition à céder avec l’intention de la céder ou en estimant qu’une autre personne prévoit de la céder ;
    2. transporter ou livrer l’arme à feu ou la munition avec l’intention de la céder ou en estimant qu’une autre personne prévoit de la céder ;
    3. de garder et ou de dissimuler l’arme à feu ou la munition avec l’intention de la céder ou l’intention d’aider une autre personne à la céder ; ou
    4. posséder l’arme à feu ou munition avec l’intention de la céder ;

et aux fins de l’alinéa d), préparer une arme à feu ou une munition en vue de la cession, y compris l’emballage de l’arme à feu ou la munition ou préparer l’arme à feu en pièces discrètes.

146B Évasion fiscale frauduleuse

  1. Lorsqu’une personne :
    1. par acte ou omission :
      1. évite de façon frauduleuse le calcul ou le paiement de toute taxe ; ou
      2. tente cette évasion frauduleuse ; ou
    2. s’est autrement sciemment impliquée dans :
      1. l’évasion frauduleuse de tout calcul ou paiement de toute taxe ; ou
      2. une tentative de livrer à cette évasion frauduleuse ;

elle est coupable d’une infraction.

Peine :

Dans le cas d’une personne physique: une amende n’excédant pas 25 million VT ou une peine d’emprisonnement n’excédant pas 15 ans, ou aux deux peines à la fois.

Dans le cas d’une personne morale : une amende n’excédant pas 125 million VT.

  1. Dans le présent article, “taxe” désigne toute taxe, droit, impôt, accise, taux ou charge imposé ou exigible par ou conformément à une Loi, sauf s’il s’agit d’un droit pour un service.

146C Infraction de transactions avec des marchandises contrefaites

  1. Quiconque :
    1. se livre à l’une des activités suivantes :
      1. fournit des marchandises à Vanuatu ;
      2. importe des marchandises à Vanuatu ;
      3. exporte des marchandises depuis Vanuatu ; ou
      4. fabrique des marchandises à Vanuatu ;
    2. les marchandises sont contrefaites ; et
    1. la personne sait que les marchandises sont contrefaites ou est négligente si ce fait existe ;

se rend coupable d’une infraction.

Peine:

Dans le cas d’une personne physique: une amende n’excédant pas 25 million VT ou une peine d’emprisonnement n’excédant pas 15 ans, ou aux deux peines à la fois.

Dans le cas d’une personne morale : une amende n’excédant pas 125 million VT.

  1. Une marchandise est contrefaite lorsque sa présentation, toute étiquette qu’elle porte ou toute publicité dont elle fait l’objet contient une présentation fausse ou trompeuse sur un des ou tous les points suivants :
    1. l’identité ou le nom de la marchandise ;
    2. son promoteur, sa source, son fabricant ou son lieu de fabrication ;
    1. la marque ou la marque de commerce déposée de la marchandise ;
    1. le nom ou le modèle de la marchandise ;
    2. la norme, la qualité ou la catégorie de la marchandise ;
    3. l’utilisation, les caractéristiques de performance ou les avantages de la marchandise sur le marché ;
    4. la composition ou la spécification de conception de la marchandise ou tout composant de la marchandise ;
    5. la présence ou l’absence de tout composant de la marchandise.
  2. Dans le présent article :

“représentation fausse ou trompeuse” couvre une représentation qui va probablement provoquer de la confusion, des erreurs ou décevoir ;

“fourniture ou fournir”, en ce qui concerne une marchandise, couvre la vente, l’échange, la prise à bail, la location ou la location-achat.”



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