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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Chambre de Commerce et d'Industrie de Vanuatu (Modification) 1999

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 6 DE 1999 SUR LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE VANUATU (MODIFICATION)


Sommaire


1. Modification de l’article 1.
2. Modification de l’article 7.
3. Modification de l’article 18.
4. Insertion du nouvel article 18A.
5. Modification de l’article 19.
6. Entrée en vigueur.


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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 6 DE 1999 SUR LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE VANUATU (MODIFICATION)


Portant modification de la Loi No. 4 de 1994 sur la Chambre de commerce et d’industrie de Vanuatu (Loi principale).


Le président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:


MODIFICATION DE L’ARTICLE 1


1. L’article 1 de la loi principale est modifié:


a) en supprimant la définition des mots "patente commerciale" et "autorité délivrant les patentes" remplacée par les définitions suivantes:


"patente commerciale" désigne une patente délivrée en vertu de l’article 5 de la Loi No. 19 de 1998 sur les patentes commerciales;


"autorité délivrant les patentes" désigne l’autorité spécifiée à l’article 3 de la Loi No. 19 de 1998 sur les Patentes commerciales;


b) en supprimant la définition du mot "ministre" remplacée par la définition suivante:


"ministre" désigne le Ministre responsable du Commerce, du Tourisme et du Développement des entreprises; ".


MODIFICATION DE L’ARTICLE 7


  1. L’article 7 de la loi principale est modifié en supprimant au paragraphe 1) "1996" et "deux pour cent (2%)" remplacés respectivement par "2000" et "quinze pour cent (15%)".

MODIFICATION DE L’ARTICLE 18


  1. L’article 18 de la loi principale est modifié en supprimant le paragraphe 1) remplacé par le paragraphe suivant:

"1) Chaque chambre doit être administrée et gérée par un Conseil d’au moins six (6) membres, d’au plus seize (16) membres, dont au moins un tiers sera de sexe féminin.".


INSERTION DU NOUVEL ARTICLE 18A


4. La section suivante est insérée après l’article 18 de la loi principale:


"CONDITIONS D’INÉLIGIBILITÉ À UN CONSEIL"


18A. Nul ne peut être nommé ou continuer d’être membre d’un Conseil s’il:


a) est ou devient député du Parlement;


b) est ou devient administrateur ou employé de la Chambre de commerce;


c) est ou devient insolvable ou failli non réhabilité;

d) est condamné pour infraction pénale; ou


e) a des qualifications professionnelles mais est interdit ou suspendu d’exercer sa profession par une autorité compétente pour inconduite.".


MODIFICATION DE L’ARTICLE 19


  1. L’article 19 de la loi principale est modifié en:

a) supprimant au paragraphe 1) "quinze (15)" remplacé par "seize (16)";


b) supprimant l’alinéa 2) c) remplacé par l’alinéa suivant:


"c) 14 personnes physiques élues pour représenter les secteurs des métiers, du commerce et de l’industrie suivants:


i) 1 représentant de l’industrie de la fabrication impliquant les entreprises détenant une patente commerciale de catégories A et B;


ii) 1 représentant de l’industrie du bâtiment détenant une patente commerciale de catégories C et F4;


iii) 2 représentants de l’industrie du tourisme détenant des patentes commerciales de catégories D3 ou E;


iv) 1 représentant de l’industrie du transport maritime détenant une patente commerciale de catégorie E:


v) 1 représentant de l’industrie du transport terrestre détenant une patente commerciale de catégorie E;


vi) 1 représentant de l’industrie du transport aérien détenant une patente commerciale de catégorie E;


vii) 2 représentants de l’industrie des services financiers et commerciaux détenant des patentes commerciales de catégories F1, F2, F3 ou F4;


viii) 1 représentant de l’industrie des services publics détenant des patentes commerciales de catégories F11, F12, F13 ou F14;


ix) 2 représentants des petites et moyennes entreprises détenant des patentes commerciales de catégories D1, D2, D4, D5, G1 ou G2 réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50.000.000 VT;


x) 2 représentants des grandes entreprises détenant des patentes commerciales de catégories D1 ou D2 réalisant un chiffre d’affaires annuel de 50.000.000 VT ou plus ";


c) en abrogeant le paragraphe 5).


ENTRÉE EN VIGUEUR


  1. 1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2), la présente loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.

2) L’article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2000.


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