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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Centre Agronomique de Recherche et Technique de Vanuatu 2002

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 15 DE 2002 RELATIVE AU CENTRE AGRONOMIQUE DE RECHERCHE ET TECHNIQUE DE VANUATU


Sommaire


Titre 1 - Dispositions préliminaires


1. Définitions


Titre 2 - Le Centre Agronomique de Recherche et Technique de Vanuatu


2. Centre Agronomique de Recherche et Technique de Vanuatu
3. Fonctions du Centre
4. Pouvoirs du Centre
5. Faculté d’accepter des dons et d’agir en fiduciaire
6. Collaboration avec d’autres organisations


Titre 3 - Administrateur Directeur Général et agents du Centre


7. Administrateur Directeur Général
8. Nomination
9. Congés
10. Démission
11. Révocation
12. Déclaration d’intérêts
13. Administrateur Directeur Général par intérim
14. Nomination d’agents
15. Délégation


Titre 4 - Le Bureau du Centre


16. Constitution du Bureau
17. Attributions
18. Instructions et directives du ministre
19. Composition du Bureau
20. Réunions
21. Modalités et conditions de nomination des membres à temps partiel
22. Démission
23. Révocation


Titre 5 - Commission consultative scientifique


24. Commission consultative scientifique


Titre 6 - Plans stratégiques et plans d’exploitation annuels


25. Plans stratégiques
26. Plans d’exploitation annuels
27. Suivi des plans


Titre 7 - Finances


28. Fonds destinés au Centre
29. Affectation des crédits
30. Rapport annuel


Titre 8 - Employés et transfert d’actif et de passif, contrats et actions en justice


31. Définition
32. Employés du Centre agronomique de recherche et de formation de Vanuatu
33. Transfert d’actif et de passif, contrats et actions en justice


Titre 9 - Dispositions diverses


34. Inventions, etc., d’agents
35. Règlements
36. Entrée en vigueur


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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 15 DE 2002 RELATIVE AU CENTRE AGRONOMIQUE DE RECHERCHE ET TECHNIQUE DE VANUATU


Portant création du Centre Agronomique de Recherche et Technique de Vanuatu, réglementation de sa constitution, de ses fonctions et de ses pouvoirs et de toutes fins connexes.


Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:


TITRE I DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES


1. Définitions


Dans la présente loi, sous réserve du contexte:


Plan d’exploitation annuel désigne un plan d’exploitation annuel préparé en application de l’article 26.


Désigner comprend reconduire.


Bureau désigne le Conseil d’administration du Centre.


Centre désigne le Centre Agronomique de Recherche et Technique de Vanuatu constitué en vertu de la présente loi.


Président désigne le président du Bureau.


Administrateur Directeur Général désigne l’administrateur directeur général du Centre.


Membre désigne un membre du Bureau, y compris le président et l’administrateur directeur général.


Ministre désigne le ministre responsable de l’agriculture.


Agent ou cadre désigne un employé du Centre.


Membre à temps partiel désigne un membre du Bureau distinct de l’administrateur directeur général.


Commission consultative scientifique désigne la Commission consultative scientifique constituée en application de l’article 24.


Science englobe la technologie.


plan stratégique désigne un plan stratégique formulé en application de l’article 25.


TITRE II LE CENTRE AGRONOMIQUE DE RECHERCHE ET TECHNIQUE DE VANUATU


2. Centre Agronomique de Recherche et Technique de Vanuatu


1) Il est créé un Centre Agronomique de Recherche et Technique de Vanuatu.


  1. Le Centre se compose des membres du Bureau et des agents du Centre, et il est doté de la personnalité morale à succession perpétuelle et d’un sceau social.
  2. Le Centre a la faculté d’acquérir, de détenir et de céder des biens immeubles et meubles et d’ester en justice.
  3. Les tribunaux, les juges, et toute personne agissant à titre judiciaire doivent prendre acte du sceau du Centre apposé à un document et présumer qu’il y a été apposé dans les règles.

3. Fonctions du Centre


1) Le Centre a pour fonctions:


a) d’effectuer des recherches et des développements scientifiques à l’une quelconque des fins suivantes:


i) d’aider les industries agricoles, sylvicoles, l’élevage et la pêche;


ii) de promouvoir les intérêts des communautés rurales et agricoles de Vanuatu;


iii) de contribuer à la réalisation des objectifs nationaux de Vanuatu;


iv) à toute autre fin arrêtée par le ministre;


b) d’encourager ou de faciliter l’application ou l’utilisation des résultats de telles recherches;


c) d’assurer des services et de mettre à disposition des installations ayant trait à la science;


d) d’agir comme intermédiaire entre Vanuatu et d’autres pays pour tout ce qui a trait à la recherche scientifique;


e) de former et d’aider à la formation de chercheurs dans le domaine des sciences et de collaborer avec des instituts de formation technologique à cet égard;


f) de créer et d’attribuer des bourses universitaires et d’études pour la recherche et des subventions aux fins de recherche, à toute fin citée à l’alinéa a);


g) de reconnaître les associations de personnes intervenant dans des industries dans le but de mener des recherches scientifiques et industrielles, de collaborer avec de telles associations et de leur accorder des subventions;


h) de recueillir, d’interpréter et de diffuser des renseignements portant sur des questions d’ordre scientifique et technique.


2) Le Centre doit considérer:


a) les attributions visées aux alinéas 1) a) et b) comme étant ses fonctions premières; et


b) celles qui sont visées par ailleurs au paragraphe 1) comme fonctions secondaires.


4. Pouvoirs du Centre


Le Centre est habilité à faire tout ce qui est nécessaire ou opportun dans l’accomplissement de ses fonctions, et notamment, il peut:


a) prendre des dispositions pour que soient entrepris des travaux de recherche scientifique ou autres par une personne physique ou morale pour le compte du Centre;


b) participer à la création d’un partenariat ou d’une société;


c) mettre à la disposition d’une personne, aux conditions et moyennant paiement des honoraires ou redevances ou autres que l’administrateur directeur général peut décider, une découverte, une invention ou une amélioration appartenant au Centre;


d) payer aux agents, ou aux personnes menant des travaux pour le compte du Centre, des primes, selon que l’administrateur directeur général peut arrêter, avec l’aval du ministre, pour leurs découvertes ou leurs inventions; et


e) imposer les droits et convenir des conditions que l’administrateur directeur général peut décider pour des services de recherche ou autres entrepris ou moyens mis à disposition par le Centre à la demande de quiconque.


5. Faculté d’accepter des dons, etc. et d’agir en qualité de fiduciaire


  1. Sous réserve de l’accord du ministre et de tout règlement applicable, le Centre peut, dans l’accomplissement de ses fonctions et dans l’exercice de ses pouvoirs, ou dans ce cadre:

a) accepter de l’argent ou d’autres biens donnés, conçus, légués, cédés ou de toute autre manière mis à la disposition du Centre (que ce soit à titre fiduciaire ou autrement);


b) accepter les conditions auxquelles sont assujettis l’argent ou d’autres biens donnés, conçus, légués, cédés ou de toute autre manière mis à la disposition du Centre; et


c) agir en qualité de fiduciaire pour des fonds ou d’autres biens confiés au Centre par fiducie.


  1. Le Centre n’est pas tenu d’obtenir le consentement du ministre si la valeur de l’argent ou des biens ainsi remis au Centre ne dépasse pas 10.000.000 VT ou tout autre montant qui est prescrit aux fins du présent paragraphe.
  2. Nonobstant une disposition quelconque de la présente Loi, lorsque le Centre a accepté des conditions dont sont assortis des sommes d’argent ou d’autres biens qui lui sont remis, ou confiés par fiducie, il doit en disposer conformément auxdites conditions ou aux pouvoirs et devoirs lui incombant en qualité de fiduciaire, selon le cas.

6. Collaboration avec d’autres organisations


Dans toute la mesure du possible, le Centre doit collaborer avec d’autres organisations et autorités pour la coordination de recherches scientifiques dans le but:


a) d’éviter tout chevauchement inutile; et


b) d’utiliser au mieux les moyens et les effectifs disponibles.


TITRE III L’ADMINISTRATEUR DIRECTEUR GÉNÉRAL ET LES CADRES DU CENTRE


7. L’administrateur directeur général du Centre


  1. Le Centre est pourvu d’un administrateur directeur général.
  2. Sous réserve du paragraphe 3), les affaires du Centre sont expédiées par l’administrateur directeur général.
  3. Dans l’expédition des affaires du Centre, et dans l’exercice de pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi ou les règlements, l’administrateur directeur général doit agir conformément aux directives et instructions du Bureau.
  4. Tous les actes pris et tout ce qui est fait au nom ou pour le compte du Centre par ou avec l’autorité de l’administrateur directeur général sont réputés l’être par le Centre.

8. Nomination de l’Administrateur Directeur Général


  1. L’administrateur directeur général est nommé par le Bureau et, sous réserve des dispositions de la présente loi, occupe cette fonction à plein temps pour le mandat stipulé dans l’acte de nomination, qui ne doit pas dépasser 5 ans.
  2. Le minimum de qualifications requis pour le poste d’administrateur directeur général est une licence d’une université reconnue en agriculture ou en administration des affaires, ou une licence dans ces deux domaines.
  3. Le Bureau nomme au mérite l’administrateur directeur général à la majorité des voix de ses membres. Cependant, avant toute nomination, le poste de l’administration directeur général doit faire l’objet d’un avis d’offre d’emploi publié dans un journal local diffusé dans tout Vanuatu.
  4. L’administrateur directeur général occupe cette charge aux conditions et suivant les modalités, le cas échéant, qui sont fixées par le Bureau, pour toutes questions non visées dans la présente loi.
  5. L’administrateur directeur général perçoit la rémunération et les indemnités que décide le Bureau.

9. Congés


  1. L’administrateur directeur général a droit aux congés de loisir que décide le Bureau.
  2. Le Bureau peut autoriser l’administrateur directeur général à s’absenter en dehors de ses congés pour loisir, aux conditions et modalités de rémunération ou autres que le Bureau décide.

10. Démission


L’administrateur directeur général peut démissionner de ses fonctions par avis écrit, signé de sa propre main et remis au secrétaire du Bureau.


11. Révocation


  1. Le Bureau peut révoquer la nomination de l’administrateur directeur général au motif de faute grave ou d’incapacité physique ou mentale.

2) Le Bureau peut mettre fin au mandat de l’administrateur directeur général si celui-ci:


a) fait faillite;


b) omet de se conformer aux dispositions de l’article 12 des présentes sans justification valable;


  1. s’absente de son poste pendant 14 jours de suite ou pendant 28 jours au cours d’une période de 12 mois consécutifs sans permission;

d) s’absente de 3 réunions consécutives du Bureau, sans autorisation de ce dernier;


e) est occupé dans un emploi rémunéré en dehors de ses fonctions sans l’accord du Bureau.


12. Déclaration d’intérêts


L’administrateur directeur général doit signaler par écrit au Bureau tous les intérêts pécuniaires qu’il a ou pourrait avoir, directement ou indirectement, dans une entreprise ou dans une personne morale exploitant des affaires.


13. Administrateur directeur général par intérim


  1. Le Bureau peut désigner une personne pour assurer l’intérim à la charge d’administrateur directeur général:

a) si le poste est vacant, qu’une personne ait déjà été nommée à cette fonction ou non; ou


b) pendant une période ou toutes les périodes où le titulaire du poste est absent ou à l’étranger ou quand celui-ci n’est pas en mesure d’accomplir ses fonctions pour toute autre raison.


  1. La nomination d’une personne en application du paragraphe 1) peut être formulée de manière à ne devenir effective que dans les circonstances stipulées dans l’acte de nomination.
  2. Une personne désignée en application du paragraphe 1) pour assurer l’intérim pendant une vacance ne peut occuper la charge à ce titre au delà de 12 mois.
  3. Lorsqu’une personne assure l’intérim à la charge d’administrateur directeur général en application de l’alinéa 1)b), et que cette charge se libère pendant son intérim, dans ce cas, sous réserve du paragraphe 2), cette personne continue d’assurer l’intérim jusqu’à ce que le Bureau en décide autrement, que la vacance soit comblée ou qu’une période de 12 mois se soit écoulée depuis la date de la vacance, des trois, la circonstance qui échoit en premier.
  4. En assurant l’intérim, la personne dispose de et peut exercer tous les pouvoirs, et doit exécuter toutes les fonctions d’administrateur directeur général en application de la présente loi ou des règlements.

6) Le Bureau peut:


a) fixer les conditions et modalités de nomination, y compris la rémunération et les indemnités, de la personne assurant l’intérim d’administrateur directeur général; et

b) mettre fin à l’intérim à tout moment.


  1. Une personne nommée en vertu du paragraphe 1) peut démissionner de ses fonctions d’intérim par avis écrit, signé de sa propre main et remis au Bureau.
  2. Toute action prise par ou en rapport avec une personne censée assurer l’intérim en application du paragraphe 1) ne saurait être invalidée au motif de ce:

a) que l’occasion de nommer une telle personne ne s’est pas présentée;


b) qu’il y a un vice ou une irrégularité au niveau de la nomination de la personne;


c) le mandat de la personne a expiré; ou


d) les circonstances dans lesquelles la personne assurait l’intérim ne s’étaient pas produites ou n’existaient plus.


14. Nomination d’agents


  1. L’administrateur directeur général peut nommer, après avoir consulté le Bureau, les personnes qu’il juge nécessaires aux fins de la présente Loi en qualité d’agents du Centre.
  2. Les modalités et conditions d’emploi d’agents nommés en application du présent article sont telles qu’arrêtées par l’Administrateur directeur général (en dehors des questions visées dans la présente Loi).
  3. Pour écarter tout doute, la Loi No. 11 de 1998 relative à la Fonction publique ne s’applique pas aux personnes employées au Centre.

15. Délégation


  1. L’administrateur directeur général peut, soit de manière générale, soit spécifiquement, selon qu’il est précisé dans l’acte de délégation écrit signé par lui, faire délégation de tous ou l’un quelconque de ses pouvoirs aux termes de la Loi ou des règlements, à une personne ou un comité de personnes ayant qualité, excepté le présent pouvoir de délégation.
  2. L’administrateur directeur général ne doit pas faire délégation de pouvoir suivant le paragraphe 1) sans l’autorisation du Bureau.
  3. Tout pouvoir ainsi délégué et exercé par le délégué est réputé avoir été exercé par l’administrateur directeur général aux fins de la présente loi et des règlements.
  4. Dans l’exercice de pouvoirs ainsi délégués, le délégué doit se soumettre aux directives de l’administrateur directeur général.

5) Lorsqu’il délègue un pouvoir à un comité de personnes, l’administrateur directeur général:


a) doit désigner l’une d’entre elles comme président du comité; et


b) peut décider de la procédure à suivre pour les réunions du comité, notamment en ce qui concerne:


i) les convocations;

ii) le nombre requis de membres pour que le comité puisse valablement délibérer;

iii) la sélection d’un membre du comité pour présider aux réunions en l’absence du président; et
iv) la façon de trancher de questions soulevées aux réunions du comité.


  1. Une délégation de pouvoir en vertu du présent article n’en empêche pas l’exercice par l’administrateur directeur général.

7) Dans le présent article, personne ayant qualité signifie:


a) un cadre; ou


b) un administrateur ou un employé d’une société dans des circonstances où:


i) la société et le Centre sont associés dans le cadre d’un partenariat; ou


ii) le Centre détient une participation majoritaire dans ladite société.


TITRE IV LE BUREAU DU CENTRE


16. Constitution du Bureau


Il est constitué un Bureau du Centre.


17. Attributions du Bureau


Le Bureau a pour fonctions:


a) de veiller à l’accomplissement des fonctions du Centre en bonne et due forme;


b) d’arrêter la politique du Centre à tous égards;


c) de donner des instructions à l’administrateur directeur général suivant le paragraphe 7.3); et


d) toutes autres fonctions qui lui sont attribuées en vertu de la présente loi.


18. Instructions et directives du Ministre


  1. Le Ministre peut, par écrit, donner au Bureau des instructions et des directives d’ordre général concernant l’accomplissement de fonctions ou l’exercice de pouvoirs, du Bureau ou du Centre, et le Bureau doit s’assurer que celles-ci sont respectées.
  2. Le Ministre peut exercer le pouvoir de donner des directives ou des instructions au Bureau selon le paragraphe 1) nonobstant que l’objet desdites directives ou instructions soit sujet à l’approbation du ministre ou d’une autre personne.

19. Composition du Bureau


1) Le Bureau est composé:


a) de l’administrateur directeur général;


b) d’au moins 4 et d’au plus 7 personnes nommées par le Ministre en application du paragraphe 3).


  1. En dehors de l’administrateur directeur général, tous les membres du Bureau occupent leur fonction à temps partiel.

3) Le Ministre peut nommer les personnes suivantes en qualité de membres à temps partiel:


a) une personne ayant de l’expérience dans le domaine de la recherche agronomique;


b) une personne représentant les exploitants agricoles;


c) le directeur général des ministères chargés des finances, de l’agriculture et du commerce respectivement;


d) le président en exercice de la Commission consultative scientifique;


e) une personne désignée par la Chambre de Commerce.


  1. Le Ministre désigne un des membres à temps partiel pour assurer la présidence du Bureau.

5) Un membre à temps partiel nommé président:

  1. occupe cette charge, sous réserve de l’alinéa c), jusqu’à la fin de son mandat de membre;

b) peut démissionner de sa fonction de président par avis écrit, signé de sa propre main et remis au ministre;


c) libère son siège dès qu’il cesse d’être membre du Bureau;


  1. L’accomplissement d’une fonction ou l’exercice d’un pouvoir par le Bureau n’est pas vicié au seul motif de ce que:

a) le nombre de membres à temps partiel au sein du Bureau est réduit à moins de 4 pendant six mois, tout au plus; ou


b) la fonction de président ou d’administrateur directeur général est vacante.


20. Réunions


  1. Le Bureau se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu’il est nécessaire pour l’accomplissement de ses fonctions.

2) Si le ministre l’en ordonne, le président doit convoquer une réunion du Bureau.


  1. Pour pouvoir valablement délibérer lors d’une réunion, le nombre de membres présents doit être:

a) de 3 si le Bureau est composé de 4 membres; ou


b) de 4 dans tous les autres cas.


4) Le président du Bureau préside à toutes les réunions auxquelles il assiste.


  1. En cas d’absence du président lors d’une réunion, les membres présents élisent l’un d’entre eux à sa place.
  2. Toute question soulevée lors d’une réunion est décidée à la majorité des voix des membres présents et participant au vote.
  3. Aux réunions, le président de séance a voix délibérative et en cas d’égalité, a aussi voix prépondérante.

21. Modalités et conditions de nomination des membres à temps partiel


  1. Sous réserve du paragraphe 2), un membre à temps partiel occupe cette charge selon les modalités et conditions, le cas échéant, qui sont fixées par le Ministre pour des questions qui ne sont pas visées dans la présente Loi.
  2. Chaque membre à temps partiel (hormis l’administrateur directeur général et le directeur général d’un ministère) peut prétendre à une indemnité de présence de 5.000 VT au plus par jour et au remboursement de ses frais de déplacement et d’hébergement raisonnablement encourus dans le cadre de ses fonctions de membre du Bureau, sur présentation des reçus y afférents.

22. Démission


Un membre à temps partiel peut démissionner de sa fonction par avis écrit, signé de sa propre main et remis au Ministre.


23. Révocation


  1. Le Ministre peut révoquer la nomination d’un membre au motif de faute grave ou d’incapacité physique ou mentale.

2) Le Ministre peut révoquer la nomination d’un membre qui:


a) fait faillite;


b) s’absente de 3 réunions consécutives du Bureau sans l’autorisation du ministre.


TITRE V COMMISSION CONSULTATIVE SCIENTIFIQUE


24. Commission consultative scientifique


  1. Le Bureau doit mettre en place une commission consultative scientifique composée de spécialistes ayant une expérience étendue et pluridisciplinaire dans les domaines scientifique, technique et pédagogique, pour donner conseil au Bureau sur des questions ou catégories de questions particulières ayant trait aux fonctions du Centre.
  2. Le Bureau désigne l’un des membres de la commission consultative scientifique comme président.

3) Le Bureau peut décider:


a) de la manière dont la commission doit accomplir ses fonctions; et


b) de la procédure à suivre pour les réunions, notamment en ce qui concerne:


i) les convocations;


ii) le nombre requis de membres pour que la commission puisse valablement délibérer;


iii) la sélection d’un membre pour présider aux réunions en l’absence du président; et


iv) la façon de trancher de questions soulevées aux réunions de la commission.


TITRE VI PLANS STRATÉGIQUES ET PLANS D’EXPLOITATION ANNUELS


25. Plans stratégiques


1) Le Bureau doit:


a) avant le début de chaque année civile, établir un plan stratégique pour ladite année, énonçant:


i) les objectifs du Centre, dans leurs grandes lignes, eu égard à l’accomplissement de ses fonctions au cours de l’année; et


ii) dans leurs grandes lignes, les orientations et les stratégies que le Centre doit suivre pour réaliser lesdits objectifs; et


b) revoir et réviser le plan stratégique de façon ponctuelle.


  1. Un plan stratégique ou sa version révisée doit être présenté au Ministre dès que possible après avoir été mis au point et avant d’être mis en oeuvre.

26. Plans d’exploitation annuels


1) L’administrateur directeur général doit:


a) avant le début de chaque année civile comprise dans une période de planification, préparer un plan d’exploitation annuel pour l’année, énonçant en détail:


i) les stratégies que le Centre envisage de poursuivre;
ii) les activités qu’il entend mener; et
iii) les ressources que le Centre se propose d’affecter à chaque activité;


au cours de l’année pour mettre à exécution le plan stratégique qui correspond ou est prévu correspondre à ladite année; et


b) revoir et réviser le plan d’exploitation annuel de manière ponctuelle.


2) Un plan d’exploitation annuel ou sa version révisée:


a) doit être présenté au Bureau aussitôt que possible après avoir été mis au point; et


b) n’est pas applicable avant d’avoir été approuvé par le Bureau.


  1. Lorsqu’une partie seulement d’une année civile est comprise dans une période de planification précise, le paragraphe 1) s’y applique comme si un renvoi dans ce paragraphe à une année civile était un renvoi à cette partie de l’année.

27. Suivi des plans


Une fois qu’un plan stratégique ou un plan d’exploitation annuel est en vigueur, le Centre doit accomplir ses fonctions suivant ledit plan.


TITRE VII FINANCES


28. Fonds destinés au Centre


  1. Le Centre reçoit les crédits budgétaires qui sont affectés par le Parlement aux fins de la présente loi.
  2. Le Ministre responsable des finances peut donner des instructions concernant les montants des crédits visés au paragraphe 1) qui doivent être versés au Centre et à quels moments.

31. Affectation des crédits


1) Les crédits du Centre doivent uniquement être affectés comme suit:


a) au paiement ou à l’acquittement des frais, dépenses et autres obligations du Centre; et


b) au paiement des salaires et indemnités dus à quiconque en vertu de la présente loi.


  1. Les dispositions du paragraphe 1) n’empêchent pas le Centre d’investir tout excédent de fonds qui lui resteraient.

30. Rapport annuel


  1. Le Bureau doit, au plus tard au 31 mars de chaque année, présenter un rapport au Ministre comprenant:

a) une déclaration des orientations du Centre en ce qui concerne les travaux de recherche scientifique en cours au début de l’année civile écoulée;


b) une description de toute évolution desdites orientations au cours de l’année écoulée;


c) toute décision prise par le Ministre en vertu du sous-alinéa 3. 1)a)iv) au cours de l’année écoulée; et


d) toute instruction ou directive émise par le Ministre en vertu du paragraphe 18.1) au cours de l’année écoulée.


  1. Le ministre doit présenter un exemplaire du rapport au Parlement dès que possible, dans la mesure du raisonnable, après l’avoir reçu du Bureau.

TITRE VIII EMPLOYES ET TRANSFERT DE L’ACTIF ET DU PASSIF, CONTRATS ET ACTIONS EN JUSTICE


  1. Définition

Dans le présent titre, CARFV désigne le Centre Agronomique de Recherche et de Formation de Vanuatu.


  1. Employés du Centre agronomique de recherche et de formation de Vanuatu
  2. Les dispositions du présent article s’appliquent à quiconque est employé du CARFV juste avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
  3. Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, ces employés sont considérés être des cadres du Centre aux mêmes conditions et modalités d’emploi qu’avec le CARFV.
  4. Pour écarter tout doute, ces personnes ne peuvent prétendre à aucune indemnité d’ancienneté ou de perte d’emploi en vertu de la présente ou de toute autre Loi par le jeu du paragraphe 2) ou la création du Centre par la présente Loi.

33. Transfert d’actif et de passif, transmission des contrats et des actions en justice


  1. A l’entrée en vigueur de la présente loi, les éléments d’actif et de passif du CARFV reviennent au Centre sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à une cession, transmission ou transfert de biens.
  2. A l’entrée en vigueur de la présente loi, tout contrat souscrit par le CARFV reste en vigueur pour la suite, comme si:

a) un renvoi au CARFV constituait un renvoi au Centre; et


b) les droits et obligations incombant au CARFV aux termes du contrat incombaient au Centre.


3) Si le CARFV était partie en cause dans une action en justice qui:


a) était en instance devant un tribunal immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi; et


b) se rapportait, en tout ou en partie, à un élément d’actif ou de passif, à un droit ou à une obligation visés aux paragraphes 1) et 2);


alors, par le jeu du présent article, le Centre est substitué au CARFV en tant que partie en cause, dans la mesure où l’action porte sur ledit actif, passif, droit et obligation.


  1. Le paragraphe 1) s’applique à un élément d’actif ou de passif, indépendamment de savoir si une loi ou un accord s’y rapportant:

a) autorise qu’il soit transmis, transféré ou cédé; ou


b) exige un consentement à une telle transmission, un tel transfert ou une telle cession.


  1. Quiconque, une personne ou une autorité, est habilité en vertu d’une loi ou d’une législation à enregistrer, répertorier ou de toute autre manière concrétiser:
    1. des transactions touchant à des éléments d’actif ou de passif tels que visés au paragraphe 1); ou

b) des documents s’y rapportant;


doit faire tout ce qui est nécessaire ou souhaitable pour concrétiser ou traduire le fait qu’ils reviennent au Centre (par exemple, une écriture dans un registre).


  1. Si une personne ou une autorité ne se conforme pas aux impératifs du paragraphe 5) dans un délai de temps raisonnable après le fait, le Ministre peut lui ordonner par écrit de prendre action comme précisé dans l’ordre afin de concrétiser ou de traduire le fait que lesdits éléments reviennent au Centre.

7) Dans le présent article:


"actif" ou "élément d’actif" désigne:


a) tout intérêt légal ou légitime dans des biens immobiliers ou meubles, qu’ils soient réels, éventuels ou en perspective; et


b) tout droit, pouvoir, privilège ou immunité, qu’il soit réel, éventuel ou en perspective;


"contrat" comprend un acte;


"passif" comprend toute dette, tout engagement ou obligation, réel, éventuel ou en perspective.


TITRE IX DISPOSITIONS DIVERSES


34. Inventions, etc. par des employés


  1. Une découverte, une invention ou une amélioration de procédé, de dispositif ou de machine attribuable à un employé du Centre dans le cadre de ses attributions officielles, appartient au Centre, y compris tout droit de propriété intellectuelle.
  2. Un employé du Centre ne doit pas faire une demande de brevet pour une invention dont il est l’auteur dans le cadre de ses attributions officielles ou de travaux en rapport avec ses attributions officielles sans le consentement par écrit de l’administrateur directeur général.
  3. Quiconque enfreint le paragraphe 2) est coupable d’une infraction passible sur condamnation d’une amende de 100.000 VT au plus ou d’emprisonnement pour un an, au plus, ou des deux peines à la fois.

35. Règlements


Le Ministre peut, par arrêté, établir des règlements qui ne soient pas incompatibles avec la présente Loi, pour prescrire toute question qu’il est requis ou permis selon la présente loi de prescrire, ou nécessaire ou qu’il convient de prescrire afin de mettre en application ou en vigueur la loi.


36. Entrée en vigueur


La présente Loi entre en vigueur le 1er janvier 2003.


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