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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Commission des Lois (Modification) 2012

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RÉPUBLIQUE DE VANUATU

LOI Nº 24 DE 2012 SUR LA COMMISSION DES LOIS (MODIFICATION)

Sommaire


RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée: 13/11/2012
Entrée en vigueur : 21/11/2012

LOI Nº 24 DE 2012 SUR LA COMMISSION DES LOIS (MODIFICATION)

Portant modification de la Loi sur la Commission des lois (CAP 115)

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :

  1. Modification

La Loi sur la Commission des lois (CAP 115) est modifiée tel que prévu à l’Annexe.

  1. Dispositions transitoires
  2. Le présent article s’applique à toute personne occupant le poste de secrétaire de la Commission avant l’entrée en vigueur de la présente Loi.
  3. À l’entrée en vigueur, la personne reste au poste de secrétaire pendant quatre ans à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente Loi.
  4. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.


ANNEXE

MODIFICATION DE LA LOI SUR LA COMMISSION DES LOIS (CAP 115)

  1. Article 1 (Définitions)

Insérer selon l’ordre alphabétique :

membre désigne un membre de la Commission ;

Bureau désigne le Bureau de la Commission.”

  1. Articles 3, 4 et 5

Supprimer et remplacer par :

“3 Membres de la Commission

  1. La Commission compte 5 membres.
  2. Le ministre peut par arrêté nommer membres de la Commission les personnes suivantes :
    1. un juriste du Cabinet juridique de l’État désigné par l’Attorney général ;
    2. 2 personnes inscrites sans condition comme auxiliaires de justice et exerçant le droit depuis au moins 7 ans désignée par le Barreau de Vanuatu ;
    1. une personne désignée par le Conseil national des Chefs ayant des connaissances des règles coutumières et du droit ;
    1. une personne désignée par le Conseil national de la Jeunesse ayant une formation universitaire.
  3. Au moins une personne nommée en vertu de l’alinéa 2)b) doit être de sexe féminin et l’autre de sexe masculin.
  4. Un membre est nommé pour un mandat de 3 ans renouvelable.

3A Nomination d’un président

  1. Le ministre nomme président l’un des membres de la Commission.
  2. Le président est nommé pour un mandat de 3 ans renouvelable.
  3. Révocation et démission d’un membre de la Commission
  4. Le ministre peut, par arrêté, révoquer de ses fonctions un membre qui :
    1. cesse d’exercer la fonction lui permettant d’être nommé en vertu de l’alinéa 3.1)b) ;
    2. s’absente de trois réunions successives de la Commission sans l’accord préalable du président ou sans raison valable ; ou
    1. est frappé d’incapacité l’empêchant d’exercer ses fonctions de membre.
  5. Un membre peut par préavis écrit adressé au ministre se démettre de ses fonctions.
  6. Secrétaire de la Commission
  7. Le ministre nomme un secrétaire de la Commission sur recommandation de celle-ci.
  8. Une personne ne doit être recommandée pour être nommée en vertu du paragraphe 1) que si elle détient un diplôme en obtenu d’une université reconnu.
  9. Le secrétaire est nommé pour un mandat de 4 ans renouvelable.
  10. Le secrétaire a pour fonction :
    1. de développer et revoir les politiques et procédures organisationnelles du fonctionnement de la Commission ;
    2. de gérer tout le personnel et toutes les finances de la Commission ;
    1. de conseiller le président et les membres sur les questions de la réforme du droit par des entretiens stratégiques et la rédaction des rapports ;
    1. de rechercher et examiner des options pour faciliter le processus de la réforme du droit ;
    2. développer, gérer et revoir sans cesse le résultat et les publications de la Commission ;
    3. de suivre les résultats et les développements des recherches dans chaque domaine de référence et revoir toute copie définitive d’un rapport avant la publication ;
    4. d’assurer le fonctionnement journalier du Bureau.
  11. Le secrétaire peut, en vertu de la présente Loi, obtenir l’avis juridique de l’Attorney général sur toute question concernant l’exécution des fonctions de la Commission.
  12. Articles 5A et 5B

Supprimer et remplacer les articles par :

“5A Autres agents

La Commission nomme d’autres agents du Bureau pour permettre une meilleure exécution de ses fonctions en vertu de la Loi.

5B Nomination d’un expert-conseil

  1. La Commission peut de temps à autre nommer un expert-conseil selon les modalités lui permettant d’exécuter ses fonctions en vertu de la présente Loi.
  2. La Commission doit consulter le directeur général avant toute nomination en vertu du paragraphe 1).”
  3. Paragraphe 6.2)

Supprimer et remplacer le paragraphe par :

“2) Le quorum nécessaire à la tenue d’une réunion de la Commission est de 3 membres présents à cette réunion.”

  1. À la fin du paragraphe 6.3)

Supprimer et remplacer “.” par :

“, y compris les délibérations à ses réunions qu’elle estime nécessaires et tient des procès-verbaux de ces délibérations. ”

  1. Articles 7, 8, 9, 10 et 11

Supprimer et remplacer les articles par :

“7 Fonctions de la Commission

La Commission a pour fonction d’étudier et suivre de près les lois de Vanuatu et recommander des réformes en particulier sur le fait :

  1. d’éliminer des anachronismes et des anomalies ;
  2. de faire sentir dans le droit des concepts distinctifs des règles coutumières, du common law et du droit civil et le cas échéant, le rapprochement des différences dans ces concepts ; et
  1. de développer des nouvelles approches à l’égard de et de nouveaux concepts du droit en s’adaptant à et répondant aux nécessités évolutives de la société vanuatuane, des groupes et des particuliers dans cette société.
  1. Indemnité de présence des membres

Un membre de la Commission a droit à une indemnité de présence de 10 000 VT par jour de réunion de la Commission.

  1. Financement de la Commission

Le financement de la Commission provient de :

  1. des crédits que lui affecte le Parlement ; et
  2. tout autre fond qu’elle reçoit d’autres personnes.

9A Consultation de la Commission quant au projet de loi

  1. Le ministre ou le Service parrainant un projet de loi doit fournir une copie du projet de loi rédigé par le Cabinet juridique de l’État à la Commission pour avis.
  2. La Commission doit donner au ministère ou Service compétent son avis sur le projet de loi avant qu’il ne soit soumis au Conseil de ministre pour approbation.
  3. Procédures en ce qui concerne une proposition de loi
  4. Le Président du Parlement doit dans les 7 jours qui suivent la date de réception d’une proposition de loi déposé au Parlement en fournir une copie à la Commission pour étude et avis.

2) La Commission peut étudier et adresser par écrit au président du parlement des avis sur la proposition de loi dans les 10 jours qui suivent la date de sa réception.

  1. Lorsque la Commission manque d’étudier et adresser au Président du Parlement ses observations dans le délai précisé au paragraphe 2), celui-ci peut considérer qu’elle n’a rien à dire sur cette proposition de loi.
  2. Le Président du Parlement doit distribuer aux députés toute copie d’observations de la Commission sur une proposition de loi avant qu’elle ne soit déposée ou débattue au Parlement.
  3. Dans le présent article “proposition de loi” désigne la proposition de loi déposée par un député.

10A Ingérence interdite

Nul, y compris tout fonctionnaire, ne doit, en vertu de la présente Loi, influencer la Commission dans l’exécution de ses fonctions.

  1. Rapports annuels
  2. La Commission doit dans les trois mois qui suivent la fin de chaque année soumettre au ministre un rapport sur ses activités durant l’année écoulée.
  3. Le ministre doit dans le meilleur délai déposer au Parlement une copie du rapport visé au paragraphe 1).
  4. La Commission peut sur demande mettre une copie du rapport à la disposition d’un membre du public.”


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