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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Associations à Vocation Sociale (Enregistrement) (Modification) 2017

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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 21 DE 2017 SUR LES ASSOCIATIONS A VOCATION SOCIALE (ENREGISTREMENT) (MODIFICATION)

Sommaire



RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée: 02/01/2018
Entrée en vigueur: 05/01/2018


LOI NO. 21 DE 2017 SUR LES ASSOCIATIONS A VOCATION SOCIALE (ENREGISTREMENT) (MODIFICATION)


Portant modification de la loi sur les associations à vocation sociale (Enregistrement) [Chap. 140] et disposant de fins connexes.

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte qui suit.

  1. Modification

La loi sur les associations à vocation sociale (Enregistrement) [Chap. 140] est modifiée comme énoncé à l’annexe et toute autre disposition y figurant s’applique conformément à sa teneur.

  1. Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel.

ANNEXE

MODIFICATION DE LA LOI SUR LES ASSOCIATIONS A VOCATION SOCIALE (ENREGISTREMENT) [CHAP 140]

  1. Article 1

Insérer dans l’ordre alphabétique correspondant :

““propriétaire véritable” a le sens qui lui est attribué à l’article 1A ;

“conseil” désigne un conseil :

a) qui a fait une demande en application de l’article 2 ; ou

  1. pour lequel un certificat d’enregistrement a été accordé conformément à l’article 2 ;

“information confidentielle” désigne une information fournie au Conservateur ou obtenue par ce dernier dans l’exécution de ses fonctions ou l’exercice de ses pouvoirs en vertu du la présente loi, mais n’inclut pas une information qui :


a) peut être communiquée en vertu d’une disposition de la présente loi ;


b) est déjà dans le domaine public ; ou


  1. consiste en une masse de données dont aucune information au sujet d’une personne ou d’une affaire en particulier ne peut être tirée ;

“Cour” désigne la Cour Suprême de Vanuatu ;
“autorité de régulation nationale” désigne un organe ou une agence créée par ou en vertu d’une loi de Vanuatu, laquelle :


  1. octroie ou délivre des patentes, des permis, des certificats, des enregistrements ou autres autorisations équivalentes en application de ladite loi ou une autre ; et
  2. s’acquitte de toute autre fonction régulatrice en rapport avec une question mentionnée à l’alinéa a), y compris celle d’établir des normes ou des obligations prescrites par ou en vertu de ladite loi ou une autre, d’en assurer le suivi ou la conformité ;

“Bureau des renseignements financiers” désigne le Bureau des renseignements financiers établi en vertu de l’article 4 de la loi No. 13 de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;


“agence gouvernementale étrangère” désigne :


  1. un organe ou une agence créée par ou en vertu d’une loi d’un pays étranger ;
  2. une branche, un ministère, un service ou une administration du gouvernement d’un pays étranger ; ou
  1. un organe ou une agence établie par un acte administratif à des fins gouvernementales ;

“délit grave étranger” désigne :


  1. un délit contre une loi d’un autre pays qui, si l’acte ou l’omission en question s’était produit au Vanuatu, constituerait un délit contre les lois de Vanuatu, pour lequel la peine maximale est l’emprisonnement pour au moins 12 mois ; ou

b) un délit prescrit par les règlements ;


“délit d’évasion fiscale étranger” désigne un comportement qui :


  1. constitue un délit contre une loi d’un pays étranger ;
  2. se rapporte à un manquement à un devoir relativement à un impôt imposé par la loi du pays étranger (que cet impôt soit ou non imposé par une loi du Vanuatu) ; et
  1. serait considéré par les tribunaux du Vanuatu comme un délit d’évasion fiscale frauduleuse pour lequel la peine maximale serait une peine d’emprisonnement d’au moins 12 mois, si le comportement s’était produit au Vanuatu ;

“personne clé” désigne un membre d’un conseil ou un propriétaire véritable d’un membre d’un conseil ;
“agence d’exécution de la loi” désigne :


a) le Corps de Police de Vanuatu ;


b) le Parquet (bureau du Procureur général) ;


c) le Service responsable de la douane et des contributions ;


d) le Service responsable de l’immigration ; ou


e) toutes autres personnes prescrites aux fins de la présente définition ;


“Secrétariat des Sanctions” désigne le Secrétariat chargé des sanctions établi en vertu de l’article 17 de la loi No. 6 de 2017 sur les Sanctions financières des Nations Unies ;”

  1. Après l’article 1

Insérer

“1A. Signification de propriétaire véritable

  1. Un “propriétaire véritable” d’un membre d’un conseil est une personne physique qui contrôle en dernier lieu ledit membre.
  2. Aux fins d’application du paragraphe 1), “contrôler” signifie exercer une influence, une autorité ou un pouvoir sur le membre, y compris dans des circonstances où le membre agit par subrogation ou par procuration pour le compte d’une autre personne ou entité.
  3. Pour écarter tout doute, si un membre agit par subrogation ou par procuration pour le compte d’une personne morale ou d’une construction juridique, la personne physique qui contrôle en dernier lieu le membre est celle qui :
    1. a un droit légal à 25% ou plus de la personne morale ou de la construction juridique par le biais de la possession d’actions ou autrement, y compris la possession exercée par le biais d’une chaîne de propriété ; ou
    2. exerce autrement le contrôle, directement ou indirectement, sur la personne morale ou la construction juridique.”
  4. Paragraphe 2.2)

Abroger le paragraphe et remplacer par

“2) Soit le Conservateur refuse d’accorder un certificat, soit il l’octroie.

2A) Le Conservateur octroie un certificat s’il est satisfait :

  1. que la demande est conforme à la présente loi ;
  2. que l’association est établie à des fins sociales ;
  1. de la source des fonds utilisés pour payer le capital du conseil ; et
  1. que les personnes clés sont aptes et ont qualité.

2B) En déterminant si une personne clé remplit ou non les critères d’aptitude et de qualité, le Conservateur doit prendre en considération ce qui suit :

  1. si elle a été condamnée pour un délit ou fait l’objet de poursuites pénales ;
  2. si elle figure sur une liste de sanctions financières des Nations Unies, une liste de sanctions financières en application de la loi No. 6 de 2017 sur les Sanctions financières des Nations Unies ou une liste de sanctions financières en vertu de la loi d’une juridiction quelle qu’elle soit ;
  1. tous autres critères d’aptitude et de qualité prescrits par des règlements.”
  1. Article 3 (intitulé)

Abroger l’intitulé et remplacer par “Refus de l’octroi d’un certificat d’enregistrement”

  1. Paragraphes 3.3), 4) et 5)

Abroger les paragraphes.

  1. Paragraphe 4.1)

Abroger le paragraphe et remplacer par

“1) Une demande présentée au Conservateur selon l’article 2 doit :

  1. être sous la forme prescrite ;
  2. inclure :
    1. des détails concernant chaque personne clé ; et
    2. des détails selon qu’exigés par le Conservateur concernant la source des fonds utilisés pour payer le capital du conseil.”
  1. Alinéa 10.1)f)

Supprimer “,”, y substituer “ ; ou

  1. un conseil a enfreint une disposition de la loi No. 13 de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et que l’infraction a entraîné la prise d’une mesure d’exécution en application Titre 10AA de cette même loi ;
  2. les critères d’aptitude et de qualité ne sont pas remplis comme l’exige la présente loi ou les règlements ; ou
  3. les règles ou politiques se rapportant à la source des fonds du conseil ne sont pas acceptables.”
  1. Article 11

Abroger l’article.

  1. Article 13

Abroger l’article et remplacer par

13. Conseil tenu de notifier le Conservateur de certains changements

  1. Un conseil doit notifier le Conservateur par écrit de tout changement concernant ce qui suit sous les 30 jours du changement :
    1. de siège social du conseil ;
    2. des statuts, des règles ou de la constitution de l’association ;
    1. de personne clé ;
    1. dans les circonstances d’une personne clé qui pourraient influer sur la question de savoir si elle remplit les critères d’aptitude et de qualité ;
    2. des règles ou politiques se rapportant à la source des fonds du conseil.
  2. Un conseil qui manque de se conformer au paragraphe 1) commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas 125 millions de vatu.
  3. Si un conseil manque de se conformer au paragraphe 1), le Conservateur peut radier l’enregistrement du conseil concerné.
  4. Si un conseil fournit effectivement les informations exigées selon le paragraphe 1), mais que le Conservateur n’est pas convaincu que :
    1. les personnes clés sont aptes et ont qualité compte tenu des questions mentionnées au paragraphe 2.2B) ; ou
    2. les règles ou politiques se rapportant à la source des fonds du conseil sont acceptables,

le Conservateur peut radier l’enregistrement du conseil.

  1. Les dispositions de l’article 10 s’appliquent à la radiation effectuée en vertu du présent article.”
  2. Après l’article 14

Insérer

14A. Communication d’informations confidentielles

  1. Le Conservateur peut communiquer des informations confidentielles si la communication :
    1. est exigée ou autorisée par la Cour ;
    2. est faite dans le cadre de l’exécution d’une fonction ou de l’exercice d’un pouvoir en vertu de la présente loi ;
    1. est faite au Bureau des renseignements financiers dans le cadre de l’exécution d’une fonction ou de l’exercice d’un pouvoir en vertu de la loi No. 13 de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme;
    1. est faite à un superviseur dans le sens de la loi No. 13 de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le cadre de l’exécution d’une fonction ou de l’exercice d’un pouvoir en vertu de cette loi ;
    2. est faite à une agence d’exécution de la loi dans le cadre d’une enquête ou de poursuites pénales pour un délit contre une loi de Vanuatu pour lequel la peine maximale est une amende d’au moins VT 1 million ou une peine d’emprisonnement pour au moins 12 mois ;
    3. est faite à une agence d’exécution de la loi dans le cadre d’une enquête ou d’une action en application de la loi sur le produit d’activités criminelles [Chap. 284] ;
    4. est faite à une autorité de régulation nationale pour lui permettre de s’acquitter de ses fonctions régulatrices ;
    5. est faite au Secrétariat des Sanctions dans le cadre de l’exécution d’une fonction ou de l’exercice d’un pouvoir en vertu de la loi No. 6 de 2017 sur les Sanctions financières des Nations Unies ; ou
    6. est faite à une agence gouvernementale étrangère conformément à l’article 14B.
  2. Une personne qui enfreint le paragraphe 1) commet un délit passible sur condamnation :
    1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende ne dépassant pas 15 millions de vatu ou d’emprisonnement pour 5 ans au plus, ou des deux peines à la fois ; ou
    2. dans le cas d’une autre personne, d’une amende ne dépassant pas 75 millions de vatu.

14B. Communication à une agence gouvernementale étrangère

Le Conservateur peut communiquer des informations confidentielles à une agence gouvernementale étrangère s’il :


a) est convaincu que la communication est aux fins de :


  1. l’exécution d’une fonction ou l’exercice d’un pouvoir en vertu de la propre législation de régulation de l’agence gouvernementale étrangère, y compris aux fins d’une enquête concernant une infraction à ladite législation ;
  2. l’exécution d’une fonction ou l’exercice d’un pouvoir en vertu de lois de contrôle et de supervision de la juridiction étrangère relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme;
  3. l’exécution d’une fonction ou l’exercice d’un pouvoir en vertu de lois sur des sanctions financières de la juridiction étrangère ;
  4. mener une enquête ou des poursuites pénales concernant un délit grave étranger ou un délit d’évasion fiscale étranger ; ou
  5. mener une enquête ou prendre une action en application de lois sur le produit d’activités criminelles de la juridiction étrangère ; et
  1. est convaincu que :
    1. les informations serviront effectivement à des fins régulatrices, de supervision ou d’exécution de la loi ;
    2. l’agence est soumise à des restrictions suffisantes concernant la communication à des tiers.”
  1. Après le paragraphe 15A.1)

Insérer

“1A) Le paragraphe 1) ne limite pas les pouvoirs du Conservateur énoncés aux articles 15AA, 15AB et 15AC.”

  1. Paragraphe 15A.3)

Abroger le paragraphe et remplacer par

  1. Une personne qui manque ou refuse de se conformer à une exigence du Conservateur en application du présent article commet un délit passible sur condamnation :
    1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende ne dépassant pas VT 15 millions ou d’emprisonnement pour 5 ans au plus, ou des deux peines à la fois ; ou
    2. dans le cas d’une autre personne, d’une amende ne dépassant pas VT 75 millions.”
  2. Après l’article 15A

Insérer

15AA. Conservateur peut exiger des informations et des documents

  1. Sous réserve du paragraphe 2), le Conservateur peut, par avis écrit à un conseil, exiger que celui-ci lui fournisse des informations ou des documents, ou les deux, selon que stipulé dans l’avis, dans le délai qui y est indiqué.
  2. Les informations ou documents doivent se rapporter :
    1. à l’intégrité, la compétence, la situation financière ou l’organisation du conseil ; ou
    2. au respect de la présente loi ou des règlements par le conseil.
  3. Si le conseil :
    1. refuse ou omet de fournir les informations ou documents exigés par le Conservateur ; ou
    2. fournit, sciemment ou imprudemment, des informations ou des documents qui sont faux ou trompeurs au Conservateur ;

il commet un délit passible sur condamnation de la peine énoncée au paragraphe 4).

4) La peine est :

  1. dans le cas d’une personne physique membre du conseil, une amende ne dépassant pas VT 15 millions ou une peine d’emprisonnement pour 5 ans au plus, ou les deux peines à la fois ; ou
  2. dans le cas du conseil, une amende ne dépassant pas 75 millions de vatu.

15AB. Inspections sur place

  1. Le Conservateur peut effectuer des inspections sur place dans les locaux commerciaux occupés par un conseil à tout moment pendant les heures d’ouverture habituelles.

2) Aux fins d’application du paragraphe 1), le Conservateur peut :


  1. entrer dans les locaux commerciaux du conseil pendant les heures d’ouverture habituelles ; et
  2. inspecter et prendre des copies de tous livres, comptes et documents du conseil qui se rapportent :
    1. à son intégrité, sa compétence, sa situation financière ou son organisation ; ou
    2. à son respect de la présente loi ou des règlements.
  1. Le conseil doit coopérer pleinement avec le Conservateur :
    1. en lui fournissant toutes les informations et en mettant à sa disposition tous les documents qu’il exige ; et
    2. en lui aménageant, si nécessaire, un espace de travail approprié et un accès raisonnable à des services de bureau durant l’inspection.
  2. 4) Une personne qui entrave délibérément le Conservateur dans l’exercice de ses pouvoirs en vertu du présent article commet un délit passible sur condamnation :
    1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende ne dépassant pas VT 15 millions ou d’emprisonnement pour 5 ans au plus, ou des deux peines à la fois ; ou
    2. dans le cas d’une personne morale, d’une amende ne dépassant pas VT 75 millions.
  3. Dans le présent article, un renvoi au Conservateur inclut une personne nommée par écrit par le Conservateur en tant qu’agent autorisé aux fins d’application de la présente loi .
  4. Un agent autorisé doit produire une preuve écrite de sa nomination si tel est exigé pendant qu’il effectue des inspections sur place.

15AC. Conservateur peut demander des informations et des documents auprès d’une agence gouvernementale

Dans le but d’exécuter une fonction ou d’exercer un pouvoir en vertu de la présente loi, le Conservateur peut demander des informations ou des documents, ou les deux, à l’une quelconque des agences ou personnes suivantes ou toutes :


a) au Bureau des renseignements financiers ;


  1. à un superviseur dans le sens de la loi No. 13 de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;

c) au Secrétariat des Sanctions ;


d) à une agence d’exécution de la loi ;


e) à une autorité de régulation nationale ;


  1. à une agence gouvernementale étrangère qui exécute des fonctions correspondantes ou semblables à celles d’un organisme ou d’une agence mentionnés aux alinéas a), b), c), d) ou e).”
  1. Paragraphe 15B.1)

Supprimer “VT1 000 000”, y substitue “125 millions de vatu”

  1. Après l’article 15B

Insérer

15C. Immunité

Le Conservateur et une personne autorisée par ce dernier ne s’exposent pas à une responsabilité civile ou pénale, une action, une revendication ou une réclamation pour ce qui a été fait ou omis d’être fait en toute bonne foi en vertu ou en application de la présente loi.

15D Nomination d’agents autorisés

Le Conservateur peut, par écrit, nommer des personnes pour être des agents autorisés aux fins d’application de la présente loi.”

  1. Annexe 1

Abroger l’Annexe.

  1. Disposition transitoire
  2. La présente disposition s’applique à un conseil si celui-ci était enregistré conformément à la la loi sur les associations à vocation sociale (Enregistrement) [Chap. 140] immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
  3. Le conseil doit fournir au Conservateur les informations exigées en vertu des sous-alinéas 4.1)b)i) et ii) de la loi sur les associations à vocation sociale (Enregistrement) [Chap. 140] telle que modifiée par la présente loi (“les informations complémentaires”) dans les 6 mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi.
  4. Si le conseil ne fournit pas les informations complémentaires comme exigé au paragraphe 2), le Conservateur peut, par avis écrit au conseil, en radier l’enregistrement.
  5. Si le conseil fournit effectivement les informations complémentaires conformément au paragraphe 2) mais que le Conservateur n’en est pas satisfait compte tenu des questions énoncées aux alinéas 2.2A)c) et d) de la loi sur les associations à vocation sociale (Enregistrement) [Chap. 140] telle que modifiée par la présente loi, il peut, par avis écrit au conseil, en radier l’enregistrement.
  6. Les dispositions de l’article 10 de la loi sur les associations à vocation sociale (Enregistrement) [Chap. 140] telle que modifiée par la présente loi s’appliquent à la radiation de l’enregistrement d’un conseil.
  7. Un terme ou une expression employée dans la présente disposition a le même sens que dans la loi sur les associations à vocation sociale (Enregistrement) [Chap. 140] telle que modifiée par la présente loi.


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