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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Cabinet Juridique de l'Ètat (modification) 1999

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 5 1999 RELATIVE AU CABINET JURIDIQUE DE L'ÉTAT (MODIFICATION)


SOMMAIRE


1. Modification de l'article 17.
2. Modification de l'article 19.
3. Nouveaux articles 25 et 25A.
4. Entrée en vigueur.


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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 5 1999 RELATIVE AU CABINET JURIDIQUE DE L'ÉTAT (MODIFICATION)


Portant modification de la Loi No. 4 de 1998 relative au Cabinet Juridique de l'État ("Loi cadre").


Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:


MODIFICATION DE L'ARTICLE 17


  1. L'article 17 de la Loi cadre est modifié:
    1. en supprimant l'alinéa 2.a) remplacé par l'alinéa suivant:

"a) être licenciée en droit d’une université reconnue ou avoir un diplôme équivalent; et";


b) en ajoutant à la suite le paragraphe suivant:


"3) L'Attorney Général peut, par instrument écrit, nommer une personne comme avocat de l'État:


a) pour une période précisée dans l'instrument; ou


b) pour une question de droit spécifique indiquée dans l'instrument."


MODIFICATION DE L'ARTICLE 19


  1. Le paragraphe 1) de l'article 19 de la Loi cadre est modifié en supprimant les mots "mais par ailleurs en toute indépendance, et apporte conseil juridique au Gouvernement en conséquence."

NOUVEAUX ARTICLES 25 et 25A


  1. L'article 25 de la Loi cadre est abrogé et remplacé par les articles suivants:

"DROITS DES AVOCATS DE L'ÉTAT ET AUTRES À EXERCER LE DROIT


25. 1) L'Attorney général, l'Avocat général, ou tout autre avocat est, dans l'exercice de ses fonctions professionnelles pour les besoins du Cabinet:


a) en droit d'exercer en tant qu'avocat du barreau et avoué dans tout Tribunal à Vanuatu; et


b) habilité à bénéficier de tous les droits et privilèges d'un avocat du barreau et avoué dudit Tribunal;


qu'il soit déjà ou non bénéficiaire de ces droits de par d'autres lois ou articles.


2) Si:


a) l'Attorney général, l'Avocat général, ou tout autre avocat commet ou omet une action; et


b) il ou elle commet ou omet ladite action dans l’exercice de ses fonctions professionnelles dans le cadre de son service au Cabinet;


il ou elle est soumis aux fonctions et obligations qui lui incomberait si ladite action avait été commise ou omise lorsqu'il ou elle agissait en tant qu'avocat du barreau ou avoué.


RÈGLEMENTS


25A. 1) Le Ministre peut, par Arrêté, émettre des règlements en conformité avec la présente Loi, aux fins d'une meillleure application des dispositions de la présente loi.


2) Sans imposer aucune limite au paragraphe 1) ci-dessus, les règlements peuvent être émis pour l'une des raisons suivantes:


a) la classification des avocats de l'État et autres membres du personnel;


b) la promotion des avocats de l'État et autres membres du personnel;


c) la formation des avocats de l'État et autres membres du personnel."


ENTRÉE EN VIGUEUR


  1. La présente Loi entrera en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel.

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