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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Agence de Promotion et de Favorisation des Investissements de Vanuatu 2019

RÉPUBLIQUE DE VANUATU



LOI Nº25 DE 2019 SUR L’AGENCE DE PROMOTION ET DE FAVORISATION DES INVESTISSEMENTS
DE VANUATU


Sommaire

TITRE 1 DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
1 Définition

TITRE 2 AGENCE DE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS DE VANUATU

Sous-titre 1 Établissement de l’Agence de Promotion des investissements étrangers de Vanuatu
2 Établissement de l’Agence de Promotion des investissements étrangers de Vanuatu
3 Fonctions de l’Agence

Sous-titre 2 Conseil des Investissements de Vanuatu
4 Constitution et Composition du Conseil
5 Vice-Président
6 Durée du mandat
7 Poste vacant
8 Réunions du Conseil
9 Fonctions du Conseil
10 Indemnités de séance

Sous-titre 3 Directeur administratif et personnel de l’Agence
11 Directeur administratif
12 Fonctions du Directeur administratif
13 Pouvoirs du Directeur administratif
14 Délégation des fonctions ou pouvoirs du Directeur administratif
15 Autres agents de l’Agence

TITRE 3 ACTIVITÉS D’INVESTISSEMSNT NATIONAL
16 Activités d’investissement
17 Liste d’activités interdites
18 Modification de la Liste d’activités interdites
19 Liste d’activités réservées
20 Modification de la Liste d’activités réservées
21 Révision de la Liste d’activités réservées
22 Consultation publique sur la liste d’activités réservées
23 Recommandation d’un particulier pour revoir la Liste d’activités réservées
24 Rapport sur la révision de la Liste d’activités réservées
25 Liste d’activités règlementées
26 Modification de la Liste d’activités règlementées
27 Révision de la liste d’activités règlementées
28 Consultation publique sur la liste d’activités règlementées
29 Recommandation d’un particulier pour réviser la liste d’activités règlementées
30 Rapport sur la révision de la liste d’activités règlementées
31 Révisions des listes d’activités réservées et limitées

TITRE 4 REGISTRE ET ÉTUDE ANNUELLE DES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS
32 Registre des activités d’investissement
33 Études annuelles menées par des investisseurs étrangers

TITRE 5 ENREGISTREMENTS DES ACTIVITES D’INVESTISSEMENT

Sous-titre 1 Dispositions générales
34 Objet de l’enregistrement
35 Condition de et effet de l’enregistrement
36 Restrictions quant à l’effet de l’enregistrement
37 Principes généraux relatifs au certificat d’enregistrement

Sous-titre 2 Enregistrement
38 Demande d’enregistrement
39 Forme de la demande
40 Évaluation préliminaire de la demande et de l’investisseur étranger
41 Examen d’une demande
42 Remboursement des droits de demande
43 Enregistrement de l’activité d’investissement
44 Forme et contenu du certificat d’enregistrement
45 Modification de l’enregistrement de l’activité d’investissement
46 Conditions applicables à l’enregistrement
47 Annulation du certificat d’enregistrement
48 Effet de l’annulation du certificat d’enregistrement
49 Cessation ou transfert d’affaires

TITRE 6 LITIGES
50 Révision de certaines décisions du Directeur administratif par le Conseil

TITRE 7 GARANTIES D’INVESTISSEMENT
51 Promotion des garanties d’investissement
52 Expropriation
53 Traitement national
54 Libre transfert de fonds
55 Litiges d’investissement

TITRE 8 DISPOSITIONS DIVERSES
56 Infraction relative à l'exercice d'une activité d’investissement sans autorisation d’investissement
57 Infraction pour défaut de présenter une demande de modification
58 Infraction pour avoir fourni une déclaration fausse ou trompeuse
59 Infraction relative à la communication ou à l'utilisation inappropriée de renseignements
60 Avis de pénalité

TITRE 9 DISPOSITIONS DIVERSES
62 Délivrance d’un duplicata du certificat d’enregistrement
63 Financement de l’Agence
64 Utilisation des fonds
65 Comptabilité et vérification comptable
66 Rapport annuel du Directeur administratif
67 Protection contre la responsabilité
68 Réglementation

TITRE 10 ABROGATION, SAUVEGARDES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
69 Abrogation
70 Renvois à la loi abrogée
71 Disposition transitoire relative aux certificats d'immatriculation
72 Sauvegardes
73 Entrée en vigueur

Annexe



REPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée: 23/12/2019
Entrée en vigueur: 15/01/2020


LOI Nº 25 DE 2019 SUR L’AGENCE DE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS éTRANGERS


Loi prévoyant la création de l’Agence de Promotion des investissements étrangers et des questions connexes.

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :

TITRE 1 DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

  1. Définition

1) Dans la présente Loi, sous réserve du contexte :

certificat d'investissement désigne un certificat d'investissement délivré en vertu de la loi abrogée ;

Agence désigne l’Agence Vanuatuane de Promotion des investissements établie en vertu du paragraphe 2.1) ;

Conseil désigne le Conseil des investissements étrangers établi en vertu du paragraphe 4.1) ;

Directeur administratif désigne le Directeur administratif de l’Agence nommé en vertu du paragraphe 1.11) ;

investisseur étranger désigne :

  1. une personne physique qui n’est pas citoyenne de Vanuatu ;
  2. une personne morale :
    1. qui n’est pas entièrement contrôlée par des personnes qui sont citoyennes de Vanuatu ; ou
    2. qui a une quelconque de ses actions (donnant droit de vote ou autre) appartenant ou contrôlée par des personnes qui ne sont pas citoyennes de Vanuatu ; ou
  1. toute entité autre qu’une personne physique ou une personne morale, lorsque le contrôle de ou les profits à retirer de cette entité, revient entièrement à des personnes qui ne sont pas citoyennes de Vanuatu ou une personne morale selon l’alinéa b),

qui mènent ou prévoient de mener des activités d’investissements à Vanuatu ;

activité d’investissement désigne une activité dont le but principal est de réaliser un gain pécuniaire à l’exclusion de toute autre activité :

  1. la tenue d’un compte bancaire à Vanuatu ;
  2. l’acquisition d’un terrain ou tout autre intérêt dans un bien immobilier (sauf dans le cadre d’une activité pour laquelle une patente commerciale est requise) ;
  1. une transaction isolée, ne faisant pas partie d’un certain nombre de transactions similaires répétées de temps à autre ou dont on tirera un avantage récurrent ou continu ;
  1. la constitution d'une sûreté ou le recouvrement d'une créance ou l'exercice de droits relatifs à une sûreté ;
  2. la collecte de renseignements ou la réalisation d’une étude de faisabilité en prévision d’une proposition d’investissement ;
  3. la conclusion et l'exécution d'un contrat de fourniture de biens ou de services par un fournisseur engagé par le Gouvernement vanuatuan pour un projet négocié par celui-ci ;

g) proposition d’investissement désigne une proposition présentée par un investisseur étranger envisageant d’investir à Vanuatu, y compris une proposition par un investisseur étranger investissant par le biais d’une coentreprise, une société de personnes ou autre association avec des citoyens vanuatuans ou des sociétés constituées à Vanuatu ;


Ministre désigne le Ministre du Commerce, du Tourisme, de l’Industrie et du Développement des Entreprises Vanuatuanes ;

activité interdite désigne une activité d’investissement que :

  1. une Loi (autre que la présente Loi) interdit à une personne d’exercer ; ou
  2. une activité d’investissement incluse dans la Liste des activités interdites ;

Liste d’ activités interdites désigne la liste d’activités établies au Titre 1 de l’Annexe ;

Registre désigne le Registre des activités d’investissement que mènent les investisseurs étrangers en vertu de l’article 32 ;

enregistrement désigne l’enregistrement d’une activité d’investissement en vertu du Titre 5;

Loi abrogée désigne la Loi sur la Promotion des investissements étrangers à Vanuatu [CAP 248] abrogée en vertu de l'article 70 ;

activité réservée désigne une activité d’investissement définie dans la Liste d’activités réservées ;

Liste d’activités réservées désigne la liste d’activités réservées établie au Titre 2 de l’Annexe ;

activité règlementée désigne une activité figurant dans la Liste d’activités règlementées ;

Liste restrictive désigne la liste d’activités établie au Titre 3 de l’Annexe.

  1. Toute mention dans la présente Loi, de l’exercice d’une activité d’investissement par un investisseur étranger comprend un renvoi à :
    1. l’investisseur étranger exerçant l’activité d’investissement ;
    2. un agent ou employé de l’investisseur étranger exerçant l’activité d’investissement pour et au nom de l’investisseur étranger; et
    1. une entreprise détenue ou exploitée par l’investisseur étranger qui exerce l’activité d’investissement.

TITRE 2 AGENCE DE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS DE VANUATU

Sous-titre 1 Établissement de l’Agence de Promotion des investissements étrangers de Vanuatu

  1. Établissement de l’Agence de Promotion des investissements étrangers de Vanuatu
  2. L’Agence de Promotion des investissements étrangers de Vanuatu est établie.
  3. L’Agence :
    1. est une personne morale à succession perpétuelle ;
    2. est dotée d’un sceau ordinaire ;
    1. peut acquérir, détenir et disposer des biens ; et
    1. peut ester en justice en son nom de personne morale.
  4. Fonctions de l’Agence

1) L’Agence a les fonctions suivantes :

  1. conseiller le Ministre et le Conseil des Ministres sur toute question relative aux investissements étrangers à Vanuatu, notamment :
    1. l’approbation par le Conseil des Ministres de la politique nationale d’investissement de Vanuatu ;
    2. la portée et le bien-fondé de toute modification de la Liste d’activités réservées et de la Liste restrictive ;
    3. présenter au ministre un rapport annuel sur les questions visées aux sous-alinéas a) i) et a) ii) à compter de la date d'entrée en vigueur;
  2. conseiller le Ministre sur la mise en place et le maintien d’un cadre réglementaire efficient, efficace et opportun pour l’investissement à Vanuatu ;
  1. s’acquitter efficacement de ses fonctions afin de mettre en œuvre les politiques gouvernementales ;
  1. promouvoir Vanuatu en tant que lieu d’investissement ;
  2. fournir des renseignements pertinents et précis sur l’obtention de permis, patentes et approbations par des investisseurs étrangers auprès de tout service et organisme administratif ;
  3. établir des procédures pour aider les investisseurs étrangers à obtenir des permis, patentes et approbations auprès de tout service ou organisme administratif ;
  4. assurer l’enregistrement et la surveillance des investisseurs étrangers à Vanuatu ;
  5. fournir des renseignements aux investisseurs étrangers à Vanuatu, comme le prévoit le Règlement ;
  6. faire un rapport annuellement au Ministre sur les activités et le rendement financier de l’Agence ;
  7. coordonner et faciliter l'examen et la mise en œuvre de la politique nationale d'investissement ;
  8. toute autre fonction conférée à l'Agence en vertu de la présente Loi ou de toute autre Loi.
  1. .
  1. Le Conseil s’acquitte des fonctions énoncées aux in alinéas 1) a), b) et c).
  2. Le Directeur administratif exécute les fonctions établies aux alinéas 1) d) à 1) k).
  3. Le Directeur administratif avise le Conseil en ce qui concerne l’exécution des fonctions de l’Agence.
  4. Sous réserve de la présente Loi, le Conseil peut créer, au sein de l’Agence, des sections d’activités distinctes chargées d’exercer les fonctions visées au présent article.

Sous-titre 2 Conseil des Investissements de Vanuatu

  1. Constitution et Composition du Conseil
  2. Le Conseil des Investissements de Vanuatu est créé.
  3. Le Conseil est composé des membres suivants :
    1. le Directeur Général du Ministère du Commerce et de l’Industrie, qui en est président ;
    2. le Directeur du service de la Planification et des politiques stratégiques ;
    1. le Directeur du service des Autorités locales ;
    1. le Directeur Général du Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage, des Pêches, de la Sylviculture et de la Biosécurité
    2. un représentant désigné par la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Vanuatu ; ;
    3. un représentant désigné par l’Association du Centre Financier de Vanuatu ;
    4. un représentant désigné par Association des hôtels et centres de villégiature de Vanuatu ;
  4. Le ministre nomme les personnes mises en candidature en vertu des alinéas 2) e), f) et g) par Arrêté publié au Journal officiel.
  5. Le Directeur administratif assiste aux réunions du Conseil et n’a aucun droit de vote.
  6. Vice-Président

Les membres du Conseil doivent élire parmi eux un vice-président dont le mandat est d’une durée de deux ans et qui est rééligible élisent l’un d’eux vice-Président.

  1. Durée du mandat
  2. Un membre nommé en vertu du paragraphe 4. 3) est membre du Conseil pour une période de deux ans et peut être nommé de nouveau.
  3. Un membre du Conseil en vertu des alinéas 4. 2) a), b), c) ou d) cesse d’être membre du Conseil lorsqu’il cesse d’occuper le poste pour lequel il est devenu membre du Conseil.
  4. Poste vacant
  5. En cas de vacance d’un poste au sein du Conseil, celui-ci veille à ce qu’il y soit pourvu le plut tôt possible.
  6. Un acte ou une décision du Conseil n’est pas invalide s’il y a une vacance au sein de ses membres ou une irrégularité dans la nomination d’un membre.
  7. Réunions du Conseil
  8. Le Conseil se réunit au moins 4 fois par an et peut tenir toute autre réunion nécessaire au bon exercice des fonctions que lui confère la présente Loi.
  9. Le président préside toutes les réunions du Conseil, et en son absence, le vice-président préside la réunion du Conseil.
  10. Le président propose la candidature d'un membre du Conseil pour présider une réunion du Conseil, si le président et le vice-président sont dans l'impossibilité d'assister à la réunion.
  11. Lors d'une réunion du Conseil, le quorum est constitué de deux membres représentant le secteur privé et de deux membres représentant le gouvernement.
  12. Un membre du Conseil peut désigner une personne pour assister à une réunion s'il ne peut y assister en raison d'une maladie, d'une absence de Vanuatu ou de circonstances imprévues.
  13. Aux fins du paragraphe 5) un membre du Conseil en vertu des :
    1. alinéas 4 2) a), b), c) ou d) désigne un directeur ou un cadre supérieur de son ministère ou de son service ; ou
    2. alinéas 4 2) e), f) ou g) désigne un membre élu de l'association ou de l'institution qu'il représente.

.

  1. Lors d'une réunion du Conseil, un membre dispose d'une voix et les questions soulevées lors de la réunion doivent être tranchées à la majorité des voix des membres présents à la réunion.
  2. En cas d'égalité des voix à une réunion du Conseil, celle du président est prépondérante ou celle du vice-président s'il préside la réunion. Dans le cas où un membre est nommé pour présider une assemblée en vertu du paragraphe 3), sa voix est prépondérante.
  3. Un membre qui a un intérêt ou un conflit d’intérêt potentiel dans toute affaire déposée devant le Conseil :
    1. doit déclarer cet intérêt ;
    2. doit s’absenter durant les délibérations du Conseil sur cette affaire ; et
    1. ne doit pas participer au vote sur cette question.
  4. La déclaration du membre en vertu du paragraphe 9) doit être consignée les procès-verbaux de la réunion.
  5. Un membre qui omet de déclarer son conflit d'intérêts en vertu du paragraphe 9) est disqualifié à titre de membre du conseil.
  6. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Conseil peut définir et règlementer ses propres procédures.
  7. Fonctions du Conseil

Le Conseil a les fonctions suivantes :

  1. définir, approuver et surveiller les politiques et les orientations stratégiques qui contribuent à la réalisation de la vision, mission et des objectifs de l’Agence ;
  2. approuver le projet du budget annuel et les plans de travail avant leur soumission au Ministère du Commerce et de l’industrie ;
  1. surveiller les résultats de l’Agence conformément à ses plans et son budget annuels ;
  1. veiller à ce que le processus de vérification comptable soit mené de manière efficace et fiable ; et
  2. exécuter toute autre fonction qui peut lui être confiée par ou en vertu de la présente Loi ou toute autre Loi.
  1. Indemnités de séance

Le ministre peut fixer les indemnités de séance pour les réunions du Conseil.

Sous-titre 3 Directeur administratif et personnel de l’Agence

  1. Directeur administratif
  2. Le Ministre, sur recommandation du Conseil, nomme un Directeur administratif de l’Agence.
  3. Sous réserve du paragraphe 8), le Directeur administratif est nommé pour un mandat de 3 ans, renouvelable.
  4. Le directeur administratif doit justifier d’au moins 5 années d’expérience dans des fonctions liées à la promotion de l’investissement, de préférence en économie ou en gestion ou dans des domaines similaires.
  5. Le Conseil fixe les conditions de nomination du directeur administratif.
  6. La nomination du directeur administratif suit un processus de sélection équitable et transparent, et est fondé sur le mérite.
  7. Le Directeur administratif est chargé de la gestion et des activités quotidiennes de l'Agence et fait rapport au Conseil.
  8. Le Directeur administratif est une haute autorité aux fins de la Loi sur le Code de conduite des hautes autorités [CAP 240].
  9. Une personne est déchue du droit d'être nommée directeur administratif ou de continuer d'exercer ses fonctions si :
    1. elle est en faillite ou a conclu avec ses créanciers un concordat ou une cession de la nature d'un concordat ou d'une cession ;;
    2. elle a été déclaré coupable, au cours des dix années précédant sa nomination, d'une infraction punissable d'une peine d'emprisonnement;
    1. elle n’a pas le droit d’occuper le poste de directeur, membre ou promoteur de, ou de participer, de manière directe ou indirecte, à la gestion d’une société, en vertu de toute Loi ;
    1. elle vu sa nomination révoquée par le Conseil pour une infraction grave des modalités de son emploi ; ou
    2. elle est ou devient membre :
      1. du Parlement ;
      2. d’un Conseil provincial ; ou
      3. d’un Conseil municipal.
  10. Le Ministre peut sur recommandation du Conseil, renvoyer un Directeur administratif s’il :
    1. ne remplit pas les fonctions conférées au directeur administratif en vertu de la présente Loi ou en vertu du contrat de travail ;
    2. commet une infraction grave aux modalités de son contrat d’emploi; ou
    1. détourne les fonds de l’Agence.
  11. Le Directeur administratif peut se démettre de sa fonction en donnant un préavis écrit de 90 jours au Conseil.
  12. Fonctions du Directeur administratif
  13. Le Directeur administratif a les fonctions suivantes :
    1. exercer les fonctions de l’Agence en vertu de l’article 3 ;
    2. recevoir et traiter les demandes d’enregistrement des activités d’investissement ;
    1. enregistrer les activités d’investissement demandées par des investisseurs étrangers et délivrer des certificats d’enregistrement pour ces activités d’investissement ;
    1. surveiller la conformité des investisseurs étrangers à la présente Loi et à son Règlement ;
    2. surveiller l’exécution des activités d’investissement des investisseurs étrangers à Vanuatu ;
    3. administrer la politique et les procédures d’emploi de l’Agence, sauf dans la mesure où la politique et les procédures d’emploi prévoient que le Conseil peut agir à titre d’organisme d’appel à l’égard de décisions précises du Directeur administratif ; et
    4. exécuter toute autre fonction qui peut lui être conférée par ou en vertu de la présente Loi ou toute autre Loi.
  14. Le Directeur administratif exerce ses fonctions selon les directives du Conseil sous réserve de la politique générale de l’Agence.
  15. Pouvoirs du Directeur administratif

Le Directeur administratif a le pouvoir de faire tout ce qui est nécessaire ou utile à la bonne exécution de ses fonctions.

  1. Délégation des fonctions ou pouvoirs du Directeur administratif
  2. Le Directeur administratif peut, par écrit, déléguer à un employé de l’Agence, les fonctions ou pouvoirs que lui confère la présente Loi, à l’exception du pouvoir de délégation.
  3. La délégation peut être générale, ou concernant une question ou catégorie particulière de questions.
  4. Le Directeur administratif peut à tout moment révoquer ou modifier une délégation.
  5. Une délégation n’empêche le Directeur administratif d’exercer la fonction ou les pouvoirs qu’il a délégués.
  6. Autres agents de l’Agence
  7. Le Directeur administratif peut nommer d’autres membres du personnel de l’Agence s’il le juge nécessaire à l’exercice approprié et efficace des fonctions de l’Agence.
  8. Le Directeur administratif définit les conditions d’emploi des autres membres du personnel.
  9. La nomination d’un membre du personnel doit être conforme au manuel du personnel et suivre un processus de sélection équitable et transparente et être fondée sur le mérite.
  10. Le Directeur administratif doit préparer le manuel du personnel de l’Agence, qu’il doit présenter au Conseil pour approbation.
  11. Le Directeur administratif peut, conformément aux procédures disciplinaires prévues dans le manuel, suspendre, ou licencier un membre du personnel de l’Agence.

TITRE 3 ACTIVITÉS D’INVESTISSEMSNT NATIONAL

  1. Activités d’investissement
  2. Sous réserve de la présente Loi, toute activité d’investissement peut être exercée par un investisseur à Vanuatu, sauf si l’activité d’investissement est une activité interdite.
  3. Un investisseur étranger ne doit pas exercer une activité réservée.
  4. Un investisseur étranger ne peut exercer une activité règlementée que s’il lui est délivré un certificat d’enregistrement d’investissement qui autorise l’exercice de cette activité règlementée.
  5. Liste d’activités interdites

La Liste des activités interdites d’investissement est établie au Titre 1 de l’Annexe.

  1. Modification de la Liste d’activités interdites
  2. Le Ministre peut par Arrêté, sur avis de l’Agence, modifier la Liste d’activités interdites.
  3. Liste d’activités réservées

La Liste d’activités réservées d’investissement est établie au Titre 2 de l’Annexe.

  1. Modification de la Liste d’activités réservées
  2. Le Ministre peut par Arrêté, sur avis de l’Agence et sur approbation du Conseil des Ministres, modifier la Liste d’activités réservées.
  3. Pour éviter tout doute, le ministre peut, lorsqu’il modifie la liste d’activités réservées, ajouter ou retirer une activité d’investissement de la liste.
  4. Révision de la Liste d’activités réservées
  5. L’Agence doit, au moins une fois tous les 2 ans :
    1. revoir la Liste d’activités réservées en évaluant chaque activité d’investissement précisée sur la Liste d’activités réservées ; et
    2. sous réserve de l’article 22, aviser le Ministre si une activité d’investissement devrait ou non demeurer sur la Liste d’activités réservées.
  6. Un investisseur étranger titulaire d’un certificat d’enregistrement d’investissement peut continuer à exercer l’activité d’investissement autorisée par ce certificat, même si l’activité d’investissement est ajoutée ultérieurement à la Liste d’activités réservées.
  7. Consultation publique sur la liste d’activités réservées

En effectuant une révision en vertu de la présente Loi, l’Agence doit mener une consultation publique afin d’obtenir les opinions pertinentes du gouvernement, des conseils provinciaux et conseils municipaux, des organismes du secteur privé et des organisations non gouvernementales, et elle doit inclure les résultats de cette révision dans sa recommandation au Ministre.

  1. Recommandation d’un particulier pour revoir la Liste d’activités réservées
  2. Une personne peut, à tout moment, recommander par écrit une révision de la Liste d’activités réservées.
  3. La personne doit préciser les raisons pour lesquelles elle recommande la révision.
  4. Si une personne fait une recommandation en vertu des paragraphes 1) et 2), l’Agence doit étudier la recommandation et décider s’il y a lieu ou non de procéder à une révision pour les motifs qu’elle indique.
  5. Rapport sur la révision de la Liste d’activités réservées

À la fin d’une révision, le Conseil doit présenter au Ministre un rapport détaillant le déroulement et les résultats de la révision et lui indiquer quelle activité réservée doit être ajoutée ou retirée de la Liste d’activités réservées.

  1. Liste d’activités règlementées

La liste d’activités règlementées est établie au Titre 3 de l’Annexe.

  1. Modification de la Liste d’activités règlementées
  2. Le ministre peut, par Arrêté, sur avis de l’Agence et avec l’approbation préalable du Conseil des ministres, modifier la liste d’activités règlementées.
  3. Pour éviter tout doute, le ministre peut, lorsqu’il modifie la liste d’activités règlementées, ajouter ou retirer une activité d’investissement.
  4. Révision de la liste d’activités règlementées
  5. L’Agence doit au moins une fois tous les 2 ans :
    1. revoir la Liste d’activités règlementées en évaluant chaque activité d’investissement précisée sur la Liste d’activités règlementées ; et
    2. sous réserve de l’article 28, aviser le Ministre si l’activité d’investissement devait être maintenue ou non sur la Liste d’activités règlementées.
  6. Un investisseur étranger titulaire d’un certificat d’enregistrement d’investissement peut poursuivre l’activité d’investissement qu’autorise ce certificat, même si elle est ajoutée ultérieurement à la Liste d’activités règlementées.
  7. Consultation publique sur la liste d’activités règlementées

En effectuant une révision, l’Agence doit mener une consultation publique afin d’inclure les opinions pertinentes du gouvernement, des conseils municipaux, conseils provinciaux, des organismes du secteur privé et des organisations non gouvernementales, et elle doit inclure les résultats de cette consultation dans sa recommandation au Ministre.

  1. Recommandation d’un particulier pour réviser la liste d’activités règlementées
  2. Une personne peut, à tout moment, recommander par écrit à l’Agence, une révision de la Liste d’activités règlementées.
  3. La personne doit préciser les raisons pour lesquelles elle recommande la révision.
  4. Si une personne fait une recommandation en vertu des paragraphes 1) et 2), l’Agence doit étudier la recommandation et décider s’il y a lieu ou non de procéder à une révision pour les motifs qu’elle indique.
  5. Rapport sur la révision de la liste d’activités règlementées

À la fin d’une révision, le Conseil doit présenter au Ministre un rapport détaillant le déroulement et les résultats de la révision et lui indiquer quelle activité règlementée doit être ajoutée ou retirée de la liste d’activités règlementées.

  1. Révisions des listes d’activités réservées et limitées
  2. Les révisions et rapports prévus par le présent Titre doivent être effectués simultanément.
  3. Une activité d’investissement qui doit être inclue dans la Liste d’activités interdites, la Liste d’activités réservées ou la liste d’activités règlementées doit être définie par sa description dans le système de classification normalisée du commerce international tenu par le service des Statistiques.

TITRE 4 REGISTRE ET ÉTUDE ANNUELLE DES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS

  1. Registre des activités d’investissement
  2. Le Directeur administratif doit tenir un Registre des activités d’investissement exercées par des investisseurs étrangers.
  3. Le Directeur administratif est tenu de :
    1. tenir le Registre sous toute forme (y compris sous forme électronique) ou sous toute combinaison de formes qu’il juge appropriée ; et
    2. sous réserve du paragraphe 3), saisir des renseignements dans le Registre de la manière prévue par le Règlement.
  4. Le Directeur administratif ne doit pas consigner au Registre des renseignements d’une manière qui révèle des détails sur les investissements et activités commerciales d’un investisseur étranger qui sont, à son avis, commercialement sensibles.
  5. Le Directeur administratif doit mettre le Registre à disposition pour consultation par les membres du public durant les heures d’ouverture du bureau.
  6. Une personne peut, sur règlement du droit établi, obtenir une copie ou un extrait des renseignements saisies dans le Registre.
  7. Études annuelles menées par des investisseurs étrangers

Un investisseur étranger qui exerce une activité d’investissement doit, le 28 février de chaque année :

  1. effectuer une étude annuelle dans formulaire établi, sur l’exécution des activités d’investissement à Vanuatu au cours de l’année civile précédente ; et
  2. fournir une copie de l’étude annuel au Directeur administratif.

TITRE 5 ENREGISTREMENTS DES ACTIVITéS D’INVESTISSEMENT

Sous-titre 1 Dispositions générales

  1. Objet de l’enregistrement

L’enregistrement d’une activité d’investissement a pour but de :

  1. s’assurer que les investisseurs étrangers n’exercent pas d’activités interdites ou réservées ;
  2. s’assurer que les investisseurs étrangers n’exercent pas une activité règlementée, à moins qu’un certificat d’enregistrement d’investissement ne leur ait été délivré ;
  1. s’assurer que les investisseurs étrangers aient le droit de bénéficier des garanties d’investissement prévues au Titre 7 ;
  1. s’assurer que les investisseurs étrangers puissent bénéficier des services de facilitation et du soutien de l’Agence ; et
  2. faciliter la surveillance de l’exercice des activités d’investissement par les investisseurs étrangers.
  1. Condition de et effet de l’enregistrement
  2. L'obligation d'enregistrer les activités d'investissement en vertu du présent Titre s'ajoute aux obligations imposées par toute autre loi de Vanuatu en matière d'investissement.
  3. L'investisseur étranger ne peut exercer une activité d'investissement sans un certificat d'enregistrement valide en vertu de la présente Loi.
  4. Tout arrangement, accord ou protocole d'entente conclu par un investisseur étranger relativement à une activité d'investissement à entreprendre n'a d'effet que lorsque l'investisseur étranger détient un certificat d'enregistrement valide pour cette activité.
  5. Un permis, une licence ou une autorisation délivré en vertu d'une autre loi à un investisseur étranger à l'égard d'une activité d'investissement (commencée ou à commencer) n'a d'effet que si l'investisseur étranger détient un certificat d'enregistrement valide pour cette activité.
  6. Restrictions quant à l’effet de l’enregistrement

L’enregistrement d’une activité d’investissement en vertu de la présente Loi n’a pas pour effet de :

  1. dispenser un investisseur étranger exerçant une activité d’investissement de se conformer à toute autre Loi ; ou
  2. accorder à un investisseur étranger exerçant l’activité d’investissement tout avantage prévu par une autre loi.
  1. Principes généraux relatifs au certificat d’enregistrement
  2. Un certificat d’enregistrement peut être délivré pour plus d’une activité d’investissement.
  3. Un investisseur étranger peut détenir plus d’un certificat d’enregistrement à la fois.

Sous-titre 2 Enregistrement

  1. Demande d’enregistrement
  2. Un investisseur étranger qui prévoit d’exercer une activité d’investissement à Vanuatu doit déposer auprès du Directeur administratif une demande pour enregistrer l’activité ou les activités d’investissement.
  3. Lorsqu’une personne morale qui :
    1. est établie, enregistrée ou constituée à Vanuatu ; et
    2. exerce une activité d’investissement (que ce soit seule, en tant que membre d’une coentreprise, en tant qu’associé d’une société de personnes, en tant que fiduciaire ou autrement),

devient un investisseur étranger en raison d’un changement d’appartenance ou d’actionnariat, et continue d’exercer l’activité d’investissement, elle doit déposer auprès du Directeur administratif une demande d’enregistrer l’activité d’investissement.

  1. Forme de la demande
  2. Une demande en vertu du paragraphe 38. 1) doit :
    1. être établie en la forme prescrite ; ; et
    2. être accompagnée du droit établi.
  3. La demande doit :
    1. indiquer l’activité principale et préciser chaque activité d’investissement liée à l’activité principale à enregistrer ;
    2. préciser le nom de l’investisseur étranger ;
    1. préciser l’adresse postale de l’investisseur étranger ;
    1. préciser la raison sociale ou le nom commercial prévu (si elle est connues) sous laquelle l’investisseur étranger exercera chaque activité d’investissement ;
    2. préciser l’adresse des locaux où l’investisseur étranger prévoit d’exercer chaque activité d’investissement (si elle est connue);
    3. préciser le nom du représentant de l’investisseur étranger à Vanuatu (le cas échéant) et l’adresse aux fins de signification ou de notification des avis et autres documents à l’investisseur étranger ;
    4. décrire l’investissement et les opérations commerciales se rapportant à chaque activité d’investissement que l’investisseur étranger prévoit d’entreprendre à Vanuatu ;
    5. préciser si l’investisseur étranger :
      1. est en faillite en vertu des lois de tout pays ;
      1. a demandé, en vertu d’une loi d’un pays, un redressement en cas de faillite en vertu d’une législation étrangère ou des débiteurs insolvables ; ou
      2. a composé ses dettes ou conclu un arrangement avec ses créanciers dans un pays quelconque ; et
    1. préciser si :
      1. l’investisseur étranger a, au cours des dix dernières années, à compter de la date de demande, été déclaré coupable d’une infraction pour laquelle la peine maximale est un emprisonnement de 12 mois ou plus par un Tribunal du pays de condamnation ; et
      2. une procédure pénale est en cours ou engagée contre l’investisseur étranger dans tout pays pour une infraction visée au sous-alinéa i) ; et
    1. déclarer que les renseignements contenus dans la demande sont vrais et exacts.
  4. Évaluation préliminaire de la demande et de l’investisseur étranger
  5. Dès que possible après la réception de la demande, le Directeur administratif évalue celle-ci pour déterminer si :
    1. elle contient tous les renseignements exigés en vertu de l’article 39 ; et
    2. les renseignements fournis sont suffisants pour déterminer la nature de chaque activité d’investissement précisée dans la demande.
  6. Le Directeur administratif peut demander à l’investisseur étranger de fournir des renseignements complémentaires s’il n’est pas convaincu que :
    1. la demande contient les renseignements exigés à l’article 39; ou
    2. les renseignements contenus dans la demande sont suffisantes pour déterminer la nature de chaque activité d’investissement.
  7. Un investisseur étranger doit se conformer à la demande du Directeur administratif de fournir des renseignements complémentaires en vertu du paragraphe 2).
  8. Le Directeur administratif peut demander à un investisseur étranger de lui fournir le consentement écrit ou l’autorisation signée nécessaire pour mener des enquêtes ou chercher à obtenir des informations concernant la demande.
  9. Le Directeur administratif accepte une demande et délivre à l’investisseur étranger un reçu daté à l’appui de la demande :
    1. à la réception des renseignements complémentaires demandés en vertu du paragraphe 2) (le cas échéant) ; et
    2. après certitude que la demande est complète et contient des renseignements suffisants pour déterminer la nature de chaque activité d’investissement.

6) Si :

  1. une proposition d'investissement est supérieure à la valeur de 1 milliard de vatu ; et
  2. le demandeur a demandé l'appui du gouvernement relativement à l'investissement,

le Directeur administratif doit obtenir l'approbation du Conseil des ministres avant d'approuver la demande.

  1. Examen d’une demande
  2. Le Directeur administratif doit, dans les 15 jours ouvrables suivant la date de délivrance d’un reçu daté visé au paragraphe 40.5) :
    1. examiner la demande aux fins de :
      1. déterminer la nature de chaque activité d’investissement précisée dans la demande, y compris, en particulier, si l’exercice de l’activité d’investissement impliquerait l’exercice d’une activité interdite, d’une activité réservée ou d’une activité règlementée ; et
      2. décider d’enregistrer ou refuser d’enregistrer chaque activité d’investissement ; et
    2. remettre un avis écrit à l’investisseur étranger indiquant, pour chaque activité d’investissement précisée dans la demande :
      1. si l’activité d’investissement sera enregistrée ou non ; ou
      2. qu’il mène des consultations sur la nature de l’activité d’investissement et informera l’investisseur étranger de sa décision d’enregistrer ou non l’activité d’investissement dès que possible.
  3. Si le Directeur administratif remet l’avis prévu au sous-alinéa 1) b) i), il doit, dès que possible après avoir donné l’avis et sous réserve de l’article 43, enregistrer ou non l’activité d’investissement.
  4. Si le Directeur administratif refuse d'enregistrer une activité d'investissement, l'avis donné à l'investisseur étranger en vertu du sous-alinéa 1) b) i) doit préciser les motifs du refus et l'informer de son droit de contrôle prévu à l'article 50.
  5. Remboursement des droits de demande
  6. Si l'avis de décision n'est pas donné dans les 15 jours ouvrables, le demandeur a droit au remboursement des frais de demande.
  7. Pour éviter tout doute, le demandeur peut présenter une nouvelle demande d'enregistrement en vertu de l'article 38.
  8. Enregistrement de l’activité d’investissement
  9. Le Directeur administratif enregistre une activité d’investissement précisée dans la demande établie en vertu de l’article 38:
    1. s’il ne s’agit pas d’une activité interdite ou réservée ;
    2. s’il s’agit de l’exercice d’une activité règlementée, sous réserve que l’investisseur étranger se conforme aux conditions précisées relativement à l’activité règlementée indiquée sur le certificat d’enregistrement ; et
    1. si le Directeur administratif est convaincu que l’investisseur étranger s’est conformé aux conditions prévues dans le Règlement.
  10. Lors de l'enregistrement d'une activité d'investissement, le Directeur administratif est tenu de :

a) consigner au registre les renseignements réglementaires
relatifs à l'activité d'investissement ; et


b) délivrer à l'investisseur étranger un certificat d'enregistrement pour l'activité d'investissement.

.

  1. Forme et contenu du certificat d’enregistrement
  2. Le certificat d’enregistrement doit être établi selon le formulaire établi.
  3. Sans limiter la portée du paragraphe 1), le certificat d’enregistrement doit :
    1. préciser le numéro de référence du certificat ;
    2. préciser l'activité ou les activités d’investissement pour lesquelles le certificat est délivré ;
    1. préciser le nom de l’investisseur étranger à qui il est délivré ;
    1. préciser la raison sociale (le cas échéant) sous lequel l’investisseur étranger exerce chaque activité d’investissement ;
    2. si l’activité d’investissement précisée figure sur la Liste d’activités règlementées et comporte une restriction géographique, indiquer l’adresse des locaux à Vanuatu où l’investisseur étranger exerce chaque activité règlementée ;
    3. préciser les détails prévus (le cas échéant) ; et
    4. être signé et daté par le Directeur administratif et porter le sceau officiel du Directeur administratif.
  4. Modification de l’enregistrement de l’activité d’investissement
  5. Le Directeur administratif peut modifier :
    1. une saisie dans le Registre portant sur une activité d’investissement ; ou
    2. un certificat d’enregistrement délivré pour une activité d’investissement.
  6. Le Directeur administratif peut modifier le Registre ou un certificat d’enregistrement en corrigeant l’un ou l’autre des renseignements suivants qui y sont indiqués ou qui figurent sur le certificat d’enregistrement s’il est convaincu qu’il contient une erreur sur les points suivants :
    1. le nom de l’investisseur étranger exerçant l’activité d’investissement ;
    2. la raison sociale (le cas échéant) sous lequel l’investisseur étranger exerce l’activité d’investissement ;
    1. si l’activité d’investissement spécifiée figure sur la Liste d’activités règlementées et comporte une restriction géographique, l’adresse de chaque établissement ou local où l’investisseur étranger exerce l’activité règlementée ; ou
    1. tout autre détail qui peut être prévu.
  7. L’investisseur étranger à qui un certificat d’enregistrement a été délivré avise l’Agence des changements apportés à l’un ou l’autre des éléments suivant dans les 25 jours suivant la modification :
    1. la raison sociale (le cas échéant) sous lequel l’investisseur étranger exerce l’activité d’investissement ;
    2. si l’activité d’investissement déterminée figure sur la Liste d’activités règlementées, l’adresse d’un lieu où l’investisseur étranger exerce une activité règlementée ;
    1. l’adresse à laquelle les avis et autres documents doivent être signifiés ou notifiés à l’investisseur étranger ; ou
    1. tout autre détail qui peut être prévu,
  8. L’investisseur étranger qui omet d’informer l’Agence d’une modification d’un détail visé au paragraphe 3), commet une infraction qui l’expose sur condamnation :

a) dans le cas d’un particulier, à une peine d’emprisonnement n’excédant pas 3 ans, ou à une amende n’excédant pas 1000.000 VT, ou aux deux peines à la fois ; ou

  1. dans le cas d’une personne morale, à une amende n’excédant pas 2.000.000 VT.

5) L'investisseur étranger muni d'un certificat d'agrément délivré avant l'entrée en vigueur de la présente loi demande à l'Office de le modifier :


a) l'activité d'investissement ;


b) la structure de propriété de l'activité ; ou


c) tout autre détail prescrit.

  1. La modification apportée par l'investisseur étranger en vertu du paragraphe 5) doit être faite en la forme réglementaire et être accompagnée des frais réglementaires
  2. Les articles 40, 41, 42, 43 et 50 s'appliquent à toute demande de modification présentée en vertu du paragraphe 5).
  3. L'investisseur étranger qui omet de demander à l'Agence de modifier un détail visé au paragraphe 5) commet une infraction passible d'une condamnation :
    1. dans le cas d'un particulier, d'une amende maximale de

500 000 vatu ; ou


  1. dans le cas d'une personne morale, - d'une amende ne dépassant pas 1 000 000 000 vatu. 9) Si les activités commerciales d'un investisseur étranger sont développées plus de trois fois sous la forme d'une modification, l'investisseur étranger doit conclure un partenariat conjoint avec un citoyen de Vanuatu.
  1. Conditions applicables à l’enregistrement
  2. Un investisseur étranger qui a été enregistré en vertu de la présente Loi est assujetti conditions suivantes pour :
    1. mettre en œuvre l’investissement proposé conformément à la législation vanuatuane et au plan d’entreprise présenté avec la demande ;
    2. tenir une comptabilité financière et comptable appropriée de l'entreprise d'investissement ;
    1. faciliter la tâche du Conseil et de ses employés leur travail dans leurs fonctions de surveillance ;
    1. créer des emplois pour les populations locales et renforcer leurs capacités ; et
    2. répondre à toute demande du conseil ou de la direction relativement aux activités d'investissement, dans le délai précisé dans un avis écrit qui lui est adressé.
  3. Le ministre peut, sur recommandation de l'Agence, fixer d'autres conditions d'enregistrement en vertu de la présente Loi.
  4. Annulation du certificat d’enregistrement
  5. Le Directeur administratif peut annuler un certificat d’enregistrement d’un investisseur étranger si celui-ci :
    1. exerce une activité interdite ou une activité réservée ;
    2. exerce une activité règlementée autrement que conformément aux conditions précisées sur le certificat d’enregistrement ;
    1. omet de commencer une activité d’investissement précisée sur le certificat d’enregistrement :

i) pour les investissements dont la valeur proposée ne dépasse pas 20 millions de vatu - dans les douze mois suivant la réception du certificat d'enregistrement ; ou

ii) pour les investissements dont la valeur proposée est supérieure à 20 millions de vatu - dans les 18 mois suivant la réception du certificat d'enregistrement ; ou

  1. omet de se conformer aux conditions d’enregistrement prévues à à l’article 46;
  2. obtenu le certificat par fraude, fausse déclaration, déclaration inexacte ou omission portant sur un élément important particulier ;
  3. a commis une infraction à la présente Loi ou à toute autre loi régissant une activité d’investissement mentionnée sur le certificat d'enregistrement, pour laquelle la peine maximale est l’emprisonnement de 12 mois ou plus;
  4. a été expulsé de Vanuatu en vertu d'une mesure de renvoi prise par le Ministre chargé de l'immigration en vertu de la Loi N°17 de 2010 sur l'Immigration ; ou
  5. a été expulsé de Vanuatu en vertu d'une mesure de renvoi prise par le Ministre chargé de l'immigration en vertu de la Loi N°17 de 2010 sur l'Immigration ;
  1. Le Directeur administratif ne doit annuler le certificat d’enregistrement que si :
    1. il est certain qu’il existe des motifs justifiant l'annulation du certificat en vertu du paragraphe 1) ;
    2. il a donné un avis écrit à l’investisseur étranger prévoyant ce qui suit :

i) les motifs pour lesquels le certificat ne doit pas être annulé ; et

ii) permettre à l’investisseur étranger d’indiquer les raisons pour lesquelles son certificat d’investisseur étranger ne devrait pas être annulé dans les 10 jours suivant la réception de l’avis ; et

  1. la réponse de l’investisseur étranger (le cas échéant) ne donne pas satisfaction au Directeur administratif.
  1. Si, après s’être conformé au paragraphe 2), le Directeur administratif reste convaincu qu’il existe des motifs justifiant l’annulation du certificat d’enregistrement, il l’annule et en avise l’investisseur étranger par écrit.
  2. Le Directeur administratif doit préciser dans l’avis, les motifs de l’annulation du certificat et en aviser l’investisseur étranger de droit de révision en vertu de l’article 50.
  3. Effet de l’annulation du certificat d’enregistrement
  4. À l’annulation d’un certificat d’enregistrement :
    1. l’activité ou les activités d’investissement pour lesquelles le certificat a été délivré ne sont plus enregistrées en vertu de la présente Loi ; et
    2. l’investisseur étranger à qui le certificat a été délivré n’est plus autorisé en vertu de la présente Loi à exercer l’activité d’investissement et doit cesser de l’exercer.
  5. En cas d'annulation du certificat d'enregistrement, le Directeur administratif doit en informer toute autre autorité qui a délivré à l'investisseur étranger des permis ou licences, y compris, mais sans s'y limiter, le service de l’Immigration.
  6. Outre le paragraphe 2), le Directeur administratif avise le public lorsqu'un certificat est annulé par l'entremise d'un journal national ou d'autres canaux de distribution médiatique appropriés.
  7. En cas de contradiction entre le paragraphe 1) et toute autre disposition de la présente Loi ou de toute autre Loi, le paragraphe 1) prévaut.
  8. Cessation ou transfert d’affaires
  9. Le titulaire d'un certificat d'enregistrement valide en avise par écrit, dès que possible, le Directeur administratif et le Conseil s'il a l'intention de le faire :
    1. cesser toute activité d'investissement ; ou
    2. transférer toutes les activités d'investissement.
  10. Quiconque ne se conforme au paragraphe 1), commet une infraction qui l’expose sur condamnation :
    1. dans le cas d’un particulier – à une amende n’excédant pas 500 000 VT ; ou
    2. dans le cas d’une personne morale – à une amende n’excédant pas 1 000 000 VT.

TITRE 6 LITIGES

  1. Révision de certaines décisions du Directeur administratif par le Conseil
  2. Un investisseur étranger dont :
    1. la demande d’enregistrement d’une ou plusieurs activités d’investissement est rejetée en vertu des articles 40 ou 41 ; ou
    2. le certificat d’enregistrement est annulé en vertu de l’article 47,

peut, sous réserve du présent article, demander au Conseil de réviser la décision du Directeur administratif.

  1. Un investisseur étranger doit déposer auprès du Conseil une demande pour réviser la décision dans le mois qui suit la réception de l’avis du Directeur administratif portant sa décision de rejeter l’enregistrement d’une activité d’investissement ou d’annuler le certificat d’enregistrement.
  2. La demande de révision doit :
    1. être faite en la forme prescrite ; et
    2. être accompagnée du droit établi.
  3. Le Conseil doit, dans les 2 mois suivant la réception de la demande de révision, procéder à la révision et statuer sur celle-ci.
  4. En effectuant la révision, le Conseil doit :
    1. agir avec équité et célérité ; et
    2. tenir dûment compte des questions dont il est saisi.
  5. En décidant de la révision, le Conseil peut, par écrit, au plaignant :
    1. affirmer la décision du Directeur administratif ; ou
    2. révoquer la décision du Directeur administratif et prendre une autre décision en vertu des articles 40, 41 ou 47 sur la question dont il est saisi.
  6. Outre le paragraphe 6), le Conseil doit préciser au plaignant les motifs de sa décision.

TITRE 7 GARANTIES D’INVESTISSEMENT

  1. Promotion des garanties d’investissement

Le Conseil et le Directeur administratif doivent s’assurer que la présente Loi est appliquée de manière à promouvoir les garanties d’investissement prévues dans le présent Titre.

  1. Expropriation

Sous réserve de la Constitution et de toute autre loi pertinente, le gouvernement ne doit pas exproprier ou nationaliser un investissement d'un investisseur étranger enregistré conformément à la présente Loi, sauf :


  1. à des fins d'intérêt public ou d'intérêt national ;
  2. de manière non discriminatoire ; et
  1. conformément à une procédure régulière de la loi.
  1. Traitement national

Le Conseil et le Directeur administratif doivent s’assurer qu'un investisseur étranger bénéficie, après la délivrance d'un certificat d'enregistrement en bonne et due forme, d'un traitement non moins favorable que celui accordé aux investisseurs étrangers naturalisés pour une activité d'investissement et d'investissement comparable, en ce qui concerne l'établissement, l'expansion et le fonctionnement de l'investissement et de l'activité de placement.

  1. Libre transfert de fonds
  2. Un investisseur étranger, détenant un certificat d’enregistrement valable, peut transférer des bénéfices (y compris des gains de capitaux, dividendes, redevances, règlements d’emprunt et liquidations) en toute devise, à toute personne à Vanuatu ou à l’étranger.
  3. Le paragraphe 1) ne limite pas l’application de toute autre Loi qui impose la retenue de tout impôt ou prélèvement sur tout paiement à effectuer à Vanuatu ou à l’étranger.
  4. Litiges d’investissement
  5. Un litige impliquant un investisseur étranger qui exerce une activité d’investissement doit être réglé en vertu des lois de Vanuatu comme s’il s’agissait d’un litige impliquant un citoyen vanuatuan.
  6. Dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec la présente Loi ou toute autre loi, la Convention de Règlement des Litiges d’investissement s’applique à la gestion et au règlement des litiges d’investissement en vertu de la présente Loi.

TITRE 8 DISPOSITIONS DIVERSES

  1. Infraction relative à l'exercice d'une activité d’investissement sans autorisation d’investissement
  2. Un investisseur étranger ne peut exercer une activité d'investissement que s'il s'est vu délivrer un certificat d'enregistrement d'investissement qui autorise l'exercice de cette activité.
  3. Quiconque contrevient au paragraphe 1) commet une infraction qui l’expose sur condamnation à :
    1. dans le cas d'une personne physique, une amende n’excédant pas 1 million de vatu ; ou
    2. dans le cas d'une personne morale, une amende n’excédant pas 2 millions de vatu.
  4. Infraction pour défaut de présenter une demande de modification
  5. L'investisseur étranger doit demander à l'Agence de modifier les renseignements suivants dans son certificat d'approbation d'investissement actuel :
    1. l'activité d'investissement ;
    2. la structure de propriété de l'investissement ; ou
    1. tout autre détail prescrit.
  6. Quiconque ne se conforme pas au paragraphe 1) commet une infraction qui l’expose sur condamnation à :
    1. dans le cas d'une personne physique, une amende d'un montant n’excédant pas 200 000 vatu ; ou
    2. dans le cas d'une personne morale, une amende n’excédant pas 500 000 vatu
  7. Infraction pour avoir fourni une déclaration fausse ou trompeuse
  8. Il est interdit de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse à l'égard d'un renseignement important :
    1. dans le cadre d'une demande, d'un rapport, d'un dossier, d'un formulaire, d'un certificat ou de tout autre document présenté, déposé ou conservé en vertu de la présente Loi ;
    2. dans le cadre de l'application de la présente Loi.
  9. Quiconque contrevient au paragraphe 1) commet une infraction qui l’expose sur condamnation à :
    1. dans le cas d'un particulier, une peine d’emprisonnement n’excédant pas 2 mois ou une amende n’excédant pas 500 000 vatu, ou les deux à la fois ; ou
    2. dans le cas d'une personne morale, une amende ne dépassant pas 1 000 000 vatu.
  10. Infraction relative à la communication ou à l'utilisation inappropriée de renseignements
  11. Il est interdit à toute personne qui, dans le cadre de l'application de la présente Loi, obtient des renseignements sur les affaires d'une autre personne ou a la garde d'un document contenant des renseignements sur les affaires d'une autre personne ou y a accès de :
    1. dissimuler tout document ou copie d'un document contenant les renseignements ;
    2. montrer ou de donner le dossier ou copie du dossier de renseignements à une autre personne ;
    1. mettre à la disposition d'une autre personne, par voie électronique ou autre, tout moyen d'obtenir les renseignements ;
    1. communiquer les renseignements de toute autre manière à une autre personne ; ou
    2. d'utiliser indûment les renseignements pour obtenir, directement ou indirectement, un avantage pour lui-même ou pour une autre personne, au détriment de la personne visée par les renseignements.
  12. Quiconque contrevient au paragraphe 1) commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une amende de 500 000 vatu ou à une peine d'emprisonnement n’excédant pas 12 mois ou les deux à la fois.
  13. Le paragraphe 1) ne s'applique pas si la personne :
    1. est tenue de le faire pour l'application de la présente Loi ou d'une autre loi ;
    2. est tenu de le faire aux fins d'une enquête ou d'une poursuite concernant une infraction à la présente Loi ou à toute autre loi ; ou
    1. le fait avec le consentement de la personne concernée.
  14. Avis de pénalité
  15. Le Directeur administratif peut signifier un avis de pénalité à une personne s'il estime que celle-ci a commis une infraction à la présente Loi ou à ses règlements et que l'infraction est une infraction visée par le présent article.
  16. L'avis de pénalité est un avis indiquant que, si la personne signifiée ne souhaite pas que l'affaire soit tranchée par un tribunal, elle peut payer, dans un délai et à la personne qu'il précise, le montant de la pénalité indiqué dans l'avis.
  17. Un avis de pénalité peut être signifié à personne ou par la poste.
  18. Si le montant de la pénalité prévue pour l'application du présent article pour une infraction présumée est payé en vertu du présent article, nul n'est passible d'autres poursuites pour cette infraction.
  19. Le paiement en vertu du présent article ne doit pas être considéré comme un aveu de responsabilité aux fins d'une procédure civile découlant du même événement, ni en aucune façon affecter ou porter préjudice à une telle procédure.
  20. Le Règlement peut :
    1. prescrire une infraction pour l'application du présent article en la précisant ou en se référant à la disposition créant l'infraction ;
    2. fixer le montant de la pénalité payable pour l'infraction si elle est traitée en vertu du présent article ; et
    1. prévoir des montants de peines différents pour différentes infractions ou catégories d'infractions.
  21. Le montant de la pénalité prévue au présent article pour une infraction ne peut dépasser le montant maximal prévu par la présente Loi.
  22. Le présent article ne limite pas l'application des autres dispositions de la présente Loi ou de toute autre loi concernant les poursuites qui peuvent être intentées relativement à des infractions.

TITRE 9 DISPOSITIONS DIVERSES

Un document qu’il faut en vertu de la présente Loi remettre à une personne peut être remis à cette personne en main propre, par courrier recommandé, par courriel ou par télécopie.

  1. Délivrance d’un duplicata du certificat d’enregistrement

Le Directeur administratif peut délivrer un duplicata du certificat d’enregistrement à un investisseur étranger, s’il est convaincu qu’un certificat d’enregistrement délivré à cet investisseur étranger est perdu ou détruit.

  1. Financement de l’Agence

Les fonds de l’Agence sont constitués :

  1. des subventions allouées par le Parlement ;
  2. des subventions reçues de l’État et d’autres sources ;
  1. des droits perçus par l’Agence en vertu de la présente Loi ou de son Règlement, qui sont censés être des fonds publics aux fins de la Loi sur les Finances publiques et la Gestion Économique [CAP 244] et qui sont affectés à l’Agence ; et
  1. tout autre fonds approuvé par écrit par le Ministre des Finances et de la Gestion économique.
  1. Utilisation des fonds

Sous réserve de la Loi sur les Finances publiques et la Gestion Économique [CAP 244], les fonds de l’Agence ne doivent être dépensés uniquement pour les questions suivantes :

  1. les dépenses liées à l’application des dispositions de la présente Loi ; et
  2. la rémunération et les indemnités du Directeur administratif, des autres membres du personnel et des autres personnes employées en vertu des dispositions de la présente Loi ;
  1. à toute autre fin compatible avec la présente Loi et décidée par le Directeur administratif après consultation du Conseil.
  1. Comptabilité et vérification comptable
  2. L’Agence doit avoir le même exercice fiscal que l’État.
  3. L’Agence doit tenir des livres, registres et comptes conformément aux normes comptables internationales.
  4. Les Livres et registres tenus par l’Agence sont conservés par celle-ci pendant une période de 6 ans.
  5. Le Conseil nomme un vérificateur inscrit et qualifié pour vérifier ses livres, ses registres et ses comptes doivent toujours s’assurer que les livres, registres et comptes de l’Agence, y compris les états financiers sont établis et tenus conformément aux normes internationales de rapport financier, y compris l’utilisation de toute la comptabilité cumulée de façon quotidienne.
  6. L'Agence publie, dans les six mois suivant la fin de l'exercice financier, les états financiers annuels vérifiés de l'exercice précédent, signés par le Directeur administratif et approuvés par le Conseil.
  7. Les états financiers publiés conformément au paragraphe 5) font état de la situation financière et du rendement de l'Agence au dernier jour ouvrable de l'exercice financier précédent.
  8. Rapport annuel du Directeur administratif
  9. Le Directeur administratif doit au plus tard le 30 avril de chaque année :
    1. établir un rapport annuel sur les points suivants :
      1. l'application de la présente Loi au cours de l'exercice ; et
      2. la réalisation d'activités d'investissement par des investisseurs étrangers à Vanuatu au cours de l'exercice ; et
    2. fournir une copie du rapport à l'Agence pour qu'elle l'étudie.
  10. Après l'examen du rapport, l'Agence en remet une copie au ministre au plus tard le 30 juin de chaque année.
  11. Lors de l'établissement du rapport annuel, le Directeur administratif :
    1. tient compte de l'enquête annuelle reçue en application de l'article 33 ;
    2. ne doit pas préciser les informations contenues dans le rapport d'une manière qui identifie un investisseur étranger ou qui divulgue les détails des investissements ou des activités commerciales d'un investisseur étranger.
  12. Le ministre dépose un exemplaire du rapport à la session parlementaire suivant sa réception.
  13. Protection contre la responsabilité

Une action au civil ou criminel pour responsabilité ne doit pas être engagé contre le Ministre, le Directeur administratif ou un membre de l’Agence un membre du Conseil en ce qui concerne tout ce qui est fait ou toute omission par le Ministre, le Directeur administratif ou un membre du personnel ou un membre du Conseil de bonne foi dans l’exécution ou l’exécution prétendue de ses fonctions ou l’exercice ou l’exercice prétendu de ses pouvoirs en vertu de la présente Loi.

  1. Réglementation
  2. Le ministre peut prendre des règlements, compatibles avec la présente Loi, prescrivant les questions qui sont :
    1. si la présente Loi l'exige ou en permet la prescription ; ou
    2. nécessaires ou utiles à l'application de la présente Loi.
  3. Sans préjudice de la portée générale du paragraphe 1), le Règlement peut prévoir :
    1. les formulaires à utiliser dans le cadre de la présente Loi ;
    2. les droits exigibles en vertu de la présente Loi ;
    1. les notifications au Directeur administratif des activités d'investissement inscrites au registre ; ou
    1. les pénalités en cas d'infraction au Règlement.

TITRE 10 ABROGATION, SAUVEGARDES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

  1. Abrogation

La Loi sur la Promotion des investissements étrangers à Vanuatu [CAP 248] est abrogée.


  1. Renvois à la loi abrogée

À compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, toute mention de la loi abrogée dans une autre loi ou une loi auxiliaire vaut mention de la présente Loi

  1. Disposition transitoire relative aux certificats d'immatriculation
  2. L'activité d'investissement étranger exercée par un investisseur étranger qui a été approuvée en vertu de la loi abrogée est réputée avoir été approuvée en vertu de la présente Loi.
  3. La personne qui occupait le poste de Directeur administratif de l'Autorité pour la promotion de l'investissement étranger immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente Loi continue d'occuper le poste de Directeur administratif sous le régime de la présente Loi, à compter de cette entrée en vigueur, selon les mêmes conditions d'emploi et les mêmes droits accumulés et acquis.
  4. La personne qui était à l'emploi de l'Autorité immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente Loi continue d'être employée sous le régime de la présente Loi, à compter de cette entrée en vigueur, selon les mêmes conditions d'emploi et avec les mêmes droits acquis et accumulés.
  5. Sauvegardes

Sauf incompatibilité avec la présente Loi, tous les règlements, décrets et avis pris en vertu de la loi abrogée demeurent en vigueur comme s'ils avaient été pris en vertu de la présente Loi, sauf s'ils sont incompatibles avec la présente Loi.

  1. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.


ANNEXE

1 Fabrication d’armes nucléaires

2 Fabrication d’armes chimiques
3 Fabrication d’armes
4 Enfouissement ou stockage de déchets nucléaires
5 Enfouissement ou stockage de produits chimiques toxiques


TITRE 2: LISTE D’ACTIVITéS RéSERVéES

Numéro
Activité
1
Exportation de bois de santal sous forme de morceaux, de copeaux provenant de forêts naturelles
2
Commerce local du bois de santal provenant de forêts naturelles
3
Exportation des graines ou autres produits forestiers moindres provenant des forêts naturelles
4
Fripiers
5
Exportation du kava en racine, copeaux ou morceaux
6
Fabrication des produits d’artisanat et d’art
7
Bar à Kava
8
Vente en plein air, vente en laisser sur place et camionnette-magasins
9
Exploitants des transports routiers : la prestation des services de transport en taxi ou bus, y compris le transfert routier de l’aéroport aux hôtels ou d’autres entreprises d’hébergement.
10
Entreprise privée de gardiennage, y compris les vigiles
11
Électriciens et électrotechniciens
12
Pêche commerciale dans les eaux intérieures de Vanuatu comme les définit la Loi sur le territoire maritime [CAP 138] (c. à-d. eaux archipélagiques couvrant les 6 premiers miles nautiques partant de la terre ferme)
13
Fêtes culturelles commerciaux
14
Bâtiment et construction résidentiels
15
Production à petite échelle du bois provenant de la forêt naturelle à l’aide de la scierie volante (c. à-d. peut être déplacé d’un lieu à l’autre dans la forêt)

TITRE 3 : LISTE D’ACTIVITÉS RèGLEMENTÉES


Numéro
Activité
Niveau minimal
1
Un voyagiste (entreprise qui commercialise des services de tourisme) si son chiffre d’affaires annuel est inférieur à 20 million de vatu
Chiffre d’affaires annuel de vente 20 million de vatu
2
Un forfaitiste (entreprise qui groupe deux ou plus de services de voyages en un seul produit pour le consommateur c. à-d. transport, hébergement, repas, distraction, tourisme si l’investissement est inférieur à 50 million de vatu.
Investissement de 20 million de vatu
3
Maison d’hôte (entreprise offrant un simple hébergement dans des chambres personnelles ou semi-personnelles et offrant des services limités aux hôtes)
50 lits ou 10 chambres ou Chiffre d’affaires annuel de vente de 20 million de vatu
4
Bungalows (entreprise qui offre un hébergement à l’océanienne dans une maison entière ou mi-entière)
Chiffre d’affaires annuel de vente de 30 million de vatu
5
Hôtels et Motels (entreprise qui offre un hébergement dans une chambre personnelle et des commodités couvrant, l’alimentation, l’alcool et autres services aux clients)
Investissement de 10 million de vatu ou chiffre d’affaires annuel de vente de 20 million de vatu
6
Commerce de détails, y compris des magasins de marchandises diverses (magasins spécialisés exclus)
Chiffre d’affaires annuel de vente de 30 million de vatu
7
Cabotage (en dehors des navires offrant du transport exclusivement aux touristes étrangers)
Navire de 80 tonnes de tonnage
8
Un des services professionnels ou commerciaux suivants :
  • Agent immobilier
  • Gérant des biens
  • Promoteur immobilier
  • Auxiliaire de justice
  • Expert comptable
  • Ingénierie et services techniques
  • Architecte et services
  • Géomètre et dessinateur
  • Services de carottage, titrage des services de soutien géologiques et de prospection
  • Services commerciaux et financiers et consultants
  • Services de comptabilité
  • Services de gestion et consultants
  • Services de publicité et consultants
  • Services de photocopie et de polycopie
  • Services de secrétariat
  • Services de traduction et d’interprétation
  • Entreprise de gardiennage et de vigile
  • Services de recouvrement de dettes et de notation
  • Autres entreprises, services et organismes administratifs
Chiffre d’affaires annuel de vente de 5 million de vatu


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