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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Éducation 2014


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REPUBLIQUE DE VANUATU

LOI Nº 9 DE 2014 SUR L’éDUCATION

Sommaire


REPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée : 19/06/2014
Entrée en vigueur : 23/06/2014

LOI Nº 9 DE 2014 SUR L’ÉDUCATION

Prévoyant des dispositions sur le système de garderie et l’éducation de la petite enfance, l’éducation primaire et secondaire à Vanuatu et toute question y afférente.

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :

TITRE 1 - DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

  1. Objet

La présente Loi a pour objet de donner une orientation claire pour le développement et l’entretien d’un système de garderie, d’éducation de la petite enfance, primaire et secondaire efficace et fiable, pour le bien de Vanuatu et de sa population.

  1. Objets de la Loi

Les principaux objets de la présente Loi sont les suivants :


  1. prévoir la garderie, l’éducation de la petite enfance, et l’éducation préscolaire, primaire et secondaire solidement fondée sur les cultures et les convictions vanuatuanes ;
  2. offrir de la garderie et l’éducation de la petite enfance, primaire et secondaire de haut niveau à tous les enfants dans la mesure des ressources disponibles ;
  1. banaliser l’accès à l’éducation secondaire ;
  1. éliminer les inconvénients pédagogiques découlant du genre ou de l’ethnicité d’un enfant ou des milieux géographiques, économiques, sociaux, culturels ou autres d’un enfant ;
  2. aider chaque enfant à mettre en valeur tout son potentiel en matière d'éducation ;
  3. apporter aux enfants une éducation qui leur ouvre des débouchés en matière de formation, d’emploi ou d’études supérieures ;
  4. moderniser et renforcer l’administration du système de garderie, d’éducation de la petite enfance, d’éducation préscolaire, primaire et secondaire.
  1. Définitions

Dans la présente Loi, sous réserve du contexte :

formulaire agréé désigne un formulaire agréé par le Directeur général pour servir aux fins d'application de la présente Loi ;

entrée en vigueur désigne l’entrée en vigueur de la présente Loi ;

Conseil désigne le Conseil consultatif national d’éducation constitué en vertu de l’article 61 ;

garderie désigne tout lieu qui offre un programme holistique et basé sur des jeux pour des enfants de 0 à 3 ans ;

Service désigne le service de l’Éducation relevant du ministère ;

directeur désigne le directeur du Service ;

Directeur général désigne le Directeur général du ministère de l’'Éducation ;

incapacité désigne une incapacité physique ou mentale, un trouble ou une maladie ;

garderie, éducation de la petite enfance et éducation préscolaire désigne tout programme et service de garderie et d’éducation destinés aux enfants de la garderie et d’âge préscolaire, y compris tout établissement d’éducation préscolaire et de ardin d’enfants ;

"Autorité scolaire désigne une personne qui est :

a) reconnue Autorité scolaire en application de l’article 28 ; ou

b) réputée être reconnue comme telle en application de l’article 35 ;

subvention d’État désigne une subvention accordée par l’État à une Autorité scolaire (cf. article 35) ou à un Bureau provincial de l’éducation (cf. article 36) ;

école publique a le sens qui lui est attribué au paragraphe 5.2) ;

jardin d’enfants désigne un établissement qui :

  1. offre un programme holistique et axé sur les jeux pour les enfants de 3 à 6 ans ;

b) prépare les enfants pour l’éducation primaire ; et

c) a une base régulière d’au moins 10 élèves,

mais ne couvre pas tout lieu relevant de l’autorité d’une église ou de tout organisme religieux pour offrir des instructions de nature entièrement ou principalement religieuse ou est exempté par règlement ;

ministre désigne le ministre de l'Éducation ;

ministère désigne le ministère de l'Éducation ;

programme scolaire national désigne le contenu du cursus avec des ressources de soutien et les moyens pour l’offrir ;

école privée a le sens qui lui est attribué à l'article 5.3) ;

personne désigne toute personne morale ou physique ;

directeur d’école désigne la personne chargée de l’administration quotidienne d’une l’école, qu’elle soit appelée directeur, principal, proviseur ou autre ;

comptable provincial désigne une personne nommée par la Commission de la Fonction publique aux fins d’application de la présente Loi ;

province désigne une région relevant de l’autorité d’un Conseil provincial, telle que définie par la Loi relative à la décentralisation, [CAP 230];

Conseil provincial désigne un Conseil provincial établi en application de la Loi relative à la décentralisation, [CAP 230];

Bureau provincial de l’éducation désigne un Bureau provincial de l’éducation constitué en vertu de l'article 69.1) ;

agent provincial d'éducation désigne un agent visé à l’article 14 ;

registre désigne le registre des écoles tenu en application de l’article 16 ;

école désigne un lieu où une éducation laïque (accompagnée ou non de l’instruction religieuse) primaire ou secondaire est offerte régulièrement, à un groupe de 10 élèves au moins, à l’exclusion de tout établissement :

  1. géré par une église ou tout organisme religieux et proposant une éducation de nature essentiellement ou totalement religieuse ; ou
  2. exempté par décret d’application ;

enfant d’âge scolaire désigne tout enfant qui a au moins 6 ans et moins de 14 ans conformément à l’article 7 ;

éducation secondaire désigne le niveau d’éducation visé à l'article 4.2) ;

  1. Éducation primaire et secondaire
  2. L’éducation primaire va de la 1ère à la 6ème année.
  3. L’éducation secondaire va de la 7ème à la 14ème année et peut se subdiviser en catégories suivantes :
    1. le premier cycle va de la 7ème et à la 10ème année ;
    2. le deuxième cycle va de la 11ème à la 14ème année.
  4. Sur avis du Directeur général, le ministre peut par arrêté établir :
    1. différents niveaux de l’éducation primaire ;
    2. différents niveaux de l’éducation secondaire ;
    1. différents niveaux pour les catégories d’éducation secondaire ; ou
    1. différentes catégories de l’éducation secondaire.
  5. Écoles publiques et écoles privées
  6. Une école est publique ou privée.
  7. Une école publique relève d’un bureau provincial de l’éducation.
  8. Une école privée relève d’une Autorité scolaire.
  9. Pour éviter le doute, le niveau de financement que reçoit une école ne dépend pas de son statut d’école publique ou d’école privée.
  10. Une Autorité scolaire ou un Bureau provincial de l’éducation peut gérer les différents types d’écoles suivants :
    1. écoles primaires ;
    2. écoles secondaires du premier cycle ;
    1. écoles secondaires du second cycle ;
    1. écoles secondaires offrant les deux cycles d’études secondaires ;
    2. écoles offrant aussi bien l’éducation primaire que secondaire ;
    3. écoles offrant l’instruction en une seule langue ;
    4. écoles offrant l’instruction en deux langues ;
    5. écoles secondaires professionnelles ;
    6. écoles avec internat ;
    7. écoles pour des élèves ayant des besoins particuliers.
  11. Aux fins du présent article :

école offrant l’instruction en une seule langue désigne une école anglophone ou une école francophone établie et fonctionnant au même lieu ou en un lieu différent mais au sein de sa propre organisation, doté d’un Conseil scolaire et d’une association scolaire communautaire ;

école offrant l’instruction en deux langues désigne une école anglo-francophone établie et fonctionnant en un même lieu avec une seule administration, un seul Conseil scolaire et une seule association scolaire communautaire, offrant l’éducation primaire ou l’éducation secondaire.

  1. Politique linguistique
  2. Selon le paragraphe 3.1) de la Constitution, les principales langues d’instruction sont l’anglais et le français.
  3. En primaire un élève reçoit l’instruction en français ou en anglais.
  4. Tout élève entrant en secondaire doit poursuivre son instruction dans sa première langue d’instruction et commencer à étudier l’autre langue d’instruction.
  5. Toutefois, les dispositions du paragraphe 3) n’empêchent pas un élève qui a suivi une éducation primaire dans une langue de poursuivre ses études secondaires dans l’autre langue d’instruction.
  6. Sur avis du Directeur général, le ministre peut, par arrêté, décider qu’une ou des matières spécifiques soient enseignées dans une ou des écoles précises en langue vernaculaire locale ou en bichlamar.
  7. Devoir parental
  8. Le présent article s’applique à un enfant d’au moins 6 ans et de moins de 14 ans.
  9. Il appartient aux parents d’envoyer leur enfant en maternelle ou à l’école.
  10. Discrimination interdite
  11. Un enfant ne doit pas se voir :
    1. refuser l’admission à une école ; ou
    2. recevoir un traitement moins favorable,

à cause de son genre, de sa religion, de sa nationalité, de sa race, de sa langue ou d’un handicap.

  1. Sous réserve du paragraphe 5), un enfant ne doit être admis en 1ère année que s’il :
    1. a au moins 6 ans ; ou
    2. aura 6 ans le ou avant le 31 mai de cette année scolaire.
  2. Sous réserve du paragraphe 5), un enfant ne doit être admis en 7ère année que s’il a moins de 12 ans.
  3. Malgré les paragraphes 2) et 3), un enfant ne doit pas subir de discrimination à l’école ou de la part de l’école à cause de son âge.
  4. Le Bureau provincial d’éducation et une Autorité scolaire peuvent définir les circonstances où un enfant ne répondant pas aux critères des paragraphes 2 et 3) peut toujours être admis à l’école.
  5. Instruction religieuse

Lorsque ses parents demandent de le dispenser des cours d’instruction religieuse un élève doit en être dispensé en conséquence.

TITRE 2 - FONCTIONS ET POUVOIRS DU MINISTRE, DU DIRECTEUR GÉNÉRAL, DES DIRECTEURS ET DES AGENTS PROVINCIAUX DE L’ÉDUCATION

  1. Exercice des fonctions et pouvoirs selon la présente Loi

Le ministre, le Directeur général, les directeurs et les agents provinciaux d'éducation doivent exécuter leurs fonctions et exercer leurs pouvoirs sous réserve de et en vertu de la présente Loi et d’un règlement qui en découle.

  1. Fonctions et pouvoirs du ministre
  2. Le ministre a les fonctions et pouvoirs que lui confère la présente Loi.
  3. Le ministre doit, au nom de l’État, conclure un accord avec chaque Autorité scolaire pour la gestion des écoles relevant de celle-ci.
  4. Si le ministre, sur avis du Directeur général, est certain qu’il existe des circonstances exceptionnelles, il peut par arrêté déclarer un ou des jours fériés pour toutes les écoles, un groupe d’écoles, ou pour une école en particulier.
  5. Fonctions et pouvoirs du Directeur général
  6. Le Directeur général se charge auprès du ministre de s’assurer que le ministère exécute ses fonctions quant à la garderie, l’éducation de la petite enfance, l’éducation primaire et secondaire.
  7. Sans limiter la portée du paragraphe 1), le Directeur général est chargé :
    1. d’élaborer les politiques de garderie, d’éducation de la petite enfance, d’éducation primaire et secondaire pour le ministère pour étude par le gouvernement ;
    2. de concevoir, de gérer et d’évaluer le système de garderie, d’éducation de la petite enfance, d’éducation primaire et secondaire ;
    1. de s’assurer que :
      1. le système de garderie, d’éducation de la petite enfance, d’éducation primaire et secondaire correspond bien à la politique gouvernementale ; et
      2. le système est administré de façon efficace et fiable ;
  1. de développer des partenariats entre le ministère et les Autorités scolaires, les bureaux provinciaux d'éducation, les conseils provinciaux, les conseils municipaux, les collectivités locales, les bailleurs de fonds, les organisations non gouvernementales, le secteur privé, les associations de professeurs et les particuliers intéressés à l’éducation ;
  2. de gérer le système d’éducation conformément à la structure organisationnelle approuvée par la Commission de la Fonction publique.
  1. Le Directeur général peut, par écrit, prendre l’une des ou les deux mesures suivantes :
    1. prendre des mesures visant à améliorer la prestation de services d’éducation dans les écoles et maternelles ;
    2. décider des lignes directives aux fins de la présente Loi ou du règlement.
  2. Une mesure ne s’applique que sur approbation écrite du ministre.
  3. Une mesure ou un avis qui est contraire à la présente Loi ou au règlement est nulle et non avenue.
  4. Aux fins de la Loi sur l’interprétation [CAP 132], les décisions sont des décrets règlementaires.
  5. Le Directeur général doit, dans la mesure du possible, prendre toute décision que lui impose la présente Loi dans les 45 jours qui suivent la date de réception de tous les renseignements et documents nécessaires à cette fin.
  6. Le Directeur général a tout autre pouvoir et fonction que lui confère la présente Loi.
  7. Fonctions et pouvoirs des directeurs
  8. Un directeur est chargé auprès du Directeur général de s’assurer que les Services exécutent leurs fonctions concernant la garderie, l’éducation de la petite enfance, l’éducation primaire et secondaire.
  9. Sans limiter la portée du paragraphe 1), un directeur est chargé de mettre en œuvre :
    1. les politiques gouvernementales concernant l’éducation de la petite enfance, l’éducation primaire et secondaire ; et
    2. des pratiques pédagogiques conformes à ces politiques.
  10. Un directeur a les pouvoirs que leur confère la présente Loi.
  11. Fonctions et pouvoirs des agents provinciaux d'éducation
  12. La Commission de l’enseignement nomme un agent provincial d'éducation pour chaque province.
  13. L’agent provincial d'éducation est chargé devant les directeurs de s’assurer que le Service exécute ses fonctions dans la province en ce qui concerne la garderie, l’éducation de la petite enfance, l’éducation primaire et secondaire.
  14. Un agent provincial d'éducation a les pouvoirs que lui confère la présente Loi.
  15. Quiconque occupe un poste d’agent provincial d'éducation avant l’entrée en vigueur de la présente Loi conserve le poste par la suite, comme s’il y a été nommé en application du paragraphe 1).

TITRE 3 - INSCRIPTION DES ÉCOLES PUBLIQUES ET PRIVÉES

  1. Conditions d’inscription d’une école
  2. Pour être inscrite, une école doit satisfaire aux conditions suivantes :
    1. offrir un programme scolaire minimum approuvé par la Commission d'éducation nationale pour ce type d’école ;
    2. employer un nombre suffisant de professeurs possédant des qualifications et de l’expérience requises ;
    1. fournir des textes pédagogiques nécessaires, manuels scolaires, des documents et autres équipements appropriés, pour les cours qu’elle dispense, et qui répondent aux conditions préconisées ;
    1. fournir et maintenir en bon état des salles de classe et autres bâtiments qui répondent aux normes préconisées ;
    2. respecter des normes habituelles d’hygiène et de sécurité, et toutes conditions préconisées à cet égard ;
    3. assurer le nombre préconisé d’heures et de jours d’instruction par semaine pour une école de ce type pendant les trimestres préconisés d’une année scolaire ;
    4. se conformer à la présente Loi, au règlement et à toute décision et ligne directive qu’émet le Directeur général en vertu du paragraphe 12.3) ; et
    5. toute autre condition préconisée.
  3. Le paragraphe 1) doit s’appliquer de façon souple et juste dans des cas où une école fonctionne entièrement ou partiellement :
    1. par des cours à distance, cours ouverts ou en ligne ; ou
    2. sur un mode où l’élève ne se présente pas de façon journalière.
  4. Le Directeur général doit examiner l’inscription d’une école au moins une fois tous les cinq ans pour s’assurer que les conditions du présent article sont remplies.
  5. Inscription obligatoire des écoles
  6. Une école ne doit fonctionner que si elle est inscrite.
  7. Quiconque enfreint le paragraphe 1) commet une infraction et s'expose, sur condamnation, à une amende n'excédant pas 1 000 000 VT.
  8. Le Directeur général doit tenir un registre appelé le registre des écoles. Ce registre peut être entièrement ou partiellement sur support informatique.
  9. Le registre contient les informations suivantes pour chaque école :
    1. le nom et le lieu où se trouve l’école ;
    2. le nom de l’Autorité scolaire ou du Bureau provincial de l’éducation dont relève l’école ;
    1. le niveau d’éducation qui y est dispensé ;
    1. tout autre détail qui est préconisé.
  10. Le Directeur général doit mettre le registre à jour au moins une fois par an et s’assurer qu’il est tenu à la disposition de toute personne pour inspection au ministère durant les heures ouvrables ordinaires.
  11. Le Directeur général peut fournir à toute personne une copie ou une partie du registre moyennant paiement du droit établi.

TITRE 4 INSCRIPTION DES JARDINS D’ENFANTS OU DES GARDERIES

  1. Demande d’inscription d’un jardin d’enfants ou d’une garderie
  2. Une personne, un organisme scolaire ou religieux ne doit ouvrir un jardin d’enfants ou une garderie que si le Directeur général approuve une demande d’inscription en vertu du paragraphe 3).
  3. Une personne peut, dans le formulaire établi, adresser au Directeur général une demande pour inscrire un jardin d’enfants ou une garderie.
  4. Le Directeur général peut approuver une demande d’inscription si le jardin d’enfants ou la garderie répond aux conditions de l’article 18.
  5. Lorsqu’une demande d’inscription est approuvée, le Directeur général peut délivrer un certificat d’inscription au requérant visé.
  6. Un certificat d’inscription délivré est valable pour 5 ans.
  7. Avant l’expiration du certificat d’inscription, le Directeur général peut se rendre au jardin d’enfants intéressé et vérifier la conformité à l’article 18.
  8. Lorsque le Directeur général estime qu’un jardin d’enfants ne répond pas aux conditions de l’article 18, il peut :
    1. refuser d’octroyer un certificat d’inscription ;
    2. délivre un certificat d’inscription sous réserve des conditions qu’il fixe.
  9. Le ministre peut, par arrêté, fixer les droits à verser pour la demande visé au paragraphe 2).
  10. Un exploitant d’un jardin d’enfants ou d’une garderie déjà en place à l’entrée en vigueur de la présente Loi doit dans les 12 mois qui suivent l’entrée en vigueur répondre aux conditions nécessaires visées à l’article 18 et l’enregistrer conformément au présent article.
  11. Conditions d’inscription d’un jardin d’enfant ou d’une garderie

Pour être inscrit, un jardin d’enfants ou une garderie doit satisfaire aux conditions suivantes :

  1. employer un nombre suffisant de professeurs et d’autres agents possédant des qualifications et de l’expérience requises ;
  2. fournir assez d’équipements éducatifs, ludiques et autres ;
  1. fournir et tenir en bon état des salles de classe et autres bâtiments qui répondent aux conditions ;
  1. respecter des normes habituelles d’hygiène et de sécurité ;
  2. se conformer à la présente Loi, au règlement et à toute décision et lignes directives émises par le Directeur général en vertu du paragraphe 12.3).
  1. Registre des jardins d’enfants et des garderies
  2. Le Directeur général doit tenir un registre appelé le registre des jardins d’enfants et des garderies.
  3. Le registre contient, pour chaque jardin d’enfants ou garderie, les informations suivantes :
    1. le nom et le lieu où se trouve le jardin d’enfants ou la garderie ;
    2. le nom de la personne physique ou morale exploitant le jardin d’enfants ou la garderie ;
    1. tout autre détail qui peut être préconisé.
  4. Le Directeur général doit :
    1. mettre le registre à jour au moins une fois par an ; et
    2. s’assurer qu’il est tenu à la disposition de toute personne pour inspection au ministère durant les heures ouvrables habituelles.
  5. Le Directeur général peut fournir à toute personne une copie du registre ou un extrait moyennant paiement du droit établi.
  6. Fonctions d’un exploitant d’un jardin d’enfants ou d’une garderie

Un exploitant d’un jardin d’enfants ou d’une garderie est tenu de :

  1. administrer le jardin d’enfants ou la garderie conformément à la présente Loi, au règlement qui en découle et à toute décision et ligne directive qu’émet le Directeur général en vertu du paragraphe 12.3) ;
  2. s’assurer que des personnes ayant les qualifications et l’expérience requises soient employées comme professeurs et autres agents dans un jardin d’enfants ou une garderie ;
  1. soumettre au Directeur général tout renseignement et rapport sur le jardin d’enfants ou la garderie en vertu de l’article 21.
  1. Rapports
  2. Un exploitant d’un jardin d’enfants ou d’une garderie doit, dans les 2 mois qui suivent la clôture de chaque exercice, remettre au Directeur général un rapport portant sur l’administration du jardin d’enfants ou de la garderie pour l’exercice écoulé.
  3. Le Directeur général peut définir la forme et le contenu du rapport cité au paragraphe 1).
  4. L’exploitant doit fournir au Directeur général tout renseignement complémentaire que ce dernier peut lui demander sur une question contenue dans un rapport.
  5. Services d’inspection et de consultation
  6. Un agent qu’autorise le Directeur général peut inspecter un jardin d’enfants ou une garderie pour déterminer si :
    1. sa gestion est conforme aux dispositions de la présente Loi ;
    2. le jardin d’enfants ou la garderie est géré comme il faut ;
    1. les locaux et la cour du jardin d’enfants ou de la garderie sont bien entretenus ;
    1. le jardin d’enfants ou la garderie respecte toute autre question et condition que précise le Directeur général en vertu du paragraphe 17.7) ;
    2. le jardin d’enfants ou la garderie est administré conformément au règlement découlant de la présente Loi, à toute décision et ligne directive qu’adopte le Directeur général en vertu du paragraphe 12.3).
  7. Quiconque empêche un agent autorisé par le Directeur général en vertu du paragraphe 1) commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une amende n’excédant pas 500 000 VT ou à une peine d’emprisonnement n’excédant pas 3 mois ou aux deux peines à la fois.
  8. Un agent autorisé par le Directeur général peut apporter des conseils à l’exploitant et au personnel d’un jardin d’enfants ou de la garderie en ce qui concerne l’une des questions précisées au paragraphe 1).
  9. Annulation de l’inscription d’un jardin d’enfants ou d’une garderie
  10. Le Directeur général peut annuler l’inscription d’un jardin d’enfants ou d’une garderie s’il est certain que :
    1. le jardin d’enfants ou la garderie est géré de façon préjudiciable pour le personnel et les élèves ;
    2. le jardin d’enfants ou la garderie ne se conforme pas aux conditions d’inscription d’un jardin d’enfants visées à l’article 18 ;
    1. l’exploitant du jardin d’enfants ou de la garderie manque de moyens financiers et d’installations disponibles pour mieux le faire fonctionner ;
    1. le jardin d’enfants ou la garderie omet de se conformer aux questions et conditions qu’il précise en vertu du paragraphe 17.5) ;
    2. l’exploitant ne peut pas administrer avec compétence le jardin d’enfants ou la garderie ;
    3. il n’est pas dans l’intérêt général de maintenir ouvert le jardin d’enfants ou la garderie ; ou
    4. le jardin d’enfants ou la garderie n’est pas administré conformément à la présente Loi, au règlement qui en découle et toute décision et ligne directive qu’il émet en vertu du paragraphe 12.3).
  11. Le Directeur général doit adresser à l’exploitant d’un jardin d’enfants ou d’une garderie un préavis écrit de l’annulation prévue et laisser à ce dernier au moins 28 jours à compter de la date de la remise du préavis pour soumettre les raisons pourquoi il ne doit pas annuler l’inscription du jardin d’enfants ou de la garderie.
  12. Lorsque le Directeur général estime que le maintien du fonctionnement d’un jardin d’enfants ou d’une garderie présente un risque inutile pour la sécurité et le bien-être du personnel ou des élèves, il peut ordonner sa fermeture.
  13. En décidant d’annuler ou non l’inscription d’un jardin d’enfants ou d’une garderie, le Directeur général doit prendre en compte tout avis de l’exploitant.
  14. Le Directeur général doit adresser à l’exploitant un préavis écrit de sa décision dans les 28 jours qui suivent la date de cette décision.
  15. L’annulation de l’inscription d’un jardin d’enfants ou d’une garderie entre en vigueur à la date précisée dans le préavis.
  16. Un exploitant peut faire appel auprès du Conseil d’appel des inscriptions d’écoles de la décision du Directeur général d’annuler l’inscription d’un jardin d’enfant ou d’une garderie.
  17. Personnes non admissibles

1) Le Directeur général peut déclarer qu’une personne :

  1. ayant été condamnée pour une peine maximale de plus de 12 mois ;
  2. ayant été déclarée en faillite ;
  1. n’ayant aucune qualification en pédagogie ou gestion ; et
  1. n’ayant pas 5 ans ou plus d’expérience en gestion d’école.
  1. Une personne exploitant ou travaillant dans un jardin d’enfants ou une garderie alors qu’elle est déclarée inadmissible en vertu du présent article commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une amende de 1 000 000 VT, à une peine d’emprisonnement n’excédant pas 3 ans ou aux deux peines à la fois.
  2. La personne peut faire appel de la décision du Directeur général auprès du Conseil d’appel des inscriptions d’écoles.

TITRE 5 – AUTORITÉS SCOLAIRES

Sous-titre 1 - Application

  1. Application du titre 4

Le présent titre ne s’applique qu’aux écoles privées.

Sous-titre 2 - Agrément des autorités scolaires

  1. Administration d’une école réservée à une Autorité scolaire
  2. Seule une Autorité scolaire peut exploiter une école.
  3. Quiconque contrevient au paragraphe 1) commet une infraction qui l'expose, sur condamnation, à une amende n'excédant pas 1 000 000 VT.
  4. Demande d’approbation en qualité d’autorité scolaire
  5. Une personne doit soumettre une demande au Directeur général pour être reconnue Autorité scolaire.
  6. La demande doit :
    1. être établie dans le formulaire agréé, accompagnée du droit exigible ;
    2. décrire précisément l’école ou les écoles que le requérant désire administrer ; et
    1. contenir tout autre renseignement qui peuvent être préconisé.
  7. Quiconque soumet une demande comportant des déclarations fausses ou trompeuses commet une infraction qui l'expose, sur condamnation, à une amende n'excédant pas 500 000 VT.
  8. Décision relative aux demandes
  9. Le Directeur général doit consulter le ministre avant de statuer sur une demande soumise en vertu de l’article 27.
  10. Le Directeur général ne doit approuver un demandeur comme Autorité scolaire que s’il est convaincu que :
    1. l’Autorité scolaire prévue doit exploiter une école ou des écoles dans la région concernée ;
    2. toute école concernée va fonctionner dans l’intérêt général des habitants de la région en question ;
    1. toute école concernée va conformer aux conditions d’inscription de l’article 15 ;
    1. l’Autorité scolaire prévue dispose des ressources et moyens nécessaires pour mieux faire fonctionner toute école concernée ;
    2. l’Autorité scolaire prévue va pouvoir bien administrer toute école concernée avec compétence et mettre en place les systèmes nécessaires pour s’assurer qu’une école se conforme aux conditions requises de la présente Loi et son règlement ; et
    3. les propriétaires coutumiers d’un terrain où se trouve ou devrait se trouver une école ont consenti par écrit à ce que le terrain soit utilisé par ou cédé à l’Autorité scolaire proposée.
  11. Le Directeur général peut demander au requérant de lui fournir tout renseignement complémentaire dont il a besoin pour statuer sur la demande.
  12. L’approbation d’une Autorité scolaire peut être assujettie aux conditions qu’impose par écrit le Directeur général.
  13. Le Directeur général doit aviser par écrit le demandeur de sa décision dans les 28 jours qui suivent la date de la prise de la décision.
  14. Un requérant peut faire appel de la décision du Directeur général au Conseil d’appel général.
  15. Le Directeur général doit, aussitôt que possible après l’approbation d’une Autorité scolaire :
    1. inscrire chacune des écoles de l’Autorité scolaire au registre ; et
    2. délivrer un certificat d’inscription à chaque école.

Sous-titre 3 - Demande de changements dans les écoles

  1. Demande d’une Autorité scolaire
  2. Une Autorité scolaire doit demander au Directeur général l’autorisation de :
    1. ouvrir une nouvelle école ;
    2. déménager une école ;
    1. annuler l’inscription d’une école et la fermer ;
    1. reprendre une école à une autre Autorité scolaire ;
    2. reprendre une école à un Bureau d’éducation provincial ; ou
    3. changer le nom d’une école.
  3. La demande doit :
    1. être établie dans le formulaire agréé et accompagnée du droit exigible ;
    2. préciser des détails sur l’école visée ; et
    1. contenir tout autre renseignement préconisé.
  4. Le Directeur général doit consulter le ministre et l’agent provincial d'éducation compétent avant de statuer sur une demande.
  5. Le Directeur général peut demander à l’Autorité scolaire tout renseignement complémentaire dont il a besoin pour statuer sur une demande.
  6. Le Directeur général doit adresser à l’Autorité scolaire un avis écrit de sa décision dans les 28 jours qui suivent la date de la décision.
  7. Un requérant peut faire appel de la décision du Directeur général au Conseil d’appel général.
  8. Approbation d’une demande en vertu de l’article 29 pour créer une nouvelle école ou déménager une école

Le Directeur général n’est tenu d’approuver une demande de création d’une nouvelle école ou de déménagement d’une école que s'il estime que la demande répond aux critères énoncés à l'article 28.2).

  1. Approbation d’autres demandes adressées en vertu de l’article 29
  2. Le Directeur général n’approuve une demande d’annulation d’inscription d’une école et de fermeture de l’école que s'il est certain :
    1. que l’école n’est plus nécessaire dans la région concernée ;
    2. que l’école ne répond pas aux conditions d’inscription énoncées à l’article 15 ; ou
    1. que l’Autorité scolaire ne dispose pas des ressources et installations suffisantes permettant le meilleur fonctionnement de l’école.
  3. Le Directeur général n’approuve une demande d’une Autorité scolaire de reprendre une école d’une autre Autorité scolaire que s’il est certain que :
    1. les deux Autorités scolaires ont convenu de la reprise ;
    2. la reprise sera bénéfique pour toute la collectivité locale ; et
    1. l’Autorité scolaire proposant de reprendre l’école peut administrer avec compétence l’école.
  4. Le Directeur général peut approuver une demande d’une Autorité scolaire de reprendre une école d’un Bureau provincial de l’éducation s’il est certain que :
    1. l’Autorité scolaire et le Bureau provincial de l’éducation ont convenu de la reprise ;
    2. la reprise sera bénéfique pour toute la collectivité locale ; et
    1. l’Autorité scolaire proposant de reprendre l’école peut administrer avec compétence l’école.
  5. Le Directeur général n’approuve une demande pour changer le nom d’une école que s’il est certain que le nouveau nom proposé est largement accepté par la collectivité locale.

Sous-titre 4 - Annulation et retrait de l’approbation d’une Autorité scolaire

  1. Annulation de l’approbation d’une Autorité scolaire
  2. Après consultation du ministre, le Directeur général peut annuler l’approbation d’une Autorité scolaire s’il est certain que :
    1. l’Autorité scolaire a géré ses écoles de façon négligente et irresponsable au détriment du personnel et des élèves ;
    2. l’Autorité scolaire ne dispose pas de ressources et d’installations suffisantes permettant un meilleur fonctionnement de ses écoles ;
    1. les écoles de l’Autorité scolaire ne se conforment pas aux conditions d’inscription énoncées à l’article 15 ; ou
    2. l’Autorité scolaire ne peut pas administrer ses écoles avec compétence.
  3. Le Directeur général doit par écrit informer l’Autorité scolaire de l'annulation prévue et lui accorder au moins 28 jours pour soumettre par écrit ses arguments contestant l’annulation.
  4. En prenant la décision d’annuler ou non l’approbation d’une Autorité scolaire, le Directeur général doit prendre en compte tout argument présenté par l’Autorité scolaire.
  5. Le Directeur général doit par avis écrit informer l’Autorité scolaire de sa décision dans les 28 jours qui suivent la décision.
  6. En prenant la décision d’annuler l’approbation d’une Autorité scolaire, le Directeur général doit, par arrêté, fermer les écoles de cette dernière ou :
    1. prendre possession de ses écoles et de tout bien des écoles ou de l’Autorité nécessaire pour le fonctionnement des écoles ; et
    2. céder la gestion de ses écoles à :
      1. à une autre Autorité scolaire (le cas échéant) ayant accepté de les gérer ; ou
      2. au Bureau provincial de l’éducation compétent.
  7. Une Autorité scolaire peut faire appel de la décision du Directeur général d’annuler son approbation au Conseil d’appel général.
  8. Pour éviter le doute, l'État n'est pas tenu d’indemniser une personne faisant l’objet d’un arrêté pris en application du présent article.
  9. Révocation de l’approbation d’une Autorité scolaire
  10. Sur demande écrite d’une Autorité scolaire, le Directeur général peut révoquer son approbation.
  11. À la révocation d’une approbation d’une Autorité scolaire le Directeur général doit par arrêté fermer les écoles de l'Autorité ou :
    1. prendre possession de ses écoles et de tout bien leur appartenant ou appartenant à l’Autorité, nécessaires à leur fonctionnement ; et
    2. confier la gestion de ses écoles :
      1. à une autre Autorité scolaire (le cas échéant) ayant accepté de les gérer ; ou
      2. au Bureau provincial d'éducation compétent.
  12. Pour éviter le doute, l'État n'est pas tenu d’indemniser une personne faisant l’objet d’un arrêté pris en application du présent article.

Sous-titre 5 - Autres questions liées aux autorités scolaires

  1. Fonctions

Une Autorité scolaire a pour fonctions de :

  1. administrer ses écoles conformément aux dispositions de la présente Loi et d’un règlement qui en découle ;
  2. s’assurer que le cursus et les programmes scolaires de chacune de ses écoles sont conformes aux conditions définies par la Commission de l'éducation nationale ;
  1. s’assurer d’employer des personnes ayant des qualifications et de l’expérience requises aux postes de professeurs et autres agents à ses écoles ;
  1. transmettre au Directeur général, à sa demande écrite, tout renseignement et tout rapport sur les écoles.
  1. Comptes
  2. Une Autorité scolaire doit :
    1. tenir une meilleure comptabilité de ses mouvements financiers (notamment la réception et les dépenses des subventions de l’État en application de l’article 37) ; et
    2. préparer les états annuels pour chaque exercice.
  3. Les comptes d’une Autorité scolaire pour chaque exercice doivent être vérifiés dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice visé par un vérificateur des comptes approuvé par le Directeur général.
  4. Une Autorité scolaire doit, à la demande des vérificateurs des comptes du ministère, mettre ses comptes et documents justificatifs à disposition.
  5. Une personne qui :
    1. omet de mettre tous ses comptes et rapports justificatifs pertinents à disposition en vertu du paragraphe 3) ; ou
    2. gêne un vérificateur des comptes du ministère vérifiant les comptes d’une école,

commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une amende n’excédant pas 500 000 VT ou à une peine d’emprisonnement n’excédant pas trois mois, ou aux deux peines à la fois.

  1. Rapports
  2. Une Autorité scolaire doit, dans les deux mois qui suivent la fin de chaque année, remettre au Directeur général un rapport portant sur l’administration de ses écoles pour cette année.
  3. Le rapport doit inclure un rapport financier détaillé montrant les recettes et les dépenses de l’Autorité scolaire elle-même et de chaque école qui en relève.
  4. Le Directeur général peut déterminer la forme et le contenu du rapport cité au paragraphe 1).
  5. L’Autorité scolaire doit fournir au Directeur général tout renseignement supplémentaire qu’il demande au sujet d’une question contenue dans un rapport.
  6. Une autorité scolaire qui omet de se conformer au présent article s’expose sur condamnation à une amende n’excédant pas 500 000 VT.

TITRE 6 - SYSTÈME SCOLAIRE NATIONAL

Sous-titre 1 - Financement des écoles

  1. Finances des autorités scolaires
  2. Une autorité scolaire qui a conclu un accord de financement avec le ministre agissant au nom de l’État, peut recevoir de l’État des fonds sous forme de subventions.
  3. Une Autorité scolaire doit dépenser les fonds reçus sous forme de subventions conformément à l’accord de financement.
  4. Le financement accordé à une Autorité scolaire sous forme de subventions n’est pas supposé couvrir la totalité des frais de fonctionnement de l'Autorité.
  5. Une Autorité scolaire peut recevoir des fonds d’autres sources.
  6. Une Autorité scolaire doit fournir au Directeur général des renseignements détaillés sur le montant total du financement reçu, réparti dans diverses sources de financement.
  7. Rien dans le présent article n’impose au ministre de signer un accord de financement avec toute Autorité scolaire. Certaines autorités préféreront être indépendantes financièrement et ne voudront pas de subventions.
  8. 7) Un accord de financement peut prévoir le paiement direct des salaires et d’autres avantages pour les professeurs et les autres personnes qui travaillent dans les écoles d’une Autorité scolaire.
  9. Finances des bureaux provinciaux d'éducation

Tout Bureau provincial de l’éducation reçoit un financement sous forme de subventions de l’État.

  1. Financement des écoles par l’État
  2. L’État peut, par subvention annuelle, accorder un financement à toute :
    1. écoles publique ; et
    2. école privée relevant d’une Autorité scolaire qui a conclu un accord avec le ministre au nom de l’État.
  3. Une école doit dépenser les sommes reçues en vertu du paragraphe 1) conformément au Code des subventions prévu à l’article 40.
  4. Une école peut recevoir des fonds d’autres sources, par exemple des dons et des activités de collecte de fonds.
  5. Le directeur de chaque école est chargé de la bonne gestion des fonds de l’école en s’assurant de la tenue de la comptabilité des recettes et des dépenses de l’école.
  6. Les autorités scolaires et les Bureaux provinciaux de l’éducation doivent s’assurer que la comptabilité des finances de chacune de leurs écoles est mieux tenue.
  7. Le Directeur général peut déterminer la forme et le contenu de la comptabilité que doit tenir une école selon le présent article.
  8. Code des subventions
  9. À l’entrée en vigueur de la présente Loi, le Directeur général doit, après consultation des autorités scolaires et des bureaux provinciaux d'éducation, concevoir un Code des subventions prévoyant la répartition des subventions de l’État aux écoles.
  10. Le Code des subventions doit être soumis au ministre pour approbation et n’entre en vigueur qu’après cette approbation.
  11. Le Code des subventions ainsi approuvé par le ministre doit être publié au Journal officiel.
  12. Une Autorité scolaire qui omet de se conformer au Code des subventions commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une amende n’excédant pas 500 000 VT.
  13. Aux fins du présent article, le Code des subventions désigne un ensemble de règles ou conditions écrites que toute école recevant une subvention de l’État est tenue de respecter dans la façon de dépenser et comptabiliser cette subvention.
  14. Droits de scolarité
  15. Sous réserve du paragraphe 8), le ministre peut, après consultation du Directeur général et du Conseil consultatif national d’éducation, fixer par arrêté un barème des droits exigibles pour les écoles publiques et privées concernant :
    1. l’instruction ;
    2. l’internat ;
    1. les fournitures de livres et autres fournitures ;
    1. tout autre équipement ou service offert aux élèves.
  16. Une Autorité scolaire ou un Bureau provincial de l’éducation ne doit prélever aucun droit à l’une de ses écoles en plus des frais fixés.
  17. Des droits différents peuvent être précisés pour :
    1. des écoles publiques et privées ; et
    2. des écoles publiques et privées dans différentes provinces.
  18. Les paragraphes 1) et 2) ne s’appliquent à aucune école privée qui ne reçoit de l’État aucun financement.
  19. Malgré le paragraphe 4), le ministre peut, par arrêté, fixer les droits de scolarité pour les écoles privées ne recevant aucun financement de l’État après consultation des parties prenantes concernées.
  20. Les parents d’un enfant prennent conjointement et solidairement en charge tous les droits exigibles de l'enfant, qu’ils aient ou non inscrit l’enfant à l’école.
  21. Après avoir consulté l’Autorité scolaire ou le Bureau provincial de l’éducation compétent, le directeur d’une école peut renvoyer un élève dont les droits n’ont pas été acquittés à la date d’échéance.
  22. Avant de prendre des mesures en vertu du paragraphe 7), un directeur doit investir des efforts habituels pour parvenir à un règlement acceptable quant au paiement des frais de scolarité permettant à l’élève de poursuivre ses études.
  23. Une Autorité scolaire ou un Bureau provincial d’éducation peut renoncer à tout ou partie des droits exigibles d’un élève s’il estime que les parents ne sont pas en mesure de les acquitter, partiellement ou intégralement.
  24. Responsabilité sur les droits de scolarité
  25. Le directeur d’une école est chargé de percevoir les droits exigibles pour toute question citée au paragraphe 41.1).
  26. Une Autorité scolaire ou un Bureau provincial d'éducation doit s’assurer que les recettes et dépenses de chacune de ses écoles sont bien comptabilisées.

Sous-titre 2 – Dotation en personnel scolaire

  1. Approbation de l’organisation de la dotation en personnel scolaire
  2. 1) Le Directeur général peut fixer le nombre et les types de postes dans les écoles publiques et privées administrées par les Autorités scolaires qui ont conclu un accord avec l’État.
  3. Les agents provinciaux de l’éducation et les Autorités scolaires compétentes doivent, par écrit, transmettre au Directeur général un organigramme prévu pour la dotation en personnel de chaque école qu’ils administrent.
  4. L’organigramme prévu doit contenir les renseignements suivants :
    1. les inscriptions actuelles des élèves dans l’école et par classes ;
    2. le nombre actuel d’agents de l’école et leurs rôles ;
    1. toute tendance anticipée dans les inscriptions, avec les preuves documentées de cette tendance ; et
    1. une déclaration confirmant que l’agent provincial d’éducation ou l’Autorité scolaire a mené des recherches appropriées et confirme l’exactitude des renseignements fournis.
  5. Modification de la dotation en personnel
  6. Un agent provincial de l’éducation ou de l’Autorité scolaire compétente peut, à tout moment, demander une modification de l’organigramme d’une école en :
    1. adressant une demande au Directeur général dans le formulaire établi ; et
    2. fournissant tout document écrit requis à l’article 43.3).
  7. Les agents provinciaux de l’éducation et les Autorités scolaires doivent informer le Directeur général de tout changement de 5% ou plus du nombre d’élèves inscrits dans une école qu’ils administrent.
  8. Le Directeur général doit, au moins une fois par an, examiner l’organigramme de la dotation en personnel et peut le modifier.
  9. Les postes dans les écoles
  10. Le Directeur général peut définir :
    1. les catégories de postes dans les écoles, y compris, mais sans s’y limiter, les postes des directeurs, directeurs adjoints, professeurs, professeurs auxiliaires, professeurs d’éducation intégratrice et professeurs de l’éducation de la petite enfance ;
    2. les fonctions des catégories particulières de postes ; et
    1. ces postes particuliers seront à temps partiel, y compris leurs jours ou heures de travail.
  11. Aux fins de l’alinéa 1)a), un professeur de l’éducation intégratrice désigne un professeur qui est spécialement formé pour enseigner aux enfants ayant un besoin particulier, des élèves surdoués comme des élèves ayant des handicaps visuels, handicaps auditifs, handicaps en locution, handicaps intellectuels, handicaps physiques et des élèves peu doués.

Sous-titre 3- Administration et gestion des écoles

  1. Charges et fonctions du directeur d’établissement
  2. Le directeur d’établissement est chargé de :
    1. l’administration et de la gestion quotidiennes de l’école ;
    2. bien-être général des élèves et du personnel à l’école ;
    1. développement professionnel du personnel enseignant et d’autres employés de l’école ; et
    1. rendre compte à l’Autorité scolaire ou au Bureau provincial de l’éducation de toute question afférent à l’école en fonction des conditions de l’Autorité scolaire ou le bureau provincial.
  3. Sans limiter la portée du paragraphe 1), le directeur d’une école doit :
    1. s’assurer que les bâtiments et cours de l’école sont toujours propres et bien entretenus ;
    2. après consultation du personnel, des comités de l’école, des conseils scolaires et des associations de la communauté scolaire, mettre en place des règles de l’école pour assurer le bien-être des élèves et du personnel ;
    1. aider et encadrer les élèves, et conseiller les parents sur toute question touchant le progrès de l’élève à l’école ;
    1. identifier les enfants d’âge scolaire dans leurs collectivités qui ne vont pas à l’école et travailler avec toute famille visée, l’association de la communauté scolaire et le Conseil de l’éducation pour s’assurer que l’enfant visé va régulièrement à l’école ;
    2. s’assurer qu’un rapport écrit concernant les résultats des élèves, y compris les efforts, les progrès et les réussites, est remis aux parents au moins deux fois par an ;
    3. tenir des dossiers exacts de l’élève et de la présence du personnel, les rapports sur l’élève et les questions disciplinaires ;
    4. tenir tout autre document que prévoit ou impose la présente Loi ; et
    5. transmettre au Directeur général, à sa demande, les renseignements sur l’école aux fins de la présente Loi ou du règlement qui en découle.
  4. Le Directeur général peut définir la forme et le contenu du rapport écrit adressé aux parents cité à l’alinéa 2)e) et les dossiers cités à l’alinéa 2)f).
  5. Discipline des élèves
  6. Le Directeur général doit élaborer des lignes directives à adopter et appliquer par les écoles en vue d’adopter des pratiques disciplinaires justes, permettant d’assurer le contrôle et la réglementation de la discipline des élèves dans les écoles et de renforcer la bonne conduite.
  7. Les directives ne doivent pas autoriser le châtiment corporel dans les écoles. Par contre, elles peuvent permettre d’autres formes normales de châtiment ou punition des élèves, notamment de leur imposer un travail ou un service normal pour le compte de l’école.
  8. Sous réserve du paragraphe 4), une Autorité scolaire ou un Bureau provincial de l’éducation peut, sur recommandation du directeur d’une école, renvoyer un élève au motif de :
    1. mauvaise conduite ou désobéissance grave ; ou
    2. toute autre activité ayant un effet notoirement nuisible sur l’école.
  9. Une Autorité scolaire ou un Bureau provincial de l’éducation ne doit renvoyer un élève qu’après avoir mené une enquête approfondie sur une affaire le concernant et avoir donné à l’élève en question la possibilité d’être entendu.
  10. L’Autorité scolaire ou le Bureau provincial de l’éducation doit aussitôt que possible aviser les parents de l’élève ainsi renvoyé et le président du Conseil d’école compétent.
  11. Un élève ne doit être renvoyé, retiré ou voir même son inscription retirée ou sa scolarisation interrompue involontairement dans une école que si Autorité scolaire ou un Bureau provincial de l’éducation respecte la procédure prévue au paragraphe 4).
  12. Le directeur d’une école peut suspendre pendant 2 semaines au plus un élève pour inconduite ou insubordination.
  13. Un directeur ne doit suspendre un élève que suite à une enquête sur l’affaire le concernant et que s’il lui accordé à l’élève la possibilité d’être entendu.
  14. Le directeur doit aussitôt que possible aviser les parents de l’élève ainsi renvoyé et le président du Conseil d’école.
  15. Un parent d’un élève renvoyé en application du paragraphe 3) peut par écrit faire appel du renvoi au Directeur général.
  16. Le Directeur général doit, dans les plus brefs délais, statuer sur l’appel et informer l’Autorité scolaire ou le Bureau provincial de l’éducation, le cas échéant, ainsi que l’appelant de sa décision.
  17. Visite médicale des élèves
  18. Sous réserve du paragraphe 2), le Directeur général doit faire passer à tous les élèves d’une école et à des intervalles réguliers qu’il fixe, un examen médical effectué par un médecin dûment qualifié.
  19. Des parents peuvent demander au directeur d’une école de dispenser leur enfant, élève à l’école, d’un examen médical. Le directeur doit y consentir s’il est certain que l’élève sera examiné par un médecin qualifié aux frais des parents.
  20. À la suite d’une visite médicale, le directeur d’une école peut renvoyer un élève qui souffre d’une maladie susceptible de mettre en danger la santé des autres élèves.
  21. L’élève cité au paragraphe 3) doit être réadmis dès qu’un médecin produit un rapport confirmant qu’il ne souffre plus de la maladie en question.
  22. Conseils d’école
  23. Une Autorité scolaire ou un Bureau provincial de l’éducation doit établir un Conseil d’école pour chacune de ses écoles pour épauler le directeur dans la direction et l’administration de l’école.
  24. Pour chaque Conseil d’école, une Autorité scolaire ou un Bureau provincial de l’éducation décide :
    1. de sa composition qui doit dans la mesure du possible inclure des membres aussi bien masculins que féminins ; et
    2. de ses fonctions et charges.
  25. En décidant de la composition d’un Conseil d’école, une Autorité scolaire ou un Bureau provincial de l’éducation doit s’assurer qu’une personne nommée membre du Conseil d’école répond aux critères qu’établit le ministre.
  26. Le ministre peut établir les critères de nomination d’un membre d’un Conseil d’école.
  27. Un Conseil d’école règlemente ses procédures et délibère conformément à tout règlement, décision ou ligne directive pertinent pris en vertu du paragraphe 12.3).
  28. Sous réserve du paragraphe 7), un membre d’un Conseil d’école n’a droit à aucun salaire ou aucune autre forme de rémunération, y compris des indemnités, pour les services rendus au conseil.
  29. Sous réserve de la disponibilité des fonds à une école, seront remboursées à un membre d’un Conseil d’école les dépenses qu’il a engagées véritablement dans le cadre des affaires du conseil.
  30. Un Conseil d’école peut identifier les enfants d’âge scolaire qui ne vont pas à l’école dans leur collectivité et travailler avec les membres des familles concernées, le directeur de l’école ou toute association de la communauté scolaire établie en vertu de l’article 52 pour s’assurer que ces enfants aillent à l’école.
  31. Un Conseil d’école peut, le cas échéant, prendre des dispositions pour qu’un membre d’un organisme représentant les élèves assiste à une réunion du Conseil d’école et participe aux débats et délibérations de la réunion.
  32. Organisme représentant les élèves
  33. Le présent article ne s’applique qu’à l’éducation secondaire.
  34. Un organisme représentant les élèves est établi dans chaque école conformément au paragraphe 1).
  35. Le directeur d’une école doit faciliter la création et le fonctionnement permanent d’un organisme représentant les élèves.
  36. Sous réserve du paragraphe 5), le directeur décide de la composition et du processus de choix des membres de l’organisme représentant les élèves.
  37. Les élèves d’une école doivent élire parmi eux les membres de l’organisme qui les représente.
  38. Fonctions de l’organisme représentant les élèves

Un organisme représentant les élèves a les fonctions suivantes :

  1. examiner une question que lui soumet un élève pour examen ;
  2. soumettre au directeur des questions en suspens pour examen ; et
  1. a toute autre fonction qui peut être précisée en vertu de la présente Loi.
  1. Associations de la communauté scolaire
  2. Les parents des élèves fréquentant une école ainsi que d’autres habitants de la région que dessert l’école, qui s’intéressent au bien-être de l’école peuvent constituer une association de la communauté scolaire pour l’école.
  3. Une association de la communauté scolaire doit avoir pour objectif de :
    1. promouvoir les intérêts de l’école en créant auprès des parents, des élèves, du personnel enseignant et d’autres habitants de la région de l’école un esprit de collaboration ;
    2. participer à la dotation de l’école en installations et équipements et à la promotion d’activités récréatives et du bien-être des élèves à l’école ;
    1. encourager la participation des parents et de la collectivité à des questions relatives aux programmes scolaires et d’autres d’ordre pédagogique ; et
    1. identifier les enfants d’âge scolaire dans leur collectivité qui ne vont pas à l’école et de travailler avec les familles concernées, le directeur de l’école ou le Conseil d’école pour s’assurer de la scolarisation de ces enfants.
  4. Section de gestion autonome des écoles
  5. Le Directeur général peut par écrit prévoir la création d’une unité de gestion autonome des écoles.
  6. La Section est dotée de personnes suivantes :
    1. des agents d’amélioration scolaire nommés par la Commission de la Fonction publique ;
    2. des conseillers pédagogiques des zones nommés par la Commission de l’Enseignement ; et
    1. des agents provinciaux des finances nommés par la Commission de la Fonction publique.
  7. Aux fins du présent article :

Agent d’amélioration des écoles désigne une personne nommée par la Commission de la Fonction publique aux fins de la présente Loi ;

Conseiller pédagogique régional désigne nommée par la Commission de l’enseignement aux fins de la présente Loi

  1. Fonctions de la section de la gestion autonome des écoles, administration des écoles
  2. La section de la gestion autonome des écoles doit régulièrement visiter une école pour s’assurer que celle-ci a un système de gestion et d’administration efficace qui :
    1. fait progresser l’enseignement et l’instruction de qualité ;
    2. promeut une culture d’excellence en matière d’éducation ; et
    1. se conforme à la présente Loi et à toute décision, ligne directive ou politique arrêtée conformément à la présente Loi.
  3. En plus du paragraphe 1), la section de la gestion autonome des écoles doit s’assurer :
    1. qu’une école développe et applique :
      1. une organisation de gestion et d’administration ;
      2. un plan d’amélioration pour chaque année scolaire ;
      3. un budget pour chaque année scolaire ;
      4. une procédure disciplinaire pour le bien-être et la conduite du personnel et des élèves ;
      5. un plan et des normes scolaires ; et
      6. un système qui encourage la participation et le soin de la collectivité ;
    2. qu’une école développe répond aux normes de santé et aux conditions de sécurité ;
    1. qu’une école répond mieux aux besoins particuliers, y compris ceux des élèves souffrant d’incapacité ;
    1. qu’une école applique un programme scolaire et des normes d’enseignement :
      1. de haute qualité ;
      2. conformes au programme scolaire national ; et
      3. conformes à la présente Loi ou à tout règlement, décision ou ligne directive pris conformément à la présente Loi ; et
    2. les pratiques de la gestion financière sont :
      1. de haute qualité ;
      2. conformes à la présente Loi ou à tout règlement, décision ou ligne directive pris conformément à la présente Loi.
  4. En menant toute visite d’école ou toute évaluation conformément au présent article, la section de la gestion autonome des écoles peut demander au directeur d’une école, à un professeur ou à d’autres membres du personnel d’une école de fournir un rapport écrit sur toute question qu’il constate ou qu’ils constatent durant leur visite.
  5. La section de la gestion autonome des écoles doit soumettre au Directeur général un rapport sur ses constats lors de sa visite conformément au paragraphe 1).
  6. La section de la gestion autonome des écoles peut, sur demande, évaluer la prestation du directeur et des professeurs d’une école et établir un rapport sur ses constats.
  7. La section de la gestion autonome des écoles doit soumettre un rapport de ses constats conformément au paragraphe 4) à la Commission de l’enseignement, à l’agent d’éducation provincial compétent ou l’Autorité scolaire compétent et au directeur des Programmes scolaires dans les 14 jours qui suivent la date de l’achèvement de la visite ou de l’évaluation.
  8. Un directeur, professeur ou membre du personnel d’une école qui omet de se conformer au paragraphe 3), commet une infraction disciplinaire et s’expose à une mesure disciplinaire de la part de la Commission de l’enseignement.

Sous-titre 4 – Annulation de l’inscription d’une école

  1. Annulation de l’inscription d’une école par le Directeur général
  2. Après consultation du ministre, le Directeur général peut annuler l’inscription d’une école s’il est certain que :
    1. l’école est gérée par l’Autorité scolaire ou le Bureau provincial de l’éducation avec négligence et de façon irresponsable au détriment du personnel et des élèves ; ou
    2. l’école ne satisfait pas aux conditions d’inscription de l’article 15 ;
    1. l’Autorité scolaire ou le bureau provincial ne dispose pas de fonds, de ressources et d’installations suffisants pour le bon fonctionnement de l’école ;
    1. l’Autorité scolaire ou le bureau provincial n’est pas capable d’administrer l’école avec compétence ; ou
    2. il n’est pas dans l’intérêt général de maintenir l’école ouverte.
  3. Le Directeur général doit par écrit aviser le directeur de l’école et l’Autorité scolaire ou le Bureau provincial de l’éducation de sa proposition d'annuler l'inscription et leur donner au moins 28 jours pour soumettre par écrit leurs arguments contestant l’annulation.
  4. En décidant d’annuler l’inscription d’une école, le Directeur général doit prendre en compte tout argument présenté par l’Autorité scolaire ou le Bureau provincial de l’éducation et le directeur de l’école.
  5. Le Directeur général doit par écrit aviser l’Autorité scolaire ou le Bureau provincial de l’éducation et le directeur de l’école de sa décision dans les 28 jours qui suivent la date de la décision. L’annulation de l’inscription devient effective à la date précisée dans l’avis.
  6. Une Autorité scolaire ou un Bureau provincial de l’éducation peut faire appel de la décision du Directeur général d’annuler l’inscription d’une école au Conseil d’appel général.
  7. Reprise d’une école
  8. Sous réserve du paragraphe 2), si le Directeur général estime qu’une école dont l’inscription a été annulé en application de l’article 55 devrait continuer à fonctionner, il peut, par arrêté :
    1. prendre possession de l’école et de tout bien de l’école, ou de tout bien de l’Autorité scolaire ou du Bureau provincial de l’éducation à l’école ; et
    2. en céder l’exploitation :
      1. à une Autorité scolaire (le cas échéant) ayant accepté de la prendre en charge ; ou
      2. au Bureau provincial de l’éducation compétent.
  9. Le Directeur général ne doit prendre l’une des mesures précisées au paragraphe 1) que sur obtention au préalable de l’accord écrit de l’organe administratif de l’école.
  10. Pour éviter tout doute, l'État n'est redevable d'aucun dédommagement à l’égard de quiconque en ce qui concerne un arrêté pris en application du présent article.

TITRE 7 CONSEIL CONSULTATIF NATIONAL D'ÉDUCATION, CONSEIL NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES PROGRAMMES SCOLAIRES ET D’ÉVALUATION, CONSEIL NATIONAL DES BOURSES ET DE FORMATION ET BUREAUX PROVINCIAUX D'ÉDUCATION


Sous-titre 1 - Conseil consultatif national d’éducation

  1. Création et fonctions du Conseil consultatif national d’éducation
  2. Il est constitué un Conseil consultatif national d’éducation.
  3. Le Conseil a pour fonctions :
    1. de conseiller le ministre et le Directeur général sur :
      1. le fonctionnement du système d’éducation de la petite enfance, d’éducation primaire et secondaire ;
      2. le financement du système d’éducation de la petite enfance, d’éducation primaire et secondaire, y compris le niveau des droits de scolarité à établir conformément à l’article 39 ; et
      3. toute autre question relative à l’éducation de la petite enfance, l’éducation primaire ou secondaire ;
    2. de surveiller l’efficacité des politiques et pratiques pédagogiques ;
    1. d’élaborer des propositions politiques pour examen par le ministère ;
    1. d’aider, de conseiller et de collaborer avec les collectivités, les organisations et les particuliers sur des questions portant sur l’éducation de la petite enfance, l’éducation primaire ou secondaire ;
    2. de fournir, à la demande du ministre ou du Directeur général, des renseignements ou des conseils sur toute question portant sur l’éducation de la petite enfance, l’éducation primaire ou secondaire.
  4. Composition du Conseil
  5. Le Conseil consultatif national d’éducation compte 11 membres. Chaque membre est nommé par le ministre sur avis du Directeur général.
  6. Le Conseil se compose des personnes suivantes :
    1. un représentant du Conseil Chrétien de Vanuatu ;
    2. 2 représentants du syndicat des professeurs de Vanuatu ;
    1. 2 représentants des associations des communautés scolaires ;
    1. un représentant du Conseil National des Chefs ;
    2. un représentant du Conseil national des Femmes de Vanuatu ;
    3. un représentant du ministère de la Santé ;
    4. 2 représentants du secteur privé ;
    5. un représentant des établissements d’enseignement supérieur.
  7. Le Directeur général est membre d’office du Conseil mais sans droit de vote aux réunions.
  8. Le Conseil doit avoir le même nombre de membres des deux sexes.
  9. Établissement et fonctions du secrétariat du Conseil consultatif national de l’éducation
  10. Le Conseil consultatif national de l’éducation est établi.
  11. Le secrétariat doit participer à la gestion de l’exécution des fonctions et décisions du Conseil consultatif national de l’éducation.
  12. Le secrétariat est composé du secrétaire et des employés nommés par la Commission de la Fonction publique.
  13. Une personne employée au secrétariat à l’entrée en vigueur de la présente Loi, reste en poste au même échelon et avec les mêmes modalités d’emploi et des avantages cumulés comme si elle est nommée conformément à la présente Loi.
  14. Le secrétaire doit établir, entretenir et diriger le secrétariat pour fournir au Conseil des services administratifs efficaces et professionnels.

Sous-titre 2 Conseil national des programmes scolaires et de l’évaluation

  1. Création et composition du Conseil national des programmes scolaires et d’évaluation
  2. Le Conseil national des programmes scolaires et d’évaluation est établi.
  3. Le Conseil compte neuf membres.
  4. Le ministre peut nommer :
    1. deux des membres qui ont des qualifications ou de l’expertise dans le développement des programmes scolaires ;
    2. deux des membres qui ont des qualifications ou de l’expertise dans les pratiques et politiques d’examen ;
    1. deux des membres qui ont des qualifications ou de l’expertise dans les pratiques et les politiques de formation des professeurs ; et
    1. d) deux membres représentant le secteur privé et les organisations non gouvernementales.
  5. En plus du paragraphe 2), le directeur chargé des programmes scolaires et de l’évaluation est membre d’office du Conseil.
  6. En prenant l’arrêté sur la nomination des membres en vertu du paragraphe 2), le ministre doit s’assurer que le Conseil se compose à parité d’hommes et de femmes.
  7. Dans l’exercice de ses fonctions en vertu des articles 44 et 45, le Conseil doit consulter le plus largement possible les collectivités, organisations et particuliers.

61. Fonction d’évaluations et d’examen

Concernant les évaluations et les examens des garderies, jardins d’enfant et écoles, le Conseil a pour fonctions suivantes :

  1. décider du nombre, du type et du contenu des évaluations et examens à adopter à des fins de sélection pour la poursuites des études et pour la délivrance de tout certificat reconnu à l’échelle nationale ou de toute autre qualification aux élèves ;
  2. de décider des procédures à suivre dans ces évaluations et examens ;
  1. d’organiser ces évaluations et examens et de s’assurer de leur impartialité ;
  1. d’évaluer régulièrement le processus d’évaluation et d’examen et d’informer le Directeur général de tout changement qui peut s’avérer nécessaire ;
  2. de recommander au Directeur général les critères de sélection et de placement de candidats dans d’autres établissement scolaires à Vanuatu ;
  3. de s’assurer que les processus d’évaluation et d’examen, et de sélection et de placement de candidats sont transparents, justes et fondés sur le mérite ;
  4. de soumettre au Directeur général un rapport annuel et tout autre rapport que celui-ci demande concernant les évaluations et les examens ; et
  5. de fournir sur demande des renseignements ou conseils au ministre ou au Directeur général sur toute question afférente aux évaluations et examens.
  1. Fonctions relatives aux programmes et cursus scolaires
  2. En plus de l’article 61, le Conseil a les fonctions suivantes concernant les programmes et cursus scolaires :
    1. sous réserve du paragraphe 2), évaluer et approuver le programme scolaire national pour l’éducation de la petite enfance, l’éducation primaire et secondaire à Vanuatu ;
    2. s’assurer que le programme scolaire national est appliqué et correspond à la déclaration du programme scolaire national ;
    1. s’assurer que les lignes directives pour l’élaboration et l’examen des programmes scolaires sont établies ;
    1. examiner les programmes scolaires nationaux à des intervalles réguliers et recommander tout changement nécessaire ;
    2. évaluer et approuver les programmes à offrir dans les écoles primaires et secondaires et la meilleure répartition du temps pour les matières ;
    3. approuver les procédures, les lignes directives et les emplois du temps pour la production ou la révision des sujets des cours et des supports pédagogiques ;
    4. approuver l’achat et la distribution des supports pédagogiques dans tout Vanuatu, y compris les livres et les équipements ;
    5. soumettre au Directeur générale un rapport annuel et d’autres rapports que demande ce dernier concernant le programme scolaire national ou le cursus scolaire ;
    6. fournir au ministre et au Directeur général à leur demande des renseignements ou conseils sur toute question concernant le programme scolaire et le cursus nationaux.
  3. Le Conseil ne doit approuver un programme comme programme scolaire national que s’il est certain qu’il :
    1. prend en compte des politiques, besoins et aspirations nationaux ; et
    2. offre le développement physique, spirituel, social et culturel des élèves comme l’indique la déclaration du programme scolaire national.
  4. Aux fins du présent article, la déclaration du programme scolaire national désigne le document établissant le cadre légal qui oriente le développement du programme scolaire national
  5. Établissement et fonctions du Secrétariat du Conseil national des programmes scolaires et de l’évaluation
  6. Le secrétariat du Conseil national des programmes scolaires et de l’évaluation est établi.
  7. Le secrétariat du Conseil national des programmes scolaires et de l’évaluation doit participer à la gestion de l’exécution des fonctions et décisions du Conseil consultatif national de l’éducation.
  8. Le secrétariat est composé du secrétaire et des employés nommés par la Commission de la fonction publique.
  9. Une personne employée au secrétariat à l’entrée en vigueur de la présente Loi, reste en poste au même échelon et avec les mêmes modalités d’emploi et des avantages cumulés comme si elle est nommée conformément à la présente Loi.
  10. Le secrétaire doit établir, entretenir et gérer un secrétariat pour fournir des services administratifs fiables et professionnels au Conseil.

Sous-titre 3 Le Conseil national des bourses et de la formation

  1. Création et composition du Conseil national des bourses et de la formation
  2. Le Conseil national des bourses et de la formation est établi.
  3. Le Conseil est composé de :
    1. le Directeur général du ministère de l’Éducation qui en est président ;
    2. b) le Directeur général du ministère des Finances et de la Gestion économique ;
    1. le Directeur général du ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur ;
    1. le Directeur général du Bureau du Premier ministre ; et
    2. le Directeur de l’Éducation.
  4. En plus du paragraphe 2), le ministre peut, sur l’avis du Directeur général, nommer les 6 autres membres du Conseil suivants :
    1. un représentant de la Chambre de commerce et de l’Industrie ;
    2. un représentant des établissements des études supérieures ;
    1. un représentant de la Chambre de l’Inspection du Travail ;
    1. un représentant du Centre financier de Vanuatu ;
    2. un représentant de la société civile ; et
    3. un représentant de l’Autorité des Qualifications de Vanuatu.
  5. Le ministre peut élaborer des lignes directives et critères permettant la nomination des membres en vertu du paragraphe 3).
  6. Une personne ne peut être nommée en vertu du paragraphe 3) si elle :
    1. est députée ; ou

b) occupe un poste de cadre dans un parti politique.

  1. En effectuant les nominations visées au paragraphes 3, le ministre doit s’assurer que le Conseil doit compte autant d’hommes que de femmes.
  2. Fonctions du Conseil national des bourses et de la formation
  3. Le Conseil national des bourses et de la formation a les fonctions suivantes :
    1. concevoir et mettre en œuvre des politiques soutenant le programme de bourses ;
    2. s’assurer que les candidats sont choisis de façon juste, transparente et au mérite pour l’octroi de bourses ;
    1. fixer chaque année les critères et modalités d’octroi de bourses par l’État ;
    1. définir la priorité des bourses à financer par l’État ;
    2. conseiller et encadrer la section des Bourses dans l’administration du programme des bourses ;
    3. aider la section des Bourses à obtenir des financements complémentaires pour les bourses ;
    4. participer à l’identification et à la recommandation des options de bourses aux élèves admissibles ;
    5. statuer sur un appel concernant l’octroi ou l’annulation d’une bourse ;
    6. soumettre au Directeur général un rapport annuel et tout autre rapport que celui-ci peut demander concernant les bourses ; et
    7. fournir sur demande au ministre ou au Directeur général des renseignements ou des conseils sur toute question relative aux bourses.
  4. Aux fins du présent article :

Programme de bourses désigne la fourniture des bourse d’État pour des études supérieures et les dispositions administratives de formation connexes en vue de former des citoyens compétents dans les domaines pertinents ;

Bureau des bourses désigne le Bureau de coordination de la formation et des Bourses ou tout autre organisme relevant du Service que précise le Directeur général.

  1. Chercher à influencer les décisions
  2. Toute personne, y compris le ministre, député, conseiller politique et quiconque occupant un poste de cadre dans un parti politique ne doivent pas chercher à influencer, directement ou par une autre personne, le Conseil en ce qui concerne les décisions en vertu de la présente Loi.
  3. Quiconque omet de se conformer au paragraphe 1) commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une amende n’excédant pas 1 000 000 VT.
  4. Appels
  5. Quiconque est directement lésé par la décision du Conseil peut faire appel au Directeur général.
  6. Un appel en vertu du présent article ne peut être fondé que sur un ou certains des motifs suivants :
    1. un manque d’équité procédurale ;
    2. une erreur de fait ;
    1. une influence indue en vertu de l’article 64 ; ou
    1. une omission de bien appliquer les bonnes directives ou instructions.
  7. Un appel doit être établi par écrit et parvenir au Directeur général dans les 28 jours qui suivent la date de la décision qui en fait l’objet.
  8. Le Conseil général d’appel peut accepter un appel tardif en cas des circonstances atténuantes telles que le retard dû au fait que la personne intéressée se trouve en un endroit reculé.
  9. Le Conseil général d’appel doit rapidement examiner la décision faisant l’objet de l’appel.
  10. Le Conseil général d’appel doit, dans un délai d’un mois à compter de la date où il reçoit l’appel conformément au paragraphe 3), statuer sur un appel en vertu du présent article et aviser par écrit la personne ayant déposé l’appel, du résultat et des justifications.
  11. Établissement du Secrétariat du Conseil national des bourses et de la formation.
  12. La section de la Coordination de la formation et des bourses constitue le Secrétariat du Conseil national des bourses et de la formation.
  13. Le secrétariat de la Coordination de la formation et des bourses doit participer à l’exécution des fonctions et des décisions du Conseil national des Bourses et de la Formation.
  14. Le secrétariat est composé du secrétaire qui est le directeur des bourses et des agents nommés par la Commission de la fonction publique.
  15. Une personne employée au secrétariat à l’entrée en vigueur de la présente Loi, reste en poste au même échelon et avec les mêmes modalités d’emploi et des avantages cumulés comme si elle est nommée conformément à la présente Loi.
  16. Le secrétaire doit établir, entretenir et gérer le secrétariat pour fournir des services administratifs fiables et professionnels au Conseil.

Sous-titre 4 Bureau provincial d’éducation

  1. Établissement et composition d’un Bureau provincial de l’éducation
  2. Un Bureau provincial de l’éducation est établi pour chaque province et commune de cette province.

2) Les personnes suivantes sont membres du Conseil :

  1. a) un représentant du conseil provincial ; et
  2. l’agent provincial d’éducation.
  1. En plus du paragraphe 2), le ministre nomme 4 autres membres du Conseil su avis du Directeur général.
  2. Une personne ne doit pas être nommée membre du bureau provincial de l’éducation si elle est :
    1. députée ; ou
    2. occupe un poste de cadre dans un parti politique.
  3. En effectuant les nominations visées au paragraphe 3), le ministre doit s’assurer que le Conseil :
    1. a une représentation juste des :
      1. professeurs et des parents d’élèves des écoles et des jardins d’enfants de la province ; et
      2. organisations et des particuliers s’intéressant à l’éducation dans la province.
  1. se compose de façon paritaire d’hommes et de femmes.
  1. Aux fins du présent article, communes désignes une commune établie conformément à la Loi sur les communes [CAP 126].
  2. Les fonctions des bureaux provinciaux d’éducation
  3. Un Bureau provincial de l’éducation a les fonctions suivantes :
    1. faire fonctionner et gérer les écoles publiques de la province ;
    2. planifier, promouvoir, développer et coordonner dans une province des activités éducatives destinées à l’éducation de la petite enfance, l’éducation primaire et secondaire ;
    1. conseiller le Directeur général quant à la nécessité d’ouvrir de nouvelles écoles dans la province ;
    1. aider le ministère à prévoir assez d’écoles pour répondre aux besoins de la province, et demander, dans le formulaire agréé, l’inscription de nouvelles écoles et des changements prescrits pour les écoles existantes ;
    2. soumettre au Directeur général un rapport annuel et tout autre rapport qu’il demande concernant les écoles et jardins d’enfants dans la province ; et
    3. fournir sur demande au ministre ou au Directeur général sur demande des renseignements ou conseils sur toute question relative aux écoles et jardins d’enfants dans la province.
    4. exécuter toute autre fonction qui peut être imposée au Conseil en vertu de la présente Loi.
  4. Comptabilité
  5. L’agent du Bureau provincial d’éducation est le secrétaire du Conseil.
  6. Le secrétaire a les fonctions suivantes :
    1. s’assurer que toutes les décisions du Conseil sont exécutées; et
    2. rendre compte des activités du conseil au Directeur général par des rapports trimestriels et annuels.
  7. Un Bureau provincial de l’éducation a les fonctions suivantes :
    1. tenir une meilleure comptabilité concernant ses affaires financières (notamment la réception les dépenses de subventions de l’État visées à l’article 40) ; et
    2. préparer des états annuels de compte pour chaque exercice.
  8. Les comptes de chaque exercice d’un Bureau provincial de l’éducation doivent être vérifiés dans les 6 mois qui suivent la clôture de l'exercice par le Contrôleur général des comptes.
  9. Rapports
  10. Un Bureau provincial de l’éducation doit, dans les 2 mois qui suivent la fin de chaque année, soumettre au Directeur général un rapport sur l’administration de ses écoles et jardins d’enfants pour cette année.
  11. Les Bureau provincial de l’éducation doit fournir au Directeur général tout renseignement complémentaire que celui-ci peut solliciter sur une question contenue dans un rapport.
  12. Un agent provincial de l’éducation doit informer le Directeur général de toute activité principale de son Bureau provincial de l’éducation dans le rapport trimestriel régulier.
  13. Le Directeur général peut déterminer la forme et le contenu des rapports visés aux paragraphes 1) et 3).
  14. Écoles publiques, dispositions transitoires
  15. À l’entrée en vigueur de la présente Loi, chacun des bureaux provinciaux d'éducation énumérés dans les tableaux à l’Annexe 2 est chargé du fonctionnement des écoles publiques énumérées au tableau correspondant et chacune de ces écoles est réputée être inscrite.
  16. Le Directeur général doit aussitôt que possible après l’entrée en vigueur :
    1. inscrire dans le registre chaque école citée à l’Annexe 2 ; et
    2. délivrer à chaque école un certificat d’inscription.
  17. Le ministre peut, par arrêté, modifier l’Annexe 2, s’il est certain que la modification est nécessaire pour corriger une erreur.

Sous-titre 5 Dispositions administratives

  1. Disposition administrative dans l’Annexe 3

Le ministre peut par arrêté, établir les dispositions administratives relatives au Conseil consultatif national d’éducation, au Conseil national des programmes scolaires et d’évaluation, au Conseil national des bourses et de la formation et aux Bureaux provinciaux d'éducation.


TITRE 8 DISPOSITIONS DIVERSES


  1. Conseil d’appel des inscriptions des écoles
  2. 1) Le Conseil d’appel des inscriptions des écoles est établi.
  3. Le Conseil est composé des personnes suivantes nommées par le ministre :
    1. un représentant du service de l’Éducation ;
    2. un représentant du service des Autorités locales ;
    1. un représentant des Bureaux provinciaux d’éducation ;
    1. un représentant des Autorités scolaires soutenues ;
    2. un représentant de la Commission des lois de Vanuatu ;
  4. Le ministre nomme l’un des membres du Conseil président du Conseil. La personne admissible doit avoir des antécédents juridiques ou pédagogiques.
  5. Un membre du Conseil a un mandat de 3 ans renouvelable.
  6. Toute à nommer membre du Conseil ne doit pas :
    1. être député ;
    2. membre d’une Autorité scolaire ou d’un Bureau provincial d’éducation ;
    1. exercer une fonction dans un parti politique ;
    1. être conseiller provincial ou municipal.
  7. Le Conseil peut règlementer ses propres travaux.
  8. Le Conseil a les fonctions suivantes :
    1. examiner un appel qui lui est soumis quant à l’inscription d’une école ;
    2. mener, le cas échéant, plus de recherches et d’évaluation concernant la décision du directeur général pour annuler l’inscription d’une école ou d’un établissement scolaire ;
    1. confirmer, infirmer ou modifier la décision du directeur général d’annuler l’inscription d’une école ou d’un établissement scolaire ;
    1. renvoyer l’affaire au directeur pour réexamen selon l’avis et les instructions du Conseil ;
    2. développer et mettre en œuvre les politiques, lignes directives, procédures, processus et systèmes d’appel des inscriptions des écoles ; et
    3. surveiller et rendre compte au ministre et directeur général sur la mise en œuvre les politiques, lignes directives, procédures, processus et systèmes d’appel des inscriptions des écoles.
  9. Le Président ou un membre du Conseil doit déclarer son ou ses conflits d’intérêt sur toute question faisant l’objet d’un appel au Conseil ou Bureau et ne doit pas participer à tout débat ou décision sur la question.
  10. Conseil général d’appel
  11. Le Conseil général d’appel est établi.
  12. Le Conseil général d’appel est composé des personnes suivantes :
    1. une personne désignée par le Conseil consultatif national de l’éducation ;
    2. une personne désignée par la Commission des Lois ;
    1. une personne désignée par le Conseil Chrétien de Vanuatu ;
    1. une personne désignée par le ministre de l’Éducation ;
    2. une personne désignée par la Coalition pour la défense de la politique d’éducation à Vanuatu.
  13. Le secrétaire du Conseil consultatif national de l’éducation est secrétaire du Conseil.
  14. Le ministre nomme l’un des membres du Conseil président du Conseil. La personne admissible doit avoir des antécédents juridiques ou pédagogiques.
  15. Un membre du Conseil a un mandat de 3 ans renouvelable.
  16. Quiconque prétendant à la fonction de Président doit avoir des antécédents juridiques ou pédagogiques.
  17. Toute à nommer membre du Conseil ne doit pas :
    1. être député ;
    2. membre d’une Autorité scolaire ou d’un Bureau provincial d’éducation ;
    1. exercer une fonction dans un parti politique ;
    1. être conseiller provincial ou municipal.
  18. Le Conseil a les fonctions suivantes :
    1. examiner un appel qui lui est soumis quant à la décision prise conformément aux articles 28, 29 et 32 et à l’alinéa 65.1)h) ;
    2. concevoir et appliquer les politiques, lignes directives, procédures, processus et systèmes des appels qui lui sont soumis ; et
    1. surveiller et rendre compte au ministre et directeur général sur la mise en œuvre les politiques, lignes directives, procédures, processus et systèmes des appels qui lui sont soumis.
  19. Le Président ou un membre du Conseil doit déclarer son ou ses conflits d’intérêt sur toute question faisant l’objet d’un appel au Conseil ou Bureau et ne doit pas participer à tout débat ou décision sur la question.
  20. Dispositions concernant la procédure d’un Conseil d’appel
  21. Le présent article s’applique à la procédure d’un Conseil d’appel des inscriptions des écoles et du Conseil général d’appel.
  22. Le Conseil peut sommer une personne à comparaître devant lui pour fournir des preuves et produire des documents.
  23. Un Conseil peut imposer à une personne qui lui fournit des preuves de prêter serment de ne dire que la vérité et lui fait prêter serment.
  24. Une sommation d’un témoin en vertu du présent article peut être remise en main propre ou adressée par la poste à la dernière adresse connue de l’intéressé.
  25. Une personne sommée de se présenter à une audience d’un Conseil d’appel à titre de témoin, ne doit pas sans raison valable :
    1. refuser ou omettre de s’y présenter ;
    2. refuser ou omettre de produire des documents conformément à la sommation ;
    1. refuser de prêter serment de ne dire que la vérité ; ou
    1. refuser de répondre à une question sauf si elle estime normalement que sa réponse risque de la léser.
  26. Une personne qui commet l’un des actes visé au paragraphe 5) commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine n’excédant pas 250 000 VT.
  27. L’audience d’un appel devant le Conseil est ouverte au public à l’exception de cas où le Conseil décide de siéger à huis-clos.
  28. Le Conseil peut donner des instructions interdisant ou restreignant la publication ou toute autre communication des preuves fournies ou présentées au Conseil.
  29. Un Conseil peut confirmer, modifier ou rejeter une décision faisant l’objet de l’appel et peut renvoyer l’affaire à l’Autorité compétente pour réexamen par rapport à l’avis et les directives du Conseil.
  30. La décision d’un Conseil d’appel est définitive.
  31. Représentation à une audience au Conseil d’appel
  32. Une partie à un appel en vertu de l’article 75 ou 76 peut être représentée par un avocat.
  33. Une personne peut être représentée par une personne non avocate, sur approbation préalable du Conseil d’appel compétent.
  34. Tentative d’influencer un Conseil
  35. Nul ne doit tenter d’influencer sans motif valable un Conseil, toute personne nommée au Conseil pour des questions administratives en matière d’éducation ou toute autre question.
  36. 2) Quiconque contrevient au présent article commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une amende n’excédant pas 500 000 VT ou à une peine d’emprisonnement ou aux deux peines à la fois.
  37. Le présent article n’interdit à quiconque de :
    1. faire des observations ou représentations dans toute questions administratives en matière d’éducation à la demande ou l’invitation d’un Conseil d’appel ; ou
    2. fournir au Conseil des preuves en qualité de témoin ou en une autre capacité
  38. Délégation de fonctions et de pouvoirs
  39. Le Directeur général, un directeur et un agent provincial d'éducation peuvent, par acte écrit, déléguer en vertu de la présente Loi tout ou partie de leurs fonctions et pouvoirs à un autre agent du ministère ayant les qualifications et l’expertise pertinents, à l'exception du pouvoir de délégation.
  40. Une délégation :
    1. peut être de nature générale ou autrement prévue par acte de délégation ; et
    2. n’empêche pas l’exercice de la fonction ou du pouvoir faisant l’objet de délégation par le Directeur général, le directeur ou l’agent provincial d'éducation, le cas échéant.
  41. Règlements
  42. Le ministre peut, par arrêté, prendre un règlement précisant toute question :
    1. qu’impose ou permet la présente Loi d’établir ; ou
    2. qu’il faut ou convient de préciser pour l’application ou l’exécution de la présente Loi.
  43. Le règlement peut prévoir des amendes pour des infractions. Toute amende ne doit pas excéder 50 000 VT.
  44. Abrogation de la Loi sur l’éducation et dispositions protégées
  45. Sous réserve du paragraphe 2), la Loi sur l’éducation [CAP 272] est abrogée.
  46. Sauf s’il est contraire à la présente Loi, tout règlement, arrêté et avis ou annonces pris ou formulés en vertu de la Loi sur l’éducation [CAP 272] reste en vigueur comme s’ils sont pris ou formulés conformément à la présente Loi.
  47. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.

ANNEXE

État vanuatuan



Ministère de l’Éduction







ÉCOLES PUBLIQUES ADMINISTRÉES PAR LE BUREAU PROVINCIAL D’EDUCATION DE TORBA







Type: Écoles primaires: Inscrites pour offrir (Années 1 - 6)








Nº Ins
SIGIV ID
École
Code provincial
Province
Île
Administration
Langue
R 010106
010106
Losolava
01
TORBA
Gaua
BPE TORBA
A
R 010113
010113
Sarantar
01
TORBA
Gaua
BPE TORBA
A
R 010121
010121
Silver Memorial (Vales)
01
TORBA
Gaua
BPE TORBA
A
R 010112
010112
Santa Maria
01
TORBA
Gaua
BPE TORBA
F
R 011407
011407
Martin
01
TORBA
Hiu
BPE TORBA
A
R 010308
010308
Nergar
01
TORBA
Merelava
BPE TORBA
F
R 010316
010316
Tasvare
01
TORBA
Merelava
BPE TORBA
A
R 010305
010305
Vaes (Lequel)
01
TORBA
Merelava
BPE TORBA
A
R 010517
010517
Telvet
01
TORBA
Mota Lava
BPE TORBA
F
R 010523
010523
Wongyeskei
01
TORBA
Mota Lava
BPE TORBA
F
R 011003
011003
Bagavegug
01
TORBA
Toga
BPE TORBA
A
R 010914
010914
Shelil
01
TORBA
Ureparapara
BPE TORBA
A
R 010915
010915
Shem Rolley
01
TORBA
Ureparapara
BPE TORBA
A
R0104095
0104095
Arep
01
TORBA
Vanua Lava
BPE TORBA
F
R 010401
010401
Arep
01
TORBA
Vanua Lava
BPE TORBA
A
R0104115
0104115
Gneretuvuro
01
TORBA
Vanua Lava
BPE TORBA
F
R 010422
010422
Nelson (Vatop)
01
TORBA
Vanua Lava
BPE TORBA
F
R 010424
010424
Wosok
01
TORBA
Vanua Lava
BPE TORBA
F








Type: École primaire et école secondaire communautaire : Inscrite pour offrir (Années 1 - 8)








Nº Ins
SIGIV ID
École
Code provincial
Province
Île
Administration
Langue
R 010119
010119
Vaget
01
TORBA
Gaua
BPE TORBA
A
R 011110
011110
Robin
01
TORBA
Loh
BPE TORBA
A
R 010609
010609
Pasalele
01
TORBA
Mota
BPE TORBA
A
R 010517
010517
Telhei
01
TORBA
Mota Lava
BPE TORBA
A
R 010411
010411
Sanlang
01
TORBA
Vanua Lava
BPE TORBA
A








Type: Écoles secondaires du 1er cycle: Inscrites pour offrir (Années 7 - 10)








Nº Ins
SIGIV ID
École
Code provincial
Province
Île
Administration
Langue
R0104106
0104106
Arep
01
TORBA
Vanua Lava
BPE TORBA
F
R0101123
0101123
Santa Maria
01
TORBA
Gaua
BPE TORBA
F








Type: École secondaire du 1er et 2ème cycles : Inscrite pour offrir (Années 7 - 12)








Nº Ins
SIGIV ID
École
Code provincial
Province
Île
Administration
Langue
R 010490
010490
Arep
01
TORBA
Vanua Lava
BPE TORBA
A








État vanuatuan



Ministère de l’Éduction







ÉCOLES PUBLIQUES ADMINISTRÉES PAR LE BUREAU PROVINCIAL D’EDUCATION DE SANMA







Type: Écoles primaires: Inscrites pour offrir (Années 1 - 6)








Nº Ins
SIGIV ID
École
Code provincial
Province
Île
Administration
Langue
R022007
022007
Bernier Bay
02
SANMA
Aore
BPE SANMA
A
R022421
022421
Lehilehina
02
SANMA
Araki
BPE SANMA
A
R022101
022101
Alowaru
02
SANMA
Malo
BPE SANMA
A
R0221501
0221501
Ambakura
02
SANMA
Malo
BPE SANMA
F
R022103
022103
Avunatari
02
SANMA
Malo
BPE SANMA
A
R022106
022106
Banaviti
02
SANMA
Malo
BPE SANMA
A
R022114
022114
Jinaure
02
SANMA
Malo
BPE SANMA
A
R022120
022120
Kitacu
02
SANMA
Malo
BPE SANMA
A
R0221500
0221500
Najaraiwelu
02
SANMA
Malo
BPE SANMA
F
R022138
022138
Nandiutu
02
SANMA
Malo
BPE SANMA
F
R022139
022139
Nanuhu (Randasi)
02
SANMA
Malo
BPE SANMA
A
R022143
022143
Naviaru
02
SANMA
Malo
BPE SANMA
F
R022163
022163
Taharo
02
SANMA
Malo
BPE SANMA
A
R021711
021711
Dambulu
02
SANMA
Mavea
BPE SANMA
A
R022204
022204
Balon
02
SANMA
Santo
BPE SANMA
A
R022288
022288
Belmol
02
SANMA
Santo
BPE SANMA
A
R022209
022209
Butmas
02
SANMA
Santo
BPE SANMA
F
R0222325
0222325
Day Spring
02
SANMA
Santo
BPE SANMA
A
R0222502
0222502
Ebenezer
02
SANMA
Santo
BPE SANMA
F
R022215
022215
Hog Harbour
02
SANMA
Santo
BPE SANMA
A
R022216
022216
Ian Livo
02
SANMA
Santo
BPE SANMA
A
R022217
022217
Iethvekar
02
SANMA
Santo
BPE SANMA
A
R022247
022247
John Noble Mackenzie
02
SANMA
Santo
BPE SANMA
A
R022219
022219
Jordan Valley
02
SANMA
Santo
BPE SANMA
A
R022222
022222
Lath-Hi
02
SANMA
Santo
BPE SANMA
A
R0222497
0222497
Lemesie (Lape Paparama)
02
SANMA
Santo
BPE SANMA
A
R022224
022224
Lorethiakarkar
02
SANMA
Santo
BPE SANMA
F
R022226
022226
Malao
02
SANMA
Santo
BPE SANMA
A
R022234
022234
Menevula
02
SANMA
Santo
BPE SANMA
A
R022282
022282
Merap St Augustin
02
SANMA
Santo
BPE SANMA
F
R022235
022235
Mwast
02
SANMA
Santo
BPE SANMA
A
R022240
022240
Nasalanvunmoli
02
SANMA
Santo
BPE SANMA
A
R022246
022246
Notre Dame de Lourde (Vilvil)
02
SANMA
Santo
BPE SANMA
F
R022252
022252
Piamatsina
02
SANMA
Santo
BPE SANMA
F
R020110
020110
Santo East
02
SANMA
Santo
BPE SANMA
A
R022258
022258
Sara
02
SANMA
Santo
BPE SANMA
A
R022260
022260
Selusia
02
SANMA
Santo
BPE SANMA
A
R022262
022262
Sulemauri
02
SANMA
Santo
BPE SANMA
A
R022266
022266
Tata
02
SANMA
Santo
BPE SANMA
A
R022268
022268
Tiasia
02
SANMA
Santo
BPE SANMA
A
R022274
022274
Vovlei
02
SANMA
Santo
BPE SANMA
A
R022275
022275
Vunabulu
02
SANMA
Santo
BPE SANMA
A
R022278
022278
Winsao
02
SANMA
Santo
BPE SANMA
A
R0222504
0222504
Zion
02
SANMA
Santo
BPE SANMA
A
R021912
021912
Dombulu
02
SANMA
Tutuba
BPE SANMA
A








Type: École primaire et école secondaire communautaire : Inscrite pour offrir (Années 1 - 8)








Nº Ins
SIGIV ID
École
Code provincial
Province
Île
Administration
Langue
R022205
022205
Ban Ban
02
SANMA
Santo
BPE SANMA
A
R022289
022289
De Queros (Matantas)
02
SANMA
Santo
BPE SANMA
A
R022210
022210
Ebenezer
02
SANMA
Santo
BPE SANMA
A
R020102
020102
Kamewa
02
SANMA
Santo
BPE SANMA
F
R020101
020101
Kamewa
02
SANMA
Santo
BPE SANMA
A
R022223
022223
Limarua
02
SANMA
Santo
BPE SANMA
A
R020103
020103
Luganville Est
02
SANMA
Santo
BPE SANMA
F
R022229
022229
Merei (Mamara)
02
SANMA
Santo
BPE SANMA
A
R022241
022241
Natawa
02
SANMA
Santo
BPE SANMA
A
R022286
022286
Paireve (Nasulesule)
02
SANMA
Santo
BPE SANMA
A
R022251
022251
Pialulup
02
SANMA
Santo
BPE SANMA
A
R022264
022264
Saletui
02
SANMA
Santo
BPE SANMA
A
R020111
020111
Sarakata
02
SANMA
Santo
BPE SANMA
A
R022208
022208
St. Jacques
02
SANMA
Santo
BPE SANMA
F








Type: Écoles secondaires du 1er cycle: Inscrites pour offrir (Années 7 - 10)








Nº Ins
SIGIV ID
École
Code provincial
Province
Île
Administration
Langue
R0221344
0221344
Nandiutu
02
SANMA
Malo
BPE SANMA
A
R0221305
0221305
Nandiutu
02
SANMA
Malo
BPE SANMA
F
R0222352
0222352
Menevula
02
SANMA
Santo
BPE SANMA
A
R0222308
0222308
Tata
02
SANMA
Santo
BPE SANMA
A








Type: École secondaire du 1er et 2ème cycles : Inscrite pour offrir (Années 7 - 12)








Nº Ins
SIGIV ID
École
Code provincial
Province
Île
Administration
Langue
R0222302
0222302
Hog Harbour
02
SANMA
Santo
BPE SANMA
A
R0201102
0201102
Santo East
02
SANMA
Santo
BPE SANMA
A








Type: École secondaire du 1er et 2ème cycles : Inscrite pour offrir (Années 7 - 13)








Nº Ins
SIGIV ID
École
Code provincial
Province
Île
Administration
Langue
R0201100
0201100
Collège de Luganville
02
SANMA
Santo
BPE SANMA
F
R0222303
0222303
Matevulu College
02
SANMA
Santo
BPE SANMA
A








État vanuatuan



Ministère de l’Éduction







ÉCOLES PUBLIQUES ADMINISTRÉES PAR LE BUREAU PROVINCIAL D’EDUCATION DE PENAMA







Type: Écoles primaires: Inscrites pour offrir (Années 1 - 6)








Nº Ins
SIGIV ID
École
Code provincial
Province
Île
Administration
Langue
R023629
023629
Ala Memorial (Makenzie)
03
PENAMA
Ambae
BPE PENAMA
A
R032604
032604
Ambaebulu
03
PENAMA
Ambae
BPE PENAMA
A
R032605
032605
Ambaebulu
03
PENAMA
Ambae
BPE PENAMA
F
R032607
032607
Autabulu
03
PENAMA
Ambae
BPE PENAMA
A
R032610
032610
Bangabulu
03
PENAMA
Ambae
BPE PENAMA
A
R032614
032614
Gadue Garea
03
PENAMA
Ambae
BPE PENAMA
F
R032617
032617
Herenhala
03
PENAMA
Ambae
BPE PENAMA
A
R032625
032625
Lolovoli
03
PENAMA
Ambae
BPE PENAMA
A
R032628
032628
Loquirutaro
03
PENAMA
Ambae
BPE PENAMA
A
R032631
032631
Naleleo
03
PENAMA
Ambae
BPE PENAMA
A
R032638
032638
Nduindui
03
PENAMA
Ambae
BPE PENAMA
A
R032639
032639
Ngwalona
03
PENAMA
Ambae
BPE PENAMA
F
R032642
032642
Qatuneala
03
PENAMA
Ambae
BPE PENAMA
A
R032643
032643
Quatui
03
PENAMA
Ambae
BPE PENAMA
A
R032647
032647
Reynold Memorial (Nagole)
03
PENAMA
Ambae
BPE PENAMA
A
R032649
032649
Sarabulu
03
PENAMA
Ambae
BPE PENAMA
F
R032650
032650
Simon
03
PENAMA
Ambae
BPE PENAMA
A
R032652
032652
Talai Roroi Leleo
03
PENAMA
Ambae
BPE PENAMA
A
R032858
032858
Vanue Mamara
03
PENAMA
Ambae
BPE PENAMA
A
R032860
032860
Vilakalaka
03
PENAMA
Ambae
BPE PENAMA
F
R032861
032861
Volovuhu
03
PENAMA
Ambae
BPE PENAMA
A
R032862
032862
Vuingalato
03
PENAMA
Ambae
BPE PENAMA
A
R032863
032863
Waisine
03
PENAMA
Ambae
BPE PENAMA
A
R032864
032864
Walaha
03
PENAMA
Ambae
BPE PENAMA
A
R032701
032701
Abanga
03
PENAMA
Maewo
BPE PENAMA
A
R0327321
0327321
Baitora
03
PENAMA
Maewo
BPE PENAMA
F
R032709
032709
Bakanao (Naviso)
03
PENAMA
Maewo
BPE PENAMA
A
R032716
032716
Gambule
03
PENAMA
Maewo
BPE PENAMA
A
R032735
032735
Naone
03
PENAMA
Maewo
BPE PENAMA
A
R032737
032737
Nasawa
03
PENAMA
Maewo
BPE PENAMA
F
R032802
032802
Abuanga
03
PENAMA
Pentecôte
BPE PENAMA
F
R032803
032803
Aligu
03
PENAMA
Pentecôte
BPE PENAMA
A
R032806
032806
Atavtabanga
03
PENAMA
Pentecôte
BPE PENAMA
A
R032812
032812
Bwatnapni
03
PENAMA
Pentecôte
BPE PENAMA
A
R032813
032813
Enkul
03
PENAMA
Pentecôte
BPE PENAMA
A
R032815
032815
Gamalmaua
03
PENAMA
Pentecôte
BPE PENAMA
A
R032818
032818
Labultamata (Tamua)
03
PENAMA
Pentecôte
BPE PENAMA
A
R032820
032820
Lesasanemal
03
PENAMA
Pentecôte
BPE PENAMA
A
R032821
032821
Lini Memorial
03
PENAMA
Pentecôte
BPE PENAMA
A
R032836
032836
Naruah
03
PENAMA
Pentecôte
BPE PENAMA
F
R032840
032840
Pangi
03
PENAMA
Pentecôte
BPE PENAMA
A
R032811
032811
Point Cross (Benmotri)
03
PENAMA
Pentecôte
BPE PENAMA
A
R032845
032845
Ranmawot
03
PENAMA
Pentecôte
BPE PENAMA
A
R032846
032846
Ranwas
03
PENAMA
Pentecôte
BPE PENAMA
A
R032823
032823
Sori Mauri (Lolkasai)
03
PENAMA
Pentecôte
BPE PENAMA
A
R032853
032853
Tanbok
03
PENAMA
Pentecôte
BPE PENAMA
A
R032854
032854
Torlie
03
PENAMA
Pentecôte
BPE PENAMA
A
R032867
032867
Vanmamla
03
PENAMA
Pentecôte
BPE PENAMA
A








Type: École primaire et école secondaire communautaire : Inscrite pour offrir (Années 1 - 8)








Nº Ins
SIGIV ID
École
Code provincial
Province
Île
Administration
Langue
R032751
032751
Sulua
03
PENAMA
Maewo
BPE PENAMA
A








Type: Écoles secondaires du 1er cycle: Inscrites pour offrir (Années 7 - 10)








Nº Ins
SIGIV ID
École
Code provincial
Province
Île
Administration
Langue
R0426300
0426300
Ambaebulu
03
PENAMA
Ambae
BPE PENAMA
A
R0426302
0426302
Navutiriki
03
PENAMA
Ambae
BPE PENAMA
A
R0426311
0426311
Navutiriki
03
PENAMA
Ambae
BPE PENAMA
F
R0427305
0427305
Gambule
03
PENAMA
Maewo
BPE PENAMA
A
R0428310
0428310
Bwatnapni
03
PENAMA
Pentecôte
BPE PENAMA
A
R0428306
0428306
Lini Memorial College
03
PENAMA
Pentecôte
BPE PENAMA
A
R0328352
0328352
Atavtabanga
03
PENAMA
Pentecôte
BPE PENAMA
A








État vanuatuan



Ministère de l’Éduction







ÉCOLES PUBLIQUES ADMINISTRÉES PAR LE BUREAU PROVINCIAL D’EDUCATION DE MALAMPA







Type: Écoles primaires: Inscrites pour offrir (Années 1 - 6)








Nº Ins
SIGIV ID
École
Code provincial
Province
Île
Administration
Langue
R044043
044043
Luwoi
04
MALAMPA
Akhamb
BPE MALAMPA
A
R044313
044313
Bulemap
04
MALAMPA
Ambrym
BPE MALAMPA
A
R044320
044320
Fanla
04
MALAMPA
Ambrym
BPE MALAMPA
F
R044335
044335
Leleut
04
MALAMPA
Ambrym
BPE MALAMPA
A
R044340
044340
Lolibulo
04
MALAMPA
Ambrym
BPE MALAMPA
F
R044346
044346
Magam
04
MALAMPA
Ambrym
BPE MALAMPA
A
R044349
044349
Mbossung
04
MALAMPA
Ambrym
BPE MALAMPA
A
R044350
044350
Megamone
04
MALAMPA
Ambrym
BPE MALAMPA
A
R042956
0443336
Port Vato
04
MALAMPA
Ambrym
BPE MALAMPA
A
R044362
044362
Port Vato
04
MALAMPA
Ambrym
BPE MALAMPA
F
R044364
044364
Ranon
04
MALAMPA
Ambrym
BPE MALAMPA
A
R042993
042993
Roromai
04
MALAMPA
Ambrym
BPE MALAMPA
A
R044391
044391
Wuro
04
MALAMPA
Ambrym
BPE MALAMPA
A
R043177
043177
Topaen
04
MALAMPA
Atchin
BPE MALAMPA
A
R043953
043953
Namaru
04
MALAMPA
Avock
BPE MALAMPA
A
R042902
042902
Amelveth
04
MALAMPA
Mallicolo
BPE MALAMPA
A
R042907
042907
Baie Caroline
04
MALAMPA
Mallicolo
BPE MALAMPA
F
R042908
042908
Benbon
04
MALAMPA
Mallicolo
BPE MALAMPA
A
R042917
042917
Daodobo
04
MALAMPA
Mallicolo
BPE MALAMPA
F
R042918
042918
Daodobo
04
MALAMPA
Mallicolo
BPE MALAMPA
A
R042921
042921
Faralao
04
MALAMPA
Mallicolo
BPE MALAMPA
F
R042922
042922
Farun (Kalwai)
04
MALAMPA
Mallicolo
BPE MALAMPA
A
R042926
042926
Kamai
04
MALAMPA
Mallicolo
BPE MALAMPA
F
R042928
042928
Laindua
04
MALAMPA
Mallicolo
BPE MALAMPA
A
R042927
042927
Lakatoro
04
MALAMPA
Mallicolo
BPE MALAMPA
A
R0429317
0429317
Lalkoko (Mae Sirbulbul)
04
MALAMPA
Mallicolo
BPE MALAMPA
F
R042931
042931
Lambubu
04
MALAMPA
Mallicolo
BPE MALAMPA
A
R044497
044497
Lerawo
04
MALAMPA
Mallicolo
BPE MALAMPA
A
R042936
042936
Leviamp
04
MALAMPA
Mallicolo
BPE MALAMPA
A
R042938
042938
Lingarak
04
MALAMPA
Mallicolo
BPE MALAMPA
A
R044347
044347
Matanvath
04
MALAMPA
Mallicolo
BPE MALAMPA
A
R042951
042951
Melworbank
04
MALAMPA
Mallicolo
BPE MALAMPA
A
R042955
042955
Neramb
04
MALAMPA
Mallicolo
BPE MALAMPA
A
R042956
042956
Norsup
04
MALAMPA
Mallicolo
BPE MALAMPA
F
R042961
042961
Pinapow
04
MALAMPA
Mallicolo
BPE MALAMPA
A
R042973
042973
Rensarie (Tembibi)
04
MALAMPA
Mallicolo
BPE MALAMPA
A
R042974
042974
Rensarie (Tembibi)
04
MALAMPA
Mallicolo
BPE MALAMPA
F
R042965
042965
Sanesup
04
MALAMPA
Mallicolo
BPE MALAMPA
A
R042971
042971
South West Bay
04
MALAMPA
Mallicolo
BPE MALAMPA
A
R042972
042972
Tautu
04
MALAMPA
Mallicolo
BPE MALAMPA
A
R042975
042975
Tisman
04
MALAMPA
Mallicolo
BPE MALAMPA
A
R042979
042980
Vanruru
04
MALAMPA
Mallicolo
BPE MALAMPA
A
R042903
042903
Velow
04
MALAMPA
Mallicolo
BPE MALAMPA
F
R042983
042983
Vinmavis
04
MALAMPA
Mallicolo
BPE MALAMPA
A
R042987
042987
Wilak
04
MALAMPA
Mallicolo
BPE MALAMPA
F
R042990
042990
Wora
04
MALAMPA
Mallicolo
BPE MALAMPA
A
R042912
042912
Brenwei
04
MALAMPA
Mallicolo
BPE MALAMPA
A
R043867
043867
Sangalai
04
MALAMPA
Maskelynes
BPE MALAMPA
A
R044433
044433
Lehili
04
MALAMPA
Paama
BPE MALAMPA
F
R044439
044439
Liro
04
MALAMPA
Paama
BPE MALAMPA
A
R044442
044442
Luvil
04
MALAMPA
Paama
BPE MALAMPA
A
R044468
044468
Selusa
04
MALAMPA
Paama
BPE MALAMPA
A
R044482
044482
Vauleli
04
MALAMPA
Paama
BPE MALAMPA
A
R044414
044414
Vutekai
04
MALAMPA
Paama
BPE MALAMPA
F
R042979
042979
Uripiv
04
MALAMPA
Uripiv
BPE MALAMPA
A








Type: École primaire et école secondaire communautaire : Inscrite pour offrir (Années 1 - 8)








Nº Ins
SIGIV ID
École
Code provincial
Province
Île
Administration
Langue
R044369
044369
Senai
04
MALAMPA
Ambrym
BPE MALAMPA
A
R042904
042904
Aulua
04
MALAMPA
Mallicolo
BPE MALAMPA
A









Type: Écoles secondaires du 1er cycle: Inscrites pour offrir (Années 7 - 10)








Nº Ins
SIGIV ID
École
Code provincial
Province
Île
Administration
Langue
R0343312
0343312
Olal (Tobol)
04
MALAMPA
Ambrym
BPE MALAMPA
F
R0343302
0343302
Ranon
04
MALAMPA
Ambrym
BPE MALAMPA
A
R0340311
0340311
Amelvet
04
MALAMPA
Mallicolo
BPE MALAMPA
A
R0329301
0329301
Lakatoro
04
MALAMPA
Mallicolo
BPE MALAMPA
A
R0340311
0340311
South Mallicolo (Lonvat)
04
MALAMPA
Mallicolo
BPE MALAMPA
A
R0329308
0329308
South West Bay
04
MALAMPA
Mallicolo
BPE MALAMPA
A
R0429377
0429377
Brenwei
04
MALAMPA
Mallicolo
BPE MALAMPA
A
R0438378
0438378
Sangalai
04
MALAMPA
Maskelynes
BPE MALAMPA
A
R0344310
0344310
Vaum
04
MALAMPA
Paama
BPE MALAMPA
A
R0344315
0344315
College de Lehili
04
MALAMPA
Paama
BPE MALAMPA
F








Type: École secondaire du 1er et 2ème cycles : Inscrite pour offrir (Années 7 - 12)








Nº Ins
SIGIV ID
École
Code provincial
Province
Île
Administration
Langue
R0329304
0329304
Norsup
04
MALAMPA
Mallicolo
BPE MALAMPA
F
R0329307
0329307
Rensarie
04
MALAMPA
Mallicolo
BPE MALAMPA
F








Type: École secondaire du 1er et 2ème cycles : Inscrite pour offrir (Années 7 - 13)








Nº Ins
SIGIV ID
École
Code provincial
Province
Île
Administration
Langue
R0329306
0329306
Rensarie
04
MALAMPA
Mallicolo
BPE MALAMPA
A









État vanuatuan




Ministère de l’Éduction







ÉCOLES PUBLIQUES ADMINISTRÉES PAR LE BUREAU PROVINCIAL D’EDUCATION DE SHEFA







Type: Écoles primaires: Inscrites pour offrir (Années 1 - 6)








Nº Ins
SIGIV ID
École
Code provincial
Province
Île
Administration
Langue
R055052
055052
Senecol
05
SHEFA
Buninga
BPE SHÉFA
A
R050202
050202
Central Primary
05
SHEFA
Efaté
BPE SHÉFA
A
R050203
050203
Centre Ville
05
SHEFA
Efaté
BPE SHÉFA
F
R055412
055412
Ekonak
05
SHEFA
Efaté
BPE SHÉFA
A
R055415
055415
Erakor
05
SHEFA
Efaté
BPE SHÉFA
F
R0554379
0554379
Esnnar
06
SHEFA
Efaté
BPE SHÉFA
F
R0554377
0554377
Green Hill
05
SHEFA
Efaté
BPE SHÉFA
A
R055433
055433
Malatia
05
SHEFA
Efaté
BPE SHÉFA
A
R055437
055437
Matarisu
05
SHEFA
Efaté
BPE SHÉFA
F
R055450
055450
Roau
05
SHEFA
Efaté
BPE SHÉFA
F
R055457
055457
Takara
05
SHEFA
Efaté
BPE SHÉFA
A
R055459
055459
Tanoliu
05
SHEFA
Efaté
BPE SHÉFA
A
R050218
050218
Vila North
05
SHEFA
Efaté
BPE SHÉFA
A
R055145
055145
Nofo
05
SHEFA
Emae
BPE SHÉFA
A
R055162
055162
Worarana
05
SHEFA
Emae
BPE SHÉFA
F
R055428
055428
Lausake
05
SHEFA
Emao
BPE SHÉFA
A
R054608
054608
Burumba
05
SHEFA
Epi
BPE SHÉFA
F
R054629
054629
Lokopue
05
SHEFA
Epi
BPE SHÉFA
F
R054630
054630
Mabfilau
05
SHEFA
Epi
BPE SHÉFA
A
R054631
054631
Maganua (Ngala)
05
SHEFA
Epi
BPE SHÉFA
A
R054640
054640
Mobarawa (Moriu)
05
SHEFA
Epi
BPE SHÉFA
A
R054603
054603
Nalema
05
SHEFA
Epi
BPE SHÉFA
A
R054646
054646
Nulnessa
05
SHEFA
Epi
BPE SHÉFA
A
R054651
054651
Sara
05
SHEFA
Epi
BPE SHÉFA
A
R054653
054653
Sikembo
05
SHEFA
Epi
BPE SHÉFA
A
R0546378
0546378
Votlo
05
SHEFA
Epi
BPE SHÉFA
F
R056022
056022
Ifira
05
SHEFA
Ifira
BPE SHÉFA
F
R056023
056023
Ifira
05
SHEFA
Ifira
BPE SHÉFA
A
R054627
054627
Lamenu
05
SHEFA
Laman
BPE SHÉFA
A
R055905
055905
Amoro
05
SHEFA
Lelepa
BPE SHÉFA
A
R055232
055232
Makira
05
SHEFA
Makira
BPE SHÉFA
A
R055338
055338
Mataso
05
SHEFA
Mataso
BPE SHÉFA
A
R055860
055860
Tasiriki
05
SHEFA
Moso
BPE SHÉFA
A
R055743
055743
Noaiwia
05
SHEFA
Nguna
BPE SHÉFA
A
R055458
055458
Tangovawia
05
SHEFA
Pele
BPE SHÉFA
A
R054909
054909
Coconak
05
SHEFA
Tongariki
BPE SHÉFA
A
R054817
054817
Ere
05
SHEFA
Tongoa
BPE SHÉFA
A
R054821
054821
Hiwelo
05
SHEFA
Tongoa
BPE SHÉFA
A
R054825
054825
Katundaula
05
SHEFA
Tongoa
BPE SHÉFA
F
R054834
054834
Malawia
05
SHEFA
Tongoa
BPE SHÉFA
F
R054841
054841
Naworaone
05
SHEFA
Tongoa
BPE SHÉFA
A
R054844
054844
Nottage
05
SHEFA
Tongoa
BPE SHÉFA
A
R0554390
0554390
Nuakwanapu Primary École
05
SHEFA
Efaté
BPE SHÉFA
A








Type: École primaire et école secondaire communautaire : Inscrite pour offrir (Années 1 - 8)








Nº Ins
SIGIV ID
École
Code provincial
Province
Île
Administration
Langue
R050201
050201
Anabrou
05
SHEFA
Efaté
BPE SHÉFA
F
R055410
055410
Ekipe
05
SHEFA
Efaté
BPE SHÉFA
A
R055416
055416
Erakor
05
SHEFA
Efaté
BPE SHÉFA
A
R055414
055414
Eratap
05
SHEFA
Efaté
BPE SHÉFA
A
R055418
055418
Eton
05
SHEFA
Efaté
BPE SHÉFA
A
R050206
050206
Freshwota
05
SHEFA
Efaté
BPE SHÉFA
A
R050207
050207
Freshwota
05
SHEFA
Efaté
BPE SHÉFA
F
R050221
050221
Kawenu
05
SHEFA
Efaté
BPE SHÉFA
A
R055436
055436
Manua
05
SHEFA
Efaté
BPE SHÉFA
A
R055439
055439
Melemaat
05
SHEFA
Efaté
BPE SHÉFA
A
R055447
055447
Pango
05
SHEFA
Efaté
BPE SHÉFA
A
R055455
055455
Suango
05
SHEFA
Efaté
BPE SHÉFA
F
R050217
050217
Vila East
05
SHEFA
Efaté
BPE SHÉFA
A
R055435
055435
Mangarongo
05
SHEFA
Emau
BPE SHÉFA
A
R054601
054601
Akama
05
SHEFA
Epi
BPE SHÉFA
A
R054607
054607
Bonkovio
05
SHEFA
Epi
BPE SHÉFA
F
R054642
054642
Nikaura
05
SHEFA
Epi
BPE SHÉFA
A
R054663
054663
Yevali
05
SHEFA
Epi
BPE SHÉFA
A
R055713
055713
Eles
05
SHEFA
Nguna
BPE SHÉFA
A
R054824
054824
Itakuma
05
SHEFA
Tongoa
BPE SHÉFA
F








Type: Écoles secondaires du 1er cycle: Inscrites pour offrir (Années 7 - 10)








Nº Ins
SIGIV ID
École
Code provincial
Province
Île
Administration
Langue
R0502115
0502115
Centre Ville
05
SHEFA
Efaté
BPE SHÉFA
F
R0554303
0554303
Ulei
05
SHEFA
Efaté
BPE SHÉFA
A
R0502114
0502114
Vila North
05
SHEFA
Efaté
BPE SHÉFA
A
R0551311
0551311
Nofo
05
SHEFA
Emae
BPE SHÉFA
A
R0546305
0546305
Burumba
05
SHEFA
Epi
BPE SHÉFA
F
R0502113
0502113
Ifira
05
SHEFA
Ifira
BPE SHÉFA
A
R0548308
0548308
Napangasale
05
SHEFA
Tongoa
BPE SHÉFA
A








Type: École secondaire du 1er et 2ème cycles : Inscrite pour offrir (Années 7 - 12)








Nº Ins
SIGIV ID
École
Code provincial
Province
Commune
Administration
Langue
R0546306
0546306
Epi
05
SHEFA
Epi
BPE SHÉFA
A








Type: École secondaire du 1er et 2ème cycles : Inscrite pour offrir ( Années 7 - 14)








Nº Ins
SIGIV ID
École
Code provincial
Province
Commune
Administration
Langue
R0502104
0502104
Lycée LAB
05
SHEFA
Efaté
BPE SHÉFA
F
R0502105
0502105
Malapoa
05
SHEFA
Efaté
BPE SHÉFA
A
R0502100
0502100
Central
05
SHEFA
Efaté
BPE SHÉFA
A








État vanuatuan



Ministère de l’Éduction







ÉCOLES PUBLIQUES ADMINISTRÉES PAR LE BUREAU PROVINCIAL D’EDUCATION DE TAFEA







Type: Écoles primaires: Inscrites pour offrir (Années 1 - 6)








Nº Ins
SIGIV ID
École
Code provincial
Province
Île
Administration
Langue
R066701
066701
Analgauhat
06
TAFEA
Aneityum
BPE TAFÉA
A
R066423
066423
Irumori
06
TAFEA
Aniwa
BPE TAFÉA
A
R066304
066304
Dillon's Bay
06
TAFEA
Erromango
BPE TAFÉA
A
R066405
066405
Dillon's Bay
06
TAFEA
Erromango
BPE TAFÉA
F
R066373
066373
Port Melou
06
TAFEA
Erromango
BPE TAFÉA
F
R066374
066374
Port Narvin
06
TAFEA
Erromango
BPE TAFÉA
A
R066379
066379
Tapisi
06
TAFEA
Erromango
BPE TAFÉA
A
R066382
066382
Umponielogi
06
TAFEA
Erromango
BPE TAFÉA
A
R066529
066529
Ishia
06
TAFEA
Futuna
BPE TAFÉA
A
R066491
066491
Day Spring
06
TAFEA
Tanna
BPE TAFÉA
A
R066406
066406
Dip Point
06
TAFEA
Tanna
BPE TAFÉA
A
R066409
066409
Eniou
06
TAFEA
Tanna
BPE TAFÉA
F
R066412
066412
Green Hill
06
TAFEA
Tanna
BPE TAFÉA
A
R066416
066416
Ietap
06
TAFEA
Tanna
BPE TAFÉA
A
R066421
066421
Imanaka
06
TAFEA
Tanna
BPE TAFÉA
F
R066425
066425
Iquaramanu
06
TAFEA
Tanna
BPE TAFÉA
A
R066426
066426
Isaka
06
TAFEA
Tanna
BPE TAFÉA
A
R066427
066427
Isangel
06
TAFEA
Tanna
BPE TAFÉA
F
R066428
066428
Isangel
06
TAFEA
Tanna
BPE TAFÉA
A
R066430
066430
Isla
06
TAFEA
Tanna
BPE TAFÉA
A
R066487
066487
Iwunmit
06
TAFEA
Tanna
BPE TAFÉA
F
R066432
066432
Iwunmit
06
TAFEA
Tanna
BPE TAFÉA
A
R066435
066435
King's Cross
06
TAFEA
Tanna
BPE TAFÉA
F
R066436
066436
Kwamera
06
TAFEA
Tanna
BPE TAFÉA
A
R066438
066438
Labongtaoua
06
TAFEA
Tanna
BPE TAFÉA
F
R066440
066440
Lamanaruan
06
TAFEA
Tanna
BPE TAFÉA
F
R066415
066415
Lamkail
06
TAFEA
Tanna
BPE TAFÉA
A
R066444
066444
Lamnatou
06
TAFEA
Tanna
BPE TAFÉA
F
R066445
066445
Lapkit
06
TAFEA
Tanna
BPE TAFÉA
F
R066446
066446
Latun
06
TAFEA
Tanna
BPE TAFÉA
A
R066447
066447
Launalang
06
TAFEA
Tanna
BPE TAFÉA
F
R066449
066449
Lenakel
06
TAFEA
Tanna
BPE TAFÉA
A
R066450
066450
Lenaken
06
TAFEA
Tanna
BPE TAFÉA
F
R066451
066451
Lenaken
06
TAFEA
Tanna
BPE TAFÉA
A
R066455
066455
Loukatai
06
TAFEA
Tanna
BPE TAFÉA
A
R066456
066456
Lounabil
06
TAFEA
Tanna
BPE TAFÉA
A
R066457
066457
Lounahunu
06
TAFEA
Tanna
BPE TAFÉA
A
R066458
066458
Lounapayou
06
TAFEA
Tanna
BPE TAFÉA
F
R066459
066459
Lounapkiko
06
TAFEA
Tanna
BPE TAFÉA
A
R066460
066490
Lounialou (Kapalpal Christadelphians)
06
TAFEA
Tanna
BPE TAFÉA
A
R066461
066461
Lousula
06
TAFEA
Tanna
BPE TAFÉA
A
R066464
066464
Lowieru
06
TAFEA
Tanna
BPE TAFÉA
F
R066465
066465
Manuapen
06
TAFEA
Tanna
BPE TAFÉA
F
R066472
066472
Petros
06
TAFEA
Tanna
BPE TAFÉA
A
R066375
066475
Port Patrict
06
TAFEA
Tanna
BPE TAFÉA
A
R066476
066476
Port Resolutaion
06
TAFEA
Tanna
BPE TAFÉA
A
R066483
066483
Yapilmai
06
TAFEA
Tanna
BPE TAFÉA
F
R066485
066485
Yenumakel
06
TAFEA
Tanna
BPE TAFÉA
F
R066486
066486
Yevenkula
06
TAFEA
Tanna
BPE TAFÉA
A
R066480
066480
Tuhu
06
TAFEA
Tanna
BPE TAFÉA
A
R066442
066442
Lamapruan
06
TAFEA
Tanna
BPE TAFÉA
F








Type: École primaire et école secondaire communautaire : Inscrite pour offrir (Années 1 - 8)








Nº Ins
SIGIV ID
École
Code provincial
Province
Île
Administration
Langue
R066411
066411
Fetukai
06
TAFEA
Tanna
BPE TAFÉA
A








Type: Écoles secondaires du 1er cycle: Inscrites pour offrir (Années 7 - 10)








Nº Ins
SIGIV ID
École
Code provincial
Province
Île
Administration
Langue
R0667300
0667300
Teruja
06
TAFEA
Aneityum
BPE TAFÉA
A
R0663314
0663314
Ipota
06
TAFEA
Erromango
BPE TAFÉA
A
R0665453
0665453
Ishia
06
TAFEA
Futuna
BPE TAFÉA
A
R0664301
0664301
Ienaula
06
TAFEA
Tanna
BPE TAFÉA
A
R0664495
0664495
Kwamera
06
TAFEA
Tanna
BPE TAFÉA
A
R0664476
0664476
Lowiepeng
06
TAFEA
Tanna
BPE TAFÉA
F
R0664506
0664506
Nauluken
06
TAFEA
Tanna
BPE TAFÉA
A
R0664509
0664509
Latan (Tuhu)
06
TAFEA
Tanna
BPE TAFÉA
A
R0664508
0664508
Lamapruan
06
TAFEA
Tanna
BPE TAFÉA
F








Type: École secondaire du 1er et 2ème cycles : Inscrite pour offrir (Années 7 - 12)








Nº Ins
SIGIV ID
École
Code provincial
Province
Île
Administration
Langue
R0664303
0664303
Isangel
06
TAFEA
Tanna
BPE TAFÉA
F
R0664305
0664305
Lenakel
06
TAFEA
Tanna
BPE TAFÉA
A
R0664309
0664309
TAFEA (Lounakarian)
06
TAFEA
Tanna
BPE TAFÉA
F








Type: École secondaire du 1er et 2ème cycles : Inscrite pour offrir (Années 7 - 13)








Nº Ins
SIGIV ID
École
Code provincial
Province
Île
Administration
Langue
R0664308
0664308
TAFEA
06
TAFEA
Tanna
BPE TAFÉA
A





























































État vanuatuan



Ministère de l’Éduction







ÉCOLES ADMINISTREES PAR L’AUTORITÉ SCOLAIRE DE L’APOSTOLIC CHURCH VANUATU







Type: Écoles primaires: Inscrites pour offrir (Années 1 - 6)







Nº Ins
SIGIV ID
École
Code Provincial
Province
Île
Administration
Langue
R0222326
0222326
Tavumae
02
SANMA
Santo
ACV EA
A
R022287
022287
Tovotovo
02
SANMA
Santo
ACV EA
A
R032659
032659
Nataluhangele
03
PENAMA
Ambae
ACV EA
A








Type: École secondaire du 1er cycle : Inscrite pour offrir (Années 7 - 10)








Nº Ins
SIGIV ID
École
Code Provincial
Province
Île
Administration
Langue
R032635
032635
Apostolic College
03
PENAMA
Ambae
ACV EA
A








État vanuatuan



Ministère de l’Éduction







ÉCOLES ADMINISTREES PAR L’AUTORITÉ SCOLAIRE DE L’ANGLICAN CHURCH OF MELANESIA







Type: Écoles primaires: Inscrites pour offrir (Années 1 - 6)








Nº Ins
SIGIV ID
École
Code Provincial
Province
Île
Administration
Langue
R022225
022225
Lorovuilko
02
SANMA
Santo
ACOM EA
A
R022281
022281
Sakau
02
SANMA
Santo
ACOM EA
A
R022271
022271
St Banabas (Turtle Bay)
02
SANMA
Santo
ACOM EA
A
R022242
022242
St Paul
02
SANMA
Santo
ACOM EA
A
R0222474
0222474
Vusvongo
02
SANMA
Santo
ACOM EA
A








Type: École secondaire du 1er cycle : Inscrite pour offrir (Années 7 - 10)








Nº Ins
SIGIV ID
École
Code Provincial
Province
Île
Administration
Langue
R0101097
0101097
Losalava
01
TORBA
Gaua
ACOM EA
A
R0222513
0222513
Navele
02
SANMA
Santo
ACOM EA
A








Type: École secondaire du 1er et 2ème cycles : Inscrite pour offrir (Années 7 - 13)








Nº Ins
SIGIV ID
École
Code Provincial
Province
Île
Administration
Langue
R0426303
0426303
St. Patrick's College
03
PENAMA
Ambae
ACOM EA
A
















État vanuatuan



Ministère de l’Éduction







ÉCOLES ADMINISTREES PAR L’AUTORITÉ SCOLAIRE DES ASSEMBLÉES DE DIEU







Type: Écoles primaires: Inscrites pour offrir (Années 1 - 6)








Nº Ins
SIGIV ID
École
Code Provincial
Province
Île
Administration
Langue
R020109
020109
Santo Christian
02
SANMA
Santo
AOG EA
A
R042925
042925
Jehovah Nissi
04
MALAMPA
Mallicolo
AOG EA
A








Type: École secondaire du 1er cycle : Inscrite pour offrir (Années 7 - 10)








Nº Ins
SIGIV ID
École
Code Provincial
Province
Île
Administration
Langue
R0222310
0222310
Santo Christian
02
SANMA
Santo
AOG EA
A
R0329300
0329300
Jehovah Nissi
04
MALAMPA
Mallicolo
AOG EA
A
















État vanuatuan



Ministère de l’Éduction









ÉCOLES ADMINISTREES PAR L’AUTORITÉ SCOLAIRE DE BA'HAI







Type: Écoles primaires: Inscrites pour offrir (Années 1 - 6)








Nº Ins
SIGIV ID
École
Code Provincial
Province
Île
Administration
Langue
R 020108
020108
Rowhani
02
SANMA
Santo
Ba'hai EA
A








Type: École secondaire du 1er cycle : Inscrite pour offrir (Années 7 - 10)








Nº Ins
SIGIV ID
École
Code Provincial
Province
Île
Administration
Langue
R0222309
0222309
Rowhani
02
SANMA
Santo
Ba'hai EA
A
















État vanuatuan



Ministère de l’Éduction







ÉCOLES ADMINISTREES PAR L’AUTORITÉ SCOLAIRE DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE







Type: Écoles primaires: Inscrites pour offrir (Années 1 - 6)








Nº Ins
SIGIV ID
École
Code Provincial
Province
Île
Administration
Langue
R 022213
022213
Fanafo
02
SANMA
Santo
Catholique EA
F
R022270
022270
Notre Dame de Lourdes (Tolomako)
02
SANMA
Santo
Catholique EA
F
R 022250
022250
St. Joseph (Pesena)
02
SANMA
Santo
Catholique EA
F
R 022257
022257
St. Joseph (Rowok)
02
SANMA
Santo
Catholique EA
F
R 020104
020104
St. Michel
02
SANMA
Santo
Catholique EA
F
R022248
022248
St. Pierre (Okoro)
02
SANMA
Santo
Catholique EA
F
R 022253
022253
Ste. Anne (Port Olry)
02
SANMA
Santo
Catholique EA
F
R 022244
022244
Vusiroro
02
SANMA
Santo
Catholique EA
F
R032624
032624
Lolopuepue
03
PENAMA
Ambae
Catholique EA
F
R032627
032627
Loone
03
PENAMA
Ambae
Catholique EA
F
R032633
032633
St.Jean-Baptiste (Nangire)
03
PENAMA
Ambae
Catholique EA
F
R032808
032808
Baie-Barrier
03
PENAMA
Pentecôte
Catholique EA
F
R032819
032819
Lalzadette
03
PENAMA
Pentecôte
Catholique EA
F
R032822
032822
Latano (Loltong)
03
PENAMA
Pentecôte
Catholique EA
F
R032826
032826
Londar (Baie-Martelli)
03
PENAMA
Pentecôte
Catholique EA
F
R032830
032830
Melsisi
03
PENAMA
Pentecôte
Catholique EA
F
R032832
032832
Namaram
03
PENAMA
Pentecôte
Catholique EA
F
R032844
032844
Rangsuksuk
03
PENAMA
Pentecôte
Catholique EA
F
R032848
032848
St Henri (Lonfis)
03
PENAMA
Pentecôte
Catholique EA
F
R032855
032855
Tsimbwege
03
PENAMA
Pentecôte
Catholique EA
F
R032856
032856
Ubiku
03
PENAMA
Pentecôte
Catholique EA
F
R044316
044316
Craig Cove
04
MALAMPA
Ambrym
Catholique EA
F
R044357
044357
Olal
04
MALAMPA
Ambrym
Catholique EA
F
R044359
044359
Paamal
04
MALAMPA
Ambrym
Catholique EA
F
R044370
044370
Sessivi
04
MALAMPA
Ambrym
Catholique EA
F
R044376
044376
Tobol
04
MALAMPA
Ambrym
Catholique EA
F
R043101
043101
St. Louis (Atchin)
04
MALAMPA
Atchin
Catholique EA
F
R042919
042919
Dixon
04
MALAMPA
Mallicolo
Catholique EA
F
R042985
042985
Notre Dame de Walarano
04
MALAMPA
Mallicolo
Catholique EA
F
R042960
042960
Pikayer
04
MALAMPA
Mallicolo
Catholique EA
F
R042930
042930
St. Pierre Chanel (Lamap)
04
MALAMPA
Mallicolo
Catholique EA
F
R042944
042944
Ste Therese de Mae
04
MALAMPA
Mallicolo
Catholique EA
F
R042978
042978
Unmet
04
MALAMPA
Mallicolo
Catholique EA
F
R043081
043081
Vao Ilot
04
MALAMPA
Vao
Catholique EA
F
R0554320
0554320
St Jean-Maries Vianey (Lonest)
05
SHEFA
Efaté
Catholique EA
F
R055426
055426
St. Joseph (Lagon II)
05
SHEFA
Efaté
Catholique EA
F
R050214
050214
Ste Jeanne d'Arc
05
SHEFA
Efaté
Catholique EA
F
R066781
066781
Umej
06
TAFEA
Aneityum
Catholique EA
F
R066410
066410
Enkatalei
06
TAFEA
Tanna
Catholique EA
F
R066417
066417
Ikakahak
06
TAFEA
Tanna
Catholique EA
F
R066418
066418
Ikiti
06
TAFEA
Tanna
Catholique EA
F
R066419
066419
Imafen
06
TAFEA
Tanna
Catholique EA
F
R066420
066420
Imaki
06
TAFEA
Tanna
Catholique EA
F
R066422
066422
Imaru
06
TAFEA
Tanna
Catholique EA
F
R066424
066424
Ipekel
06
TAFEA
Tanna
Catholique EA
F
R066431
066431
Itaku
06
TAFEA
Tanna
Catholique EA
F
R066441
066441
Lamenaura
06
TAFEA
Tanna
Catholique EA
F
R066448
066448
Lautapunga
06
TAFEA
Tanna
Catholique EA
F
R066453
066453
Loono
06
TAFEA
Tanna
Catholique EA
F
R066462
066462
Lowanatom
06
TAFEA
Tanna
Catholique EA
F
R066484
066484
Yenavateing
06
TAFEA
Tanna
Catholique EA
F








Type: École primaire et école secondaire communautaire : Inscrite pour offrir (Années 1 - 8)








Nº Ins
SIGIV ID
École
Code Provincial
Province
Île
Administration
Langue
R 020105
020105
Ste. Therese
02
SANMA
Santo
Catholique EA
F
R066453
066453
Lamlu
06
TAFEA
Tanna
Catholique EA
F








Type: École secondaire du 1er cycle : Inscrite pour offrir (Années 7 - 10)








Nº Ins
SIGIV ID
École
Code Provincial
Province
Île
Administration
Langue
R0426304
0426304
Tagaga
03
PENAMA
Ambae
Catholique EA
F
R0343303
0343303
Sessivi
04
MALAMPA
Ambrym
Catholique EA
F
R0429373
0429373
Walarano
04
MALAMPA
Mallicolo
Catholique EA
F
R0329309
0329309
Jean Vidil (Vao)
04
MALAMPA
Mallicolo
Catholique EA
F
R0329314
0329314
Lamap
04
MALAMPA
Mallicolo
Catholique EA
F
R0429379
0429379
Unmet
04
MALAMPA
Mallicolo
Catholique EA
F
R0554349
0554349
College de Montmarte
05
SHEFA
Efaté
Catholique EA
F
R0664302
0664302
Imaki
06
TAFEA
Tanna
Catholique EA
F








Type: École secondaire 1er cycle, 2ème cycle et college technique
Inscrites pour offrir (Années 7 - 12 1er et 2ème cycle 11 -12 collège technique)








Nº Ins
SIGIV ID
École
Code Provincial
Province
Île
Administration
Langue
R0222307
0222308
St. Michel
02
SANMA
Santo
Catholique EA
F








Type: École secondaire du 1er et 2ème cycles : Inscrite pour offrir (Années 7 - 12)








Nº Ins
SIGIV ID
École
Code Provincial
Province
Île
Administration
Langue
R 0222324
0222324
Ste Anne (Port Olry)
02
SANMA
Santo
Catholique EA
F
R0428307
0428307
Melsisi
03
PENAMA
Pentecôte
Catholique EA
F
R0429373
0429373
Walarano
04
MALAMPA
Mallicolo
Catholique EA
F








Type: École secondaire du 1er et 2ème cycles : Inscrite pour offrir (Années 7 - 13)








Nº Ins
SIGIV ID
École
Code Provincial
Province
Île
Administration
Langue
R0554300
0554300
Lycée de Montmartre
05
SHEFA
Efaté
Catholique EA
F
R0664313
0664313
Lowanotom
06
TAFEA
Tanna
Catholique EA
F








État vanuatuan



Ministère de l’Éduction







ÉCOLES ADMINISTREES PAR L’AUTORITÉ SCOLAIRE DU CHURCHES OF CHRIST







Type: École secondaire du 1er cycle et collège technique
Inscrite pour offrir (Années 7 - 10 1er cycle et 2ème cycle 11 -12 Technique)








Nº Ins
SIGIV ID
École
Code Provincial
Province
Île
Administration
Langue
R0426301
0426301
Londua
03
PENAMA
Ambae
COC EA
A








Type: École secondaire du 1er et 2ème cycles : Inscrite pour offrir (Années 7 - 13)








Nº Ins
SIGIV ID
École
Code Provincial
Province
Île
Administration
Langue
R0428308
0428308
Ranwadi High School
03
PENAMA
Pentecôte
COC EA
A








État vanuatuan



Ministère de l’Éduction







ÉCOLES ADMINISTREES PAR L’AUTORITÉ SCOLAIRE DE LA FÉDÉRATION DE L' ENSEIGNEMENT LIBRE PROTESTANT







Type: Écoles primaires: Inscrites pour offrir (Années 1 - 6)








Nº Ins
SIGIV ID
École
Code Provincial
Province
Île
Administration
Langue
R022218
022218
Ipayato
02
SANMA
Santo
FELP EA
F
R022227
022227
Malores
02
SANMA
Santo
FELP EA
F
R022230
022230
Marua
02
SANMA
Santo
FELP EA
F
R022236
022236
Namoru
02
SANMA
Santo
FELP EA
F
R022254
022254
Puama (Porema)
02
SANMA
Santo
FELP EA
F
R022265
022265
Tasmalum
02
SANMA
Santo
FELP EA
F
R022267
022267
Tcharanavusvus
02
SANMA
Santo
FELP EA
F
R022272
022272
Valabei
02
SANMA
Santo
FELP EA
F
R022276
022276
Vunakarikara
02
SANMA
Santo
FELP EA
F
R043115
043115
Chenard
04
MALAMPA
Atchin
FELP EA
F
R042909
042909
Benenaveth
04
MALAMPA
Mallicolo
FELP EA
F
R042952
042952
Metune
04
MALAMPA
Mallicolo
FELP EA
F
R042958
042958
Orap
04
MALAMPA
Mallicolo
FELP EA
F
R042963
042963
Rambeck
04
MALAMPA
Mallicolo
FELP EA
F
R042986
042986
Wiaru
04
MALAMPA
Mallicolo
FELP EA
F
R042989
042989
Womul
04
MALAMPA
Mallicolo
FELP EA
F
R022273
022273
Venie (Mataipevu)
02
SANMA
Santo
FELP EA
F








Type: École primaire et école secondaire communautaire : Inscrite pour offrir (Années 1 - 8)








Nº Ins
SIGIV ID
École
Code Provincial
Province
Île
Administration
Langue
R022232
022232
Mataloi
02
SANMA
Santo
FELP EA
F








Type: École secondaire du 1er cycle : Inscrite pour offrir (Années 7 - 10)








Nº Ins
SIGIV ID
École
Code Provincial
Province
Île
Administration
Langue
R0329305
0329305
Orap
04
MALAMPA
Mallicolo
FELP EA
F








Type: École secondaire du 1er et 2ème cycles : Inscrite pour offrir (Années 7 - 13)








Nº Ins
SIGIV ID
École
Code Provincial
Province
Île
Administration
Langue
R0222304
0222304
Moli Valivu
02
SANMA
Santo
FELP EA
F








État vanuatuan



Ministère de l’Éduction







ÉCOLES ADMINISTREES PAR L’AUTORITÉ SCOLAIRE DE L’ÉGLISE DE NEIL THOMAS CHRISTIAN UNIVERSITY







Type: Écoles primaires: Inscrites pour offrir (Années 1 - 6)








Nº Ins
SIGIV ID
École
Code Provincial
Province
Île
Administration
Langue
R050209
050209
NTCU Port Vila
05
SHEFA
Efaté
NTCU EA
A








Type: École secondaire du 1er et 2ème cycles : Inscrite pour offrir (Années 7 - 13)








Nº Ins
SIGIV ID
École
Code Provincial
Province
Île
Administration
Langue
R0502106
0502106
NTCU Port Vila Christian College
05
SHEFA
Efaté
NTCU EA
A
État vanuatuan



Ministère de l’Éduction







ÉCOLES ADMINISTREES PAR L’AUTORITÉ SCOLAIRE DE L’ÉGLISE PREBYTERIENNE







Type: Écoles primaires: Inscrites pour offrir (Années 1 - 6)








Nº Ins
SIGIV ID
École
Code Provincial
Province
Île
Administration
Langue
R0222523
0222523
Ulua
02
SANMA
Santo
PRESB EA
A
R0222524
0222524
Vasarei Levusai
02
SANMA
Santo
PRESB EA
A
R0554328
0554328
Sea Side Community
05
SHEFA
Efaté
PRESB EA
A








Type: École secondaire du 1er et 2ème cycles : Inscrite pour offrir (Années 7 - 13)








Nº Ins
SIGIV ID
École
Code Provincial
Province
Île
Administration
Langue
R0554301
0554301
Onesua Presbyterian College
05
SHEFA
Efaté
PRESB EA
A








État vanuatuan



Ministère de l’Éduction







ÉCOLES ADMINISTREES PAR L’AUTORITÉ SCOLAIRE DE L’EGLISE ADVENTISTE DU SEPTIEME JOUR







Type: Écoles primaires: Inscrites pour offrir (Années 1 - 6)








Nº Ins
SIGIV ID
École
Code Provincial
Province
Île
Administration
Langue
R 022049
022049
Parker
02
SANMA
Aore
SDA EA
A
R 022279
022279
Sarakata SDA
02
SANMA
Santo
SDA EA
A
R044306
044306
Baiap
04
MALAMPA
Ambrym
SDA EA
A
R044323
044323
Fonteng
04
MALAMPA
Ambrym
SDA EA
A
R04329
044329
Lalinda
04
MALAMPA
Ambrym
SDA EA
A
R044337
044337
Linbul
04
MALAMPA
Ambrym
SDA EA
A
R044347
044347
Maranatha
04
MALAMPA
Ambrym
SDA EA
A
R044366
044366
Sanesup
04
MALAMPA
Ambrym
SDA EA
A
R042924
042924
Galilee
04
MALAMPA
Mallicolo
SDA EA
A
R0429344
0429344
Lavalsal
04
MALAMPA
Mallicolo
SDA EA
A
R042945
042945
Malua Bay
04
MALAMPA
Mallicolo
SDA EA
A
R042988
042988
Winn
04
MALAMPA
Mallicolo
SDA EA
A
R0554331
0554331
Fokona
05
SHEFA
Efaté
SDA EA
A
R0551355
0551355
Maumau
05
SHEFA
Efaté
SDA EA
A
R050219
050219
Olwie SDA
05
SHEFA
Efaté
SDA EA
A
R050216
050216
Vila No 2 SDA
05
SHEFA
Efaté
SDA EA
A
R054656
054656
Susana Mate
05
SHEFA
Epi
SDA EA
A
R054861
054861
Lakalaka (Tumaropa)
05
SHEFA
Tongoa
SDA EA
A
R0664493
0664493
Enekis
06
TAFEA
Tanna
SDA EA
A
R0664474
0664474
Entan - Vui (Hebron)
06
TAFEA
Tanna
SDA EA
A
R0664494
0664494
Leauer
06
TAFEA
Tanna
SDA EA
A
R066454
066454
Loukaru (Lounalou)
06
TAFEA
Tanna
SDA EA
A
R0664480
0664480
Lowenata
06
TAFEA
Tanna
SDA EA
A








Type: École primaire et école secondaire communautaire : Inscrites pour offrir (Années 1 - 8)








Nº Ins
SIGIV ID
École
Code Provincial
Province
Île
Administration
Langue
R 022102
022102
Amapelao
02
SANMA
Malo
SDA EA
A








Type: École secondaire du 1er cycle : Inscrite pour offrir (Années 7 - 10)








Nº Ins
SIGIV ID
École
Code Provincial
Province
Île
Administration
Langue
R0326331
0326331
PENAMA Adventist College
03
PENAMA
Ambae
SDA EA
A
R0443374
0443374
Maranatha
04
MALAMPA
Ambrym
SDA EA
A
R0664304
0664304
Kwataparen
06
TAFEA
Tanna
SDA EA
A
R0546307
0546307
Port Quimie
05
SHEFA
Epi
SDA EA
A








Type: École secondaire du 1er et 2ème cycles : Inscrite pour offrir (Années 7 - 12)








Nº Ins
SIGIV ID
École
Code Provincial
Province
Île
Administration
Langue
R0502109
0502109
Epauto
05
SHEFA
Efaté
SDA EA
A








Type: École secondaire du 1er et 2ème cycles : Inscrite pour offrir (Années 7 - 13)








Nº Ins
SIGIV ID
École
Code Provincial
Province
Île
Administration
Langue
R 0220300
0220300
Aore Adventist Academy
02
SANMA
Aore
SDA EA
A














































État vanuatuan



Ministère de l’Éduction







ÉCOLES ADMINISTRÉES PAR L’AUTORITÉ SCOLAIRE DE COMMUNITY CHRISTIAN SCHOOL VANUATU LIMITED







Type: Écoles primaires: Inscrites pour offrir (Années 1 - 6)








Nº Ins
SIGIV ID
École
Code Provincial
Province
Île
Administration
Langue
R050212
0554354
Port Vila Community Christian
05
SHEFA
Efaté
CCSV EA
A
R055467
055467
Betany Community Christian
05
SHEFA
Efaté
CCSV EA
A
R066471
066471
Alofa
06
TAFEA
Tanna
CCSV EA
A
R066433
066433
Kamahau (Karimasanga)
06
TAFEA
Tanna
CCSV EA
A
R0664310
0664310
North Gate (North Tanna) Christian Community
06
TAFEA
Tanna
CCSV EA
A
R066478
066478
Tafea (Lenakel) Christian
06
TAFEA
Tanna
CCSV EA
A








Type: École secondaire du 1er cycle : Inscrite pour offrir (Années 7 - 10)








Nº Ins
SIGIV ID
École
Code Provincial
Province
Île
Administration
Langue
R055467
055467
Betany Community Christian
05
SHEFA
Efaté
CCSV EA
A
R0664310
0664310
North Gate (North Tanna) Christian Community
06
TAFEA
Tanna
CCSV EA
A
R0664307
0664307
Tafea (Lenakel) Christian
06
TAFEA
Tanna
CCSV EA
A








État vanuatuan



Ministère de l’Éduction







ÉCOLES ADMINISTRÉES PAR L’AUTORITÉ SCOLAIRE DE L’ÎLE de BOKISSA







Type: Écoles primaires: Inscrites pour offrir (Années 1 - 6)








Nº Ins
SIGIV ID
École
Code Provincial
Province
Île
Administration
Langue


Bokissa
02
SANMA
Bokissa
Bokissa Île EA
A








État vanuatuan



Ministère de l’Éduction







ÉCOLES ADMINISTRÉES PAR L’AUTORITÉ SCOLAIRE DE CHILD CARE CENTER







Type: Écoles primaires: Inscrites pour offrir (Années 1 - 6)








Nº Ins
SIGIV ID
École
Code Provincial
Province
Île
Administration
Langue
R050204
050204
Child Care Centre
05
SHEFA
Efaté
Childcare Center EA
A








État vanuatuan



Ministère de l’Éduction







ÉCOLES ADMINISTRÉES PAR L’AUTORITÉ SCOLAIRE DE CHRISTIAN MISSION CENTER







Type: Écoles primaires: Inscrites pour offrir (Années 1 - 6)








Nº Ins
SIGIV ID
École
Code Provincial
Province
Île
Administration
Langue
R 020113
020113
Luganville Covenant Community
02
SANMA
Santo
CMC EA
A








Type: École secondaire du 1er cycle : Inscrite pour offrir (Années 7 - 10)








Nº Ins
SIGIV ID
École
Code Provincial
Province
Île
Administration
Langue
R0201104
0201104
Luganville Covernant Community
02
SANMA
Santo
CMC EA
A








État vanuatuan



Ministère de l’Éduction







ÉCOLES ADMINISTRÉES PAR L’AUTORITÉ SCOLAIRE DE CLEMENT







Type: École secondaire du 1er et 2ème cycles : Inscrite pour offrir (Années 7 - 12)








Nº Ins
SIGIV ID
École
Code Provincial
Province
Île
Administration
Langue
R0502111
0502111
Tebakor
05
SHEFA
Efaté
Clement EA
A








État vanuatuan



Ministère de l’Éduction







ÉCOLES ADMINISTRÉES PAR L’AUTORITÉ SCOLAIRE DE COLWYN DINGLEY







Type: Écoles primaires: Inscrites pour offrir (Années 1 - 6)








Nº Ins
SIGIV ID
École
Code Provincial
Province
Île
Administration
Langue
R010504
010504
Île Rock Christian
01
TORBA
Mota Lava
Colwyn Dingley EA
A








État vanuatuan



Ministère de l’Éduction







ÉCOLES ADMINISTRÉES PAR L’AUTORITÉ SCOLAIRE DE GRACE BAPTIST







Type: Écoles primaires: Inscrites pour offrir (Années 1 - 6)








Nº Ins
SIGIV ID
École
Code Provincial
Province
Île
Administration
Langue
R050222
050222
Grace Baptist
05
SHEFA
Efaté
Grace Baptist EA
A








Type: École secondaire du 1er et 2ème cycles : Inscrite pour offrir (Années 7 - 12)








Nº Ins
SIGIV ID
École
Code Provincial
Province
Île
Administration
Langue
R0554391
0554391
Grace Baptist
05
SHEFA
Efaté
Grace Baptist EA
A








État vanuatuan



Ministère de l’Éduction







ÉCOLES ADMINISTRÉES PAR L’AUTORITÉ SCOLAIRE DE JAMES TURA







Type: École secondaire du 1er cycle : Inscrite pour offrir (Années 7 - 10)








Nº Ins
SIGIV ID
École
Code Provincial
Province
Île
Administration
Langue
R0222301
0222301
Bombua
02
SANMA
Santo
James Tura EA
A








État vanuatuan



Ministère de l’Éduction







ÉCOLES ADMINISTRÉES PAR L’AUTORITÉ SCOLAIRE DU MINISTERE D’EDUCATION NATIONALE DE FRANCE







Type: Écoles primaires: Inscrites pour offrir (Années 1 - 6)








Nº Ins
SIGIV ID
École
Code Provincial
Province
Île
Administration
Langue
R050205
050205
Ecole Francaise
05
SHEFA
Efaté
MENF EA
F








Type: École secondaire du 1er et 2ème cycles: Inscrite pour offrir (Années 7 - 13)








Nº Ins
SIGIV ID
École
Code Provincial
Province
Île
Administration
Langue
R0502101
0502101
Ecole Francaise
05
SHEFA
Efaté
MENF EA
F








État vanuatuan



Ministère de l’Éduction







ÉCOLES ADMINISTRÉES PAR L’AUTORITÉ SCOLAIRE DE LEKAN







Type: Écoles primaires: Inscrites pour offrir (Années 1 - 6)








Nº Ins
SIGIV ID
École
Code Provincial
Province
Île
Administration
Langue
R0429358
0429358
Lekan École
04
MALAMPA
Mallicolo
Lekan EA
A
















État vanuatuan



Ministère de l’Éduction







ÉCOLES ADMINISTRÉES PAR L’AUTORITÉ SCOLAIRE DE PETER PAN GRAMMER







Type: Écoles primaires: Inscrites pour offrir (Années 1 - 6)








Nº Ins
SIGIV ID
École
Code Provincial
Province
Île
Administration
Langue
R050211
050211
Peter Pan International
05
SHEFA
Efaté
Peter Pan Grammer EA
A








État vanuatuan



Ministère de l’Éduction







ÉCOLES ADMINISTRÉES PAR L’AUTORITÉ SCOLAIRE DE PIKININI PLAYTIME CHILDCARE & EDUCATION CENTRE







Type: Écoles primaires: Inscrites pour offrir (Années 1 - 6)








Nº Ins
SIGIV ID
École
Code Provincial
Province
Île
Administration
Langue
R0554392
0554392
Pikinini Playtime Childcare & Education Centre
05
SHEFA
Efaté
PPCEC EA
A








État vanuatuan



Ministère de l’Éduction







ÉCOLES ADMINISTRÉES PAR L’AUTORITÉ SCOLAIRE DE PORT VILA INTERNATIONAL







Type: Écoles primaires: Inscrites pour offrir (Années 1 - 6)








Nº Ins
SIGIV ID
École
Code Provincial
Province
Île
Administration
Langue
R050211
050211
Port Vila International
05
SHEFA
Efaté
Port Vila International EA
A








Type: École secondaire du 1er cycle : Inscrites pour offrir (Années 7 - 10)








Nº Ins
SIGIV ID
École
Code Provincial
Province
Île
Administration
Langue
R0502107
0502107
Port Vila International
05
SHEFA
Efaté
Port Vila International EA
A








État vanuatuan



Ministère de l’Éduction







ÉCOLES ADMINISTRÉES PAR L’AUTORITÉ SCOLAIRE DE LA COLLECTIVITE DE SOROVANGA







Type: Écoles primaires: Inscrites pour offrir (Années 1 - 6)








Nº Ins
SIGIV ID
École
Code Provincial
Province
Île
Administration
Langue
R055454
055454
Sorovanga
05
SHEFA
Efaté
Sorovanga Community EA
A








Type: École secondaire du 1er cycle: Inscrites pour offrir (Années 7 - 10)








Nº Ins
SIGIV ID
École
Code Provincial
Province
Île
Administration
Langue
R0554302
0554302
Sorovanga
05
SHEFA
Efaté
Sorovanga Community EA
A








État vanuatuan



Ministère de l’Éduction







ÉCOLES ADMINISTRÉES PAR L’AUTORITÉ SCOLAIRE DE LA COLLECTIVITÉ DE SURVIVAL







Type: Écoles primaires: Inscrites pour offrir (Années 1 - 6)








Nº Ins
SIGIV ID
École
Provincial Code
Province
Île
Administration
Langue
R050215
050215
Survival
05
SHEFA
Efaté
Survival Community EA
A








État vanuatuan



Ministère de l’Éduction







ÉCOLES ADMINISTRÉES PAR L’AUTORITÉ SCOLAIRE DE TIMOTHY ATEMANU







Type: Écoles primaires: Inscrites pour offrir (Années 1 - 6)








Nº Ins
SIGIV ID
École
Code Provincial
Province
Île
Administration
Langue
R 022231
022231
Mataevura
02
SANMA
Santo
Timothy Atemanu EA
A








État vanuatuan



Ministère de l’Éduction







ÉCOLES ADMINISTRÉES PAR L’AUTORITÉ SCOLAIRE DE TAMOL VANUA







Type: Écoles primaires: Inscrites pour offrir (Années 1 - 6)








Nº Ins
SIGIV ID
École
Code Provincial
Province
Île
Administration
Langue
R0217306
0217306
Tamol Vanua Primary
02
SANMA
Santo
Mavea Community EA
A
























Abbréviations
ACOM
Eglise anglicane de Mélanésie




AAV
Eglise apostolique de Vanuatu




ADD
Assemblées de Dieu




EDC
Eglises du Christ




ESC
École secondaire communautaire




AS
Autorité scolaire




FELP
La Fédération des Eglises Libres Protestantes



PC
École secondaire du 1er cycle




MENF
Ministère de l’Education Nationale France



NTCU
Neil Thomas Christian University




BPE
Bureau provincial d’éducation




PPCEC
Pikinini Playtime Childcare & Education Centre



PRESB
Presbyterian




EPR
École primaire




No. Ins
Numéro d’inscription de l’école




SDA
Seventh Day Adventist




SC
École secondaire 2ème cycle




SIGIV ID
Système d’informatisation de la gestion de l’information de Vanuatu Numéro d’identité







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