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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Courtiers en Valeurs Mobilières (Délivrance de Patente) (Modification) 2017

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RÉPUBLIQUE DE VANUATU

LOI NO. 11 DE 2017 SUR LES COURTIERS EN VALEURS MOBILIERES (DELIVRANCE DE PATENTE) (MODIFICATION)

Sommaire



RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée: 16/06/2017
Entrée en vigueur: 16/06/2017

LOI NO. 11 DE 2017 SUR LES COURTIERS EN VALEURS MOBILIERES (DELIVRANCE DE PATENTE) (MODIFICATION)


Portant modification de la loi sur les courtiers en valeurs mobilières (délivrance de patente) [Chap. 70] et disposant de questions connexes.

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte qui suit.

  1. Modification

La loi sur les courtiers en valeurs mobilières (délivrance de patente) [Chap. 70] est modifiée comme énoncé à l’Annexe et toute autre disposition prévue à l’Annexe s’applique conformément à sa teneur.

  1. Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel.



ANNEXE

MODIFICATION DE LA LOI SUR LES COURTIERS EN VALEURS MOBILIERES (DELIVRANCE DE PATENTE) [CHAP. 70]

  1. Intitulé de la loi

Supprimer “Loi sur les courtiers en valeurs mobilières (délivrance de patente)” et remplacer par “Loi sur l’octroi de licence à des négociants de titres”

  1. Toute la loi (hormis la définition de Ministre à l’article 1 et la mention de Ministre à l’article 2, au sous-sous-alinéa 6.b)i)c), aux articles 8, 13 et 19)

Supprimer “Ministre” (chaque fois qu’il apparaît) et y substituer “Directeur”.

  1. Paragraphe 1.1)

Insérer dans l’ordre alphabétique correspondant :

“ “propriétaire véritable” désigne une personne physique qui possède en dernier lieu, ou contrôle en dernier lieu un demandeur ou d’un titulaire de licence ;

“Directeur” désigne le directeur général de la Commission des affaires financières de Vanuatu nommé en application de l’article 9 de la loi y relative [Chap. 229] ;
“contrôleur” d’un demandeur ou d’un titulaire de licence désigne une personne qui exerce une influence, une autorité ou un pouvoir sur les politiques financières ou d’exploitation du demandeur ou du titulaire de licence, y compris du fait ou au moyen d’une fiducie, d’un accord, d’un arrangement, d’une entente ou d’une pratique, et “contrôle” a un sens correspondant ;


“Cour” désigne la Cour Suprême de Vanuatu ;


“autorité de régulation nationale” désigne un organe ou une agence créée par ou en vertu d’une loi de Vanuatu, laquelle :


  1. octroie ou délivre des patentes, des permis, des certificats, des enregistrements ou autres autorisations équivalentes de par ou en application de ladite loi ou une autre ; et
  2. s’acquitte de toute autre fonction régulatrice en rapport avec une question mentionnée à l’alinéa a), y compris celle d’établir des normes ou des obligations prescrites par ou en vertu de ladite loi ou une autre, d’en assurer le suivi ou la conformité ;

“Bureau des renseignements financiers” désigne le Bureau des renseignements financiers établi en vertu de l’article 4 de la loi No. 13 de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;


“agence gouvernementale étrangère” désigne :


  1. un organe ou une agence créée par ou en vertu d’une loi d’un pays étranger ;
  2. une branche, un ministère un service ou une administration du gouvernement d’un pays étranger ; ou
  1. un organe ou une agence établie par un acte administratif à des fins gouvernementales ;

“délit grave étranger” désigne :


  1. un délit contre une loi d’un autre pays qui, si l’acte ou l’omission en question s’était produit au Vanuatu, constituerait un délit contre les lois de Vanuatu, pour lequel la peine maximale est l’emprisonnement pour au moins 12 mois ; ou

b) un délit prescrit par les règlements ;


“délit d’évasion fiscale étranger” désigne un comportement qui :


  1. constitue un délit contre une loi d’un pays étranger ;
  2. se rapporte à un manquement à un devoir relativement à un impôt imposé par la loi du pays étranger (que cet impôt soit ou non imposé par une loi du Vanuatu) ; et
  1. serait considéré par les tribunaux du Vanuatu comme un délit d’évasion fiscale frauduleuse pour lequel la peine maximale serait une peine d’emprisonnement d’au moins 12 mois, si le comportement s’était produit au Vanuatu ;

“lignes directrices” désigne des lignes directrices établies en application de l’article 19A ;

“personne clé” d’un demandeur ou d’un titulaire de licence désigne un propriétaire véritable, un propriétaire, un contrôleur, un administrateur ou un directeur du demandeur ou titulaire ;
“agence d’exécution de la loi” désigne :


a) le Corps de Police de Vanuatu ;


b) le Parquet (bureau du Procureur général) ;


c) le Service responsable de la douane et des contributions ;


d) le Service responsable de l’immigration ; ou


e) toutes autres personnes prescrites aux fins de la présente définition ;


“titulaire de licence” :


  1. s’agissant d’une licence de mandant, désigne le titulaire de la licence de mandant ; ou
  2. s’agissant d’une licence de représentant, désigne le titulaire de la licence de représentant ;

“propriétaire” d’un demandeur ou d’un titulaire de licence désigne une personne qui a un droit légal à 25% ou plus du demandeur ou du titulaire sous forme d’actions ou autrement, et “posséder” et “possession” et “propriété” ont un sens correspondant ;


“loi de régulation” désigne une loi disposant :


  1. de l’octroi ou la délivrance de licences, permis, certificats, enregistrements ou autres autorisations équivalentes ; et
  2. d’autres fonctions régulatrices en rapport avec une question mentionnée à l’alinéa a), y compris d’assurer le suivi ou le respect de la conformité avec des normes ou des obligations prescrites par une telle loi ;

“règlements” désigne les règlements établis en application de l’article 19 ;


“Secrétariat des Sanctions” désigne le Secrétariat chargé des sanctions établi en vertu de l’article 17 de la loi No. 6 de 2017 sur les Sanctions financières des Nations Unies ;”

  1. Paragraphe 1.1) (définition de directeur d’un titulaire de licence)

Abroger la définition, y substituer :
“ “directeur” d’un demandeur ou titulaire de licence désigne :


  1. une personne physique qui occupe le poste d’administrateur directeur général (quelle que soit sa description) du demandeur ou titulaire de licence ; ou
  2. une personne physique qui exerce les fonctions de gestion du demandeur ou titulaire de licence sous l’autorité directe de l’administrateur directeur général ou d’un administrateur du demandeur ou titulaire de licence ;”
  1. Alinéa 1.1)i) (définition de titres)

Supprimer “.”, remplacer par “ ; ou

  1. des contrats à terme et des produits dérivés, mais sans être limités aux marchés à terme et à options.”
  1. Après le paragraphe 1.1)

Insérer

“1A) Pour les besoins de la définition de propriétaire véritable, l’expression possède en dernier lieu et contrôle en dernier lieu inclut des circonstances où la possession ou le contrôle est exercé :


a) par le biais d’une chaîne de propriété ; ou


  1. au moyen d’un contrôle indirect qui n’a pas nécessairement force de loi ou d’équité ou n’est pas nécessairement fondé sur des droits légaux ou équitables.”
  1. Paragraphe 2.4)

Après “peut”, insérer “, après avis du Directeur,”

  1. Paragraphe 2.5)

A la fin du paragraphe, insérer “, prise après avis du Directeur”

  1. Article 4

Abroger l’article et le remplacer par :

“4 Demande de licence de mandant

  1. Une demande de licence de mandant doit être adressée au Directeur sous la forme prescrite, accompagnée d’un droit de demande de VT20.000 ou tout montant supérieur prescrit par les règlements, et de détails :
    1. concernant chaque personne clé du demandeur ;
    2. tels qu’exigés par le Directeur quant à la question de savoir si un propriétaire véritable du demandeur est un propriétaire véritable, un propriétaire ou un contrôleur d’une entité détentrice d’une licence ou enregistrée en application d’une loi de régulation du Vanuatu ou d’une juridiction étrangère ;
    1. quant à la source des fonds utilisés pour payer le capital du demandeur ; et
    1. du plan d’entreprise du demandeur.
  2. Si un demandeur de licence de mandant est une personne physique, sa demande doit être accompagnée :

a) d’une copie notariée de son passeport ; et

  1. d’un extrait de son casier judiciaire, avec une traduction certifiée conforme le cas échéant.
  1. Si un demandeur de licence de mandant est une personne morale, sa demande doit être accompagnée des informations suivantes concernant la personne morale :
    1. sa raison sociale ;
    2. une preuve de sa constitution ;
    1. l’adresse de son siège social ;
    1. toutes autres informations prescrites par les règlements.

4A Demande de licence de représentant

  1. Une demande de licence de représentant doit être adressée au directeur sous la forme prescrite, accompagnée d’un droit de demande de VT10.000 ou tout montant supérieur prescrit par les règlements, et de détails :
    1. concernant chaque personne clé du demandeur ;
    2. tels qu’exigés par le Directeur quant à la question de savoir si un propriétaire véritable du demandeur est un propriétaire véritable, un propriétaire ou un contrôleur d’une entité détentrice d’une licence ou enregistrée en application d’une loi de régulation du Vanuatu ou d’une juridiction étrangère ;
    1. quant à la source des fonds utilisés pour payer le capital du demandeur.
  2. Si un demandeur de licence de représentant est une personne physique, sa demande doit être accompagnée :

a) d’une copie notariée de son passeport ;

  1. d’un extrait de son casier judiciaire, avec une traduction certifiée conforme le cas échéant ; et
  1. d’une lettre de nomination de la part du titulaire pressenti ou du titulaire de la licence de mandant.
  1. Si un demandeur de licence de représentant est une personne morale, sa demande doit être accompagnée des informations suivantes concernant la personne morale :
    1. sa raison sociale ;
    2. une preuve de sa constitution ;
    1. l’adresse de son siège social ;
    1. toutes autres informations prescrites par les règlements.

4B Durée de validité d’une licence
Sous réserve de la présente loi, une licence est valable pour un an à compter de la date figurant sur la licence.

4C Registre des titulaires de licence

  1. Le Directeur doit établir un registre des titulaires de licence et tenir des détails à jour et exacts les concernant, y compris concernant les administrateurs et les administrateurs déchus d’un titulaire de licence qui est une personne morale.
  2. Le registre peut être tenu sous forme électronique ou de toute autre manière que le Directeur estime utile.
  3. Outre les dispositions du paragraphe 1), le registre peut comporter toute autre information que le Directeur considère nécessaire d’y inclure.
  4. Aux fins d’application du paragraphe 1), “administrateur déchu” désigne une personne qui :
    1. a été jugée par le Directeur comme n’ayant pas l’aptitude et la qualité pour remplir les obligations de sa charge compte tenu des questions mentionnées à l’article 5A ;
    2. a été un administrateur d’une société ou directement impliquée dans la gestion d’une société qui a été rayée du registre des sociétés de Vanuatu dans le sens de la loi No. 25 de 2012 sur les sociétés ;
    1. a été condamnée pour un délit impliquant la malhonnêteté ;
    1. est en faillite ou le devient ; or
    2. a demandé à faire application d’une loi pour le redressement de débiteurs en faillite ou insolvables ; ou
    3. a passé un concordat avec ses créanciers.”
  5. Paragraphe 5.1)

a) Supprimer “200 000 VT”, y substituer VT 5.000.000”

b) Supprimer “Greffier de la Cour suprême”, y substituer “Directeur”

  1. Paragraphes 5.4) et 5)

Abroger les paragraphes et les remplacer par :

  1. Pour écarter tout doute, les intérêts courus sur l’argent déposé en application du présent article sont considérés être propriété de l’Etat.”
  2. Après l’article 5

Insérer
5A Critères d’aptitude et de qualité
Aux fins d’application de l’article 6 et de toute autre disposition de la présente loi, le Directeur doit prendre en considération ce qui suit en décidant de savoir si une personne est apte et a qualité :


  1. si elle a été condamnée pour un délit ou fait l’objet de poursuites pénales ;
  2. si elle figure sur une liste de sanctions financières des Nations Unies, une liste de sanctions financières en application de la loi No. 6 de 2017 sur les Sanctions financières des Nations Unies ou une liste de sanctions financières en vertu de la loi d’une juridiction quelle qu’elle soit ; et

c) les critères d’aptitude et de qualité dans les lignes directrices.”


  1. Sous-sous-alinéas 6.b)i)a), b) et (c)

Re-numéroter les sous-sous-alinéas “A), B) et C)”

  1. Après l’alinéa 6.a)

Insérer

aa) si le Directeur n’est pas satisfait concernant les fonds utilisés pour payer le capital du demandeur ou du titulaire de licence ;

  1. si le Directeur est convaincu :
    1. que, s’agissant d’une licence de mandant, le demandeur n’est pas titulaire d’une patente en application de la loi No. 8 de 2013 sur les prestataires de services aux sociétés et aux fiducies ou que le titulaire d’une licence de mandant n’est plus titulaire d’une patente en vertu de ladite loi ;
    2. que le demandeur ou le titulaire de licence a enfreint la loi No. 13 de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et que l’infraction a entraîné la prise d’une mesure d’exécution en application Titre 10AA de cette même loi ; ou
    3. qu’une personne clé du demandeur ou du titulaire de licence n’est pas apte et n’a pas qualité pour s’acquitter des responsabilités de sa charge compte tenu des questions mentionnées à l’article 5A ; ou”
  1. Après l’article 7

Insérer

7A Titulaire de licence tenu de notifier le Directeur de certains changements


  1. Un titulaire de licence doit notifier le Directeur par écrit de tout changement :

a) d’une personne clef ;


  1. dans les circonstances d’une personne clé qui pourraient influer sur la question de savoir si elle remplit les critères d’aptitude et de qualité ; ou
  1. de la source des fonds utilisés pour payer le capital du titulaire de licence,

dans les 14 jours qui suivent le changement.


  1. Un titulaire de licence qui ne se conforme pas au paragraphe 1) commet un délit passible sur condamnation :
    1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende ne dépassant pas VT 25 millions ou d’emprisonnement pour 15 ans au plus, ou des deux peines à la fois ; ou
      1. dans le cas d’une personne morale, d’une amende ne dépassant pas VT 125 millions.
  2. Si un titulaire de licence ne se conforme pas au paragraphe 1), le Directeur pourra révoquer la licence par avis écrit au titulaire.
  3. Si un titulaire de licence fournit effectivement l’information exigée selon le paragraphe 1) mais que le Directeur n’est pas convaincu :
    1. que les personnes clés du titulaire de licence soient aptes et aient qualité pour s’acquitter des responsabilités de leur charge compte tenu des questions mentionnées à l’article 5A ; ou
    2. de la source des fonds utilisés pour payer le capital du titulaire de licence,

il pourra révoquer la licence par avis écrit au titulaire.


  1. Avant de révoquer une licence en application du paragraphe 3) ou 4), le Directeur doit notifier le titulaire par écrit de son intention de la révoquer, avec les motifs à l’appui.
  2. Le titulaire de licence peut soumettre au Directeur des raisons écrites pour lesquelles la licence ne devrait pas être révoquée dans un délai de 14 jours après réception d’un avis selon le paragraphe 5).

7) Le Directeur peut révoquer la licence d’un titulaire de licence si :


  1. le titulaire de licence ne lui fournit pas de raisons selon le paragraphe 6) ; ou
  2. ayant pris en compte les raisons du titulaire de licence, il estime que celui-ci n’a pas justifié pourquoi la licence ne devrait pas être révoquée.”
  1. Après l’article 11

Insérer

“11A Avis de pénalité

  1. Le Directeur peut signifier un avis de pénalité à une personne s’il lui semble qu’une personne a commis une infraction à une disposition de la présente loi.
  2. Un avis de pénalité peut être signifié en main propre ou par voie postale.
  3. L’avis de pénalité doit sommer la personne de payer une peine ne dépassant pas :

a) VT 200.000 dans le cas d’une personne physique ; ou

b) VT 1 million dans le cas d’une personne morale,

selon qu’il est stipulé dans l’avis, et ce dans les 30 jours qui suivent la date de signification de l’avis.

  1. Si le montant de la peine mentionné au paragraphe 3) pour une infraction présumée est acquitté, la personne n’est pas passible d’autres poursuites au titre de l’infraction présumée.
  2. Un paiement effectué conformément au présent article ne doit pas être considéré comme un aveu aux fins de toute procédure découlant des mêmes circonstances ni influer sur ou préjuger une telle procédure.
  3. Le Directeur pourra publier un avis de pénalité délivré à une personne de la manière qu’il décide.
  4. Si un avis de pénalité a été signifié à une personne, des poursuites pénales relatives à l’infraction présumée ne peuvent être introduites que si la peine reste impayée 30 jours après sa date d’échéance et la Cour peut tenir compte de toute peine impayée lorsqu’elle impose une peine pour l’infraction.
  5. Le présent article ne limite pas l’application de toute autre disposition prévue par ou établie en vertu de la présente ou de toute autre loi portant sur des poursuites qui peuvent être engagées relativement à des infractions.”
  6. Après le Titre 3

Insérer

Titre 3A – Surveillance et exécution

12A Directeur peut exiger des informations et des documents se rapportant au titulaire de licence

  1. Sous réserve du paragraphe 2), le Directeur peut, par avis écrit à un titulaire de licence, exiger que celui-ci lui fournisse des informations ou des documents, ou les deux, selon que stipulé dans l’avis, dans le délai qui y est indiqué.

2) Les informations ou les documents doivent se rapporter :


  1. à l’intégrité, la compétence, la situation financière ou l’organisation du titulaire de licence ; ou
  2. au respect de la présente loi ou des règlements par le titulaire de licence.

3) Si le titulaire de licence :


  1. refuse ou omet de fournir les informations ou documents exigés par le Directeur ; ou
  2. fournit, sciemment ou imprudemment des informations ou des documents qui sont faux ou trompeurs au Directeur ;

il commet un délit passible sur condamnation :

  1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende ne dépassant pas VT 15 millions ou d’une peine d’emprisonnement pour 5 ans au plus, ou des deux peines à la fois ; ou
  1. dans le cas d’une personne morale, d’une amende ne dépassant pas VT 75 millions.

12B Directeur peut demander des informations et des documents

Dans le but de s’acquitter d’un devoir, d’exécuter une fonction ou d’exercer un pouvoir en vertu de la présente loi, le Directeur peut demander des informations ou des documents, ou les deux, à l’une quelconque des agences ou personnes suivantes ou toutes :


a) au Bureau des renseignements financiers ;


  1. à un superviseur dans le sens de la loi No. 13 de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;

c) au Secrétariat des Sanctions ;


d) à une agence d’exécution de la loi ;


e) à une autorité de régulation nationale ;


  1. à une agence gouvernementale étrangère qui exécute des fonctions correspondantes ou semblables à celles d’un organisme ou d’une agence mentionnés aux alinéas a), b), c), d) ou e).

12C Inspection sur place

  1. Le Directeur peut effectuer des inspections sur place dans les locaux commerciaux occupés par un titulaire de licence à tout moment pendant les heures d’ouverture habituelles.

2) Aux fins d’application du paragraphe 1), le Directeur peut :


  1. entrer dans les locaux commerciaux du titulaire de licence pendant les heures d’ouverture habituelles ; et
  2. inspecter et prendre des copies de tous livres, comptes et documents du titulaire de licence qui se rapportent à :
    1. à l’intégrité, la compétence, la situation financière ou l’organisation du titulaire de licence ; ou
    2. au respect de la présente loi ou des règlements par le titulaire de licence.

3) Le titulaire de licence doit coopérer pleinement avec le Directeur :


  1. en lui fournissant toutes les informations et en mettant à sa disposition tous les documents qu’il exige ; et
  2. en lui aménageant, si nécessaire, un espace de travail approprié et en lui laissant un accès raisonnable à des services de bureau durant l’inspection.
  1. Une personne qui entrave délibérément le Directeur dans l’exercice de ses pouvoirs en vertu du présent article commet un délit passible sur condamnation :
    1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende ne dépassant pas VT 15 millions ou d’emprisonnement pour 5 ans au plus, ou des deux peines à la fois ; ou
    2. dans le cas d’une personne morale, d’une amende ne dépassant pas VT 75 millions.
  2. Dans le présent article un renvoi au Directeur inclut une personne nommée par écrit par ce dernier en qualité d’agent autorisé aux fins d’application du présent article.
  3. Un agent autorisé doit produire un justificatif écrit de sa nomination s’il y est tenu pendant qu’il effectue une inspection sur place.

Titre 3B – Echange d’informations

12D Sens d’information confidentielle

Aux fins d’application du présent Titre, “information confidentielle” est une information fournie au Directeur ou obtenue par ce dernier dans l’exécution de ses fonctions ou l’exercice de ses pouvoirs en vertu du la présente loi, mais n’inclut pas une information qui :


a) peut être communiquée en vertu d’une disposition de la présente loi ;


b) est déjà dans le domaine public ; ou


  1. consiste en une masse de données dont aucune information au sujet d’une personne ou d’une affaire en particulier ne peut être tirée.

12E Communication d’informations confidentielles

  1. Le Directeur peut communiquer des informations confidentielles si la communication :
    1. est exigée ou autorisée par la Cour ;
    2. est faite dans le cadre de l’accomplissement d’un devoir, de l’exécution d’une fonction ou de l’exercice d’un pouvoir en vertu de la présente loi ;
    1. est faite au Bureau des renseignements financiers dans le cadre de l’accomplissement d’un devoir, de l’exécution d’une fonction ou de l’exercice d’un pouvoir en vertu de la loi No. 13 de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme;
    1. est faite à un superviseur dans le sens de la loi No. 13 de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le cadre de l’accomplissement d’un devoir, de l’exécution d’une fonction ou de l’exercice d’un pouvoir en vertu de cette loi ;
    2. est faite à une agence d’exécution de la loi dans le cadre d’une enquête ou de poursuites pénales pour un délit contre une loi de Vanuatu pour lequel la peine maximale est une amende d’au moins VT 1 million ou une peine d’emprisonnement pour au moins 12 mois ;
    3. est faite à une agence d’exécution de la loi dans le cadre d’une enquête ou d’une action en application de la loi sur le produit d’activités criminelles [Chap. 284] ;
    4. est faite à une autorité de régulation nationale pour lui permettre de s’acquitter de ses fonctions régulatrices ;
    5. est faite au Secrétariat des Sanctions dans le cadre de l’accomplissement d’un devoir, de l’exécution d’une fonction ou de l’exercice d’un pouvoir en vertu de la loi No. 6 de 2017 sur les Sanctions financières des Nations Unies ; ou
    6. est faite à une agence gouvernementale étrangère conformément à l’article 12F.
  2. Une personne qui enfreint le paragraphe 1) commet un délit passible sur condamnation :
    1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende ne dépassant pas VT 15 millions ou d’emprisonnement pour 5 ans au plus, ou des deux peines à la fois ; ou
    2. dans le cas d’une personne morale, d’une amende ne dépassant pas VT 75 millions.

12F Communication à une agence gouvernementale étrangère

Le directeur peut communiquer des informations confidentielles à une agence gouvernementale étrangère si :


a) le Directeur est convaincu que la communication est aux fins de :


  1. l’accomplissement d’un devoir, de l’exécution d’une fonction ou de l’exercice d’un pouvoir en vertu de la propre législation de régulation (le cas échéant) de l’agence gouvernementale étrangère, y compris aux fins d’une enquête concernant une infraction à ladite législation ;
  2. l’accomplissement d’un devoir, de l’exécution d’une fonction ou de l’exercice d’un pouvoir en vertu de lois de contrôle et de supervision de la juridiction étrangère relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme;
  3. l’accomplissement d’un devoir, de l’exécution d’une fonction ou de l’exercice d’un pouvoir en vertu de lois sur des sanctions financières de la juridiction étrangère ;
  4. mener une enquête ou des poursuites pénales concernant un délit grave étranger ou un délit d’évasion fiscale étranger ; ou
  5. mener une enquête ou prendre une action en application de lois sur le produit d’activités criminelles de la juridiction étrangère ; et
  1. le Directeur général est convaincu que :
    1. les informations serviront effectivement à des fins régulatrices, de supervision ou d’exécution de la loi ;
    2. l’agence est soumise à des restrictions suffisantes concernant la communication à des tiers.”
  1. Paragraphe 13.1)

Après “peut”, insérer “, après avis du Directeur,”

  1. Subsection 13(3)

Après “peut” (le deuxième qui apparaît), insérer “, après avis du Directeur,”

  1. Après le Titre 4

Insérer

“TITRE 4A – DÉLIT D’INITIÉ
15A Définition

  1. Dans le présent Titre :

“information privilégiée”, en rapport avec des valeurs mobilières, quelles qu’elles soient, désigne une information qui n’est pas connue du public, mais qui, si elle l’était, serait susceptible, de l’attente d’une personne raisonnable, d’avoir un effet significatif sur le prix ou la valeur des valeurs mobilières ;

“initié”, en rapport avec des valeurs mobilières, quelles qu’elles soient, désigne une personne qui dispose d’informations privilégiées et sait ou devrait raisonnablement savoir que :

  1. les informations ne sont pas connues du public ; et
  2. si elles l’étaient, elles pourraient avoir un effet significatif sur le prix ou la valeur des valeurs mobilières ;
  1. Aux fins d’application du présent Titre, une information est connue du public si :

a) elle se compose de matière aisément observable ;

b) sans limiter la portée de l’alinéa a) :

  1. elle a été portée à la connaissance d’une manière qui attirerait ou serait susceptible d’attirer l’attention de personnes qui ont l’habitude d’investir dans des valeurs mobilières de telle nature que le prix ou la valeur pourrait en être influencée par l’information ; et
  2. depuis qu’elle a été portée à la connaissance, il s’est écoulé un lapse de temps raisonnable pour qu’elle se soit répandue parmi de telles personnes ; ou
  3. elle consiste en des déductions, des conclusions ou des suppositions tirées de l’une ou l’autre des informations suivantes ou des deux :

i) une information mentionnée à l’alinéa a) ;

ii) une information connue comme indiqué au sous-alinéa b)i).

  1. Aux fins d’application du présent Titre, une personne raisonnable serait réputée s’attendre à ce qu’une information ait un effect significatif sur le prix ou la valeur de valeurs mobilières si l’information influencerait ou serait susceptible d’influencer des personnes qui ont l’habitude d’investir dans des valeurs mobilières dans leur décision de souscrire aux valeurs mobilières en question, d’en acheter ou d’en vendre ou non.
  2. Aux fins d’application du présent Titre, une opération sur des valeurs mobilières qui est habituellement permise sur un marché boursier est réputée y être permise même si les opérations sur de telles valeurs mobilières sur le marché en question sont suspendues ou interdites.
  3. Aux fins d’application du présent Titre :
    1. une personne morale est réputée posséder toute information que possède un responsable de la personne morale qui en a eu connaissance dans le cadre de l’accomplissement de ses devoirs en tant que tel ; et
    2. si un responsable d’une personne morale a connaissance, ou devrait raisonnablement avoir connaissance, d’une affaire ou de quelque chose parce qu’il est un responsable de la personne morale, il y a lieu de présumer que la personne morale en a connaissance ou devrait raisonnablement en avoir connaissance.
  4. Aux fins d’application du présent Titre :
    1. un associé dans une société de personnes est réputé posséder toute information :
      1. que possède un autre associé qui en a eu connaissance en sa qualité d’associé de la société de personnes ; ou
      2. que possède un employé de la société de personnes qui en a eu connaissance dans le cadre de l’accomplissement de ses devoirs en tant qu’employé ; et
    2. si un associé ou un employé d’une société de personnes a connaissance, ou devrait raisonnablement avoir connaissance, d’une affaire ou de quelque chose parce qu’il est un tel associé ou un tel employé, il y a lieu de présumer que chaque associé de la société de personnes en a connaissance ou devrait raisonnablement en avoir connaissance.

15B Comportement interdit pour des initiés

  1. Un initié, que ce soit en tant que mandant ou représentant, ne doit pas :
    1. souscrire à des valeurs mobilières au sujet desquelles il dispose d’informations privilégiées, ni en acheter ou en vendre, ni conclure un accord pour y souscrire, ou en acheter ou en vendre ; ou
    2. s’arranger pour qu’une autre personne souscrive à de telles valeurs mobilières ou en achète ou en vende, ou conclue un accord pour y souscrire, en acheter ou en vendre.
  2. Si des opérations sur des valeurs mobilières sont permises sur une place boursière agréée, un initié disposant d’informations privilégiées sur lesdites valeurs mobilières ne doit pas les communiquer ou les faire communiquer, directement ou indirectement, à une autre personne s’il sait, ou devrait raisonnablement savoir, que cette autre personne va ou va probablement :
    1. souscrire à, acheter ou vendre, ou conclure un accord pour souscrire à, acheter, ou vendre, l’une quelconque des valeurs mobilières ; ou
    2. amener une tierce personne à souscrire à, acheter ou vendre, ou conclure un accord pour souscrire à, acheter, ou vendre, l’une quelconque des valeurs mobilières.
  3. Une personne qui enfreint le paragraphe 1) ou 2) commet un délit passible sur condamnation :
    1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende ne dépassant pas VT 25 millions ou d’une peine d’emprisonnement pour 15 ans au plus, ou des deux peines à la fois ; ou
    2. dans le cas d’une personne morale, d’une amende ne dépassant pas VT 125 millions.

15C Exception dans le cas de syndicataires

  1. Le paragraphe 15B.1) ne s’applique pas s’agissant :
    1. de souscrire à des valeurs mobilières en vertu d’un acte syndical ou d’un acte sous-syndical ;
    2. de conclure un acte mentionné à l’alinéa a) ; ou
    1. de vendre des valeurs mobilières souscrites en vertu d’un acte mentionné à l’alinéa a).
  2. Le paragraphe 15B.2) ne s’applique pas s’agissant de la communication d’informations concernant des valeurs mobilières :
    1. à une personne à la seule fin d’amener celle-ci à conclure un acte syndical en rapport avec l’une quelconque de ces valeurs mobilières ; ou
    2. par une personne qui pourrait être tenue, en vertu d’un acte syndical, de souscrire à l’une quelconque de ces valeurs mobilières, si la communication est faite à une autre personne à la seule fin d’amener cette dernière à :
      1. conclure un acte sous-syndical en rapport avec l’une quelconque de ces valeurs mobilières ; ou
      2. souscrire à l’une quelconque de ces valeurs mobilières.

15D Exceptions dans le cas d’impératif légal 


  1. Le paragraphe 15B.1) ne s’applique pas dans le cas d’achat de valeurs mobilières en vertu d’une exigence imposée par loi.
  2. Le paragraphe 15B.2) ne s’applique pas à la communication d’informations en vertu d’une exigence imposée par loi.

15E Certains arrangements exemptés

  1. Une personne morale n’enfreint pas le paragraphe 15B.1) en concluant une opération ou un accord simplement à cause d’une information en la possession d’un responsable de la personne morale, si :
    1. la décision de conclure l’opération ou l’accord a été prise en son nom par une ou des personnes distinctes du responsable ;
    2. au moment où la décision a été prise, elle avait des dispositions en en vigueur dont on pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’elles garantissent :
      1. que l’information n’ait pas été communiquée à la personne ou aux personnes ayant pris la décision ; et
      2. qu’aucun conseil concernant l’opération ou l’accord n’ait été donné à la personne ou à l’une quelconque des personnes en question par le responsable ; et
    1. l’information n’a pas été ainsi communiquée et aucun conseil n’a été ainsi donné.

  2. Les associés dans une société de personnes n’enfreignent pas le paragraphe 15B.1) en concluant une opération ou un accord simplement à cause d’une information en la possession d’un ou plusieurs des associés (mais non pas tous) ou d’un ou plusieurs employés, si :
    1. la décision de conclure l’opération ou l’accord a été prise pour le compte de la société de personnes par une ou plusieurs des personnes suivantes :
      1. un ou des associés qui sont réputés avoir possédé l’information simplement parce qu’un autre associé ou d’autres associés, ou qu’un employé ou des employés étaient en possession de l’information ;
      2. un ou des employés de la société de personnes qui n’étaient pas en possession de l’information ; et
    2. au moment où la décision a été prise, la société de personnes avait des dispositions en vigueur dont on pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’elles garantissent que l’information n’ait pas été communiquée à la personne ou aux personnes ayant pris la décision, et qu’aucun conseil concernant l’opération ou l’accord n’ait été donné à la personne ou à l’une quelconque des personnes en question par une personne possédant l’information ; et
    1. l’information n’a pas été ainsi communiquée et aucun conseil n’a été ainsi donné.


15F Pouvoirs de la Cour

Si, dans le cadre d’une procédure lancée en application de la présente loi, la Cour constate qu’une infraction au paragraphe 15B.1) ou 2) s’est produite, elle peut, en sus d’imposer une peine, rendre toute ordonnance ou toutes ordonnances qu’elle estime justes, y compris l’une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

  1. une ordonnance interdisant l’exercice de droits de vote ou d’autres droits se rattachant à des valeurs mobilières ;
  2. une ordonnance interdisant l’émission ou l’attribution ou l’acquisition ou la disposition de valeurs mobilières ;
  1. une ordonnance ordonnant la disposition des valeurs mobilières ;
  1. une ordonnance assignant les valeurs mobilières au Directeur ;
  2. une ordonnance annulant un contrat d’achat ou de disposition de valeurs mobilières ;
  3. une ordonnance annulant l’adhésion d’une personne à une Bourse des valeurs agréée ;
  4. aux fins de garantir le respect de toute autre ordonnance rendue en application du présent article, une ordonnance ordonnant à une personne de faire ou de s’abstenir de faire un acte spécifié.

15G Responsabilité civile pour infraction au présent Titre

  1. Une personne qui subit une perte ou un dommage à cause de la conduite d’une autre personne qui enfreignait une disposition du présent Titre peut recouvrer le montant de la perte ou du dommage par une action à l’encontre de cette autre personne ou de n’importe quelle personne impliquée dans l’infraction, que cette autre personne ou n’importe quelle personne impliquée dans l’infraction ait été condamnée ou non pour délit relativement à ladite infraction.
  2. Le présent article n’affecte pas une responsabilité qu’une personne a en vertu d’une autre loi.

TITRE 4B – PRATIQUES SUR LES MARCHÉS DES VALEURS


15H Manipulation des marchés

  1. Une personne ne doit pas participer à, ou mener, (que ce soit directement ou indirectement et que ce soit au Vanuatu ou ailleurs), une ou 2 ou plusieurs opérations qui ont ou sont susceptibles d’avoir pour effet de :
    1. créer un cours artificiel pour des opérations sur les valeurs au Vanuatu ; ou
    2. maintenir un cours pour des opérations sur les valeurs au Vanuatu à un niveau qui est artificiel (qu’il ait été ou non artificiel auparavant).

  2. Une personne ne doit pas agir ou omettre d’agir (que ce soit au Vanuatu ou ailleurs) si l’agissement ou l’omission a ou est susceptible d’avoir pour effet de créer ou de causer la création d’une apparence fausse ou trompeuse :
    1. d’une forte activité au plan des opérations sur les valeurs au Vanuatu ; ou
    2. relativement au marché des valeurs ou au cours des pérations sur des valeurs au Vanuatu.
  3. Une personne ne doit pas (au Vanuatu ou ailleurs) conclure ou se livrer à une opération ou une construction fictive ou artificielle si celle-ci aboutit à:
    1. ce que le cours des opérations sur des valeurs au Vanuatu soit maintenu ou poussé à la hausse ou à la baisse ; ou
    2. des fluctuations des cours des opérations sur des valeurs au Vanuatu.
  4. Une personne qui enfreint les paragraphes 1), 2) ou 3) commet un délit passible sur condamnation :
    1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende ne dépassant pas VT 25 millions ou d’emprisonnement pour 15 ans au plus, ou des deux peines à la fois ; ou
    2. dans le cas d’une personne morale, d’une amende ne dépassant pas VT 125 millions.”
  5. Après l’article 19

Insérer
19A Lignes directrices
Aux fins d’application de la présente loi, le Directeur peut établir des lignes directrices écrites, y compris énoncer des critères pour juger si une personne est une personne apte et ayant qualité.


19B Immunité
Une personne ne s’expose pas à une responsabilité civile ou pénale, une action, une revendication ou une réclamation pour ce qui a été fait ou omis d’être fait en toute bonne foi en vertu ou en application de la présente loi.”

  1. Renvois à la loi sur les courtiers en valeurs mobilières (délivrance de patence)

Un renvoi dans toute autre loi ou instrument à la “loi sur les courtiers en valeurs mobilières (délivrance de patente)” est pris pour être un renvoi à la “loi sur l’octroi de licence à des négociants de titres”.

  1. Dispositions transitoires pour certaines sommes d’argent
  2. La présente disposition s’applique à toute somme d’argent en dépôt chez le Greffier de la Cour Suprême en vertu de l’article 5 de la loi sur les courtiers en valeurs mobilières (délivrance de patente) [Chap. 70], y compris tous intérêts courus, qui est détenue par le Greffier immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
  3. Dans le mois qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi, le Greffier doit transférer l’argent et les intérêts au Directeur.
  4. Disposition transitoire concernant des informations pour certains titulaires de licence

1) La présente disposition s’applique à un titulaire de licence si :


  1. la licence était en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi ; et
  2. le titulaire n’a pas fourni au Directeur les informations exigées selon l’article 4 ou 4A de la loi sur les courtiers en valeurs mobilières (délivrance de patente) [Chap. 70] telle que modifiée par la présente loi (“informations complémentaires”).
  1. Le titulaire de licence doit fournir les informations complémentaires au Directeur dans un délai de 6 mois après l’entrée en vigueur de la présente loi.
  2. Si un titulaire de licence ne fournit pas les informations complémentaires comme exigé par le paragraphe 2), le Directeur peut, par un avis écrit au titulaire de licence, en révoquer la licence.
  3. Si un titulaire de licence fournit effectivement les informations complémentaires comme exigé par le paragraphe 2), mais que le Directeur n’est pas convaincu que :
    1. les informations complémentaires répondent aux exigences de l’article 4 ou 4A de la loi sur les courtiers en valeurs mobilières (délivrance de patente) [Chap. 70] telle que modifiée par la présente loi ;
    2. les personnes clés du titulaire de licence soient des personnes aptes et ayant qualité pour remplir les obligations de leur charge compte tenu des questions mentionnées à l’article 5A de la loi sur les courtiers en valeurs mobilières (délivrance de patente) [Chap. 70] telle que modifiée par la présente loi ; ou
    1. la source des fonds utilisés pour payer le capital du titulaire de licence soit acceptable,

le Directeur peut, par avis écrit au titulaire de licence, révoquer sa licence.


  1. Avant de révoquer une licence en application du paragraphe 3) ou 4), le Directeur doit donner un préavis écrit au titulaire de licence de son intention de révoquer la licence et de ses motifs.
  2. Dans un délai de 14 jours de la réception d’un avis selon le paragraphe 5), le titulaire de licence peut donner au Directeur, par écrit, des raisons pour lesquelles la licence ne devrait pas être révoquée.

7) Le Directeur peut révoquer une licence si :


  1. le titulaire de licence ne lui donne pas de raisons conformément au paragraphe 6) ; ou
  2. ayant pris en considération les raisons du titulaire de licence, il estime que celui-ci n’a pas justifié pourquoi la licence ne devrait pas être révoquée.
  1. Un terme ou une expression employée dans la présente disposition a le même sens que dans la loi sur les courtiers en valeurs mobilières (délivrance de patente) [Chap. 70] telle que modifiée par la présente loi.


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