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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Autorité Nationale de la Jeunesse 2018


RÉPUBLIQUE DE VANUATU

LOI Nº6 DE 2018 SUR L’AUTORITé NATIONALE DE LA JEUNESSE

Sommaire
TITRE 1 DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
1 DéFINITION
2 OBJECTIF DE LA LOI
TITRE 2 AUTORITE NATIONALE DE LA JEUNESSE ET CONSEIL NATIONAL DE LA JEUNESSE
SOUS-TITRE 1 ÉTABLISSEMENT DE L’AUTORITé NATIONALE DE LA JEUNESSE
3 AUTORITé NATIONALE DE LA JEUNESSE
4 COMPOSITION DE L’AUTORITé
5 PRéSIDENT ET VICE-PRéSIDENT DE L’AUTORITé
6 MANDAT DES MEMBRES NOMMéS
7 FONCTIONS DE L’AUTORITé
8 POUVOIRS DE L’AUTORITé
9 DéLéGATION DES FONCTIONS ET POUVOIRS
SOUS-TITRE 2 RéUNION DE L’AUTORITé
10 RéUNIONS
11 MEMBRES REMPLAçANTS
12 INDEMNITéS DE PRéSENCE
SOUS-TITRE 3 CONSEIL NATIONAL DE LA JEUNESSE ET CONSEILS PROVINCIAUX DE LA JEUNESSE
13 CONSEIL NATIONAL DE LA JEUNESSE
14 COMITéS PROVINCIAUX DE LA JEUNESSE ET SOUS-COMITéS DE LA JEUNESSE
15 FONDS DES CONSEILS NATIONAUX ET PROVINCIAUX DE LA JEUNESSE
SOUS-TITRE 4 ASSOCIATION DES ANIMATEURS DE JEUNESSE
16 ASSOCIATION DES ANIMATEURS DE JEUNESSE
TITRE 3 CHEF DE DIRECTION, AUTRES AGENTS ET SOUS-COMITÉS DE L’AUTORITÉ
SOUS-TITRE 1 CHEF DE DIRECTION
17 NOMINATION DU CDD
18 FONCTIONS DU CDD
SOUS-TITRE 2 PERSONNEL DE L’AUTORITé
19 NOMINATION DU PERSONNEL DE L’AUTORITé
20 DISCIPLINE DU PERSONNEL
21 MANUEL DU PERSONNEL DE L’AUTORITé
22 PROTECTION DES PERSONNES AGISSANT SOUS L'AUTORITé DE LA LOI
TITRE 4 GESTION NATIONALE DE LA JEUNESSE
SOUS-TITRE 1 ENREGISTREMENT DES PRESTATAIRES DE SERVICES, DES ANIMATEURS DE JEUNESSE ET DES GROUPES DE JEUNES
23 DéFINITION
24 ENREGISTREMENT DES PRESTATAIRES DES SERVICES ET ANIMATEURS DE JEUNESSE
25 ENREGISTREMENT DES GROUPES DE JEUNES
26 REGISTRE DES PRESTATAIRES DE SERVICES, DES ANIMATEURS DE JEUNESSE ET DES GROUPES DE JEUNES

SOUS-TITRE 2 FORMATION NON-FORMELLE

27 PROGRAMMES DE FORMATION NON FORMELLE

TITRE 5 QUESTIONS FINANCIÈRES ET RAPPORTS ANNUELS

28 FINANCES DE L’AUTORITé

29 VéRIFICATION DES COMPTES DE L’AUTORITé

30 RAPPORTS ANNUELS

TITRE 6 DISPOSITIONS DIVERSES

31 RèGLEMENT

31A DISPOSITION TRANSITOIRE



RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée: 06/07/2018
Entrée en vigueur : 07/08/2018

LOI Nº6 DE 2018 SUR L’AUTORITÉ NATIONALE DE LA JEUNESSE

Loi prévoyant la création de l’Autorité Nationale de la Jeunesse, des questions relatives à la gestion de la jeunesse au niveau national et d’autres questions connexes.

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:

TITRE 1 DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

  1. Définition

Dans la présente Loi, sous réserve du contexte:

Autorité désigne l’Autorité Nationale de la Jeunesse établie en vertu du paragraphe 3.1);

CDD désigne le Chef de direction de l’Autorité Nationale de la Jeunesse nommé en vertu du paragraphe 17.1);

Conseil désigne le Conseil National de la Jeunesse établi en vertu de l’article 13;

Directeur désigne le Directeur du service de la Jeunesse;

Ministre désigne le ministre chargé du Ministère du Développement de la Jeunesse;

jeunesse couvre toute personne âgée de 11 à 36 ans, y compris ceux souffrant d’une incapacité et ayant une orientation sexuelle particulière et une identité de genre particulière;

comités de jeunes désigne un comité provincial de jeunes ou un comité municipal de jeunes créé par l’Autorité en vertu de l’article 14;

animateurs de jeunesse désigne toute personne qui a l'intention de fournir des services aux jeunes ou groupes de jeunes à Vanuatu à des fins de développement ou de croissance des jeunes, mais n'inclut pas une personne employée par des prestataires de services ou des institutions exemptés par décret ministériel sur avis de l’Autorité;

Association des animateurs de jeunesse désigne l’Association des animateurs de jeunesse établie en vertu de l’article 16;

sous-comités de jeunes désigne un sous-comité de quartier ou de secteur établi par l'Autorité en vertu de l'article 14.

  1. Objectif de la Loi

La Loi a pour objectif de:

  1. mettre en place un cadre bien défini et gérable pour orienter et renforcer la prestation des programmes et services de développement de la jeunesse par des approches sectorielles de partenariats à tous les niveaux de participation;
  2. assurer de la coordination, de la direction et du soutien au développement des programmes de la jeunesse à Vanuatu;
  1. établir des normes plus élevées des programmes de développement de la jeunesse dans toute la prestation des services liés à la jeunesse;
  1. améliorer la participation des jeunes aux programmes de développement de la jeunesse, aux plates-formes et services nationaux;
  2. soutenir et encourager l’excellence, le leadership et les initiatives innovantes de la jeunesse et des prestataires des services aux jeunes par le renforcement de capacité, des incitations et recherches; et
  3. lancer, concevoir, coordonner, évaluer et contrôler tous les programmes visant à intégrer les jeunes dans l’économie et la société en général.

TITRE 2 AUTORITE NATIONALE DE LA JEUNESSE ET CONSEIL NATIONAL DE LA JEUNESSE

Sous-titre 1 Établissement de l’Autorité Nationale de la Jeunesse

  1. Autorité Nationale de la Jeunesse
  2. L’Autorité Nationale de la Jeunesse est établie.
  3. L’Autorité:
    1. est une personne morale à succession perpétuelle;
    2. est doté d’un sceau ordinaire; et
    1. peut ester en justice.
  4. Composition de l’Autorité

L’Autorité se compose des personnes suivantes:

  1. le Président du Conseil national de la jeunesse;
  2. un représentant des prestataires des services aux jeunes du secteur productif désigné par la Chambre du commerce;
  1. un représentant de l’Autorité des Qualifications de Vanuatu;
  1. un représentant de l’Organisation de la société civile désigné par l’Association des organisations non-gouvernementales de Vanuatu;
  2. un représentant des animateurs de jeunesse désigné par l’Association des animateurs de jeunesse;
  3. un représentant des autorités locales désigné par le service des Autorités locales;
  4. le Directeur; et
  5. un représentant du ministre.
  1. Président et Vice-Président de l’Autorité
  2. Les membres de l’Autorité élisent deux d’entre eux Président et Vice-Président de l’Autorité pour un mandat de 2 ans.
  3. Le Président ou Vice-Président peut être révoqué lors d’une réunion de l’Autorité par une majorité simple.
  4. Mandat des membres nommés
  5. Le ministre peut, par Arrêté, nommer les membres cités aux alinéas 4.b), c), d) et e) pour un mandat n’excédant pas 2 ans renouvelable.
  6. Le ministre peut révoquer un membre sur recommandation de l’autorité investie du pouvoir de nomination.
  7. Nonobstant le paragraphe 2), un membre de l'Autorité peut démissionner par avis écrit au ministre.
  8. Les membres visés aux alinéas 4a) et g) doivent être membres d'office de l'Autorité en raison de leurs fonctions respectives.
  9. Pour éviter tout doute, le paragraphe 2) ne s'applique pas aux membres en vertu des alinéas 4a) et g).
  10. Fonctions de l’Autorité

L’Autorité a les fonctions suivantes:

  1. coordonner et se prononcer sur des questions de développement et de procédure et dispenser des conseils au gouvernement sur des questions touchant la jeunesse;
  2. dispenser des conseils politiques et techniques ainsi que sur des orientations stratégiques aux conseils provinciaux et municipaux sur des questions touchant la jeunesse;
  1. s’assurer de la participation des jeunes et de leur accès aux programmes nationaux de développement de la jeunesse à tous les niveaux;
  1. soutenir et promouvoir chaque jeune et les parties prenantes sur des efforts innovants et durables pour faire avancer le travail de développement équitable de la jeunesse à Vanuatu;
  2. lancer, encourager et favoriser les recherches et études en vue d’améliorer et d’évaluer les programmes de développement de la jeunesse;
  3. établir des normes des programmes de développement de la jeunesse, renforcer et surveiller le niveau des services offerts aux jeunes par l’État et les organisations à but non lucratif;
  4. surveiller l’exécution à tous les niveaux de la politique et des stratégies de développement national de la jeunesse;
  5. fournir les rapports que peut lui demander le Ministre de temps à autre;
  6. se conformer à toute instruction légitime du Ministre; et
  7. assumer toutes autres fonctions qui lui sont attribuées par la présente Loi ou toute autre Loi.
  1. Pouvoirs de l’Autorité
  2. L’Autorité a le pouvoir de faire tout ce qui est nécessaire ou convient de faire dans le cadre de l’exécution de ses fonctions en vertu de la présente Loi ou toute autre Loi.
  3. Sans limiter la portée du paragraphe 1), l’Autorité peut faire tout ou partie de ce qui suit:
    1. acquérir, acheter, détenir, gérer et disposer de biens meubles et immeubles;
    2. formuler et exécuter des politiques en ce qui concerne les questions liées à la jeunesse;
    1. mettre en valeur tout terrain ou développer d’autres biens et construire et entretenir des bâtiments et autres construction qu’elle possède;
    1. conclure des accords avec toute autorité, société, firme ou personne dans le pays pour la gestion et l’entretien de tout bien qu’elle possède;
    2. percevoir des droits pour l’admission aux terrains ou bâtiments qui lui sont confiés ou relevant de son autorité ou en ce qui concerne toute activité qu’elle promeut, organise ou contrôle, si elle l’estime utile;
    3. recruter et renvoyer, le cas échéant, des agents conformément au Manuel du personnel de l’Autorité Nationale de la Jeunesse;
    4. établir des normes pour les prestataires de services pour les jeunes et les animateurs de jeunesse.
  4. Délégation des fonctions et pouvoirs
  5. L’Autorité peut, par écrit, déléguer au CDD ou à l’un de ses agents ses fonctions ou pouvoirs en vertu de la présente Loi, autre que le pouvoir de délégation.
  6. La délégation peut être accordée de façon générale ou pour une question particulière ou une catégorie de questions.
  7. L’Autorité peut à tout moment révoquer ou modifier une délégation.
  8. Pour éviter le doute, une délégation n’empêche pas l’Autorité d’exécuter la fonction ou exercer le pouvoir qu’elle délègue.

Sous-titre 2 Réunion de l’Autorité

  1. Réunions
  2. L’Autorité se réunit au moins 2 fois par an et peut tenir toute autre réunion extraordinaire qui s’avère nécessaire pour la bonne exécution de ses fonctions.
  3. Le Président de l’Autorité préside toutes les réunions de l’Autorité et en son absence, le Vice-Président préside ces réunions.
  4. À une réunion de l’Autorité, le quorum comprend:
    1. le Président ou le Vice-Président si le Président ne peut pas pour toute raison assister à ou présider la réunion; et
    2. 3 membres qui y sont présents.
  5. L’Autorité peut, tant que le quorum est atteint, se réunir malgré toute vacance en son sein.
  6. Un membre présent à une réunion a 1 voix et toute question débattue et nécessitant une décision fait l’objet d’une décision prise à la majorité des voix.
  7. Si les votes sont ex æquo à une réunion, le membre qui préside la réunion a une voix prépondérante.
  8. Le CDD n’a aucun droit de vote à toute réunion de l’Autorité.
  9. Sous réserve de la présente Loi, l’Autorité détermine et règlemente ses propres procédures.
  10. Membres remplaçants
  11. Lorsqu’un membre ne peut pas, pour toute raison, assister à une réunion de l’Autorité, il peut designer:
    1. dans le cas du Président du Conseil national de la Jeunesse de Vanuatu, une personne venant de ce Conseil ; ou
    2. dans le cas du Directeur, un fonctionnaire du service de Développement de la Jeunesse,

pour le représenter à la réunion de l’Autorité.

  1. Le CDD doit assister à toutes les réunions de l’Autorité et s’il ne peut pas assister à une réunion il doit désigner un agent de l’Autorité pour l’y représenter.
  2. Le CDD tient un registre des membres remplaçants.
  3. Un membre remplaçant représentant un membre de l’Autorité est réputée être membre de l’Autorité.
  4. Indemnités de présence

Un membre, un membre remplaçant et le CDD ont droit à une indemnité de présence de 10 000 VT pour les réunions de l’Autorité auxquelles ils assistent.

Sous-titre 3 Conseil National de la Jeunesse et Conseils Provinciaux de la Jeunesse

  1. Conseil National de la Jeunesse
  2. Le Conseil National de la Jeunesse est établi pour représenter les jeunes à Vanuatu.
  3. L'Autorité doit déterminer les fonctions, les procédures et la composition du Conseil ainsi que toutes les autres questions nécessaires au fonctionnement du Conseil et doit prévoir des dispositions en matière de rapports financiers.
  4. Sous réserve du paragraphe 4), l'Autorité doit nommer des membres du Conseil.
  5. L’Autorité doit s'assurer que les membres nommés au Conseil:
    1. sont nommés à titre de représentants des comités créés en vertu de l'article 14;
    2. ont entre 12 et 30 ans;
    1. doivent avoir une représentation égale des hommes et des femmes; et
    1. doivent avoir une représentation équitable des personnes handicapées et des personnes à l’orientation sexuelle ou l’identité de genre différentes.
  6. La nomination des membres du Conseil doit être publiée au Journal officiel.
  7. Un membre du Conseil nommé en vertu du présent article peut recevoir une indemnité de présence prescrite par l'Autorité.
  8. Comités Provinciaux de la Jeunesse et Sous-comités de la Jeunesse
  9. L'Autorité peut, par Arrêté publié au Journal officiel, prévoir l'établissement, les fonctions, les pouvoirs, les réunions et les indemnités de présence pour les sous-groupes suivants du Conseil national de la jeunesse, notamment:
    1. les Comités provinciaux de la Jeunesse dans chaque province;
    2. les comités municipaux de la jeunesse dans chaque municipalité;
    1. les sous-comités de quartier et de secteur dans chaque comité de quartier et comité de secteur pour chaque municipalité et chaque province.
  10. Fonds des Conseils Nationaux et Provinciaux de la Jeunesse
  11. L'Autorité doit veiller à ce que le Conseil national et tous les comités et sous-comités de la Jeunesse établis en vertu de l’article 14 soient suffisamment financés.
  12. Tous les fonds du Conseil national et de tous les comités et sous-comités de la Jeunesse doivent être affectés uniquement à l'exercice de leurs fonctions respectives conformément à la Loi sur les Finances publiques et la Gestion économique [CAP 244] et à ses règlements.
  13. Le Conseil national et tous les comités et sous-comités de la Jeunesse doivent respecter toutes les exigences en matière de tenue de dossiers et de rapports conformément aux exigences de l'Autorité.

Sous-titre 4 Association des animateurs de jeunesse

  1. Association des animateurs de jeunesse
  2. L’Association des animateurs de jeunesse est créée pour représenter les animateurs de jeunesse à Vanuatu.
  3. Sous réserve du paragraphe 3), tous les animateurs de jeunesse inscrits en vertu de l'article 23 sont membres de l’Association des animateurs de jeunesse.
  4. L'Association peut fixer les modalités d'adhésion et les droits qu’une personne doit payer avant de devenir membre de cette association.
  5. L'Association peut établir les règles nécessaires au fonctionnement et aux procédures de l'Association.

TITRE 3 CHEF DE DIRECTION, AUTRES AGENTS ET SOUS-COMITÉS DE L’AUTORITÉ

Sous-titre 1 Chef de direction

  1. Nomination du CDD
  2. Le CDD de l’Autorité est nommé par l’Autorité pour un mandat de 5 ans renouvelable.
  3. L’Autorité définit les modalités d’emploi du CDD.
  4. Une personne perd sa nomination en qualité de CDD si elle:
    1. est atteinte d’une invalidité permanente;
    2. devient député, membre d’un Conseil provincial ou d’un Conseil municipal;
    1. a été ou est déclarée en faillite par le tribuna ; ou
    1. est condamnée pour une infraction à une peine d’emprisonnement d’au moins 6 mois, qu’il s’agisse ou non d’une condamnation avec sursis.
  5. Le CDD quitte ses fonctions lorsque:
    1. il est exclu de la nomination conformément au paragraphe 3);
    2. il ne peut plus exécuter ses fonctions en vertu de la présente Loi;
    1. il se démet de ses fonctions par préavis écrit adressé à l’Autorité; ou
    1. l’Autorité révoque sa nomination pour infraction grave aux modalités de son emploi.
  6. En cas de vacance du poste du CDD, l’Autorité nomme un de ses cadres CDD par intérim jusqu’à ce que le nouveau CDD soit nommé.
  7. Le ministre doit, à l’entrée en vigueur de la présente Loi, nommer un cadre du service désigné par le Directeur comme CDD par intérim jusqu'à ce qu'un CDD soit nommé par l'Autorité.
  8. Fonctions du CDD

Le CDD a les fonctions suivantes:

  1. se charge de l’administration quotidienne de l’Autorité ;
  2. convoquer les réunions de l’Autorité à la demande du Président ou de la majorité des membres de l’Autorité;
  1. créer, maintenir et tenir un dossier à jour des prestataires de services aux jeunes enregistrés, des animateurs de jeunesse et autres groupes de jeunes enregistrés opérant à Vanuatu;
  1. préparer et distribuer les ordres du jour des réunions de l’Autorité;
  2. coordonner, favoriser et exécuter les décisions de l’Autorité;
  3. prendre, tenir et entretenir un dossier adéquat des procès-verbaux de toutes les réunions de l’Autorité et les distribuer aux membres dans les 3 semaines qui suivent chaque réunion;
  4. travailler sur toute question que lui confie l’Autorité ou travailler sur des questions touchant l’administration de l’Autorité;
  5. engager les ressources appropriées pour une exécution effective de toutes les décisions de l’Autorité;
  6. préparer un budget annuel de l’Autorité pour approbation par cette dernière;
  7. faire rapport à l’Autorité sur les recettes perçues et les dépenses à la fin de chaque exercice;
  8. préparer un manuel du personnel pour le personnel de l’Autorité qu’approuve cette dernière; et
  1. exécuter toute autre fonction que peut lui conférer la présente Loi ou toute autre Loi.

Sous-titre 2 Personnel de l’Autorité

  1. Nomination du personnel de l’Autorité
  2. L’Autorité peut, si elle estime nécessaire, employer tout agent pour mieux exécuter ses fonctions conformément aux procédures précisées dans le manuel du personnel.
  3. L’Autorité ne doit nommer qu’un agent à un poste qui existe dans l’organigramme du personnel approuvé.
  4. L’Autorité définit les modalités d’emploi de ses agents.
  5. La nomination d’un agent doit suivre un processus de sélection juste et transparent fondé sur le mérite.
  6. Discipline du personnel
  7. L’Autorité peut engager conformément au manuel du personnel une procédure disciplinaire contre tout agent qui commet une infraction disciplinaire.
  8. Aux fins du paragraphe 1), une infraction disciplinaire désigne toute infraction disciplinaire que précise le manuel du personnel de l’Autorité en vertu du paragraphe 21.1).
  9. Manuel du personnel de l’Autorité
  10. Sous réserve des dispositions de la présente Loi et de tout règlement établi, l’Autorité peut, le cas échéant, publier un Manuel du personnel de l’Autorité Nationale de la Jeunesse pour prévoir:
    1. l’admissibilité à la nomination à l’Autorité Nationale de la Jeunesse;
    2. les procédures d’une nomination (y compris une nomination à l’essai et la durée d’un essai);
    1. les salaires, indemnités et paiements concernant les heures supplémentaires;
    1. indemnité d’éloignement et d’utilisation de véhicules ;
    2. indemnités de subsistance, de mutation et de déplacement;
    3. indemnités de déplacement en dehors de Vanuatu;
    4. avantages de logement;
    5. conduite générale;
    6. discipline;
    7. droits des congés;
    8. avantages médicaux;
    1. formation et études;
    1. cessation de service;
    2. prestation de retraite;
    3. emploi d’agents sous contrat.
  11. Sous réserve de dispositions de la présente Loi et d’un règlement prévu, l’Autorité peut, le cas échéant, émettre des instructions relatives à toute question que régissent la présente Loi et le Manuel du personnel, et toute instruction qui serait légalement prise doit être respectée par chaque employé.
  12. Protection des personnes agissant sous l'autorité de la Loi
  13. Les membres de l'Autorité, le CDD, le personnel de l'Autorité ou toute personne autorisée par l'Autorité ne sont pas passibles de poursuites ou de toute autre procédures en dommages-intérêts pour un acte accompli ou omis d’être accompli de bonne foi dans l'exercice ou l'exécution, ou le prétendu exercice ou exécution d’une fonction ou d’un pouvoir que leur confère la présente Loi.
  14. Une personne n'est pas exemptée de la responsabilité prévue au paragraphe 1) pour tout acte ou omission constituant de la mauvaise foi ou une négligence grave de la part de cette personne.

TITRE 4 GESTION NATIONALE DE LA JEUNESSE

Sous-titre 1 Enregistrement des prestataires de services, des animateurs de jeunesse et des groupes de jeunes

  1. Définition

Aux fins du présent Titre:

prestataire des services désigne une personne physique ou une personne morale qui prévoit de fournir des services aux jeunes ou groupes de jeunes à Vanuatu aux fins de développement de la jeunesse, mais ne couvre pas les institutions qu’exempte le ministre sur avis de l’Autorité;

groupe de jeunes désigne un groupe permanent de jeunes à Vanuatu établi à des fins de favoriser le développement de la jeunesse, mais ne couvre pas les établissements scolaires, établissement de formation professionnelle et autre formation;

  1. Enregistrement des prestataires des services et animateurs de jeunesse
  2. Un prestataire de services ou un animateur de la jeunesse ne doit exercer à Vanuatu que s’il est enregistré auprès de l’Autorité.
  3. L’Autorité ne doit enregistrer un prestataire de services ou un animateur de la jeunesse que:
    1. s’il remplit le formulaire d’enregistrement à la satisfaction de l’Autorité ; et
    2. s’il verse le droit établi.
  4. Un enregistrement délivré par l’Autorité est valable pour une période de 12 mois renouvelable après examen de l’Autorité.
  5. L’Autorité peut exempter un prestataire de services ou un animateur de la jeunesse d’un examen en vue de renouvellement d’un enregistrement.
  6. Pour éviter le doute, un prestataire de services ou un animateur de la jeunesse enregistré n’a droit à aucun financement venant de l’Autorité.
  7. Un prestataire de services ou un animateur de jeunesse qui contrevient au paragraphe 1) commet une infraction qui l’expose sur condamnation:
    1. dans le cas d’une personne physique, à une amende n’excédant 200 000 VT ou à une peine d’emprisonnement n’excédant pas 12 mois ou aux deux peines à la fois; ou
    2. dans le cas d’une personne morale, à une amende n’excédant pas 1 000 000 VT.
  8. Enregistrement des groupes de jeunes
  9. Un groupe de jeunes ne doit fonctionner à Vanuatu que s’il est enregistré auprès d’un Comité de jeunes ou tout autre sous-comité de jeunes établi en vertu de l’article 14 conformément aux exigences de l’Autorité.
  10. Un Comité de jeunes ou tout autre sous-comité de jeunes visé au paragraphe 1) ne doit enregistrer un groupe de jeunes que si celui-ci :
    1. a au moins 10 membres;
    2. a un plan annuel de travail ou un plan stratégique et l’étendue et la nature des opérations sont bien précisées;
    1. a des ressources suffisantes ou assez de source de financement pour fonctionner; et
    1. a versé le droit établi que fixe l’Autorité pour le Conseil ou Comité compétent.
  11. Un groupe de jeunes qui n’est pas enregistré en vertu du présent article n’a pas droit:
    1. au financement provenant de l’Autorité;
    2. d’assister à toute réunion du Conseil provincial ou municipal compétent, ou du comité de secteur ou de quartier ou région compétent;
    1. d’être reconnu par l’Autorité et tout autre organisme administratif comme groupe de jeune; et
    1. à tout avantage ou opportunité qu’offre l’Autorité.
  12. Registre des prestataires de services, des animateurs de jeunesse et des groupes de jeunes
  13. Le CDD doit tenir un registre de:
    1. prestataires de services;
    2. animateurs de la jeunesse; et
    1. groupes de jeunes.
  14. Le registre contient des renseignements sur chaque prestataire de services, animateur de la jeunesse ou groupe de jeunes, y compris leurs noms, adresse, contact et leur catégorie d’enregistrement.
  15. Chaque Conseil provincial et municipal de la Jeunesse et chaque comité de secteur ou de quartier ou région doit aider le CDD au moins une fois par an à mettre à jour le registre.
  16. Le CDD doit s’assurer que le registre est mis à disposition pour consultation par toute personne durant les horaires officiels de bureau de l’Autorité.
  17. Le CDD peut fournir une copie du registre ou une partie du registre à une personne sur règlement du droit établi.

Sous-titre 2 Formation non-formelle

  1. Programmes de formation non formelle
  2. L'autorité peut établir des programmes de formation non-formelle conformément à la Loi N°1 de 2014 sur l'Autorité des Qualifications de Vanuatu pour les jeunes non scolarisés.
  3. L'Administration doit déterminer les autres questions nécessaires au fonctionnement du programme, y compris les exigences en matière de rapports financiers.

TITRE 5 QUESTIONS FINANCIÈRES ET RAPPORTS ANNUELS

  1. Finances de l’Autorité
  2. Les finances de l’Autorité comprennent:
    1. les affectations annuelles de l’État;
    2. l’argent qu’elle perçoit dans le cadre de l’exécution de ses fonctions;
    1. les dons provenant des organisations nationales ou internationales;
    1. les subventions des partenaires bailleurs; et
    2. tout autre financement qu’elle reçoit.
  3. Le CDD est tenu d’ouvrir et tenir tout compte bancaire pour le compte de l’Autorité.
  4. Vérification des comptes de l’Autorité

L’Autorité peut, le cas échéant, engager un expert-comptable pour vérifier ses comptes.

  1. Rapports annuels
  2. À l’exception de l’Autorité Nationale de la Jeunesse, tous les comités et conseils doivent en vertu de la présente Loi soumettre au CDD un rapport annuel.
  3. L’Autorité doit, dans les 3 mois qui suivent la fin de chaque exercice soumettre au ministre un rapport sur ses activités pour cet exercice.
  4. Pour éviter le doute, le ministre peut, à tout moment, demander à l’Autorité de lui soumettre un rapport financier ou tout autre rapport.

TITRE 6 DISPOSITIONS DIVERSES

  1. Règlement

Le ministre peut, sur avis de l’Autorité, prendre un règlement prévoyant les questions:

  1. que la présente Loi impose ou permet de prévoir ; ou
  2. qu’il faut ou convient de prévoir pour l’exécution ou l’application de la présente Loi.

31A Disposition transitoire

Toute personne nommée membre de conseil nationale de la jeunesse immédiatement après l’entrée en vigueur de la présente Loi est réputée avoir été nommée en vertu du paragraphe 13 3) de la présente Loi.

  1. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal official.


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