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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Coopératives (Modification) 2019

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI N°19 DE 2019 RELATIVE AUX COOPÉRATIVES (MODIFICATION)


Sommaire


1 Modification
2 Entrée en vigueur


RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée: 23/12/2019
Entrée en vigueur: 15/01/2019


LOI N°19 DE 2019 RELATIVE AUX COOPÉRATIVES (MODIFICATION)


Portant modification de la Loi sur les Coopératives [CAP 152].

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :

  1. Modification

La loi sur les coopératives [CAP 152] est modifiée comme énoncé à l’Annexe.

  1. Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel.


ANNEXE

MODIFICATION DE LA LOI SUR LES COOPERATIVES [CAP 152]

  1. Article 1 (Définitions)

Insérer dans l’ordre alphabétique correct :


“coopérative agricole” désigne une coopérative enregistrée qui produit, transforme ou commercialise des produits agricoles, et qui fournit des facteurs de production pour l’agriculture et des services à ses membres ;


“arrêté d’interdiction” désigne un arrêté écrit pris en application de l’article 38G ;


“coopérative de consommateurs et de commercialisation” désigne une coopérative enregistrée qui achète et distribue des marchandises ou des denrées à ses membres et à des non membres et fournit des services à ses membres ;


“principes coopératifs” désigne les principes de coopération acceptés internationalement, à l’exemple des principes adoptés par l’Alliance Coopérative Internationale, et inclut les principes coopératifs énoncés à l’article 1B ;


“coopérative” désigne une association autonome de personnes unies volontairement pour répondre à leurs aspirations socioéconomiques et culturelles et à leurs besoins communs par le biais d’une entreprise détenue conjointement et contrôlée démocratiquement, organisée et exploitée selon des principes coopératifs ;


“Conseil” désigne le Conseil de direction et de gestion des Coopératives du Vanuatu constitué en application de l’article 52D ;


“Service” désigne le service responsable des coopératives ;


“investisseur national” désigne un investisseur qui est un citoyen du Vanuatu ou une entité détenue et contrôlée à cent pour cent par un ou plusieurs citoyens du Vanuatu ;


“coopérative de service d’électricité” désigne une coopérative enregistrée à but non lucratif qui distribue de l’électricité à ses membres ;


“coopérative des pêcheurs” désigne une coopérative enregistrée ayant pour activités principales la pêche, la transformation et la commercialisation de poissons et de produits de la mer ;
“investisseur étranger” a le même sens que dans la loi sur la promotion des investissements étrangers [Chap. 248] ;


“coopérative de l’habitat” désigne une coopérative enregistrée ayant pour activités principales la construction de maisons et la promotion de programmes de logement pour ses membres ;


“coopérative d’élevage” désigne une coopérative enregistrée ayant pour activités principales l’élevage, l’entretien de bestiaux et l’élevage laitier pour ses membres ;


“Ministre” désigne le ministre responsable des coopératives ;


“coopérative polyvalente” désigne une coopérative enregistrée qui conjugue deux ou plusieurs activités commerciales des différents types de coopératives qui peuvent être enregistrées conformément à l’article 3A ;


“coopérative multi-sectorielle” désigne une coopérative enregistrée distincte d’une coopérative d’épargne et de crédit ;


“coopérative tertiaire multi-sectorielle” désigne une coopérative-cadre dont les membres sont des coopératives élémentaires et secondaires (autres que des coopératives d’épargne et de crédit) et dont l’objectif est de fournir des services sectoriels aux coopératives membres, de faire des recommandations et d’intervenir auprès du gouvernement, du secteur privé et de parties prenantes pour le compte de ses membres conformément à sa mission sectorielle ;


“coopérative suprême nationale” désigne la coopérative nationale qui chapeaute d’autres coopératives telle qu’établie à l’article 29F ;


‘‘coopérative élémentaire’’ désigne une coopérative enregistrée constituée par un minimum de 7 personnes physiques ayant pour objectifs principaux d’assurer un emploi ou des services à ses membres et de favoriser le développement communautaire ;


“coopérative des producteurs” désigne une coopérative enregistrée ayant pour activité principale la production de produits agricoles, sylvicoles ou d’autres produits naturels ;


“coopérative tertiaire sectorielle” désigne une coopérative-cadre dont les membres sont des coopératives d’épargne et de crédit élémentaires et secondaires ayant pour objectifs de fournir des services sectoriels aux coopératives membres et de faire des recommandations et d’intervenir auprès du gouvernement, du secteur privé et de parties prenantes pour le compte de ses membres conformément à sa mission sectorielle ;


“coopérative d’épargne et de crédit” désigne une coopérative enregistrée ayant pour objectifs principaux d’encourager ses membres à faire des économies et de créer une source de crédit pour ses membres ;


“coopérative scolaire” désigne une coopérative enregistrée établie dans une école qui peut être composée de membres du personnel de l’école, des élèves de l’école et des parents de ces élèves ;

“coopérative secondaire” désigne une coopérative enregistrée constituée par 2 ou plusieurs coopératives élémentaires en vue de faciliter les opérations des coopératives membres en conformité avec les principes coopératifs ;

“coopérative tertiaire” désigne la coopérative tertiaire sectorielle et la coopérative tertiaire multi-sectorielle ;

“coopérative de service d’eau” désigne une coopérative enregistrée à but non lucratif qui distribue de l’eau à ses membres.”


2 Article 1 (définition de “conseil”)
Après le mot “opérations”, insérer “et inclut un conseil d’administration”


3 Article 1 (définition de “conservateur”)
Supprimer “nommé conformément à l’article 2”


4 Article 1 (définition de “Directeur”)
Supprimer “des services de développement des coopératives et des entreprises Ni-Vanuatu” et remplacer par “responsable des coopératives”


5 Après l’article 1A au Titre 1

Insérer

1B Principes coopératifs

  1. Aux fins d’application de la présente loi, une coopérative fonctionne en conformité avec des principes coopératifs si :
    1. l’adhésion est volontaire et ouverte à toutes les personnes qui peuvent utiliser ses services et qui sont disposées à accepter les responsabilités de l’adhésion, sans aucune restriction ou base de discrimination illégale ;
    2. elle est contrôlée démocratiquement par ses membres, qui participent activement à établir ses politiques et à prendre des décisions ;
    1. dans le cas d’une coopérative élémentaire, chaque membre ne dispose que d’une seule voix ;
    1. les membres contribuent de façon égale au capital de leur coopérative et la dirigent démocratiquement ; et si celle-ci conlut une convention avec une autre organisation ou si elle recueille des capitaux de sources extérieures, elle le fait à des conditions qui assurent la direction démocratique par ses membres et elle maintient son autonomie coopérative ;
    2. son entreprise est menée essentiellement comme activité rentable au profit de ses membres ;
    3. elle affecte les excédents ou les économies résultant de ses activités à :
      1. renforcer son entreprise ;

ii) fournir ou améliorer des services communs à ses membres ;

  1. verser des dividendes sur le capital-actions permanent acheté par ses membres ;
  2. une distribution parmi ses membres proportionnellement aux transactions effectuées par chacun d’entre eux avec la coopérative ;
  3. offrir de l’éducation et de la formation à ses membres, aux membres du conseil, aux gérants et employés afin qu’ils puissent contribuer efficacement au développement de la coopérative ;
  4. informer le grand public, notamment les jeunes gens et les leaders d’opinions, sur la nature et les avantages de la coopération ; et
  5. des fins non lucratives, de bienfaisance ou culturelles ;
  1. elle collabore avec d’autres coopératives ; et
  2. elle participe au développement social et économique de sa communauté.

2) Une coopérative enregistrée doit fonctionner en conformité avec les principes coopératifs énoncés au paragraphe 1).”


6 Titre 2 (intitulé)

Supprimer l’intitulé et le remplacer par :
“TITRE 2 – CONSERVATEUR DES COOPERATIVES”


7 Article 2
Abroger l’article et y substituer :


“2. Conservateur des coopératives
Le Directeur du Service est le conservateur des coopératives et il est responsable de la bonne administration de la présente loi et de la mise en œuvre de la politique nationale sur les coopératives.


2A. Fonctions du conservateur

  1. Le conservateur a pour fonctions :
    1. d’enregistrer toutes les coopératives viables ;

b) d’inspecter et de surveiller toutes les coopératives ;


c) de contrôler et réglementer toutes les coopératives ;


d) de diriger et gérer le processus d’application de la loi ; et


  1. toutes autres fonctions qui peuvent lui être attribuées aux termes de la présente ou de toute autre loi.
  1. Le conservateur peut déléguer l’un quelconque de ses pouvoirs ou fonctions aux termes de la présente loi à un conservateur adjoint ou un cadre supérieur du Service.
  2. La délégation peut être d’ordre général ou porter sur une fonction ou un pouvoir ou une catégorie de fonction ou de pouvoirs en particulier.
  3. Le conservateur peut révoquer ou modifier une délégation à tout moment.
  4. Une délégation n’empêche pas le conservateur de s’acquitter d’une fonction qu’il a déléguée.

2B. Conservateur adjoint

  1. Le responsable de la conformité auprès du Service est le conservateur adjoint.
  2. En cas de vacance à la charge de conservateur adjoint, le conservateur peut nommer un conservateur adjoint par intérim pour l’aider dans l’accomplissement de ses fonctions aux termes de la présente loi et pour la bonne exécution des fonctions du Service.”

8 Article 3
Abroger l’article et le remplacer par :


“TITRE 2A – ENREGISTREMENT


3. Obligation d’enregistrement

  1. Une personne ne doit pas exercer les activités d’une coopérative sans qu’elle ne soit enregistrée conformément à la présente loi.

2) Quiconque enfreint le paragraphe 1) commet un délit passible sur condamnation :


  1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende ne dépassant pas 15 millions de vatu ou d’une peine d’emprisonnement pour 3 ans au plus ou des deux peines à la fois ; ou
  2. dans le cas d’une personne morale, d’une amende ne dépassant pas 30 millions de vatu.

3A. Types de coopératives qui peuvent être enregistrées

  1. Les types de coopératives suivants peuvent être enregistrés aux termes de la présente loi :

a) une coopérative élémentaire ;


b) une coopérative secondaire ;


  1. une coopérative tertiaire ;
  1. une coopérative suprême nationale.
  1. Sans pour autant limiter le nombre et le type de coopératives qui peuvent être enregistrées aux termes de la présente loi, les coopératives suivantes peuvent être enregistrées :

a) une coopérative agricole ;


b) une coopérative des consommateurs et de la commercialisation ;


c) une coopérative de service d’électricité ;


d) une coopérative des pêcheurs ;


e) une coopérative de l’habitat ;


f) une coopérative d’élevage ;


g) une coopérative polyvalente ;


h) une coopérative des producteurs ;


  1. une coopérative d’épargne et de crédit ;

j) une coopérative scolaire ;


k) une coopérate de service d’eau.”


9 Paragraphe 4.1)

Abroger le paragraphe et y substituer :

“1) Une coopérative ne doit pas être enregistrée en application de la présente loi sans qu’elle ne se conforme aux conditions requises pour la constitution d’une coopérative élémentaire, secondaire, tertiaire ou suprême nationale prévues au Titre 4A.”


10 Paragraphe 5.2)

Abroger le paragraphe et y substituer :

“2) La demande doit être présentée sous la forme prescrite et signée par :

  1. dans le cas d’une coopérative élémentaire, un minimum de 7 personnes physiques ayant qualité pour être membres conformément à l’article 23 ;
  2. dans le cas d’une coopérative secondaire, les personnes dûment autorisées représentant au moins 2 coopératives élémentaires enregistrées ;
  1. dans le cas d’une coopérative tertiaire, les personnes dûment autorisées représentant au moins 7 coopératives secondaires et élémentaires enregistrées ; ou
  1. dans le cas de la coopérative suprême nationale, les personnes dûment autorisées représentant la coopérative tertiaire multi-sectorielle et la coopérative tertiaire sectorielle.”

11 Paragraphe 5.3)

Supprimer “Annexe” et remplacer par “Annexe 1”


12 Après l’alinéa 7.1)b)
Insérer


“ba) que le projet de statuts de la coopérative est conforme aux principes coopératifs ;”


13 Après l’alinéa 7.2)b)
Insérer


“ba) si elle est financièrement en règle avec la coopérative ;


  1. si elle a passé un compromis avec ses créanciers qu’elle n’est pas en mesure d’honorer ;

bc) si elle a été membre du conseil d’une coopérative de même type qui a fait faillite ;


bd) si elle est ou va tomber en faillite ;


bd) si elle fait déjà partie de la direction d’une autre coopérative du même type ;”


14 Après l’article 9A au Titre 2A
Insérer


“9B Droit d’enregistrement annuel

  1. Une coopérative enregistrée doit s’acquitter d’un droit d’enregistrement annuel du montant et dans le délai qui peuvent être prescrits par les règles établies en vertu de la présente loi.
  2. Une coopérative enregistrée qui manque de payer le droit d’enregistrement annuel prescrit à son échéance s’expose à une surcharge égale au montant du droit annuel payable sous les 7 jours de la date d’échéance du droit d’enregistrement annuel.
  3. Les règles établies en vertu de la présente loi peuvent prescrire des droits annuels différents pour différents types de coopératives enregistrées.

9C Interdiction d’être constituée en application d’une autre loi

  1. Avant d’enregistrer une coopérative, le conservateur doit confirmer auprès de la Commission des Affaires financières du Vanuatu que la coopérative n’est pas formée ou constituée en vertu d’une loi administrée par la Commission des Affaires financières du Vanuatu ou d’une autre loi relative à la constitution d’entités.
  2. Une coopérative qui est enregistrée conformément à l’article 7 ne doit pas demander à être formée ou constituée en vertu d’une autre loi, y compris être constituée en société en application de la loi No. 25 de 2012 sur les sociétés ou formée en vertu d’une autre loi relative à la constitution d’entités.
  3. Pour écarter tout doute, une coopérative enregistrée doit respecter et fonctionner conformément aux principes coopératifs et ne doit pas être formée ou constituée simultanément en tant qu’entité différente en vertu d’une autre loi.”

15 Paragraphe 10.3)

Après “loi”, insérer “et respecte les principes coopératifs,”


16 Article 23

Abroger l’article et y substituer :

“23 Conditions d’adhésion

Une personne ne peut être membre d’une coopérative élémentaire que si elle :

a) est un citoyen du Vanuatu ;

b) sous réserve de l’article 57, a atteint l’âge minimum de 18 ans ;

  1. exerce un métier ou une profession pertinent pour l’objectif de la coopérative élémentaire tel que défini dans ses statuts ;
  1. a un besoin commun que la coopérative élémentaire cherche à satisfaire ; et
  2. est capable de payer des droits et d’acquérir des parts dans la coopérative élémentaire.”

17 Article 26
Abroger l’article et y substituer :


“26. Vote des membres
Un membre d’une coopérative enregistrée dispose d’une voix dans la gestion des affaires de la coopérative, excepté que :


a) en cas d’égalité des voix, le président a voix prépondérante ; et


  1. dans le cas d’une coopérative secondaire, d’une coopérative tertiaire ou de la coopérative suprême nationale, les coopératives membres ont droit au nombre de voix et votent de la manière prescrite par les règles et par les statuts de la coopérative en question.”

18 Après le Titre 4

Insérer

« TITRE 4A – FORMATION DE COOPERATIVES ET POLITIQUE NATIONALE SUR LES COOPERATIVES

29A Structure des coopératives

La structure des coopératives au Vanuatu est composée :


a) de coopératives élémentaires ;


b) de coopératives secondaires ;


c) d’une coopérative tertiaire multisectorielle ;


d) d’une coopérative tertiaire sectorielle ; et


e) d’une coopérative suprême nationale.


29B Formation et objectifs d’une coopérative élémentaire

  1. Une coopérative élémentaire peut être formée par un minimum de 7 personnes physiques, dont chacune a qualité pour être membre conformément à l’article 23.

2) Une coopérative élémentaire a pour objectifs :

a) de s’efforcer de relever le niveau de vie de ses membres ;


b) de faciliter les transactions des membres individuels ;


  1. de fournir des services à ses membres, y compris de fournir des facteurs de production agricole, de recueillir, de transformer et de commercialiser les produits de ses membres ;

d) de fournir des informations pertinentes sur ce qu’elle entreprend ; et


  1. de faire toute autre chose qui se rapporte ou est nécessaire aux objectifs énoncés aux alinéas a) à c).

29C Formation et objectifs d’une coopérative secondaire

  1. Une coopérative secondaire doit être formée par un minimum de 2 coopératives élémentaires du même type.

2) Une coopérative secondaire a pour objectifs :

a) de faciliter le fonctionnement des coopératives membres ;


  1. de fournir des services aux coopératives membres comme il peut être stipulé dans les statuts de la coopérative secondaire ;
  1. de recueillir, de transformer et de vendre les produits des coopératives membres ;

d) de fournir des services consultatifs aux coopératives membres ;


e) de fournir des informations pertinentes sur ce qu’elle entreprend ; et


  1. de faire toute autre chose qui se rapporte ou est nécessaire aux objets énoncés aux alinéas b), c) et d).

29D Formation et objectifs d’une coopérative tertiaire multisectorielle

  1. Des coopératives multisectorielles peuvent établir une coopérative tertiaire multisectorielle qui sera appelée le Réseau d’entreprises coopératives du Vanuatu ou Vanuatu Cooperative Business Network.
  2. La coopérative tertiaire multisectorielle doit être formée par un minimum de 7 coopératives élémentaires et secondaires.
  3. Sous réserve du paragraphe 2), la coopérative tertiaire multisectorielle doit être formée par une conjugaison de coopératives élémentaires et secondaires.
  4. La coopérative tertiaire multisectorielle doit être une coopérative enregistrée conformément à la présente loi et peut fournir, organiser et superviser des services centralisés efficaces pour les coopératives membres.
  5. Sans limiter la portée du paragraphe 4), la coopérative tertiaire multisectorielle doit :
    1. exécuter des fonctions de représentation et d’autres fonctions selon que ses membres constitutifs peuvent décider, y compris :
      1. veiller à ce qu’il y ait un fort mouvement coopératif multisectoriel au Vanuatu ;
      2. s’assurer que les intérêts agricoles des coopératives agricoles membres sont préservés ;
    1. identifer des marchés intérieurs et extérieurs ;
    2. commercialiser les produits locaux et les produits transformés ;
    3. importer et fournir des produits nécessaires ; et
      1. établir un régime d’épargne et de crédit pour que les membres puissent emprunter de l’argent pour améliorer leurs exploitations agricoles ;
  1. coordonner, aider et promouvoir des activités pour le développement, la croissance et l’expansion de coopératives multisectorielles ;
  1. assurer la liaison avec des services gouvernementaux appropriés, dont les services de l’agriculture, du tourisme et du commerce, des organisations et le secteur privé pour développer les activités et pour coordonner le développement et la planification des entreprises ;
  1. coordonner les plans économiques des coopératives membres et les transmettre au conservateur pour les intégrer à la planification nationale ;
  2. offrir de l’éducation et de la formation coopératives ainsi que tous autres services qui peuvent être nécessaires ou opportuns pour ses membres ;
  3. diffuser des informations sur le développement, les principes et pratiques coopératifs ;
  4. représenter ses coopératives membres dans des forums nationaux et internationaux se rapportant à des questions coopératives ; et
  5. faire toute autre chose qui se rapporte ou est nécessaire aux objectifs énoncés aux alinéas a) à g).
  1. La coopérative tertiaire multisectorielle peut conseiller le conservateur sur des méthodes d’éducation et d’exploitation coopératives, y compris la création d’un collège ou autre institut de niveau tertiaire pour offrir de l’éducation ou de la formation en matière de développement, d’exploitation et de gestion d’une coopérative.

29E Formation et objectifs d’une coopérative tertiaire sectorielle

1) Des coopératives peuvent établir une coopérative tertiaire sectorielle.


  1. La coopérative tertiaire sectorielle doit être formée par un minimum de 7 coopératives élémentaires et secondaires.
  2. La coopérative tertiaire sectorielle doit être une coopérative enregistrée conformément à la présente loi et peut fournir, organiser et superviser des services centralisés efficaces pour les coopératives membres.
  3. Sans limiter la portée du paragraphe 3), la coopérative tertiaire sectorielle peut :
    1. fournir, organiser et superviser des services centralisés efficaces pour les coopératives membres et pour de l’éducation coopérative en matière d’épargne et de crédit ;
    2. établir un régime d’épargne et de crédit national pour les coopératives membres leur permettant de mettre en commun leurs épargnes et leurs dépôts et de créer une coopérative nationale d’épargne et de crédit ;
    1. offrir de la formation et tous autres services qui pourraient être nécessaires ou opportuns pour ses membres ;
    1. coordonner les plans économiques des coopératives membres et les transmettre au conservateur pour les intégrer à la planification nationale ;
    2. mener, encourager et aider des travaux éducatifs et consultatifs en rapport avec des entreprises coopératives ;
    3. représenter ses coopératives membres dans des forums nationaux et internationaux se rapportant à des questions coopératives ;
    4. faire toute autre chose qui se rapporte ou est nécessaire aux objectifs énoncés aux alinéas a) à f).
  4. La coopérative tertiaire sectorielle peut conseiller le conservateur sur des méthodes d’éducation et d’exploitation coopératives, y compris la création d’un collège ou autre institut de niveau tertiaire pour offrir de l’éducation ou de la formation en matière de développement, d’exploitation et de gestion d’une coopérative.

29F Formation et objectifs d’une coopérative suprême nationale

  1. La coopérative tertiaire multisectorielle et la coopérative tertiaire sectorielle peuvent établir une coopérative suprême nationale.

2) Les objectifs de la coopérative suprême nationale doivent inclure :


  1. de faire des recommandations et d’intervenir auprès du gouvernement, du secteur privé et de parties prenantes pour le compte de ses membres ; et
  2. d’organiser et de superviser des services centralisés efficaces pour les coopératives tertiaires et pour de l’éducation et de la formation coopératives, ainsi que tous autres services qui pourraient être nécessaires ou opportuns pour des coopératives tertiaires.
  1. Tous autres objectifs de la coopérative suprême nationale doivent être décidés par ses coopératives membres et inclus dans ses statuts. »

19 Article 34
Abroger l’article et y substituer :


« 34 Fonds de réserve légale

  1. Une coopérative enregistrée doit constituer un fonds de réserve légale et y verser pas moins de 25% de son bénéfice net au cours d’un exercice ou tout autre pourcentage que le conservateur peut approuver.
  2. Une coopérative enregistrée ne doit utiliser le fonds de réserve légale constitué conformément au paragraphe 1) que de la manière et aux fins auxquelles il a été constitué, et sous réserve de toutes conditions qui peuvent être prescrites par les règles.
  3. Le conservateur ou une personne autorisée par ce dernier doit surveiller le fonds de réserve légale d’une coopérative enregistrée par l’intermédiaire des comptes annuels vérifiés conformément à l’article 36.

34A Conditions de distribution d’un excédent

Une coopérative enregistrée peut effectuer des paiements par prélèvement sur tout excédent restant après s’être conformée à l’article 34 et sur tout excédent d’exercices antérieurs disponible pour distribution :

  1. sous forme de dividende ou de prime sur les actions participantes des membres de la manière stipulée dans ses statuts ; et
  2. sous forme de dotation à tout fonds constitué par la coopérative enregistrée dans la mesure ou suivant les conditions qui peuvent être prescrites par les règles ou qui sont prévues par ses statuts.

34B Contribution à des fins de bienfaisance

Une coopérative peut prélever sur tout excédent restant après s’être conformée à l’article 34 un montant ne dépassant pas 10% du solde de l’excédent pour le contribuer à des fins de bienfaisance. »


20 Après l’article 36

Insérer

« 36A Tenue de comptes et de registres

  1. Une coopérative enregistrée doit tenir des livres de compte et autres livres en règle relativement à toutes les transactions se rapportant à son entreprise, ses fonds, ses activités et ses biens.

2) Une coopérative enregistrée doit :

  1. veiller à ce que tous les paiements soient autorisés et effectués correctement et que des contrôles suffisants sont exercés sur ses revenus, son actif et son passif;
  2. tenir tous les comptes et registres de manière à ce qu’ils reflètent sa véritable situation financière de sorte qu’un réviseur puisse y avoir accès à tout moment raisonnable ; et
  1. s’assurer que tous les comptes se rapportant à un exercice sont établis et vérifiés conformément à l’article 36. »

21 Alinéa 37.2) b)

Supprimer et remplacer « . » par « ; ou

  1. au respect des principes coopératifs de la part de la coopérative enregistrée. »

22 Après le Titre 6

Insérer

« TITRE 6A – POUVOIRS DE DONNER DES DIRECTIVES ET PASSER DES ARRETES D’INTERDICTION


38A Pouvoir de donner des directives

Sous réserve du présent Titre, le conservateur peut à tout moment donner des directives par écrit à une coopérative enregistrée.


38B Conditions applicables en donnant des directives

Le conservateur peut donner des directives en application de l’article 38A si :

  1. après une enquête ou une inspection concernant une coopérative enregistrée conformément à l’article 38, ou à réception d’une information, le conservateur estime que ses fonds ne sont pas gérés ou protégés dans les règles ;
  2. le conservateur est fondé à penser qu’une coopérative enregistrée est susceptible de prendre une action qui affecterait sa solidité financière ; ou
  1. il apparaît au conservateur qu’une condition requise de la présente loi, des règles ou des statuts est enfreinte, mais que les circonstances ne justifient pas de prendre une action en application de l’article 39 ou 58.

38C Forme des directives

1) Si le conservateur exerce le pouvoir prévu à l’article 38A, il peut :

  1. par avis écrit, ordonner au conseil de la coopérative enregistrée de mettre fin, dans le délai qu’il peut stipuler, à une action ou une pratique selon qu’il peut stipuler, ou de prendre toutes mesures que le conservateur considère nécessaires pour protéger les fonds de la coopérative ou les intérêts de ses membres ; et
  2. mettre la coopérative sous contrôle administratif et nommer une personne qui, à son avis, possède l’expérience et la formation nécessaires pour la superviser dans le cadre de l’action à prendre pour remédier à la situation.
  1. Une directive selon l’alinéa 1)a) peut inclure une instruction selon laquelle la coopérative doit verser et tenir ses fonds sur un compte auprès d’une institution financière patentée en application de la loi sur les institutions financières [Chap. 254] si la coopérative fonctionne dans une commune ou un conseil régional où une telle institution est présente.
  2. Le conseil d’administration, un employé ou un agent d’une coopérative enregistrée doit toujours donner toutes les informations exigées par une personne nommée en application de l’alinéa 1)b) pour lui permettre de s’acquitter pleinement et de manière satisfaisante de ses devoirs et à cet effet, l’article 38 s’applique comme si un renvoi au conservateur incluait un renvoi à une personne nommée en application de l’alinéa 1)b).
  3. Si une coopérative manque de se conformer à l’avis visé à l’alinéa 1)a), le conservateur peut, après avoir donné au conseil l’opportunité de s’exprimer à l’occasion d’une assemblée générale convoquée par le conservateur à cet effet, dissoudre le conseil et les dispositions de l’article 58 s’appliquent.
  4. Aux fins d’application du présent article :

“commune” désigne une commune établie conformément à la loi sur les communes [Chap. 126] ;

“conseil régional” désigne un conseil régional établi conformément à la loi sur la décentralisation [Chap. 230].


38D Représentations au conservateur

  1. Une coopérative ou une personne qui est tenue de prendre une action en application de l’article 38C peut, sous les 21 jours de la signification de l’avis par le conservateur, lui soumettre des représentations par écrit sur les raisons pour lesquelles l’action exigée ne devrait pas être prise.
  2. Après avoir pris en considération des représentations selon le paragraphe 1), le conservateur doit décider :

a) soit de prendre l’action proposée dans l’avis ;


b) soit de ne prendre aucune autre action.


38E Personne nommée pour superviser

Une personne nommée pour superviser ou conseiller une coopérative conformément à l’alinéa 38C.1)b) :


  1. peut occuper cette charge pour une durée ne dépassant pas 12 mois et aux conditions que le conservateur pourra spécifier ;
  2. peut percevoir la rémunération que le conservateur peut arrêter et la rémunération, ainsi que toutes autres dépenses encourues et accessoires à la nomination, doivent être payées par ponction sur les fonds de la coopérative ; et
  1. doit faire rapport au conservateur, de la manière et avec la fréquence que le conservateur peut stipuler, sur les affaires de la coopérative.

38F Révocation ou cessation d’une directive

  1. Le conservateur peut, par avis écrit à la coopérative, révoquer une directive émise en application de l’alinéa 38C.1)a) si, au moment de la révocation, il considère que la directive n’est plus nécessaire ou appropriée.

2) Une directive cesse d’avoir effet si :


a) le conservateur la révoque selon le paragraphe 1) ; ou


  1. l’enregistrement de la coopérative est annulé par application de l’article 39.

38G Pouvoir de prendre un arrêté d’interdiction

  1. Le Ministre peut, sur recommandation du conservateur, prendre un arrêté d’interdiction à l’égard d’une personne si :
    1. la personne n’a pas respecté les conditions requises prévues par la présente loi ;
    2. le conservateur est fondé à croire que la personne est susceptible d’enfreindre une disposition de la présente loi ;

c) la personne est condamnée pour fraude ;


  1. le conservateur est fondé à croire que la personne n’est pas de bonne réputation ;
  2. la personne a été impliquée dans une infraction à la présente loi commise par une autre personne ; ou
  3. le conservateur est fondé à croire que la personne est susceptible d’être impliquée dans une infraction à la présente loi commise par une autre personne.
  1. En prenant un arrêté d’interdiction, le Ministre peut interdir à une personne, définitivement ou pour une période spécifique :
    1. de demander ou de conserver son adhésion à une coopérative ; ou
    2. d’être un dirigeant au sein d’une coopérative.
  2. Avant de prendre un arrêté d’interdiction, le Ministre doit accorder à la personne l’opportunité de lui faire des soumissions par écrit indiquant les raisons pour lesquelles il ne devrait pas prendre l’arrêté d’interdiction.
  3. Après avoir pris en considération des soumissions écrites, le Ministre doit décider s’il:
    1. prend l’arrêté d’interdiction ; ou
    2. ne prend aucune autre action.

38H Considération de la bonne réputation

Aux fins d’application de l’alinéa 38G.1)d), le Ministre peut tenir compte de ce qui suit en considérant si, à un moment donné, il y a lieu de penser qu’une personne n’est pas de bonne réputation :


  1. d’une condamnation de la personne, au cours des dix années antérieures, pour un délit impliquant la malhonnêteté qui est passible d’une peine d’emprisonnement pour au moins 3 mois ;
  2. si la personne a été membre d’une coopérative dont l’enregistrement a été suspendu ou annulé ; et
  1. toute autre question que le Ministre estime pertinente.

38I Durée d’un arrêté d’interdiction

  1. Si le Ministre est fondé à croire qu’une personne n’est pas de bonne réputation, il peut rendre l’arrêté d’interdiction définitif.
  2. Dans tout autre cas, le Ministre doit préciser dans l’arrêté la durée de l’interdiction. »

23 Après l’article 47 du Titre 7

Insérer

« 47A Rétablissement d’une coopérative dissoute

  1. Si une coopérative a été dissoute par application du présent Titre, une personne intéressée peut demander au conservateur de la rétablir en lui soumettant :
    1. une demande de rétablissement sous la forme que le conservateur peut prescrire ; et

b) toute autre information que le conservateur peut exiger.

  1. Si le conservateur reçoit une demande de rétablissement selon le paragraphe 1) et qu’il est convaincu que la coopérative est en conformité avec la présente loi, il peut :

a) délivrer un certificat de rétablissement à la coopérative ; et


  1. lui imposer toutes conditions qu’il estime raisonnables eu égard à la coopérative.
  1. Une coopérative est rétablie à la date indiquée dans le certificat de rétablissement.

4) Si une coopérative est rétablie conformément au présent article, elle :


  1. dispose de tous les droits et privilèges d’une coopérative enregistrée et elle est réputée être une coopérative enregistrée ; et
  2. assume les obligations qu’elle aurait eues si elle n’avait pas été dissoute, sous réserve de toutes conditions que le conservateur peut imposer et de tous droits acquis par une personne après sa dissolution. »

24 Après le Titre 9A
Insérer


« TITRE 9B – CONSEIL DE DIRECTION ET DE GESTION DES COOPERATIVES DU VANUATU


52D Création du Conseil
Il est créé le Conseil de Direction et de Gestion des Coopératives du Vanuatu.


52E Fonctions du Conseil

  1. Le Conseil a pour fonctions de conseiller le Ministre de manière générale et de soumettre des recommandations eu égard à :
    1. une politique pour le développement des coopératives au Vanuatu ;
    2. l’application de l’une quelconque des dispositions de la présente ou de toute autre loi à des questions touchant aux coopératives ;
    1. des règles ;
    1. toute question concernant la Caisse de développement des coopératives ;
    2. toute question soumise au Conseil par une coopérative enregistrée, une coopérative provisoire ou un membre d’une coopérative enregistrée qui a trait à la promotion du développement des coopératives ; et
    3. toute décision que le Ministre est tenu de prendre aux termes de la présente loi.
  2. Le Conseil peut aussi intervenir auprès du gouvernement, du secteur privé et de parties prenantes pour le compte de coopératives et défendre leur cause.

52F Composition du Conseil

  1. Le Conseil est composé de 8 personnes nommées par le Ministre comme suit :
    1. 6 personnes représentant chaque province désignées par les coopératives enregistrées dans chaque province ;
    2. 1 personne désignée par le Ministre ; et
    1. le conservateur ou son représentant.
  2. Les réunions tenues pour élire les personnes conformément à l’alinéa 1)a) doivent être organisées par les coopératives tertiaires agissant conjointement, sauf si :
    1. seule 1 coopérative tertiaire a été formée et enregistrée conformément à la présente loi, auquel cas les élections doivent être organisées par ladite coopérative tertiaire conjointement avec le Service ; ou
    2. aucune coopérative tertiaire n’a été formée et enregistrée conformément à la présente loi, auquel cas les élections doivent être organisées par le Service.
  3. Les membres du Conseil élisent l’un d’entre eux pour être le président et le vice-président.

52G Durée de mandat et conditions de service des membres du Conseil

  1. Sous réserve de l’article 52F, les membres du Conseil sont nommés pour un mandat de 2 ans.
  2. Un membre du Conseil est éligible pour être renommé et ne doit pas occuper cette charge au-delà de deux mandats consécutifs.
  3. Un membre du Conseil peut démissionner par avis écrit au Ministre.
  4. Le Ministre peut, par avis écrit, démettre un membre du Conseil de ses fonctions aux motifs suivants :

a) pour faute grave ;


b) pour incapacité permanente ; ou


  1. pour s’être livré à une activité qui pourrait nuire à l’intégrité du Conseil.
  1. Le Ministre prescrit, sur recommandation du conservateur, les indemnités de présence pour les membres du Conseil.

52H Fincancement du Conseil

Les dépenses du Conseil doivent être payées par ponction sur le budget du Service.


52I Réunions du Conseil

  1. Le Conseil se réunit au moins 2 fois par an et tient toutes autres réunions qui sont nécessaires pour la bonne exécution de ses fonctions.

1A) Toutefois, le Conseil ne doit pas se réunir plus de 4 fois par an.


  1. Le président préside à toutes les réunions. S’il est absent, c’est le vice-président qui préside à la réunion en question.
  2. Le quorum pour toute réunion du Conseil est constitué par le président ou le vice-président et 5 autres membres présents en personne.
  3. Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents et participant au vote.
  4. En cas d’égalité des voix à une réunion du Conseil, le président a voix prépondérante.
  5. Nonobstant le paragraphe 4), une décision peut être prise par le Conseil par lettre, télécopie ou message électronique à la majorité des membres du Conseil.
  6. Une décision prise conformément au paragraphe 6) est valable et effective comme si elle avait été prise à une réunion du Conseil dûment constituée.
  7. Une décision du Conseil est valable et effective au même titre que si elle avait été prise lors d’une réunion dûment constituée du Conseil si :
    1. une conférence téléphonique ou vidéo-conférence est tenue et qu’une majorité des membres du Conseil sont présents ; et
    2. la décision est prise par une majorité des voix des membres présents et participant au vote.
  8. Le Service doit prendre en charge les dépenses de déplacement raisonnables des membres assistant aux réunions du Conseil.”

25 Alinéa 53.2) p)
Supprimer et remplacer « . » par « ; »


« q) prescrire un modèle de contrat pour guider la formulation d’un partenariat en participation entre une coopérative enregistrée et un investisseur étranger ;

r) prescrire les droits à payer pour :

  1. la délivrance d’un certificat d’enregistrement et l’enregistrement des statuts ;
  2. l’enregistrement de modifications à des statuts ;
  3. faire des recherches dans le registre des enregistrements ;
  4. la délivrance de copies de documents, certifiées conformes ou non ;
  5. l’enregistrement de charges ;
  6. l’inspection du registre des charges ;
  7. la formation assurée par le Service à des membres, des membres du conseil et des employés de coopératives enregistrées ; et
  8. toute autre affaire pour laquelle un droit est payable en vertu de la présente loi. »

26 A la fin de l’article 53

Ajouter

« 4) Le Ministre peut, dans le cas d’une coopérative élémentaire, modifier l’un quelconque des droits prévus à l’alinéa 53.2)r) ou y renoncer.


  1. Le Ministre peut prescrire, en vertu du paragraphe 2), des droits différents pour différents types de coopératives.

53A Statuts

Une coopérative enregistrée doit s’assurer que ses statuts sont compatibles avec les dispositions de la présente Loi. »


27 Paragraphe 57.1)

Abroger et remplacer le paragraphe

« 1) Nonobstant toute disposition de la présente loi, le conservateur ne doit pas enregistrer une coopérative scolaire sans le consentement écrit du Ministre après avis du Ministre responsable de l’éducation.

1A) Nonobstant les dispositions de l’article 23, un élève doit avoir treize ans révolus pour avoir qualité pour adhérer à une coopérative scolaire. »


28 Après l’article 58 au Titre 11

Insérer

« 58A Investissement étranger

  1. Le présent article s’applique à toute coopérative enregistrée sauf une coopérative d’épargne et de crédit.
  2. Nonobstant les dispositions de la loi sur la promotion des investissements étrangers [Chap. 248], un contrat d’investissement entre une coopérative et un investisseur étranger ne peut être que sous la forme d’un accord d’entreprise en participation (joint venture).
  3. Un accord d’entreprise en participation entre une coopérative et un investisseur étranger :
    1. ne doit pas porter sur un domaine d’investissement réservé aux termes de la loi sur la promotion des investissements étrangers [Chap. 248] ; et

b) doit être en conformité avec les principes coopératifs.


  1. Un accord d’entreprise en participation conformément au présent article est soumis à l’agrément du conservateur et à toutes limitations qu’il peut imposer pour le fonctionnement et l’exploitation de l’entreprise en participation créée en vertu de l’accord d’entreprise en participation.
  2. Les règles peuvent prescrire un modèle de contrat pour guider la formulation d’un accord d’entreprise en participation entre une coopérative et un investisseur étranger.

58B Coopératives peuvent former des co-entreprises ou s’associer à des entreprises en participation

  1. Si tel est nécessaire ou souhaitable pour la bonne marche d’une entreprise, des coopératives enregistrées peuvent former une co-entreprise pour l’exploiter.
  2. Une co-entreprise formée selon le paragraphe 1) est soumise à l’agrément du conservateur et à toutes limitations qu’il pourra imposer.
  3. Des coopératives qui forment une co-entreprise selon le paragraphe 1) peuvent créer un comité mixte aux fins de la gérer.
  4. Le comité mixte ne doit pas avoir de représentation distincte que ce soit dans une coopérative tertiaire ou dans la coopérative suprême nationale.
  5. Une coopérative peut s’associer à une société privée ou publique pour constituer une entreprise en participation sous réserve de l’agrément du conservateur par écrit.

58C Caisse de développement des coopératives

  1. Le Ministre peut établir un fonds qui sera appelé la Caisse de développement des coopératives (ci-après dénommée “la Caisse”) afin de promouvoir et de favoriser le développement social et économique du Vanuatu en fournissant une assistance financière ou autre à des coopératives.

2) La Caisse peut être alimentée par des fonds provenant :


a) de crédits qui lui sont affectés par le Parlement ;


b) de donateurs internationaux ; et


  1. de toute autre organisation ou organisme au Vanuatu ou ailleurs.

58D Interdiction de s’ingérer dans la gestion d’une coopérative

  1. Un membre d’une coopérative enregistrée qui est nommé ou élu à un poste politique est réputé avoir un conflit d’intérêt et n’a pas qualité pour être élu membre du conseil d’une coopérative enregistrée.
  2. Si :
    1. une personne, par l’intermédiaire de son poste, s’ingère déraisonnablement dans la gestion ou les affaires d’une coopérative ; et
    2. qu’en conséquence de l’ingérence, la coopérative subit une perte ou manque de s’acquitter de ses fonctions,

la personne commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas 75 millions de vatu.


3) Aux fins d’application du présent article :


  1. “poste politique” désigne un poste de conseiller provincial, de conseiller municipal, de maire, de membre du Parlement et toute autre personne occupant un poste de haute responsabilité au sein d’un parti politique ; et
  2. “s’ingérer” désigne tout agissement consistant à s’immiscer, entraver, gêner, perturber, bloquer ou empêcher une coopérative de s’acquitter de ses devoirs aux termes de la présente loi ou des règles.

58E Conservateur peut exiger qu’une institution financière produise des informations

Nonobstant toute autre loi, le conservateur peut, s’il l’estime nécessaire, exiger de toute institution financière patentée en application de la loi sur les institutions financières [Chap. 254] qu’elle :


  1. fournisse toute information concernant les transactions d’une coopérative avec elle ;
  2. produise une copie des comptes de la cooperative auprès d’elle extraite du grand livre qu’elle tient ; et

c) produise tout chèque versé au crédit de la coopérative ou que celle-ci a endossé.


58F Dispositions particulières applicables à certains types de coopératives enregistrées

L’Annexe 2 dispose de certaines questions pour certains types de coopératives. »


29 Article 59 (intitulé)
Supprimer “coopératives nationales ou secondaires” et remplacer par “coopérative suprême nationale et coopératives tertiaires”


30 Paragraphe 59.1)
Supprimer “d’une coopérative nationale ou secondaire” et remplacer par “de la coopérative suprême nationale ou d’une coopérative tertiaire”


31 Paragraphe 59.5)
Supprimer “coopérative nationale ou secondaire” et remplacer par “coopérative suprême nationale ou de la coopérative tertiaire”


32 Paragraphe 59.7)
Abroger le paragraphe


33 Article 60
Supprimer “10 000 VT”, remplacer par “15 millions de vatu”


34 Paragraphe 62.1)
Supprimer “3”, y substituer “12”


35 Alinéa 62.1)a)
Supprimer20 000 VT”, y substituer “30 millions de vatu”;


36 Article 63
Abroger et remplacer l’article


« 63. Utilisation du mot “coopérative”

  1. Une personne exerçant une activité commerciale au Vanuatu ne doit pas:
    1. utiliser le mot “coopérative” ou une abréviation ou un dérivé de ce mot dans le nom commercial de son entreprise ou en rapport avec des biens, des articles fabriqués, des marchandises ou des services ou sa façon de commercer ; ou
    2. se faire passer ou faire passer son entreprise pour une coopérative enregistrée.
  2. Quiconque enfreint le paragraphe 1) commet un délit passible sur condamnation:
    1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende ne dépassant pas 10 millions de vatu ou d’une peine d’emprisonnement de 3 ans au plus et des deux peines à la fois ; ou
    2. dans le cas d’une personne morale, d’une amende ne dépassant pas 50 millions de vatu.”

37 Intitulé de l’Annexe
Supprimer “ANNEXE”, y substituer “ANNEXE 1”


38 Point 4 de l’Annexe
Abroger et y substituer

“4. Les conditions d’adhésion de membres doivent être en conformité avec les principes coopératifs.”


39 A la fin de la loi
Ajouter

"ANNEXE 2

(Article 58F)


DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINS
TYPES DE COOPERATIVES ENREGISTREES


TITRE I COOPéRATIVES D’éPARGNE ET DE CRéDIT


  1. Application du présent Titre

Le présent Titre s’applique à une coopérative d’épargne et de crédit enregistrée.


  1. Objectif d’une coopérative d’épargne et de crédit

Une coopérative d’épargne et de crédit enregistrée est dédiée uniquement à la promotion du sens de l’économie et de l’épargne parmi ses membres, en recevant et en investissant leur épargne et en créant une source de crédit à des fins nécessaires ou productives pour ses membres à des taux d’intérêt compétitifs par intermédiation financière.


  1. Raison sociale et lien commun d’une coopérative d’épargne et de crédit
  2. Les mots “épargne et crédit” doivent figurer dans la raison sociale d’une coopérative d’épargne et de crédit.
  3. Les statuts d’une coopérative d’épargne et de crédit doivent prescrire le lien commun de profession, d’association ou de domicile auquel l’adhésion à la coopérative est limité et le lien commun doit être clairement défini.
  4. Statuts d’une coopérative d’épargne et de crédit

Outre les conditions requises énoncées à l’Annexe 1, les statuts d’une coopérative d’épargne et de crédit doivent disposer de ce qui suit :


a) de la nomination d’une commission de crédit ;


b) de la fixation du taux d’intérêt ;


  1. de l’échéance maximale qui peut être consentie pour le remboursement d’un prêt;

d) de l’objet des prêts ;

  1. des conséquences du non paiement d’une somme due pour des actions ou des dépôts ou des prêts et des conséquences de l’utilisation d’un prêt à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été consenti ;
  2. d’autres questions conformes aux règles se rapportant à une coopérative d’épargne et de crédit.

TITRE 2 COOPéRATIVES DE CONSOMMATEURS ET DE COMMERCIALISATION


1 Application du présent Titre

Le présent Titre s’applique à une coopérative de consommateurs et de commercialisation enregistrée.


2 Restriction applicable à la composition du conseil

  1. Sous réserve du paragraphe 2), un employé d’une coopérative de consommateurs et de commercialisation ne doit pas être un membre du conseil de la coopérative.
  2. Une coopérative de consommateurs et de commercialisation doit disposer dans ses statuts qu’un membre élu du conseil ne doit pas être un employé de la coopérative.”


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