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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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État Civil (Modification) 2018

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI N° 13 DE 2018 SUR L’éTAT CIVIL (MODIFICATION)

Sommaire

1 Modification
2 Entrée en vigueur



RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée : 06/07/2018
Entrée en vigueur : 10/07/2018

LOI N° 13 DE 2018 SUR L’ÉTAT CIVIL (MODIFICATION)

Loi modifiant la Loi sur l’État civil [CAP 61].

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :

  1. Modification

La Lo sur l’État civil [CAP 61] est modifiée tel que prévu à l’Annexe.

  1. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal official.

ANNEXE

MODIFICATIONS DE LA LOI SUR L’ÉTAT CIVIL
[CAP 61]

  1. Article 14

Abroger et remplacer l’article

« 14 Rectification des noms d’enfants

  1. Le présent article s'applique lorsque la naissance d'un enfant a été declare avant que cet enfant n'ait reçu un nom.
  2. Le Conservateur peut, à la demande des parents ou des tuteurs de l'enfant et après toute enquête nécessaire, inscrire le nom donné à l'enfant dans le registre des naissances et des reçus, sans annuler l'original.

14A Rectification des noms des personnes

  1. Toute personne qui envisage de changer son nom dans le register doit faire une demande, en la forme prescrite, au Conservateur pour modifier son nom dans le registre :
  2. Toute demande soumise en vertu du paragraphe 1) doit être accompagnée :
    1. des pieces justificatives prescrites ; et
    2. des droits prescrits.
  3. Le Conservateurdoit, après s’être assuré que le demandeur s'est conformé aux exigences des paragraphes 1) et 2), modifier le nom du demandeur dans le registre pour donner effet à cette demande.
  4. Pour éviter tout doute, la personne qui al'intention d'ajouter ou de retirer de son nom existant qui a été inscrit au register doit demander un changement de nom en vertu du présent article.
  5. Une personne qui a changé de nom en vertu du présent article ne doit pas utiliser le nom officiellement inscrit au registre de Vanuatu.
  6. Qui conque contrevient au paragraphe 5) commet une infraction et s’expose sur condamnation à une amende n’excédant pas 1 000 000 000 VT ou à une peine d'emprisonnement de six mois, ou les deux.
  7. Le service doit aviser le Bureau de la citoyenneté et le service de l'Immigration et le Bureau des passeports de toute modification apportée au register en vertu du paragraphe 3).
  8. Le Conservateur doit tenir un registre distinct de tous les noms modifies dans les registres visés au paragraphe 3). »
  9. Après l'article 41

Insérer

« 42 Avis de pénalité

  1. Le Conservateur ou toute personne autorisée par lui peut signifier un avis de pénalité à une personne s'il apparaît à l'agent que la personne a commis une infraction à la présente loi et que l'infraction est une infraction à laquelle s'applique le présent article.
  2. Un avis de pénalité est un avis à l'effet que, si la personne signifiée ne souhaite pas que l'affaire soit tranchée par un tribunal, elle peut payer au caissier du gouvernement, dans le dé lai precise dans l'avis, le montant de la pénalité indiqué dans l'avis.
  3. Un avis de pénalité peut être signifié en personne ou par la poste.
  4. Si le montant de la pénalité prescrite pour l'application du présent article pour une infraction présumée est payé en vertu du présent article, cette personne n'est passible d'autres poursuites pour l'infraction présumée.
  5. Le paiement en vertu du présent article ne doit pas être considéré comme un aveu de responsabilité aux fins d'une procedure découlant du meme événement, ni n'affecteraou ne causera aucun préjudice à une telle procédure.
  6. Le règlement d'exécution peut prescrire:
    1. une infraction aux fins du présent article en précisant l'infraction ou en se référant à la disposition créant l'infraction; et
    2. le montant de la pénalité payable pour l'infraction si elle est traitée en vertu du présent article; et
    1. des montants de peines différents pour différentes infractions ou categories d'infractions.
  7. Le montant de la pénalité prévue au présent article pour une infraction ne doit pas dépasser le montant maximal de la pénalité prevue par la présente Loi.
  8. Le présent article ne limite pas l'application de toute autre disposition de la présente Loi ou de toute autre loi concernant les poursuites qui peuvent être intentées à l'égard d'infractions.
  9. Règlements

Le minister peut, sur les conseils du Conservateur, prendre des règlements qui ne soient pas incompatibles avec la présente Loi pour une meilleure application ou donner effet aux dispositions de la présente Loi. »



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