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Associations à Vocation Sociale (Enregistrement) (Modification) 2015

RÉPUBLIQUE DE VANUATU

LOI Nº 8 DE 2015 SUR LES ASSOCIATIONS À VOCATION SOCIALE (ENREGISTREMENT) (MODIFICATION)


Sommaire


RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée: 04/08/2015
Entrée en vigueur: 31/08/2015

LOI Nº 8 DE 2015 SUR LES ASSOCIATIONS À VOCATION SOCIALE (ENREGISTREMENT) (MODIFICATION)

Loi modifiant la Loi sur les associations à vocation sociale (enregistrement) [CAP 140].

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:

  1. 1 Modification

La Loi sur les associations à vocation sociale (enregistrement) [CAP 140] est modifiée selon l’Annexe.

  1. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.

ANNEXE

MODIFICATIONS DE LA LOI SUR LES ASSOCIATION À VOCATION SOCIALE (ENREGISTREMENT) [CAP 140]

  1. Après l’article 8

Insérer

“8A Rapports annuels

  1. Un Conseil de direction doit, dans les 3 mois qui suivent l’anniversaire de son enregistrement, soumettre au Conservateur un rapport de ses activités durant l’année écoulée.
  2. Un rapport annuel visé au paragraphe 1) doit être soumis au Conservateur accompagné d’une taxe annuelle de dépôt.
  3. Le ministre peut par règlement prévoir la forme du rapport annuel et le montant de la taxe à payer conformément au paragraphe 2).
  4. Lorsqu’un Conseil de direction omet de soumettre un rapport annuel qu’impose le paragraphe 2), le Conservateur doit dans les dix jours au moins qui précède la date constituant 3 mois après l’anniversaire de la constitution de ce Conseil, lui adresser un avis lui imposant de se conformer au présent article.
  5. Lorsqu’un Conseil de direction omet dans les 14 jours qui suivent l’expiration du dernier avis qu’il adresse conformément au paragraphe 4), le Conservateur nomme un administrateur aux fins régler toutes les infractions du Conseil ou annule le certificat d’enregistrement dissolvant ainsi l’association à vocation sociale et engager la cession des biens conformément à la Constitution du Conseil de direction.
  6. Le Conservateur peut adresser à un Conseil de direction une amende pour avoir omis de se conformer à l’avis adressé conformément aux paragraphes 4) et 5).
  7. Le ministre peut par règlement fixer le montant de l’amende à payer conformément au paragraphe 6).
  8. Aux fins du présent article, anniversaire désigne la réapparition annuelle de la date où le conseil de direction a été enregistré l’année précédente.”
  9. Après l’article 15

Insérer

“15A Pouvoirs du Conservateur d’inspecter

  1. Le Conservateur peut par avis écrit demander à une personne de faire tout ou partie de ce qui suit :
    1. produire pour inspection tout document ou dossier qu’il estime nécessaire ou pertinent pour une enquête ou une vérification conformément à la présente Loi ;
    2. prélever des copies ou extraits de ce document ou dossier ;
    1. comparaître devant lui pour répondre à toute question concernant :
    2. toute question faisant l’objet de l’enquête ; ou
    3. le document ou dossier pertinent dans l’enquête.
  2. Aux fins du présent article, personne couvre :
    1. un agent employé dans ou en rapport avec un service administratif, une organisation régie par la loi, une entité régie par la loi, une entité constitutionnelle ou un conseil provincial ;
    2. un agent employé dans ou en rapport avec une institution financière ou une société d’assurance ;
    1. un membre du Conseil de direction ; ou
    1. une personne que le conservateur estime en mesure de l’aider dans son enquête.
  3. Quiconque omet de se conformer à une demande du Conservateur en vertu du présent article, commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une amende n’excédant pas 1 000 000 VT.

15B. Infraction et peine

  1. Un Conseil de direction qui contrevient à toute disposition de la présente Loi, commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une amende n’excédant pas 1 000 000 VT.
  2. À la condamnation en vertu du paragraphe 1), le Conservateur est tenu d’annuler le certificat d’enregistrement du Conseil de direction en vertu de l’alinéa 10.1)f) de la présente Loi et de céder les biens du Conseil conformément à sa Constitution.
  3. En plus du paragraphe 2), lorsqu’un bien s’avère être le produit d’activités criminelles en vertu de la Loi sur les produits d’activité criminelle [CAP 284], le Conservateur est tenu de produire un rapport sur les biens et l’adresser à l’Attorney Général pour demander une ordonnance de saisie conformément à la présente Loi.”


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