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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Copyright et aux Droits Connexes (Modification) 2021


RÉPUBLIQUE DE VANUATU

LOI N°10 DE 2021 RELATIVE AU COPYRIGHT ET AUX DROITS CONNEXES (MODIFICATION)

Sommaire

1 Modification

2 Entrée en vigueur



RÉPUBLIQUE DE VANUATU


Promulguée : 20/07/2021
Entrée en vigueur : 24/11/2021

LOI N°10 DE 2021 RELATIVE AU COPYRIGHT ET AUX DROITS CONNEXES (MODIFICATION)

Loi modifiant la Loi N°42 de 2000 relative au Copyright et aux droits connexes.


Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :


  1. Modification

La Loi N°42 de 2000 relative au Copyright et aux droits connexes est modifiée tel que prévu à l’Annexe.


  1. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.


ANNEXE


MODIFICATION DE LA LOI N°42 DE 2000 RELATIVE AU COPYRIGHT ET AUX DROITS CONNEXES


  1. Paragraphe 1 1)

Insérer dans l’ordre alphabétique correct :

« communication au public signifie la transmission d'une œuvre par fil ou sans fil, une exécution, un phonogramme ou une émission, de telle sorte qu'elle puisse être perçue par des personnes extérieures au cercle normal de la famille et de ses plus proches connaissances sociales en un ou plusieurs lieux si éloignés du lieu d'origine de la transmission ;


Conservateur a la même signification que dans la Loi N°1 de 2003 relative aux Marques déposées ;


droits connexes signifient les droits protégés des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion en vertu du Titre 5. »


  1. Paragraphe 1 1) (définition de « émission »)

Abroger et remplacer la définition

« émettre ou émission signifie la communication au public d’une œuvre, d’une exécution ou d’un phonogramme par transmission filaire ou sans fil, y compris la transmission par satellite ou par câble sous-marin. »


  1. Paragraphe 1 1) (définition de « publié »)

Insérer après « prêt au public », « avec le consentement de l’auteur ou du propriétaire ; »


  1. Paragraphe 1 1) (définition de « reproduction »)

Supprimer et remplacer « ou d’un enregistrement sonore » (partout où cela apparaît), par «, d’un enregistrement sonore ou d’une fixation d’une prestation »


  1. Alinéa 1 1) b) (définition de « droit protégé par la présente Loi »)

Supprimer et remplacer « droit » par « droit connexe »


  1. Alinéa 5 2) f)

Abroger et remplacer l’alinéa

« f) une œuvre d’architecture. »


  1. Après le Titre 2

Insérer


« TITRE 2A ENREGISTREMENT D’UNE OEUVRE


9A. Demande d’enregistrement d’une œuvre

  1. Une personne peut demander au Conservateur l'enregistrement d'une œuvre.
  2. La demande doit :
    1. être présentée selon la forme prescrite ;
    2. être accompagnée du droit de demande prescrit ;
    1. inclure une copie de l'œuvre ;
    1. inclure une brève description de l’œuvre.
  3. Le Conservateur peut, par écrit, demander au demandeur de fournir, dans un délai déterminé, des informations ou des documents supplémentaires en rapport avec la décision relative à la demande, si nécessaire.
  4. Le Conservateur peut effectuer toute autre enquête relative à la demande qu'il juge nécessaire.

9B. Le Conservateur peut enregistrer une œuvre

  1. Le Conservateur peut enregistrer ou refuser d'enregistrer une œuvre.
  2. Le Conservateur peut délivrer un certificat au demandeur, s'il est convaincu que celui-ci a rempli toutes les conditions d'enregistrement prévues à l'article 9C.

9C. Critères d’enregistrement d’une œuvre

Le Conservateur ne doit pas enregistrer une œuvre s’il est convaincu que :


  1. le demandeur a rempli sa demande conformément à l’article 9A ;
  2. l’œuvre du demandeur est une œuvre originale ;
  1. l’œuvre du demandeur est une œuvre d’auteur ; et
  1. l’œuvre du demandeur est fixé ou exprimé sous une forme physique.

9D. Registre des œuvres

  1. Le Conservateur doit établir et tenir un registre des œuvres sous la forme qu'il détermine.
  2. Le Conservateur doit tenir à jour des informations précises sur tous les propriétaires d'œuvres enregistrés, notamment en ce qui concerne les points suivants :
    1. les noms, adresses et contacts ;
    2. toutes les œuvres enregistrées ; et
    1. les certificats délivrés aux propriétaires. »
  3. Sous-alinéa 23 1) a) i)

Supprimer et remplacer « direct » par « public »


  1. Paragraphe 23 3)

Abroger le paragraphe.


  1. Article 24 (Titre)

Abroger et remplacer le titre


« 24. Droits des interprètes quant à leurs interprétations en public »


  1. Paragraphe 24 2)

Supprimer et remplacer « interprétations orales en direct » par « interprétations en public »


  1. À la fin de l’article 24

Ajouter

« 5) Aux fins du présent article, on entend par interprétation en public :


  1. dans le cas d'une œuvre autre qu'une œuvre audiovisuelle - la récitation, le jeu, la danse, le jeu d'acteur ou toute autre forme d'exécution de l'œuvre, soit directement, soit au moyen de tout dispositif ou procédé ;
  2. dans le cas d'une œuvre audiovisuelle - la projection d'images en séquence et la production de sons d'accompagnement audibles ; ou
  1. dans le cas d'un phonogramme - rendre audibles les sons enregistrés,

dans un ou plusieurs lieux où des personnes extérieures au cercle familial normal et ses plus proches connaissances sont ou peuvent être présentes. »


  1. Alinéa 32 d)

Abroger et remplacer l’alinéa

« d) tous les cas où, en vertu du Titre 3, une œuvre peut être utilisée sans l'autorisation de l'auteur ou d'un autre titulaire du droit d'auteur. »


  1. Article 37

Abroger et remplacer l’article


« 37 ABUS DES MOYENS TECHNIQUES DE PROTECTION

  1. Il est interdit de :
    1. contourner les moyens techniques de protection efficaces ; ou
    2. produire, importer, distribuer, vendre, louer, faire de la publicité pour la vente ou la location, ou de posséder des dispositifs, produits, composants ou services à des fins commerciales qui :
      1. font l'objet d'une promotion, d'une publicité ou d'une commercialisation dans le but de contourner des mesures techniques de protection efficaces ;
      2. n'ont qu'un but commercialement significatif limité ou une utilisation autre que le contournement des moyens techniques efficaces de protection ;et
      3. sont principalement conçus, produits, adaptés ou exécutés dans le but de permettre ou de faciliter le contournement des moyens techniques efficaces de protection.
  2. Sous réserve de l'article 32, un tribunal peut ordonner que les moyens nécessaires soient mis à la disposition du bénéficiaire afin que celui-ci puisse bénéficier ou appliquer les limitations dans la mesure nécessaire pour en bénéficier.
  3. Aux fins du présent article :
    1. contourner les moyens techniques de protection efficaces signifie éviter, contourner, supprimer, désactiver ou compromettre ces mesures, y compris le désembrouillage d'une œuvre ou d'un objet de droit connexe ou le décryptage d'une œuvre ou d'un objet de droit connexe crypté ;
    2. moyens techniques de protection signifie toute technologie, tout dispositif ou composant qui, dans le cours normal de son fonctionnement, est conçu pour empêcher ou restreindre les actes, concernant des œuvres ou des objets de droits voisins, qui ne sont pas autorisés par le titulaire des droits ou permis par la présente Loi. »
  4. Sous-alinéa 40 1) b) iii)

Supprimer et remplacer « . » par

« ; et


  1. les artistes interprètes ou exécutants qui ne sont pas citoyens de Vanuatu mais dont les prestations sont fixées dans des fixations audiovisuelles à Vanuatu. »


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