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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Chanvre Industriel et au Cannabis Medicinal 2021


RÉPUBLIQUE DE VANUATU

LOI Nº31 DE 2021 RELATIVE AU CHANVRE INDUSTRIEL ET AU CANNABIS MÉDICINAL

Sommaire

TITRE 1 DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
1 Objet de la loi
2 Définition


TITRE 2 CRÉATION, FONCTIONS ET POUVOIRS DU COMITÉ CONSULTATIF SUR LE CHANVRE INDUSTRIEL ET LE CANNABIS MÉDICINAL
3 Création
4 Composition
5 Fonctions
6 Pouvoirs du Comité
7 Président et vice-président du Comité
8 Réunions du Comité
9 Indemnité de présence


TITRE 3 PATENTES
Sous-titre 1 Dispositions générales
10 Patentes pour le chanvre industriel et le cannabis médicinal
11 Demande
12 Examen des demandes par le Comité


Sous-titre 2 Octroi de patentes
13 Définition
14 Octroi de patentes
15 Effet d’une patente délivrée pour le chanvre
16 Conditions d’une patente
17 Transfert de patente
18 Suspension et annulation d’une patente
19 Annulation de patente


TITRE 4 NOMINATION DE FONCTIONNAIRES EXÉCUTEURS
20 Nomination de fonctionnaires exécuteurs
21 Fonctions et pouvoirs de fonctionnaires exécuteurs
22 Inspection


TITRE 5 DÉLITS ET PEINES
23 Délit
24 Peines


TITRE 6 DISPOSITIONS DIVERSES
25 Immunité
26 Règlements
27 Entrée en vigueur



RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée : 10/12/2021
Entrée en vigueur : 17/01/2022

LOI Nº31 DE 2021 RELATIVE AU CHANVRE INDUSTRIEL ET AU CANNABIS MÉDICINAL

Portant réglementation et contrôle de l’importation et de la culture de semences de chanvre et de cannabis, de la fabrication et de l’exportation de chanvre industriel et de cannabis médicinal et disposant de questions connexes.

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte qui suit.

TITRE 1 DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

  1. Objet de la Loi

La présente Loi a pour objet de disposer de restrictions sur :

  1. la culture de chanvre destiné à la fabrication d’une vaste gamme de produits, dont des aliments et des boissons, des produits de beauté et de soins intimes, de compléments nutritionnels, de tissus et de textiles, de matériaux de construction et d’isolation et d’autres produits manufacturés ; et
  2. la culture du cannabis à des fins médicales uniquement pour exportation tout en interdisant la culture locale pour tous usages non médicinaux du cannabis.
  1. Définition

Dans la présente Loi, sous réserve du contexte :

Comité désigne le Comité consultatif sur le chanvre industriel et le cannabis médicinal créé en application de l’article 3 ;

chanvre industriel désigne la plante Cannabis sativa L. et toute partie d’une telle plante, qu’elle pousse ou non, ayant une teneur en delta-9 tétrahydrocannabinol qui ne dépasse pas 0,3 pour cent pour un poids à sec ;

cannabis médicinal désigne l’utilisation de cannabis, y compris des composants du cannabis, du tétrahydrocannabinol et d’autres cannabinoïdes qui sont prescrits par un médecin pour un malade ;

Ministre désigne le Ministre responsable de l’Agriculture.

TITRE 2 CRÉATION, FONCTIONS ET POUVOIRS DU COMITÉ CONSULTATIF SUR LE CHANVRE INDUSTRIEL ET LE CANNABIS MÉDICINAL

  1. Création

Il est créé le Comité consultatif sur le chanvre industriel et le cannabis médicinal.

  1. Composition

Le Comité est composé des personnes suivantes :

  1. du Directeur Général du ministère de l’Agriculture ;
  2. du Directeur Général du ministère de la Santé ;
  1. du Directeur Général du Bureau du Premier ministre ;
  1. du Directeur Général du ministère des Affaires intérieures ;
  2. du Directeur Général du ministère des Finances et de la Gestion économique ;
  3. du Directeur Général du ministère du Tourisme, des Métiers, de l’Industrie, du Commerce et du Développement des entreprises ni-Vanuatu;
  4. du premier conseiller politique du Bureau du Premier ministre ; et
  5. du Commissaire de Police.
  1. Fonctions

Le Comité consultatif a pour fonctions :

  1. de conseiller le gouvernement sur des questions relatives à l’administration de la présente Loi ;
  2. de conseiller le gouvernement sur des questions spécifiques se rapportant au chanvre industriel et au cannabis médicinal ;
  1. d’examiner des demandes de patente relevant de la présente Loi ;
  1. de soumettre des recommandations au Ministre au sujet de l’approbation de patentes devant être délivrées en application de la présente Loi ;
  2. de soumettre des recommandations au Ministre au sujet de la suspension ou de l’annulation d’une patente conformément à la présente Loi ; et
  3. de s’acquitter de toutes autres fonctions qui peuvent lui être confiées de par la présente Loi ou toute autre loi.
  1. Pouvoirs du Comité

Le Comité a le pouvoir de faire tout ce qui est nécessaire ou opportun dans l’exécution de ses fonctions ou en rapport avec leur exécution.

  1. Président et vice-président du Comité
  2. Le Directeur Général du ministère de l’Agriculture est le président du Comité.
  3. Le Directeur Général du ministère de la Santé est le vice-président du Comité.
  4. Réunions du Comité
  5. Le Comité se réunit au moins 4 fois dans l’année et peut tenir toutes autres réunions selon que nécessaire pour la bonne exécution de ses fonctions aux termes de la présente Loi.
  6. Le président préside toutes les réunions du Comité et, en son absence, c’est le vice-président qui y préside.
  7. Le ministère de l’Agriculture assure le secrétariat du Comité.
  8. Le quorum à une réunion du Comité consiste en 5 membres du Comité présents en personne.
  9. Un membre présent à une réunion du Comité dispose d’une voix et les questions soulevées lors d’une réunion sont décidées à la majorité des voix.
  10. En cas d’égalité des voix, le président, ou le vice-président si celui-ci préside, a voix prépondérante.
  11. Si ni le président, ni le vice-président ne sont disponibles lors d’une réunion du Comité, chacun d’entre eux doit nommer un directeur dans son Ministère respectif pour y assister en son nom.
  12. Sous réserve de la présente loi, le Comité arrête son propre règlement intérieur.
  13. Indemnité de présence

Un membre du Comité, y compris le président et le vice-président, a droit à une indemnité de présence de 10 000 VT pour chaque jour durant lequel le Comité est en réunion.

TITRE 3 PATENTES

Sous-titre 1 Dispositions générales

  1. Patentes pour le chanvre industriel et le cannabis médicinal
  2. Sous réserve du paragraphe 14.1), le Ministre peut délivrer :
    1. 3 patentes au moins pour l’importation et la culture de semences de chanvre et pour la fabrication et l’exportation de chanvre industriel; et
    2. 2 patentes au moins pour l’importation et la culture de semences de cannabis et pour la fabrication et l’exportation de cannabis médicinal.
  3. Pour écarter tout doute, une patente délivrée selon le paragraphe 1) est pour une personne qui s’engage dans l’importation et la culture de semences de chanvre ou de cannabis et dans la fabrication et l’exportation de chanvre industriel ou de cannabis médicinal.
  4. Demande
  5. Une personne peut soumettre une demande de patente au Ministre conformément au présent Titre.
  6. La demande doit être :
    1. sous la forme prescrite ; et
    2. accompagnée du droit de demande prescrit.
  7. Le Ministre doit remettre une demande qu’il a reçue en application du présent article au Comité dans les 7 jours ouvrables de sa réception.
  8. Examen des demandes par le Comité
  9. Le Comité doit examiner une demande dans un délai de 7 jours après l’avoir reçue du Ministre.
  10. Lorsqu’il examine une demande, le Comité doit s’assurer que le demandeur (que celui-ci soit une personne morale ou physique) a satisfait aux critères suivants concernant la demande en question :
    1. avoir au moins 10 ans d’expérience de la culture et de la fabrication de chanvre industriel ou de cannabis médicinal ;
    2. prouver par un relevé bancaire qu’il a pas moins de 10 000 000 VT déposés sur un compte auprès d’une banque de la place au Vanuatu;
    1. être le détenteur enregistré d’un titre de bail agricole qui sera destiné à la culture ; et
    1. apporter la preuve d’un marché existant ou d’un acheteur potentiel pour l’exportation de chanvre industriel ou de cannabis médicinal.
  11. Après avoir examiné une demande conformément au paragraphe 2), le Comité doit recommander au Ministre le nom des demandeurs auxquels une patente doit être délivrée en application de la présente Loi.

Sous-titre 2 Octroi de patentes

  1. Définition

Pour les besoins du présent sous-titre, patente désigne une patente délivrée pour le chanvre industriel ou le cannabis médicinal.

  1. Octroi de patentes
  2. Après avoir reçu une recommandation du Comité selon le paragraphe 12.3), le Ministre doit délivrer une patente assortie de conditions.
  3. La durée d’une patente délivrée selon le présent article est de 10 ans.
  4. Une patente délivrée par le Ministre contrairement au paragraphe 1) est nulle et non avenue.
  5. Effet d’une patente délivrée pour le chanvre
  6. Le patenté, ses employés et toute personne citée dans la patente comme entrepreneur du patenté peut cultiver du chanvre conformément aux conditions stipulées dans la patente.
  7. La culture de chanvre menée par un entrepreneur nommé d’un patenté est réputée être une culture menée par le patenté.
  8. Si un entrepreneur nommé d’un patenté manque de faire de la culture de chanvre conformément aux conditions de la patente, le manquement est réputé être un manquement de la part du patenté.
  9. Un patenté ne doit pas nommer un entrepreneur pour la culture de cannabis.
  10. Conditions d’une patente

Une patente est assujettie :

  1. aux dispositions de la présente Loi et de toutes autres lois pertinentes ;
  2. aux normes internationales applicables à la culture et la fabrication de chanvre industriel et de cannabis médicinal; et
  1. à toutes autres conditions qui peuvent être prescrites par arrêté par le Ministre sur recommandation du Comité.
  1. Transfert de patente

Une patente ne doit être pas être transférée à une autre personne.

  1. Suspension et annulation d’une patente
  2. Si le Comité est convaincu :
    1. qu’il y a eu violation d’une condition de patente ;
    2. qu’il y a eu violation d’une disposition de la Loi ou de ses règlements ;
    1. que le patenté importe des semences de chanvre ou de cannabis contrairement aux dispositions de la présente Loi ou de ses règlements ; ou
    1. que le patenté cultive du chanvre ou du cannabis ou fabrique du chanvre industriel ou du cannabis médicinal contrairement aux dispositions de la présente Loi ou de ses règlements,

il doit conseiller au Ministre de signifier un avis de non conformité au patenté comme stipulé au paragraphe 3).

  1. Outre le paragraphe 1), si le Comité est convaincu qu’il y a eu une violation grave de la patente, il doit conseiller au Ministre de suspendre la patente.
  2. Un avis de non conformité doit préciser :
    1. la condition de la patente ou la disposition de la Loi ou de ses règlements qui a été enfreinte ;
    2. la peine exigible aux termes de la patente ;
    1. le délai pour payer la peine ; et
    1. le délai pour rectifier l’infraction.
  3. Si le patenté ne rectifie par l’infraction à sa patente ou ne paye pas la peine dans le délai imparti dans l’avis, le Ministre doit, sur conseil du Comité :
    1. suspendre la patente ;
    2. signifier un avis de suspension au patenté ; et
    1. permettre au patenté d’apporter des raisons pour lesquelles la patente ne devrait pas être annulée.
  4. Sous réserve du paragraphe 4), toutes les activités commerciales doivent cesser jusqu’à ce que le Comité avise le Ministre et le patenté que la suspension est levée.
  5. Si le patenté manque de se conformer à l’alinéa 4.c), le Ministre doit, sur conseil du Comité, annuler la patente et signifier un avis d’annulation au patenté.
  6. Annulation de patente

Une patente pourra être annulée si :

  1. le patenté fait faillite ;
  2. le tribunal nomme un liquidateur dans le cas d’un patenté qui est une personne morale ; ou
  1. le patenté est condamné pour délit à la présente Loi.

TITRE 4 NOMINATION DE FONCTIONNAIRES EXÉCUTEURS

  1. Nomination de fonctionnaires exécuteurs

Le Ministre peut, sur conseil du Comité, nommer les personnes suivantes en qualité de fonctionnaires exécuteurs pour les besoins de la présente Loi :

  1. un pharmacien ;
  2. un douanier ;
  1. un policier ; et
  1. un agent de biosécurité.
  1. Fonctions et pouvoirs de fonctionnaires exécuteurs
  2. Un fonctionnaire exécuteur s’acquitte de toute fonction ou exerce tout pouvoir qui peut l’être pour les besoins de la présente Loi pour la durée fixée par le Comité.
  3. Le Comité remet à chaque fonctionnaire exécuteur une carte d’identité qui prouve l’identité de la personne concernée et sa nomination en tant que fonctionnaire exécuteur.
  4. Un fonctionnaire exécuteur qui détient une carte d’identité délivrée en application du présent article doit la restituer au Comité dès que sa nomination prend fin.
  5. Inspection
  6. Aux fins de mettre en application les dispositions de la présente loi et de ses règlements, de les vérifier et d’en assurer le respect, un fonctionnaire exécuteur pourra prendre l’une quelconque des actions suivantes ou toutes:

a) entrer sur tout site de culture et de fabrication et l’inspecter ;

  1. inspecter toute récolte de chanvre ou de cannabis ou tout produit de chanvre industriel ou de cannabis médicinal où qu’il soit.
  1. Lors d’une inspection selon le paragraphe 1), tous les fonctionnaires exécuteurs doivent être présents.

TITRE 5 DÉLITS ET PEINES

  1. Délit
  2. Une personne ne doit pas :
    1. importer ou cultiver des semences de chanvre, ou fabriquer ou exporter du chanvre industriel ; ou
    2. importer ou cultiver des semences de cannabis, ou fabriquer ou exporter du cannabis médicinal,

sans patente en règle délivrée en application de la présente Loi.

  1. Une personne ne doit pas fournir ou vendre une semence ou un pied de chanvre ou de cannabis à une autre personne contrairement aux dispositions de la présente Loi.
  2. Une personne ne doit pas gêner ou entraver un fonctionnaire exécuteur dans l’accomplissement de ses fonctions ou l’exercice de ses pouvoirs aux termes de la présente Loi.
  3. Une personne ne doit pas fournir des informations fausses ou trompeuses dans une demande formulée en application de la présente Loi.
  4. Peines
  5. Toute personne qui ne se conforme pas au paragraphe 23.1) commet une infraction qui l’expose sur condamnation à :
    1. une peine d’amende n’excédant pas 5 000 000 VT ou d’emprisonnement n’excédant pas 3 ans ou les deux à la fois dans le cas d’une personne physique ; ou
    2. une peine d’amende n’excédant pas15 000 000 VT dans le cas d’une personne morale.
  6. Toute personne qui ne se conforme pas au paragraphe 23.2) commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine d’amende n’excédant pas 5 000 000 VT ou d’emprisonnement n’excédant pas 3 ans ou les deux à la fois.
  7. Toute personne qui ne se conforme pas au paragraphe 23.3) commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine d’amende n’excédant pas 1 000 000 VT ou d’emprisonnement n’excédant pas 12 mois ou les deux à la fois.
  8. Toute personne qui ne se conforme pas au paragraphe 23.4) commet une infraction qui l’expose sur condamnation à :
    1. une peine d’amende n’excédant pas 1 000 000 VT dans le cas d’une personne physique ; ou
    2. une peine d’amende n’excédant pas 2 000 000 VT dans le cas d’une personne morale.

TITRE 6 DISPOSITIONS DIVERSES

  1. Immunité
  2. Des poursuites au civil ou au criminel ne sauraient être introduites à l’encontre du Ministre, d’un membre du Comité (y compris président et vice-président) ni d’un fonctionnaire exécuteur pour ce qu’il a fait ou omis de faire en toute bonne foi dans l’accomplissement de ses fonctions et l’exercice de ses pouvoirs en application de la présente Loi.
  3. Le paragraphe 1) ne s’applique pas si le Ministre, un membre du Comité (y compris président et vice-président) ou un fonctionnaire exécuteur a agi de mauvaise foi dans l’accomplissement de ses fonctions et l’exercice de ses pouvoirs en application de la présente Loi.
  4. Règlements
  5. Sur conseil du Comité, le Ministre pourra établir des règlements :
    1. qu’il est requis ou permis par la présente loi de prescrire ; ou
    2. qu’il est nécessaire ou opportun de prescrire pour appliquer ou mettre en vigueur les dispositions de la présente Loi.
  6. Sans limiter la portée du paragraphe 1), le Ministre pourra, sur conseil du Comité, établir des règlements portant sur tout ou partie de ce qui suit :
    1. le zonage des sites de culture ;
    2. la méthode de culture ;
    1. la méthode de récolte ;
    1. le processus d’importation de semences de chanvre ou de cannabis;
    2. la transformation et la fabrication de substances et de matières tirées du chanvre industriel et du cannabis médicinal ;
    3. l’utilisation de substances et de matières tirées du chanvre et du cannabis médicinal ;
    4. l’analyse et la vérification de produits d’exportation ;
    5. des droits de patente pour l’importation, la culture, la fabrication et l’exportation.
  7. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal Officiel.



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