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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Communes (Modification) 2010

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


Loi N° 23 DE 2010 RELATIVE AUX COMMUNES (MODIFICATION)


Sommaire


1 Modification 2
2 Entrée en vigueur 2


RÉPUBLIQUE DE VANUATU


Promulguée: 30/12/2010
Entrée en vigueur: 28/02/2011


LOI N° 23 DE 2010 RELATIVE AUX COMMUNES (MODIFICATION)


Portant modification de la Loi sur les communes [CAP 126].
Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :


1 Modification
La Loi sur les communes [CAP 126] est modifiée tel qu’il est prévu à l’Annexe.


2 Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.


ANNEXE


MODIFICATION DE LA LOI SUR LES COMMUNES [CAP 126]

1 Article 1
Insérer selon l’ordre alphabétique


conseil désigne un conseil municipal établi conformément à l’article 3 de la présente Loi ;


directeur général” désigne le directeur général du ministère de l’Intérieur nommé conformément à la Loi sur la Fonction publique (CAP 246).”


2 Paragraphe 19.1)
Supprimer et remplacer le paragraphe par

“1) La Commission de la Fonction publique nomme par écrit, selon les modalités qu’elle peut définir, en dehors des conseillers, un secrétaire du conseil municipal.”.


3 Paragraphe 19.4)
Supprimer et remplacer le paragraphe par

“4) Malgré le paragraphe 3), le secrétaire relève du directeur général dans l’exercice de ses fonctions conformément à la présente Loi.”


4 À la fin de l’article 19
Ajouter

“5) Chaque trimestre, le Conseil soumet à la Commission de la Fonction publique un rapport sur le rendement du secrétaire.


  1. Le Conseil doit adresser au ministre une copie du rapport visé au paragraphe 5).
  2. Pour éviter le doute, le Conseil ne peut pas renvoyer ou suspendre le secrétaire.”

5 Après l’article 19A
Insérer


“19B Secrétaire adjoint

  1. La Commission de la Fonction publique nomme par écrit, selon les modalités qu’elle peut définir, en dehors des conseillers municipaux, un secrétaire adjoint du conseil municipal.
  2. Le secrétaire adjoint aide le secrétaire dans l’exercice de ses fonctions selon la présente Loi.
  3. Le secrétaire adjoint est supervisé par le secrétaire et ne doit remplir ses fonctions que sous réserve des directives légales de celui-ci.
  4. Chaque trimestre, le Conseil soumet à la Commission de la Fonction publique un rapport sur le rendement du secrétaire adjoint.
  5. Le Conseil doit adresser au ministre une copie du rapport visé au paragraphe 4).
  6. Pour éviter le doute, le Conseil ne peut pas renvoyer ou suspendre le secrétaire adjoint.

19C Comptable

  1. La Commission de la Fonction publique nomme par écrit, selon les modalités qu’elle peut définir, en dehors des conseillers municipaux, un comptable du conseil municipal.
  2. Le comptable se charge de la gestion et la supervision générales de tout le travail de comptabilité du Conseil.
  3. Le comptable est supervisé par le secrétaire et ne doit remplir ses fonctions que selon les directives légales du secrétaire et conformément aux règlements financiers du Conseil pris conformément à la présente Loi.
  4. Pour éviter le doute, le poste cité dans le présent article s’appelait auparavant “trésorier” avant l’entrée en vigueur de la présente Loi.
  5. Chaque trimestre, le Conseil soumet à la Commission de la Fonction publique un rapport sur le rendement du comptable.
  6. Le Conseil doit adresser au ministre une copie du rapport visé au paragraphe 5).
  7. Pour éviter le doute, en vertu de la présente Loi, le Conseil ne peut pas renvoyer ou suspendre le comptable.”

19D Caissier

  1. La Commission de la Fonction publique nomme par écrit, selon les modalités qu’elle peut définir, en dehors des conseillers municipaux, un caissier du conseil municipal.
  2. Le caissier aide le comptable dans l’exécution de ses fonctions conformément à la présente Loi.
  3. Le caissier est supervisé par le comptable et ne doit remplir ses fonctions que selon les directives légales de celui-ci.
  4. Chaque trimestre, le Conseil soumet à la Commission de la Fonction publique un rapport sur le rendement du caissier.
  5. Le Conseil doit adresser au ministre une copie du rapport visé au paragraphe 4).
  6. Pour éviter le doute, en vertu de la présente Loi, le Conseil ne peut pas renvoyer ou suspendre le caissier.”

19E Urbaniste

  1. La Commission de la Fonction publique nomme par écrit, selon les modalités qu’elle peut définir, en dehors des conseillers municipaux, un urbaniste du conseil municipal.
  2. L’urbaniste se charge de la conception du plan d’urbanisme et toutes les questions relatives à l’urbanisme dans le périmètre de la municipalité.
  3. L’urbaniste est supervisé par le secrétaire et ne doit remplir ses fonctions que selon les directives légales du secrétaire.
  4. Chaque trimestre, le Conseil soumet à la Commission de la Fonction publique un rapport sur le rendement de l’urbaniste.
  5. Le Conseil doit adresser au ministre une copie du rapport visé au paragraphe 4).
  6. Pour éviter le doute, en vertu de la présente Loi, le Conseil ne peut pas renvoyer ou suspendre l’urbaniste.”

19F Dispositions transitoires pour les personnes occupant selon les articles 19, 19B, 19C, 19D et 19E
Toute personne occupant un des postes cités aux articles 19, 19B, 19C, 19D ou 19E doit, à l’entrée en vigueur de la présente Loi, cesser d’occuper ce poste lorsque la Commission de la Fonction publique y nomme une personne, sauf si elle est nommée par la Commission de la Fonction publique au poste visé.


6 Paragraphe 20.1)
Supprimer “trésorier ”


7 Article 21
Abroger l’article.


8 Alinéa 61.3)b)
Supprimer l’alinéa.


9 Alinéa 61.3)a)
Supprimer “ ; ou”


10 Paragraphe 61.3)
Supprimer et remplacer
“Pendant la période de suspension ou en attendant la nomination ou l’élection de nouveaux conseillers municipaux, selon le cas, le ministre peut conférer à toute personne l’exercice des pouvoirs qui ont été suspendus ou qui étaient du conseil municipal dissout ” par “Le ministre peut conférer à une personne appelée commissaire l’exercice de tout pouvoir suspendu du conseil suspendu pour une période qu’il estime opportune qui ne doit pas excéder les 12 mois qui suivent la date d’expiration du mandat du conseil ainsi suspendu ou dissout.”.


11 Après l’article 61
Insérer


“61A Dissolution d’un conseil municipal et élection d’un nouveau conseil

  1. Le ministre prend un arrêté pour dissoudre un conseil municipal si :
    1. pour une raison quelconque la moitié des sièges devient vacante ;
    2. l’administration normale du conseil est perturbée à tel point que le conseil ne peut plus siéger pendant trois sessions consécutives pour manque de quorum ; ou
    1. il estime que le Conseil n’exécute pas bien ses fonctions conformément à la présente Loi.
  2. En cas de dissolution conformément au paragraphe 1), les élections doivent avoir lieu dans les deux mois qui suivent la date de la dissolution.
  3. Le Secrétaire se charge d’expédier les affaires courantes du conseil jusqu’à ce que soit élu un nouveau conseil, si le ministre prend un arrêté pour dissoudre ou suspendre temporairement un conseil selon le présent article.”


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