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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Commission des Lois (Modification) 2016

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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI Nº 28 DE 2016 SUR LA COMMISSION DES LOIS (MODIFICATION)


Sommaire


RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée: 26/01/2017
Entrée en vigueur: 03/05/2017


LOI Nº 28 DE 2016 SUR LA COMMISSION DES LOIS (MODIFICATION)


Loi modifiant la Loi sur la Commission des lois [CAP 115].


Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :


  1. Modification

La Loi sur la Commission des lois [CAP 115] est modifiée telle que prévue à l’Annexe.


  1. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.


ANNEXE
MODIFICATIONS DE LA LOI SUR LA COMMISSION DES LOIS [CAP 115]


  1. Titre de la Loi

Supprimer et remplacer “Commission des lois” par “Commission de Réforme des lois”


  1. Citations de la Commission des lois

Supprimer et remplacer “Commission des lois” (partout où il apparaît dans la Loi), par “Commission de réforme des loi.”


  1. Après l’article 3A

Insérer


3B Nomination d’un vice président

  1. Le président de la Commission nomme parmi les membres de la Commission un vice président.
  2. Le vice président est nommé pour un mandat de 3 ans renouvelable.”
  3. Alinéa 5.4)f)

Supprimer et remplacer “.” par “;”


  1. Alinéa 5.4)g)

Supprimer et remplacer “.” par :

“;

  1. organiser des réunions de la Commission après consultation du président.”
  1. Après le paragraphe 6.3)

Supprimer et remplacer le paragraphe par :


“3) Le président préside toutes les réunions de la Commission et en son absence, le vice président préside ces réunions.


  1. La Commission peut définir et règlementer ses propres procédures.”
  2. Articles 7 et 8

Supprimer et remplacer les articles par :


7 Fonctions de la Commission

  1. La Commission a les fonctions suivantes :
    1. étudier et assurer le suivi de toutes les lois de Vanuatu et recommander des reformes particulièrement en ce qui concerne :
      1. la suppression des anachronismes et anomalies ;
      2. l’image fidèle dans la législation des concepts distinctifs des systèmes juridiques des règles coutumières, du common law et du droit civil et l’harmonisation, le cas échéant, des différences de ces concepts ; et
      3. la conception de nouvelles approches et de nouveaux concepts du droit dans la logique et la réponse aux besoins en mutation de la société, des groupes dans cette société et de chaque membre de cette société ;
    2. mener, de sa propre initiative, des études et recherches de nature juridique quelle estime nécessaires pour l’exécution de ses fonctions, y compris des recherches liées à d’autres systèmes juridiques ;
    1. recevoir des propositions pour examiner un domaine particulier de droit de toute autorité, provenant d’un consultant, d’un particulier ou d’une autorité ;
    1. examiner de façon critique un droit ou une loi en ce qui concerne une question mentionnée dans une proposition ;
    2. soumettre au ministre des rapports sur les résultats de l’examen d’une loi et formuler des recommandations en ce qui concerne la réforme de cette loi.
  2. Outre le paragraphe 1), la Commission examine la loi auquel porte la proposition aux fins de déterminer et faire rapport si cette loi :
    1. est désuète, inutile, incomplète ou autrement défectueuse ;
    2. reflète des concepts distinctifs des systèmes juridiques des règles coutumières, du common law et du droit civil, et, le cas échéant, l’harmonisation des différences dans ces concepts ;
    1. doit changer compte tenu des conditions, approches et concepts modernes ;
    1. doit être simplifiée, codifiée, abrogée ou révisée.
  3. La Commission peut obtenir auprès de l’Attorney Général un avis juridique sur toute question concernant l’exécution de ses fonctions en vertu de la présente Loi.
  4. La Commission peut nommer un comité de travail pour traiter toute question particulière liée à tout examen de la loi qui lui est soumise.”
  5. La Commission doit déterminer les fonctions et procédures du comité de travail.

7A Pouvoirs de la Commission
Les pouvoirs de la Commission sont :


  1. soumettre au ministre des propositions pour réformer la loi.
  2. consulter le ministère ou le service administratif pour :
    1. réviser tout aspect de la loi ; et
    2. fournir des renseignements concernant la révision ; et
  1. mener des consultations du public et consulter toute personne ou tout groupe de personnes sur les propositions de réforme de la loi.

8 Indemnités des membres

  1. Un membre de la Commission a droit à une indemnité de 10 000 VT pour chaque jour où se réunit la Commission.
  2. Un membre de la Commission, y compris le président et le vice président, ne doit pas prétendre à une indemnité s’il est absent ou n’est pas présent à une réunion de la Commission.”
  3. Article 9A

Supprimer l’article.


  1. Articles 10 et 10A

Supprimer et remplacer les articles par :


10 Protection contre la responsabilité civile
La Commission ou un agent de la Commission n’a aucune responsabilité civile ou ne s’expose à aucune action pénale ou autre procédure pour dommages pour ou en ce qui concerne un acte ou une omission de bonne foi dans l’exercice ou l’exécution, l’exercice ou l’exécution présumé d’un pouvoir, d’une fonction ou d’un devoir que lui confère la présente Loi .


10 A Devoir de consulter la Commission

  1. Tout ministère ou Service désirant réviser ses lois doit consulter la Commission.
  2. Un ministère ou Service ne doit pas ordonner à un consultant ou toute autre personne ou autorité de réviser ses lois sans l’approbation préalable de la Commission.
  3. La Commission peut, si elle l’estime nécessaire, ou si les circonstances le garantissent, engager un consultant ou toute autre personne ou autorité d’entreprendre la révision pour son compte.”
  4. Alinéa 12.a)

Supprimer et remplacer l’alinéa par :


“a) aux règles de procédure de la Commission ;”



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