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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Conseil National de la Formation de Vanuatu (Modification) 2007


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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI Nº 4 DE 2007 RELATIVE AU CONSEIL NATIONAL DE LA FORMATION DE VANUATU (MODIFICATION)


SOMMAIRE


1 Modification


2 Entrée en vigueur


RÉPUBLIQUE DE VANUATU


Promulguée: 31/05/2007
Entrée en Vigueur: 18/07/2007


LOI Nº 4 DE 2007 RELATIVE AU CONSEIL NATIONAL DE LA FORMATION DE VANUATU (MODIFICATION)


Portant modification de la Loi Nº 13 de 1999 relative au Conseil national de la formation de Vanuatu


Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant


1 Modification
La Loi Nº 13 de 1999 relative au Conseil national de la formation de Vanuatu est modifiée selon l’Annexe.


2 Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication.


ANNEXE


MODIFICATION DE LA LOI Nº 13 DE 1999 RELATIVE AU CONSEIL NATIONAL DE LA FORMATION DE VANUATU


1 Article 1
Insérer les définitions selon l’ordre alphabétique:


"apprenti désigne une personne qui reçoit une formation sous supervision au travail en vue d’une qualification professionnelle reconnue;


CQV désigne le document appelé Cadre des qualifications de Vanuatu qui établit le cadre politique qui définit les qualifications reconnues au niveau national en matière d’enseignement et de formations techniques et professionnels à Vanuatu;


cours de formation professionnelle désigne un programme de formation professionnelle qui aboutit à un diplôme ou une déclaration de qualification;


encadrement désigne un programme de formation professionnelle auquel est soumise une personne qui poursuit des études;


enregistrement désigne l’enregistrement conformément au Titre 3A de la présente Loi;


formation professionnelle désigne toute forme de formation (y compris la formation offerte par correspondance et voie électronique) au moyen de laquelle les connaissances techniques ou professionnelles peuvent être acquises ou développées, que la formation soit offerte à l’école ou au lieu du travail;


fournisseur de formation désigne une personne physique ou morale qui offre de la formation;


frais d’études désigne les frais que règle un élève pour ses études, son matériel scolaire, ses sorties, les installations, son hébergement et sa subsistance;


NFQV désigne le document appelé Normes de formation de qualité de Vanuatu, en vigueur de temps à autre, qui définit les critères et les niveaux de l’enregistrement des organisations de formation et l’homologation des cours dans le secteur de l’enseignement et la formation professionnels.".


2 Alinéa 3.f) et k)
Supprimer et remplacer les alinéas par:


"f) d’homologuer les cours et d’enregistrer un fournisseur de formation (du secteur public ou privé) pour apposer un sceau indiquant une formation de qualité reconnue au niveau national pour les cours homologués;


k) d’enregistrer les fournisseurs de formation et d’homologuer les cours; ".


3 Après l’alinéa 3.l)
Insérer
"1a) promouvoir l’enseignement et la formation professionnels de qualité à tous les niveaux;
1b) surveiller l’accord sur la formation, l’apprentissage et l’encadrement;
1c) soutenir un système de vérification d’aptitude professionnelle;
1d) promouvoir les processus pour reconnaître une qualification obtenue dans un autre pays.".


4 Après l’article 4
Insérer
"4A Le Conseil peut émettre des directives
1) Le Conseil peut de temps à autre émettre des directives quant:
a) à l’enregistrement des fournisseurs de formation;
b) à l’homologation des cours de formation professionnelle;
c) aux cours pour les élèves étrangers.


2) Les directives émises conformément au paragraphe 1) peuvent porter sur une des ou les questions suivantes:
a) les procédures d’enregistrement et d’homologation;
b) les programmes et la nomenclature des cours;
c) les ressources requises pour dispenser avec compétence des cours de formation professionnelle;
d) les conditions financières et normes d’étique à satisfaire par toute personne morale offrant de la formation;
e) les conditions à imposer sur l’enregistrement ou l’homologation;
f) les conditions d’un cautionnement de garantie.


3) Une copie d’une directive émise conformément au présent article doit être tenue au bureau du Conseil et être mise à la disposition du public, pour inspection gratuitement, ou pour achat à toute heure ouvrable normale.".


5 Après l’article 6
Insérer
"6A Membres suppléants
1) Chaque membre, nommé au Conseil conformément à l’article 6, doit:
a) nommer un membre suppléant au Conseil; et
b) informer le Conseil de la personne nommée membre suppléant.


2) Un membre suppléant nommé conformément à l’alinéa 1)a) est soumis aux mêmes conditions que le membre pour lequel il est suppléant.


3) Lorsqu’un membre nommé conformément à l’article 6 s’absente de Vanuatu ou est dans l’incapacité d’exercer ses fonctions, le membre suppléant a et peut exercer tous ses pouvoirs, fonctions, devoirs et charges.


4) Un membre suppléant peut, sous réserve de la décision du Conseil, assister à toutes les réunions du Conseil, mais ne doit participer aux débats, décisions sur toute question que lorsque il remplace le membre pour lequel il est suppléant aux fins de former le quorum.".


6 Après l’article 10
Insérer
"10A Protection contre toute mesure prise selon la présente Loi
1) Aucune mesure ne doit être prise à l’encontre
a) du Conseil pour tout ce qu’il fait de bonne foi conformément à la présente Loi ou toute autre Loi;


c) d’un membre, de l’agent exécutif en chef, d’un employé ou d’un inspecteur du conseil pour tout ce qu’il fait de bonne foi dans l’exécution de ses fonctions conformément à la présente Loi ou à tout arrêté.


2) Les frais légaux de tout procès ou poursuite cité au paragraphe 1) en ce qui concerne tout ce qui est fait ou supposé être fait par la personne conformément à la présente Loi ou à tout arrêté peuvent être pris en charge par le conseil si le tribunal estime que l’acte a été commis de bonne foi sauf lorsque les dépenses sont recouvrées par la personne dans le procès.".


7 Paragraphe 15.3)
Supprimer et remplacer le paragraphe par:
"3) Un prestateur de cours doit, sur demande, fournir au Conseil des renseignements sur ses cours.".


8 Paragraphe 16.1)
Après "des" insérer "fournisseurs de formation et des".


9 Paragraphe 16.2)
Après "chaque" insérer " fournisseur de formation enregistré et chaque".


10 Après le paragraphe 16.2)
Insérer
"2A) Lorsque le fournisseur de formation enregistré est une personne morale, il doit fournir au Conseil, lorsque celui-ci le lui demande, des renseignements sur lui-même.".


11 Paragraphe 16.4)
Après "tous les" insérer " fournisseurs de formation qui ne sont plus enregistrés et tous les ".


12 Paragraphe 16.5)
Supprimer et remplacer par
"5) Le Conseil peut publier chaque année une copie du registre au Journal officiel.".


13 Article 17
Supprimer et remplacer l’article par:


"17 Demande d’homologation d’un cours de formation professionnelle
1) Une personne peut déposer au Conseil une demande d’homologation d’un cours de formation professionnelle.


2) Une demande d’homologation d’un cours de formation professionnelle doit être:
a) établie par écrit et sous la forme précisée par le Conseil; et
b) accompagnée d’un droit prévu par le Conseil.


3) Le Conseil peut demander au requérant de fournir tout renseignement qu’il estime opportun pour la demande.


17A Homologation des cours de formation professionnelle par le Conseil
1) Lorsqu’il reçoit une demande d’homologation d’un cours de formation professionnelle, le Conseil peut:
a) homologuer le cours de formation professionnelle; ou
b) refuser d’homologuer le cours de formation professionnelle.


2) Dans l’étude de la demande d’un cours de formation professionnelle, le Conseil doit tenir compte des normes de NFQV, de CQV et tout Arrêté pris conformément à la présente Loi.


3) Sans limiter la portée du paragraphe 2), le Conseil peut refuser d’homologuer un cours de formation professionnelle s’il est certain que:
a) le cours manque de qualité suffisante pour garantir l’homologation; ou
b) le cours ne répond pas aux normes d’enregistrement et d’homologation.


4) Lorsqu’il décide de l’homologuer, le Conseil doit inscrire un cours de formation professionnelle au registre sous la désignation de cours homologué.


17B L’homologation soumise à des conditions
1) Le cours de formation professionnelle qu’homologue le Conseil conformément à l’article 17A est soumis aux conditions que celui-ci impose au moment de l’homologation ou plus tard.


2) Sans limiter la portée du paragraphe 1), le Conseil peut imposer des conditions:
a) pour exiger que lui soient versés des droits pour l’homologation des cours; et
b) pour exiger que lui soient fournis des renseignements précisés dans le délai précisé.


17C Le Conseil peut annuler l’homologation
1) Le Conseil peut annuler l’homologation d’un cours de formation professionnelle qu’il a homologué pour une des ou les raisons suivantes:
a) le cours n’a plus de qualité suffisante pour garantir l’homologation;
b) le cours ne répond plus aux normes de NFQV ou aux directives d’enregistrement ou d’homologation;
c) le requérant de l’homologation du cours:
i) demande l’annulation;
ii) n’existe plus;
iii) enfreint une des conditions d’homologation; ou
iv) enfreint la Loi ou tout arrêté pris conformément à la présente Loi.


  1. Lorsqu’il annule l’homologation d’un cours de formation professionnelle pour une des raisons précisées au paragraphe 1), le Conseil doit modifier le registre en conséquence.

17D Conditions relatives aux décisions du Conseil
1) Le Conseil doit, avant de refuser une demande d’homologation d’un cours de formation professionnelle, d’imposer une condition sur l’homologation d’un cours de formation professionnelle ou d’annuler l’homologation d’un cours de formation professionnelle (autrement que sur demande du requérant):
a) faire remettre un avis de la décision envisagée à la personne ayant déposé une demande d’homologation ou à qui est octroyée l’homologation; et
b) donner à la personne une possibilité normale de lui présenter ses observations en ce qui concerne la décision envisagée.


2) L’alinéa 1)b) ne s’applique pas lorsque le Conseil estime qu’il est de l’intérêt public de rendre immédiatement applicable la décision.


3) En prenant une décision conformément au paragraphe 1), le Conseil doit tenir compte des directives d’enregistrement et d’homologation ainsi que de toute observation présentée en ce qui concerne la décision.


4) Lorsqu’il prend une décision conformément au paragraphe 1), le Conseil doit faire remettre un avis de sa décision, accompagné des raisons de sa décision, à la personne ayant déposé la demande d’homologation.".


14 Article 18
Supprimer et remplacer l’article par:
"18 Période d’homologation et renouvellement
1) L’homologation d’un cours de formation professionnelle par le Conseil s’applique pendant une période, à préciser par le Conseil, qui n’excède pas cinq ans.


2) Le paragraphe 1) ne s’applique pas lorsque l’enregistrement est annulé plus tôt par le Conseil.


3) Une personne peut demander au Conseil la révocation de l’homologation d’un cours de formation professionnelle au moins six mois (ou dans une période que le Conseil peut, s’il l’estime utile, fixer dans un cas particulier) avant son expiration.


4) Lorsqu’une demande est déposée conformément au paragraphe 3), l’homologation d’un cours de formation professionnelle, objet de la demande, reste valable jusqu’à ce que le Conseil statue sur la demande.


5) Une demande de renouvellement de l’homologation d’un cours de formation professionnelle doit être accompagnée d’un droit prescrit par arrêté.


6) L’arrêté cité au paragraphe 5) est pris par le ministre après consultation du Conseil.


7) Le Conseil ne doit renouveler la période de l’homologation d’un cours de formation professionnelle que s’il est certain que le cours répond encore aux normes NFQV qu’il estime acceptable.".


15 Après le paragraphe 20.1)
Insérer
"1A) Un fournisseur de formation enregistré doit informer le Conseil de tout changement des circonstances pouvant probablement affecter son enregistrement, dans un délai d’un mois à compter de la date où il a identifié ces changements.".


16 Paragraphe 22.1)
Après "demande" insérer "d’enregistrement d’un fournisseur de formation ou".


17 À la fin du Titre 3
Ajouter


"TITRE 3A ENREGISTREMENT D’UN FOURNISSEUR DE FORMATION


Sous-titre 1 Demande, décision sur une demande et conditions d’enregistrement


22A Demande d’enregistrement
1) Une personne peut demander au Conseil de l’enregistrer comme fournisseur de formation.


2) Une demande doit être établie sous la forme et accompagné d’un droit que peut déterminer le Conseil.


3) Le Conseil peut imposer au requérant de fournir tout autre renseignement qu’il estime nécessaire pour la demande.


22B Conseil de statuer sur la demande d’enregistrement
1) À la réception d’une demande d’enregistrement comme fournisseur de formation, le Conseil peut:
a) enregistrer le requérant comme fournisseur de formation; ou
b) refuser d’enregistrer le requérant comme fournisseur de formation.


2) En étudiant la demande, le Conseil doit tenir compte des normes CFQV et les directives d’enregistrement et d’homologation.


3) En étudiant si un requérant répond aux normes imposées au fournisseur de formation enregistré, le Conseil peut mener une vérification de conformité et tenir compte des constats de la vérification.


4) Le Conseil peut, malgré toute autre disposition du présent article, refuser d’enregistrer un requérant comme fournisseur de formation s’il est certain que ce requérant n’a pas les qualités requises d’un fournisseur de formation.


5) En étudiant si un requérant peut être enregistré comme fournisseur de formation, le Conseil peut tenir compte des questions qu’il estime opportunes, y compris les directives d’enregistrement et d’homologation.


6) Lorsqu’il décide de faire droit à une demande, le Conseil doit:
a) enregistrer le requérant comme fournisseur de formation;
b) inscrire la portée de l’enregistrement du fournisseur de formation;
c) s’il impose une condition conformément à l’article 22C, enregistrer cette condition en ce qui concerne le fournisseur de formation; et
d) remettre au fournisseur de formation une déclaration d’enregistrement.


22C Condition d’enregistrement
1) L’enregistrement d’un fournisseur de formation est soumis aux conditions suivantes:
a) le fournisseur de formation enregistré doit répondre aux normes de NFQV;
b) le fournisseur de formation enregistré doit, par écrit, informer le Conseil de tout changement important dans son contrôle, sa gestion ou son activité avant ou aussitôt que possible après le changement.
c) le fournisseur de formation enregistré doit:
i) se soumettre à toute vérification de conformité menée par le Conseil; et
ii) prendre toute mesure nécessaire pour répondre aux normes imposées au fournisseur de formation enregistré si une vérification de conformité montre qu’il ne répond pas à ces normes;
d) le fournisseur de formation enregistré ne doit enfreindre aucune disposition de la présente Loi ou de toute autre Loi;
e) le fournisseur de formation enregistré doit fournir au Conseil tout renseignement que celui-ci lui demande normalement en ce qui concerne:
i) ses activités; ou
ii) une condition de son enregistrement.


2) Un fournisseur de formation enregistré ne doit enfreindre aucune condition de son enregistrement.


3) Sans limiter la portée du paragraphe 1), le Conseil peut prescrire d’autres conditions.


Sous-titre 2 Période d’enregistrement et conditions des décisions du Conseil sur l’enregistrement


22D Période d’enregistrement et de renouvellement
1) L’enregistrement du fournisseur de formation enregistré par le Conseil reste valable pendant une période n’excédant pas cinq ans, à préciser par le Conseil.


2) Le paragraphe 1) ne s’applique pas si l’enregistrement est annulé plus tôt par le Conseil.


3) L’enregistrement d’un fournisseur de formation enregistré peut être renouvelé par le Conseil sur dépôt d’une demande de renouvellement au moins trois mois (ou dans tout autre délai que peut estimer utile le Conseil, dans un cas particulier) avant l’expiration de l’enregistrement.


4) Lorsqu’une demande de renouvellement de l’enregistrement d’un fournisseur de formation est déposée conformément au présent article, l’enregistrement du fournisseur de formation reste valable jusqu’à ce que le Conseil statue sur la demande.


22E Conditions liées aux décisions du Conseil selon le présent Titre
1) Lorsqu’il prévoit de prendre une décision conformément au présent Titre, le Conseil doit:
a) faire remettre un avis de la décision envisagée à la personne intéressée; et
b) donner à la personne une possibilité normale de lui présenter des observations en ce qui concerne la décision envisagée.


2) La décision citée au paragraphe 1) ne couvre pas une décision:
a) d’imposer à une personne de fournir d’autres renseignements en ce qui concerne une demande d’enregistrement comme fournisseur de formation; ou
b) de faire droit, sans condition, à une demande.


3) L’alinéa 1)b) ne s’applique pas lorsque le Conseil décide qu’il est de l’intérêt public de faire appliquer immédiatement la décision.


4) En prenant une décision conformément au présent Titre, le Conseil doit tenir compte:
a) des normes de NFQV;
b) de toute observation présentée conformément au présent article en ce qui concerne la décision envisagée; et
c) des arrêtés pris conformément à la présente Loi.


5) Le Conseil doit, dans le mois qui suit la date de la prise d’une décision conformément au présent Titre, remettre à la personne qui en fait l’objet un avis de la décision, accompagné des raisons de la décision.


Sous-titre3 Annulation, suspension et modification de l’enregistrement


22F Annulation, suspension ou modification de l’enregistrement
1) Sous réserve du paragraphe 2), le Conseil peut:
a) modifier la portée de l’enregistrement ou les conditions reconnues d’un fournisseur de formation qui limitent les activités de celui-ci à Vanuatu ou dans tout autre pays;
b) suspendre l’enregistrement, ou en partie la portée de l’enregistrement d’un fournisseur de formation; ou
c) annuler l’enregistrement d’un fournisseur de formation enregistré par le Conseil.


2) Le Conseil peut prendre toute mesure en application du paragraphe 1) en ce qui concerne un fournisseur de formation enregistré, si celui-ci:
a) lui demande de suspendre ou d’annuler son enregistrement;
b) ne dispense plus de cours pour lequel il est enregistré;
c) cesse d’exister;
d) manque de répondre aux normes imposées au fournisseur de formation enregistré ou aux directives d’enregistrement et d’homologation;
e) jouit des dispositions financières ou des normes d’étique qui ne garantissent pas son enregistrement s’il devait maintenant déposer une demande d’enregistrement;
f) n’a pas la capacité financière pour continuer à répondre à ses obligations contractuelles à l’égard de ses élèves, agents ou d’autres personnes;
g) n’a pas les ressources lui permettant d’offrir avec compétence des cours pour lesquels il est enregistré;
h) a les ressources qui ne répondent pas aux normes imposées au fournisseur de formation enregistré ou aux directives d’enregistrement et d’homologation;
i) enfreint les dispositions de la présente Loi ou une condition de son enregistrement; ou
j) ne fournit pas convenablement les renseignements qu’il lui demande.


3) Le Conseil peut modifier le registre s’il:
a) modifie la portée de l’enregistrement ou les conditions reconnues d’un fournisseur de formation dans le registre en ce qui concerne le fournisseur de formation;
b) suspend l’enregistrement ou en partie la portée de l’enregistrement d’un fournisseur de formation; ou
c) annule l’enregistrement d’un fournisseur de formation.


TITRE 3B INFRACTIONS


22G Se déclarer faussement être fournisseur de formation enregistré
1) Une personne qui n’est pas enregistrée fournisseur de formation ne doit pas se déclarer fournisseur de formation enregistré.


2) Quiconque manque de se conformer au paragraphe 1) commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine d’amende n’excédant pas 500 000 VT ou d’emprisonnement n’excédant pas un an ou aux deux peines à la fois.


22H Production de faux diplôme ou déclaration de qualification
1) Une personne ne doit:


a) décerner ou déclarer pouvoir décerner un diplôme ou une qualification; ou
b) offrir ou déclarer pouvoir offrir de la formation ou mener de l’évaluation en vue de décerner un diplôme ou une qualification;


que s’il est fournisseur de formation enregistré opérant dans le cadre de l’enregistrement.


2) Quiconque contrevient au paragraphe 1), commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine d’amende n’excédant pas 500 000 VT ou d’emprisonnement n’excédant un an ou aux deux peines à la fois.


22I Annonces fallacieuses
1) Nul ne doit, à destination des élèves étrangers:
a) faire publier des annonces fallacieuses ou autrement trompeuses qu’il est ou a été approuvé par le Conseil pour offrir des cours pour des élèves étrangers; ou
b) autrement faire publier des annonces qu’il peut ou a été approuvé par le conseil pour offrir des cours pour des élèves étrangers.


2) Un fournisseur de formation ne doit pas, dans une annonce pour la formation professionnelle qu’il offre:
a) citer le gouvernement de Vanuatu, le ministre ou le Conseil, sauf si l’annonce est approuvée par le Conseil;
b) garantir que les élèves diplômés obtiendront de l’emploi; ou
c) faire toute déclaration selon laquelle un avis du Conseil dans une décision est trompeur.


3) Lorsqu’il a des bonnes raisons de croire qu’un fournisseur de formation contrevient aux paragraphes 1) et 2), le Conseil peut par avis écrit adressé au fournisseur de formation demander à celui-ci de cesser d’utiliser l’annonce.


4) Un fournisseur de formation qui continue d’utiliser une annonce après la réception de l’avis prévu au paragraphe 3) commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine d’amende n’excédant pas 500 000 VT ou d’emprisonnement n’excédant douze mois ou aux deux peines à la fois.


22J Fourniture des renseignements fallacieux et trompeurs au Conseil
Un fournisseur de formation ou un prestateur de cours qui fournit des renseignements fallacieux et trompeurs au Conseil commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine d’amende n’excédant pas 500 000 VT.


TITRE 3C ÉLÈVES ÉTRANGERS


Sous-titre 1 Approbation des personnes pouvant dispenser des cours aux élèves étrangers et conditions d’approbation.


22K Approbation par le Conseil des personnes pour dispenser des cours aux élèves étrangers
1) Une personne désirant offrir des cours pour des élèves étrangers doit déposer au Conseil une demande d’enregistrement comme prestateur des cours aux élèves étrangers.


2) L’approbation par le Conseil d’une demande conformément au paragraphe 1), peut (selon ses modalités) s’appliquer:


a) à ces cours en général;
b) à des catégories particulières de ces cours; ou
c) à un ou des cours précis.


3) Une demande pour fournir des cours à des élèves étrangers doit être établie sous la forme et être accompagnée du droit que peut fixer le Conseil.


4) Le Conseil peut imposer à un requérant de fournir tout renseignement complémentaire concernant la demande.


22L Conditions d’approbation
1) Le Conseil peut accorder l’approbation sans condition ou sous réserve des conditions qui pourraient être imposées lorsque l’approbation est accordée ou à tout moment ultérieur que fixe le Conseil.


2) Les conditions imposées selon le paragraphe 1) couvrent:
a) les conditions qui précisent la période d’approbation;
b) les conditions précisant les lieux où seront dispensés les cours faisant l’objet de l’approbation; ou
c) les conditions imposant le versement au Conseil (y compris le versement périodique pendant que l’approbation reste valable) des droits dans le cadre de l’approbation.


22M Le Conseil peut rejeter une demande
1) Le Conseil peut rejeter une demande de prestation des cours pour des élèves étrangers pour une des ou les raisons suivantes:
a) le requérant n’a fourni aucun renseignement complémentaire sur la demande comme le lui demande le Conseil;
b) le requérant n’a pas les ressources pour dispenser avec compétence des cours;
c) les dispositions financières et les niveaux de l’étique du requérant ne garantissent pas approbation de celui-ci;
d) le requérant ou ses ressources ne répondent pas aux directives d’approbation.


22N Le Conseil peut modifier, suspendre ou annuler l’approbation
1) Le Conseil peut modifier, suspendre ou annuler l’approbation si:
a) le fournisseur de formation demande au Conseil d’annuler ou d’accorder l’approbation;
b) le fournisseur de formation n’offre plus de cours pour des élèves étrangers;
c) le fournisseur de formation cesse d’exister;
d) le fournisseur de formation manque de se conformer aux directives d’approbation;
e) les dispositions financières ou les niveaux de l’étique du fournisseur de formation sont tels qu’ils ne garantissent pas l’approbation de celui-ci s’il dépose une demande d’approbation;
f) il existe un doute raisonnable sur la capacité financière du fournisseur de formation de continuer à répondre à ses obligations contractuelles envers ses élèves, agents ou d’autres personnes;
g) le requérant n’a pas les ressources pour fournir des cours avec compétence;
h) les ressources du fournisseur de formation ne répondent pas aux directives approuvées;
i) le fournisseur de formation a fait ou fait preuve d’un comportement fallacieux ou trompeur en ce qui concerne le recrutement des élèves étrangers potentiels;
j) le fournisseur de formation a enfreint une condition de l’approbation; ou
k) le fournisseur de formation a enfreint la présente Loi ou tout arrêté pris conformément à la présente Loi.


Sous-titre 2 Conditions de l’approbation, les directives et la communication des renseignements


22O Conditions sur les décisions du Conseil conformément au présent Titre
1) Lorsqu’il prévoit de prendre une décision conformément au présent Titre (autre que la décision d’imposer à une personne de fournir d’autres renseignements sur une demande d’approbation adressée au Conseil), le Conseil doit, avant de prendre une décision:
a) faire remettre un avis de la décision envisagée à la personne concernée; ou
b) donner à la personne une chance normale de lui présenter des observations quant à la décision envisagée.


2) L’alinéa 1)b) ne s’applique pas lorsque le Conseil estime qu’il est de l’intérêt public d’appliquer immédiatement la décision.


3) Lorsqu’il prend une décision conformément au présent Titre, le Conseil doit tenir compte des directives approuvées et toute observation présentée conformément au présent article en ce qui concerne la décision envisagée.


4) Le Conseil doit remettre un avis de toute décision qu’il prend conformément au présent Titre, accompagné des raisons de la décision, à la personne faisant l’objet de la décision.


22P Directives d’approbation
1) Le Conseil peut, de temps à autre, émettre des directives en ce qui concerne l’approbation des personnes devant dispenser des cours à des élèves étrangers.


2) Toute directive émise par le Conseil conformément au paragraphe 1) peut porter sur les questions suivantes:
a) les procédures d’approbation;
b) les ressources requises pour offrir avec compétence des cours pour les élèves étrangers;
c) les conditions financières et les niveaux d’étique auxquels le fournisseur de formation doit répondre;
d) les conditions à imposer sur l’approbation des personnes devant fournir des cours à des élèves étrangers; ou
e) le montant du, et les conditions à imposer à tout cautionnement de garantie.


3) Une copie d’une directive émise conformément au présent article doit être tenue au bureau du Conseil et mise à la disposition du public pour inspection, gratuitement, ou pour achat durant toute heure ouvrable normale.


22Q Communication de renseignements
Le Conseil peut communiquer à toute personne, tout renseignement qu’il a sur ou qui provient:
a) d’une demande déposée par une personne conformément au présent Titre;
b) de l’approbation d’un fournisseur de formation pour offrir des cours pour les élèves étrangers; ou
c) de toute mesure qu’il a prise en ce qui concerne le fournisseur de formation.


Sous-titre 3 Cautionnement de garantie


22R Cautionnement de garantie
1) Un requérant qui dépose au Conseil une demande d’approbation pour offrir des cours pour des élèves étrangers doit soumettre au Conseil des preuves d’un cautionnement de garantie.


2) Le cautionnement de garantie cité au paragraphe 1) doit être d’un montant déterminé par le Conseil et être:
a) sous la forme d’un cautionnement de garantie;
b) sous la forme d’une lettre de crédit; ou
c) sous toute autre forme acceptable par le Conseil.


3) Le cautionnement de garantie doit être suffisant pour couvrir les frais de scolarité versés par les élèves étrangers et les frais normaux de retour des élèves étrangers vers leurs lieux de recrutement.


4) Lorsqu’il a une raison valable de croire qu’un cautionnement de garantie fourni par le requérant conformément au présent article n’est plus suffisant, le Conseil peut à tout moment imposer au requérant de fournir un cautionnement de garantie supplémentaire d’une manière quelconque décrite au paragraphe 2).


5) Lorsqu’il est autorisé par le Conseil de dispenser des cours pour des élèves étrangers, un requérant doit s’assurer qu’un cautionnement de garantie reste valable aussi longtemps que les élèves étrangers restent à Vanuatu.


22S Confiscation du cautionnement de garantie
1) Le Conseil peut confisquer au nom de l’État un cautionnement de garantie, s’il estime que le requérant ne peut ou ne veut pas:
a) rembourser les frais de scolarité; ou
b) permettre aux élèves de retourner à leurs lieux de recrutement.


2) Le Conseil doit calculer les montants à répartir. Lorsque le montant de tous les droits de scolarité à rembourser et les frais de retour excèdent le montant du cautionnement de garantie, le Conseil doit répartir le cautionnement de garantie au prorata.".


18 Après le Titre 5
Insérer
"TITRE 5A VÉRIFICATION


28A Vérification de la conformité
1) Le Conseil peut à tout moment mener une vérification de la conformité:
a) d’un fournisseur de formation enregistré par le Conseil ou qui dépose au Conseil une demande d’enregistrement; ou
b) de toute activité du fournisseur de formation (que cette activité ait lieu à Vanuatu ou ailleurs).


2) Le Conseil peut mener une vérification des activités à Vanuatu (y compris par correspondance ou voie électronique) d’un fournisseur de formation enregistré à l’étranger s’il a des bonnes raisons de croire que le fournisseur de formation ne se conforme pas aux normes de fourniture et d’homologation qui conviennent à Vanuatu.


28B Peine liée à la vérification de conformité
1) Le Conseil peut, par avis écrit, imposer au fournisseur de formation enregistré de régler un droit quant à la vérification de sa conformité.


2) Un droit exigible au paragraphe 1) ne doit pas excéder les frais normaux pour mener une vérification de la conformité.


3) Un fournisseur de formation doit régler un droit imposé par le Conseil conformément au paragraphe 1).


28C Communication des renseignements
Le Conseil peut communiquer à toute personne tout renseignement qu’il a ou qui provient:


a) d’une demande déposée par une personne pour son enregistrement comme fournisseur de formation;
b) de l’enregistrement d’un fournisseur de formation;
c) d’une vérification de conformité qu’il a menée;
d) de toute mesure qu’il a prise en ce qui concerne le fournisseur de formation enregistré; ou
e) de l’exercice d’une fonction par une personne à la demande d’un autre organisme d’enregistrement.


28D Délégation par le Conseil
Le Conseil peut déléguer à l’un de ses membres ou employés un de ses pouvoirs ou fonctions conformément à la présente Loi pour une période qu’il peut préciser.


28E Engagement des inspecteurs par le Conseil
Le Conseil peut engager une personne qui a des capacités ou connaissances techniques comme inspecteur aux fins de la présente Loi ou pour le conseiller sur des questions relatives à sa compétence.


28F Pouvoirs d’un inspecteur
1) Un inspecteur peut, pour vérifier la conformité ou être certain qu’une disposition de la présente Loi est observée, à des heures normales:
a) pénétrer dans les locaux ou établissements du fournisseur de formation;
b) inspecter les locaux ou établissements et tout document trouvé sur les lieux et tout cours qui y est donné; et
c) emporter ou faire des copies de tout document trouvé dans les locaux ou établissements.


2) Pour éviter le doute, les pouvoirs de l’inspecteur prévus au paragraphe 1) ne peuvent être exercés qu’aux heures ouvrables normales des locaux ou établissements.


3) Un inspecteur doit, dans l’exercice des pouvoirs que confère le présent article:
a) lorsqu’une personne, dans les locaux ou établissements le lui demande, produire les preuves de son identification en vue de l’inspection; et
b) éviter dans la mesure du possible de faire ce qui va probablement gêner les cours dans les locaux ou établissements.


4) Nul ne doit agresser, retarder, faire obstruction, empêcher ou gêner un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions selon la présente Loi.".


5) Quiconque contrevient au paragraphe 4) commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine d’amende n’excédant pas 500 000 VT ou d’emprisonnement n’excédant six mois ou aux deux peines à la fois.


19 Après le paragraphe 30.2)
Insérer
"3) Sans limiter la portée du paragraphe 1), le ministre peut prendre des arrêtés relatifs aux questions suivantes:
a) la tenue et l’utilisation du sceau du Conseil;
b) le dépôt de demande conformément à la présente Loi;
c) les droits exigibles conformément à la présente Loi;
d) les renseignements à fournir au Conseil par les personnes morales et physiques qui offrent de la formation;
e) les dossiers à tenir par les personnes morales et physiques qui offrent de la formation;
f) les diplômes à décerner conformément à la présente Loi aux personnes qui poursuivent ou terminent une formation professionnelle homologuée;
g) les dispositions régissant la formation professionnelle par correspondance et voie électronique;
h) la médiation dans des conflits entre les fournisseurs de formation et les élèves; les opérations de tout programme d’apprentissage, d’encadrement et de vérification d’aptitude professionnelle;
i) les qualifications des fournisseurs de formation.".



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