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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Caisse Nationale de Prevoyance de Vanuatu (Modification) 2020


RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI Nº8 DE 2020 SUR LA CAISSE NATIONALE DE PRéVOYANCE DE VANUATU (MODIFICATION)


Sommaire


1 Modification
2 Entrée en vigueur



RÉPUBLIQUE DE VANUATU


Promulguée: 03/12/2020
Entrée en vigueur: 09/12/2020

LOI Nº8 DE 2020 SUR LA CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE DE VANUATU (MODIFICATION)

Loi prévoyant de modifier la Loi sur la Caisse nationales de prévoyance de Vanuatu [CAP 189].

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :

  1. Modification

La Loi sur la Caisse nationales de prévoyance de Vanuatu [CAP 189] est modifiée telle que prévue à l’Annexe.

  1. Entrée en vigueur

La présente Loi rentre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.


ANNEXE

MODIFICATIONS DE LA LOI SUR LA CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE DE VANUATU
[CAP 189]

  1. Article 1 (définition de « régime existant »)

Supprimer la définition.

  1. Article 1

Insérer selon l’ordre alphabétique :

« étroitement lié ou affilié à un parti politique désigne une personne qui est parrain, membre exécutif ou cadre politique d’un parti politique ;

secteur informel désigne les personnes qui travaillent seules à leur compte. »

  1. Paragraphe 3.1)

Supprimer et remplacer le paragraphe par :

« 1) Le Conseil est composé des membres suivants :

  1. 2 personnes représentant des employeurs qui sont désignées comme suit :
    1. une personne désignée par le Président de la Chambre de Commerce de Vanuatu ; et
    2. une personne désignée par le Président des Organisations non gouvernementales de Vanuatu ;
  2. 3 personnes représentant des employés qui sont désignées comme suit :
    1. une personne désignée par le syndicat ;
    2. une personne désignée le Directeur du service des Coopératives et des Entreprises vanuatuanes ; et
    3. une personne représentant le secteur informel, désignée par une majorité des membres de ce secteur qui sont membres de la Caisse ;
  1. 2 personnes représentant le gouvernement, désignées le Ministre ; et
  1. le Directeur général de la Caisse.

1A) Le Ministre nomme les personnes désignées en vertu des alinéas 1) a), b) et c). »

  1. Paragraphe 3.2)

Après « décidée », insérer « et pouvant être renouvelée »

  1. Paragraphes 3.2A), 3) et 4)

Supprimer et remplacer « du paragraphe 1) a) » par « des paragraphes 1) a), b) et c) »

  1. Alinéa 3.2A) f)

Supprimer et remplacer «, », insérer « ; ou

  1. est une personne qui est étroitement lié ou affilié à un parti politique, »
  1. Paragraphe 3.2B)

Supprimer et remplacer le paragraphe par :

« 2B) Une personne nommée en vertu de l’alinéa 3.1) a), b) ou c) doit avoir 5 ans ou plus d’expérience professionnelle. »

  1. Paragraphe 3.2C)

Abroger le paragraphe.


  1. Alinéa 3.3) i)

Supprimer « ou »

  1. Alinéa 3.3) j)

Supprimer et remplacer « , » par « ; ou

  1. est une personne qui est étroitement lié ou affilié à un parti politique, »
  1. Paragraphe 3.3)

Supprimer et remplacer « peut » par « doit »

  1. Après l’article 4

Insérer

« 4A Fonctions du Conseil

  1. Le Conseil est chargé de la gestion fiable et convenable et du contrôle des fonds de la Caisse.
  2. Sans porter préjudice au paragraphe 1), le Conseil a les fonctions suivantes :
    1. approuver les documents suivants de la Caisse que prépare le directeur général :
      1. le plan stratégique ;
      2. le budget annuel ;
      3. le plan d’exécution annuelle ;
      4. le rapport annuel sur les opérations de la Caisse ;
      5. tout rapport d’un bailleur ; et
      6. l’organigramme de la Caisse ;
    2. approuver le Manuel des politiques et opérations de la Caisse, qui doit être conforme à la présente Loi, et qui doit préciser les questions suivantes :
      1. la sélection de projet ou de plan et les critères de priorisation ;
      2. la structure des taux d’intérêt de la Caisse en ce qui concerne les prêts, les types des produits financiers, les critères de leur sélection et leurs modalités ;
      3. toute question ayant rapport avec les objectifs de la Caisse ; et
      4. les investissements de la Caisse ;
    1. recueillir les cotisations ;
    1. répartir les cotisations dans les comptes des membres ;
    2. investir les cotisations selon les lignes directives d’investissement ;
    3. percevoir des recettes provenant des locations, dividendes ou de tout autre commerce ou investissement;
    4. s’engager dans des investissements dans actions, prêts directs et autres investissements qu’approuve le Conseil ; et
    5. exécuter toute autre fonction qui s’avère nécessaire ou qu’il faut exécuter aux fins de la présente Loi. »
  3. Paragraphe 7A.1)

Supprimer et remplacer « autres intérêts personnels » (première occurrence) par « autres intérêts personnels directs ou indirects »

  1. Après l’alinéa 7A.2) c)

Insérer

« ca) des contrats, accords ou entente, formels ou informels, et en vigueur ou non ; »

  1. À la fin de l’article 7A

Ajouter

« 6) Lorsqu’un membre omet de déclarer ses intérêts financiers ou personnels directs ou indirects dans une affaire faisant l’objet d’une décision prise par le Conseil, et le Conseil apprend ces intérêts financiers ou personnels directs ou indirects, le Président ou le Vice-Président doit aussitôt que possible convoquer une réunion pour revoir la décision.

  1. Un membre du Conseil qui enfreint le présent article commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une amende n’excédant pas 1 000 000 VT ou à une peine d’emprisonnement n’excédant pas 12 mois ou aux deux peines à la fois.
  2. Aux fins du présent article, famille proche couvre :
    1. le conjoint, l’enfant ou le parent d’un membre du Conseil ;
    2. une société et ses filiales dont un membre du Conseil occupe un poste d’administrateur ou de directeur général ; ou
    1. une société dont un conjoint, enfant ou parent d’un membre du Conseil est administrateur ou directeur général; que ces personnes proches détiennent, contrôlent ou exercent des pouvoirs de vote. »
  3. Après l’article 7A

Insérer

« 7B Indemnités de présence

  1. Les membres du Conseil, y compris le Président et le Vice-Président ont droit à une indemnité de présence pour chaque jour où le Conseil tient une réunion.
  2. Le Ministre fixe par arrêté le montant de l’indemnité de présence. »
  3. Paragraphe 8.1B)

Supprimer et remplacer le paragraphe par :

« 1B) La nomination du directeur général doit suivre le processus de sélection juste et transparente et doit être fondée sur le mérite. »

  1. Article 9

Supprimer et remplacer l’article par :

« 9 Autres agents

  1. Le directeur général peut, sur avis du Conseil, employer d’autres agents de la Caisse qu’il estime nécessaires pour une meilleure exécution fiable du Conseil et de la Caisse.
  2. Le directeur général définit les modalités d’emploi des autres agents.
  3. La nomination d’autres agents doit suivre le processus de sélection juste et transparente et doit être fondée sur le mérite. »
  4. Après l’article 9

Insérer

« 9A Autres Comités

  1. Le Conseil peut établir d’autres Comités pour l’aider dans l’exécution de ses fonctions conformément à la présente Loi.
  2. Le Conseil définit les fonctions et procédures de ces autres Comités. »
  3. Article 11

Supprimer « Des indemnités de présence de 20 000 VT par jour ou fraction de jour, selon le cas, doivent être versées aux membres présents aux réunions du Conseil. »

  1. Article 15

Supprimer et remplacer l’article par :

« 15. Conseil, administrateur de la Caisse

1) Le Conseil est l’administrateur de la Caisse.

  1. Sans porter préjudice aux devoirs d’un fiduciaire, le Conseil a les devoirs suivants:
    1. s’informer entièrement des conditions du Fiduciaire ;
    2. s’assurer que le bien par fidéicommis est investi conformément aux conditions du Fiduciaire ;
    1. gérer le bien par fidéicommis avec prudence, compétence et de façon professionnelles ;
    1. préserver le bien par fidéicommis ;
    2. établir et mettre en œuvre des systèmes et processus d’administration appropriés et efficaces pour le Fiduciaire ;
    3. agis impartialement à l’égard du Fiduciaire ;
    4. gérer les affaires du Fiduciaire de façon fiable et efficace ;
    5. tenir ses devoirs de fiduciaire à l’égard des bénéficiaires ;
    6. administrer le Fiduciaire uniquement dans l’intérêt des bénéficiaires et ne doit pas placer ses intérêts en conflit avec les bénéficiaires ;
    7. ne pas profiter personnellement de son rôle de fiduciaire autrement que d’un droit qu’il peut recevoir pour sa qualité de fiduciaire ;
    8. exercer de la responsabilité normale ;
    1. tenir à jour les comptes ; et
    1. fournir des informations aux bénéficiaires. »
  2. Article 16

Supprimer et remplacer l’article par :

« 16. Investissement des fonds de la Caisse

  1. Sous réserve de l’article 16B, le Conseil investit les fonds de la Caisse conformément aux lignes directives d’investissement.
  2. Le Ministre peut, par Arrêté, sur avis de la Banque de Réserve de Vanuatu et des représentants de l’État, approuver les lignes directives d’investissement.
  3. Les lignes directives d’investissement doivent prévoir ce qui suit :
    1. les intérêts des membres de la Caisse ;
    2. les nécessités d’aider au financement du développement social et économique équilibré ;
    1. la nécessité d’un portefeuille équilibré en ayant à l’esprit la nécessité de la liquidité suffisante en vatu, de la diversification judicieuse et des taux de rapport sur les diverses sources d’investissement.
  4. Le Conseil doit s’assurer qu’un investissement est conforme à ce qui suit:
    1. les lignes directives de l’investissement ;
    2. les normes de prudence en place de temps en temps ;
    1. la composition du portefeuille ;
    1. la diversification;
    2. les taux attendus de rapport et les risques connexes ;
    3. la liquidité de la Caisse ; et
    4. toute autre question que le Conseil estime appropriée pour la bonne gestion de l’investissement.
  5. Le Conseil doit revoir chaque année les lignes directives des investissements. »
  6. Après le paragraphe 16AB.1)

Insérer

« 1A) Le Conseil doit définir les modalités de nomination du gérant de la Caisse. »

  1. À la fin de l’article 16AB

Ajouter

« 5) La nomination du gérant de la Caisse doit suivre un processus de sélection juste et transparente et doit être fondée sur le mérite. »

  1. Après l’article 16AB

Insérer

« 16AC. Révocation du gérant de la Caisse

  1. Le Conseil peut révoquer un gérant de la Caisse s’il contrevient à l’une des modalités de sa nomination.
  2. S’il est révoqué en vertu du paragraphe 1), le gérant de la Caisse doit rembourser immédiatement les fonds appartenant à la Caisse. »
  3. Paragraphe 17.1)

Supprimer et remplacer le paragraphe par :

« 1) Le Conseil peut déclarer tout montant du taux d’intérêt que doit verser chaque année la Caisse aux membres. »

  1. Paragraphe 17.2)

Supprimer « a) ou 1) b) »

  1. Paragraphes 17.3), 4) et 5)

Supprimer les paragraphes.

  1. Paragraphe 21.1)

Supprimer et remplacer le paragraphe par :

« 1) Le Conseil doit présenter au Ministre un rapport annuel de ses activités en même temps que les comptes dûment vérifiés accompagnés du rapport du vérificateur des comptes nommé en vertu du paragraphe 20.2) dans les quatre mois qui suivent la clôture de l’exercice financier. »

  1. Après l’article 21

Insérer

« 21A. Infraction et peine

Quiconque contrevient aux dispositions du Titre 3, commet une infraction qui l’expose sur condamnation :

  1. dans le cas d’une personne physique, à une amende n’excédant pas 5 000 000 VT ou à une peine d’emprisonnement n’excédant pas 2 ans ou aux deux peines à la fois ;
  2. dans le cas d’une personne morale, à une amende n’excédant pas 10 000 000 VT. »
  1. Article 23

Supprimer et remplacer l’article par :

« 23. Inscription des employés

Tout employeur doit inscrire son employé auprès du Conseil en qualité de membre de la Caisse de la façon approuvée par le Conseil.

23A. Inscription d’une personne travaillant seul à son compte

Une personne travaillant seule à son compte qui désire être membre de la Caisse peut déposer auprès du Conseil une demande pour s’inscrire en qualité de membre de la Caisse de la façon approuvée par le Conseil. »

  1. Alinéa 30.2) b)

Supprimer et remplacer « de l’article 17.1) b) » par « du paragraphe 17.1) »

  1. Alinéa 30.3) b)

a) supprimer « provisoire »

b) Supprimer et remplacer « de l’article 17.1) b) » par « du paragraphe 17.1) »

  1. Paragraphe 30.4)

Abroger le paragraphe.

  1. À la fin de l’article 34

Ajouter

« 10) Aux fins du présent article, régime existant désigne toute caisse de prévoyance ou régime de pension ou de retraite par limite d’âge établie avant l’entrée en vigueur de la présente Loi au profit des employés. »

  1. Après l’article 39

Insérer

« 39A. Retrait partiel des crédits

Malgré l’article 38, un membre peut demander le retrait partiel de 50% de ses crédits auprès de la Caisse à l’âge de 47 ans ou plus. »

  1. Paragraphe 44A.1)

Supprimer « à savoir un régime en place à l’entrée en vigueur du présent article »

  1. Paragraphe 50.1)

Supprimer et remplacer « 100 »000 VT » par « 1 000 000 VT »

  1. Paragraphe 50.2)

Supprimer et remplacer « 200 000 VT » par « 2 000 000 VT »

  1. Titre 11(titre)

Supprimer et remplacer « ET DE CADRES DE LA CAISSE » par « DE CADRES DE LA CAISSE ET DES AGENTS VOLONTAIRES »

  1. Après l’article 58

Insérer

« 58A Faire obstruction aux inspecteurs dans l’exécution de leurs pouvoirs

Une personne qui, sans excuse légale ou normale, fait obstruction à ou empêche un inspecteur dans l’exécution de ses pouvoirs en vertu de la présente Loi, commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une amende n’excédant pas 1 000 000 VT, ou à une peine d’emprisonnement n’excédant pas 1 an, ou aux deux peines à la fois. »

  1. Après l’article 59

Insérer

« 59A Agents volontaires

  1. Le Conseil peut conclure un contrat de Coopération avec un employeur pour devenir un agent volontaire de la Caisse.
  2. Un agent volontaire aide la Caisse à recueillir des cotisations des membres qui travaillent seuls à leur compte. »
  3. Article 61

Supprimer l’article.

  1. Après le Titre 12

Insérer


« TITRE 12A- INDEMNITÉ DE PROTECTION DU MEMBRE


62A Indemnité de protection d’un membre

  1. L’Indemnité de Protection d’un membre est établi.
  2. L’indemnité de Protection d’un membre offre les avantages suivants aux membres :
    1. Indemnité de décès ;
    2. indemnité des soins médicaux ;
    1. indemnité de logements ;
    1. indemnité agricole ;
    2. indemnité en cas de catastrophes naturelles ; et
    3. toute autre indemnité que peut définir le Conseil. »


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