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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Cabinet Juridique de l'Ètat (modification) 2001

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. DE 2001 RELATIVE AU CABINET JURIDIQUE DE L’ÉTAT (MODIFICATION)


Exposé des motifs


Le présent texte a pour objet de modifier la Loi No. 4 de 1998 relative au Cabinet Juridique de l’État en vue de créer un Fonds spécial en fiducie. Tous frais de justice recouvrés par le Cabinet doivent être versés sur ce Fonds. Le Fonds ne peut être utilisé qu’aux fins déterminées par le Cabinet Juridique de l’État, y compris la fourniture de toute incitation au personnel juridique et non juridique, la formation et le perfectionnement, et l’achat de matériel et de mobilier de bureau.


Il existe également une disposition spéciale qui prévoit la tenue d’une comptabilité en règle quant au Fonds en fiducie et sa vérification. Les détails des sommes versées au ou prélevées du Fonds en fiducie doivent être inclus dans le rapport annuel.


L’alinéa 17. 2) c) de la Loi No. 4 de 1998 relative au Cabinet Juridique de l’État est abrogé. L’effet de cette abrogation est que la Commission de la Magistrature n’interviendra plus dans le recrutement à titre permanent des juristes exerçant au Cabinet Juridique de l’État. Par mesure administrative, il n’y aucune raison qui justifie l’intervention de la Commission dans le recrutement des avocats. D’après le Titre VIII de la Constitution, la fonction principale de la Commission de la Magistrature concerne le service judiciaire. Un nouvel alinéa c) prévoit un comité comprenant un représentant du Cabinet juridique de l’État, le Bureau de l’Avocat public et le Bureau du Procureur général et un auxiliaire de justice du privé. Le Comité se charge d’approuver les nominations.


La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.


Le Premier ministre,

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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. DE 2001 RELATIVE AU CABINET JURIDIQUE DE L’ÉTAT (MODIFICATION)


Sommaire


  1. Modifications
  2. Entrée en vigueur

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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. DE 2001 RELATIVE AU CABINET JURIDIQUE DE L’ÉTAT (MODIFICATION)


Portant modification de la Loi No. 4 de 1998 relative au Cabinet Juridique de l’État.


Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:


1 Modifications


La Loi No. 4 de 1998 relative au Cabinet Juridique de l’État est modifiée conformément à l’Annexe.


2 Entrée en vigueur


La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.


Annexe


Modifications de la Loi No. 4 de 1998 relative au Cabinet Juridique de l’État


1 Article 2


Insérer dans l’ordre alphabétique approprié


"Fonds en fiducie désigne le Fonds en fiducie du Cabinet Juridique de l’État créé aux termes de l’article 24A.".


  1. Alinéa 17.2) c)

Abroger l’alinéa et le remplacer par:


"c) être approuvé par un comité comprenant un auxiliaire de justice du secteur privé nommé par l’Attorney général, un représentant du Cabinet juridique de l’État, un du bureau de l’Avocat public et un du bureau du Procureur général.".


3 Après l’article 24


Insérer


"24A Fonds en fiducie du Cabinet Juridique de l’État


  1. Il est créé un compte connu sous le nom de Fonds en fiducie du Cabinet Juridique de l’État.
  2. Doivent être versés au Fonds en fiducie:
    1. toutes sommes recouvrées par le Cabinet à titre de frais de justice ou d’honoraires, ou de dépens à l’issue d’une poursuite auprès d’une juridiction de Vanuatu ou étrangère, y compris dans le cadre transigés avant jugement; et
    2. tous intérêts provenant de placements de fonds portés au crédit du Fonds en fiducie.
  3. Les sommes portées au crédit du Fonds de fiducie ne doivent être déboursées qu’aux fins déterminées par le Cabinet.
  4. Sans limiter la portée des dispositions du paragraphe 3), les sommes peuvent servir aux fins suivantes:
    1. à l’incitation financière visant les agents juridiques et non juridiques du Cabinet;
    2. à la formation et au perfectionnement du personnel juridique ou d’encadrement au sein du Cabinet;
    1. à l’achat de matériel et de mobilier de bureau;
    1. à recruter des effectifs juridiques et d’encadrement supplémentaires pour le Cabinet;
    2. à toutes autres fins se rapportant aux fonctions du Cabinet que l’Attorney général autorise par écrit.
  5. Les sommes restant au crédit du Fonds en fiducie ne peuvent être investies qu’à la Banque Nationale de Vanuatu.

24B Comptes, Vérification des comptes, et rapport annuel


  1. Le Cabinet doit tenir des livres de comptes appropriés relativement au Fonds en fiducie, et faire préparer des comptes annuels à cet égard.
  2. Les comptes du Fonds en fiducie doivent être vérifiés dans un délai de trois mois après la fin de chaque exercice par le Contrôleur général des comptes ou une personne autorisée par ce dernier.
  3. Les détails des sommes versées au ou prélevées du Fonds doivent être inclus dans le rapport annuel du Cabinet Jure de l&#e l’État.".

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