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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Co-propriété (Modification) 2014

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RÉPUBLIQUE DE VANUATU

LOI Nº 38 DE 2014 SUR LA COPROPRIéTé (MODIFICATION)

Sommaire



RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée: 19/12/2014
Entrée en vigueur: 15/01/2015

LOI Nº 38 DE 2014 SUR LA COPROPRIÉTÉ (MODIFICATION)

Loi modifiant la Loi sur la copropriété [CAP 266].

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :

  1. Modification

La Loi sur la copropriété [CAP 266] est modifiée telle que prévue à l’Annexe.

  1. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.

ANNEXE

MODIFICATIONS DE LA LOI SUR LA COPROPRIÉTÉ [CAP 266]

  1. Article 1 (Définition résolution sans objection)

Supprimer la définition

  1. Article 1 (Définition de plan de stratification)

Supprimer et remplacer “tous lots” par “tout lot ou propriété commune”

  1. Après l’article 1B

Insérer

“1C Enregistrement d’un plan de stratification pour relotir une propriété en lots et propriété commune

Pour éviter le doute, les articles 1A et 1B n’empêchent pas l’enregistrement après l’entrée en vigueur de la Loi Nº 8 de 2013 sur la copropriété (modification) d’un plan de stratification pour subdiviser un bâtiment en lots et propriété commune.

1D Relotissement des lots d’un plan de stratification

Pour éviter le doute, les articles 1A et 1B n’empêchent l’enregistrement après l’entrée en vigueur de la Loi Nº 8 de 2013 sur la copropriété (modification) d’un plan de stratification de relotissement en ce qui concerne un lot ou des lots créé(s) par l’enregistrement d’un plan de stratification enregistré avant l’entrée en vigueur de la Loi Nº 8 de 2013 sur la copropriété (modification).”

  1. Après le paragraphe 2.1)

Insérer

“1A) Lorsque un propriétaire d’un lot :

  • en milieu vend ce loce lot, il doit verser au bailleur, 10% de la différence du montant entre la valeur marchande du lot au moment où il a été acheté et sa valeur marchande au moment de l’actuelle vente, sauf s’il a conclu avec le bailleur d’a tres accords ;
  • lieu urbainrbain vend ce lot, il doit verser au bailleur, 5% de la différence du montant entre la valeur marchande du lot au moment où il a été acheté et sa valeur marchande au moment de l’actuelle vente.”
  • 1B) Lorsqu’un propriétaire d’un lot (qui n’a jamais été vendu) en milieu rural ou en milieu urbain, vend ce lot il doit verser au bailleur 5% de la valeur marchande du lot au moment de la vente.”

    1. Paragraphe 3.8)

    a) (modification de la version anglaise) ;

    b) Après “relotissement” (2ème apparition) insérer20;sur les lots relotis pars par le plan de relotissement.”

    1. Paragraphes 11.1), 12.4), 13.1) et alinéas 19.1)a), 21.2)a) et 22.1)a)

    Supprimer et remplacer “résolution sans objection” par “résolution spéciale”

    1. Alinéas 12.2)b), 12.5)b) et 13.2)b)

    Après “toutes les personnes” (1ère apparition) insérer “autres que les propriétaires,”

    1. À la fin de l’article 11

    Insérer

    “12) Un propriétaire peut par résolution spéciale créer et enregistrer un plan de stratification de relotissement concernant une propriété commune pour créer un nouveau lot et modifier la propriété commune.”

    1. Paragraphe 14.3)

    Supprimer et remplacer “et 2” par “des règlements”

    1. Après l’article 23

    Insérer

    “23A Pouvoir du refus du directeur

    1. Le directeur doit exercer le pouvoir de refuser de traiter tout enregistrement si toute condition ou tout acte à exécuter conformément à la présente Loi n’est pas rempli.
    2. Le directeur est tenu d’émettre par écrit un avis précisant son intention de retenir l’enregistrement en précisant les raisons et en établissant les conditions que doit remplir le requérant.

    23B Appel d’une décision du directeur

    1. Une personne peut, en vertu de la présente Loi, faire appel de la décision du directeur dans les 6 mois qui suivent la date de la signification de la décision, auprès d’un tribunal pour confirmer ou infirmer ou modifier la décision s’il estime utile.
    2. Le tribunal peut, en statuant sur un appel conformément au paragraphe 1), confirmer, infirmer ou modifier la décision s’il l’estime approprié.
    3. Nul ne peut faire appel en vertu du paragraphe 1) si la décision du directeur est conforme à une décision d’un tribunal.”


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